Circulaire n°103/93 du 30 décembre 1993
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Elle précise également les nouvelles modalités de revalorisation des prestations contributives, en particulier, en ce qui concerne l'application du coefficient correcteur aux prestations versées au cours de l'année civile précédente.
Sommaire
1 - Mesures particulières contenues dans le décret n° 93/1022 du 27/08/1993
11 - l'exonération des cotisations des aides a domicile entre le 1eravril et le 31 décembre 1987
12 - le déplafonnement de la cotisation patronale d'assurance vieillesse a compter du 1er février 1991
2 - Réforme du mode de calcul des pensions de retraite
21 - présentation générale du nouveau dispositif
22 - modalités pratiques d'application du nouveau dispositif
2211 - La période transitoire
2212 - La dérogation
2213 - Les dispositions finales
2221 - La période transitoire
2222 - La dérogation
2223 - Les dispositions finales
2224 - Disposition particulière
3 - Revalorisation des avantages de vieillesse et des éléments qui servent de base à leur calcul
31 - le premier coefficient de revalorisation
32 - le second coefficient de revalorisation
321 - Période de référence
322 - Assiette de la compensation
3221 - Éléments à prendre en compte
3222 - Éléments à exclure
3231 - Liquidation pour ordre de la prestation attribuée
3232 - Paiement de la pension sur la base du maximum
3233 - Suspension des paiements de la prestation attribuée
3234 - Liquidation de prestations en concurrence
3235 - Révision de prestation au cours de la période de référence
a) Un rappel a été déterminé
b) Un trop-perçu a été déterminé
3236 - Récupération sur la prestation de sommes indûment perçues ou de sommes retenues pour toute autre raison
3237 - Réimputation de mensualités versées au cours de la période de référence
a) La prestation n'a pas été révisée
b) La prestation a été révisée
324 - Montant de la compensation
325 - Statut fiscal et social de la compensation
La circulaire DSS/V1/93.85 du 15 novembre 1993 apporte les informations nécessaires à la mise en place de la nouvelle réglementation issue :
Cette réforme porte sur l'augmentation :
Ces mesures visent les salariés du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles (métropole et DOM) ; elles sont adaptées pour les non salariés relevant des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants. La première de ces mesures est transposée dans le régime local d'Alsace-Moselle.
La pension des assurés nés à partir du 1er janvier 1934 sera toujours calculée en fonction de trois éléments :
mais les modalités de calcul du salaire annuel moyen et du taux sont modifiées.
Important
Le nouveau dispositif modifie deux éléments de calcul de la pension :
L'allongement de cette durée est progressif. Trois étapes peuvent être considérées : une période transitoire, une dérogation et des dispositions finales.
Elle concerne les assurés nés de 1934 à 1942 inclus. La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension au taux plein au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ou à la retraite progressive prévue à l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale est augmentée d'un trimestre par génération c'est-à-dire par année de naissance.
Année de naissance |
Durée d'assurance |
en 1934 |
151 trimestres |
en 1935 |
152 trimestres |
en 1936 |
153 trimestres |
en 1937 |
154 trimestres |
en 1938 |
155 trimestres |
en 1939 |
156 trimestres |
en 1940 |
157 trimestres |
en 1941 |
158 trimestres |
en 1942 |
159 trimestres |
Lorsque le droit au taux plein n'est pas ouvert les règles actuelles subsistent. Le taux de la pension demandée au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est minoré (cf. point 3112 de la circ. CNAVTS n° 22/83 du 16.02.1983). Le tableau annexé à cette circulaire permet de déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen en fonction soit de l'âge de l'assuré soit de sa durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes. La demande de retraite progressive fait l'objet d'une décision de rejet (cf. circ. CNAVTS n° 105/88 du 07.09.1988 point 2).
Les assurés nés en décembre 1942 auront droit à une pension calculée au taux de 50 % s'ils la demandent à 60 ans (le 1er janvier 2003) et s'ils justifient de 159 trimestres.
Elles visent tous les assurés quelle que soit leur année de naissance qui demanderont leur pension ou une retraite progressive à compter du 1er janvier 2003. Pour obtenir une pension au taux plein au titre des articles L.351-1 ou L.351-15 du code de la sécurité sociale, ils devront justifier de 160 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes.
Cette durée s'apprécie tous régimes de retraite de base confondus. Toutefois, pour l'application de l'article L.351-15 les trimestres d'assurance validés par les régimes spéciaux de retraite ne sont pas à retenir (cf. instruction n° 145 AG/88 du 22.06.1988 - Diffusion des instructions ministérielles n° 9/88 du 08.07.1988 et circ. CNAVTS n° 105/88 du 07.09.1988).
Trois étapes peuvent également être considérées (une période transitoire, une dérogation et des dispositions finales). Une disposition particulière s'y ajoute : elle concerne la base de calcul de la pension de réversion lorsque l'assuré décédé n'était pas retraité.
