Circulaire 104/88 du 31 août 1988

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM.chargées de l'assurance vieillesse, de la CRAVTS de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Indication des voies de recours sur les notifications de décisions des caisses de retraite du régime général - Libellé à porter sur les notifications - Modalités de traitement des réclamations des assurés.
Résumé
Modalités d'extension du dispositif de traitement des réclamations des assurés réduisant la charge de travail des commissions de recours amiable et améliorent les relations avec les assurés.

Une expérience a été mise en place à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le 3 décembre 1984. Elle porte sur un nouveau dispositif de traitement des réclamations des assurés compte tenu de l'accroissement de ces réclamations qui s'avèrent être très souvent des demandes d'explication.

Ce nouveau dispositif a permis de réduire sensiblement la charge de travail de la commission de recours amiable et d'améliorer les relations avec les assurés, en ce qui concerne la région Ile de France.

L'autorité de tutelle n'est pas opposée à son extension à d'autres régions. Il fait l'objet de cette circulaire et s'impose maintenant à toutes les caisses de retraite du régime général.

1. Rappel des textes

L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe qu'une organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Conformément à l'article R.142-1 du code les réclamations sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

2 - Le libellé à porter sur toutes les notifications de décision

Le texte ci-dessous doit être porté sur toutes les notifications de décisions :

"Vous souhaitez obtenir des explications plus précises ou vous n'êtes pas d'accord avec les éléments pris en compte dans la présente notification :

Envoyez votre demande de renseignements ou votre réclamation par simple lettre adressée au Président de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. N'omettez pas d'en rappeler la référence.

Vous recevrez d'abord une lettre explicative de nos services. Si celle-ci ne vous donne toujours pas satisfaction votre réclamation initiale sera soumise à la commission de recours amiable de notre caisse."

3 - Le dispositif

L'expérience a prouvé que dans la majorité des cas l'assuré demande des explications à réception d'une notification de décision. C'est pourquoi il a été décidé d'aménager la procédure "pré-contentieuse".

Cet aménagement formalise les étapes de l'instruction des recours :

1) secteur chargé de répondre à la première lettre.

Le service de la caisse qui a notifié la décision a compétence pour répondre à la première lettre que le retraité adresse au Président de la commission de recours amiable après avoir reçu une notification de décision.

La caisse indiquera sur sa réponse :

"Si ces explications ne vous donnent pas satisfaction, faites le nous savoir très vite et par écrit, votre réclamation initiale sera transmise à la commission de recours amiable".

2) secteur chargé de répondre aux lettres suivantes

La commission de recours amiable traite les courriers ultérieurs.

Je vous laisse le soin de mettre en place le dispositif au sein de votre caisse selon l'organisation qui vous est propre.

J. Le Bihan