Année de naissance |
Nombre d'années exigées pour le calcul du salaire annuel moyen |
en 1934 |
11 ans |
en 1935 |
12 ans |
en 1936 |
13 ans |
en 1937 |
14 ans |
en 1938 |
15 ans |
en 1939 |
16 ans |
en 1940 |
17 ans |
en 1941 |
18 ans |
en 1942 |
19 ans |
en 1943 |
20 ans |
en 1944 |
21 ans |
en 1945 |
22 ans |
en 1946 |
23 ans |
en 1947 |
24 ans |
Les assurés nés en décembre 1947 auront leur pension calculée sur la base des 24 meilleures années d'assurance s'ils la demandent à 60 ans (le 1er janvier 2008).
Elles visent tous les assurés quelle que soit leur année de naissance qui demanderont leur pension à compter du 1er janvier 2008. Leur salaire annuel moyen de base sera calculé sur les 25 meilleures années d'assurance accomplies à compter de l'année 1948. Lorsque l'assuré n'aura pas accompli 25 années au cours de sa carrière, les années antérieures à 1948 seront retenues. La règle actuelle subsiste (let. CNAV du 05.07.1977 - Bul. Jur. n° 31-77 1a I2 et circ. CNAVTS n° 1/73 du 03.01.1973 C 2°).
Cette disposition concerne le mode de calcul du salaire annuel moyen de la pension de l'assuré décédé lorsque ce dernier, né à partir de 1934, n'était pas retraité. Elle s'applique aux pensions de réversion dont le point de départ se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2007 c'est-à-dire pendant la période transitoire.
Pour déterminer le nombre d'années à prendre en compte, l'année du décès sert de référence quel que soit l'âge de l'assuré lorsqu'il décède. Ainsi, il y a lieu de retenir le même nombre d'années que pour un assuré dont le 60ème anniversaire se situe au cours de l'année du décès (de 11 à 24 selon l'année du décès).
Pour les pensions de réversion dont le point de départ se situera à partir du 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen sera calculé sur les 25 meilleures années. Toutefois si l'assuré décède en décembre 2007 et si le point de départ de la pension de réversion est fixé au 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen sera calculé sur les 24 meilleures années.
Remarque
Le salaire annuel moyen de la pension de l'assuré décédé restera calculé sur la base des 10 meilleures années :
Les situations susceptibles de se présenter sont développées dans le tableau ci-après :
Point de départ de la pension de réversion |
Année de naissance de l'assuré décédé |
Année de décès de l'assuré |
Nombre d'années à retenir |
Avant le 01.01.1994 |
N'est pas à considérer |
Nécessairement avant le 01.01.1994 |
10 ans |
Du 01.01.1994 au 31.12.2007 |
Avant le 01.01.1934 |
Avant le 01.01.2008 |
10 ans |
A compter du 01.01.1934 |
Avant le 01.01.1994 |
10 ans |
|
A compter du 01.01.1934 |
Du 01.01.1994 au 31.12.2007 |
De 11 à 24 ans selon l'année du décès |
|
le 01.01.2008 |
N'est pas à considérer |
Du 01.12 au 31.12.2007 |
24 ans |
A compter du 01.01.2008 |
N'est pas à considérer |
N'est pas à considérer |
25 ans |
Le nouveau dispositif se compose de trois éléments :
Ce coefficient sera applicable :
Il s'appliquera également :
- aux rentes résultant de la prise en charge des droits des assurés ayant appartenu à un régime intégré au régime général (cf. circ. CNAVTS n° 79/89 du 04.08.89 point 2.6, n° 42/90 du 06.04.90 point 4.6 et n° 49/91 du 28.05.91 point 2.8), à la part de pension résultant d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés (cf. circ. CNAVTS n° 107/87 du 25.11.1987 4ème partie) et à la fraction de pension "artistes-auteurs" (cf. point 3 de la circ. CNAVTS n° 97/88 du 10.08.1988 complétée le 7 juillet 1989).
- aux prestations de l'ex-caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways (CAMR) prises en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément aux dispositions de l'article L.715-1 du code de la sécurité sociale.
Ce coefficient tiendra compte, pour l'année à venir, de l'ajustement de la revalorisation initialement prévue c'est-à-dire celle déterminée en fonction de l'indice prévisionnel des prix.
Ce coefficient dit "coefficient correcteur" sera applicable aux prestations versées au cours de l'année civile précédente. Il s'appliquera également aux prestations de l'ex-caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaire d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways (CAMR). Il permettra de déterminer le montant de la compensation (positif ou négatif). Les modalités de mise en uvre de cette compensation sont développées dans la 2ème partie de la circulaire ministérielle du 15 novembre 1993 déjà citée. Des précisions sont apportées sur les points suivants :
Les sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1 sont à considérer pour déterminer l'assiette de la compensation à appliquer au 1er janvier de l'année N.
Remarque
- La part de pension résultant d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi n° 85.1274 du 4 décembre 1985 et la fraction de pension "artistes-auteurs" citées au point 31 ci-dessus sont concernées par la compensation.
- les rentes (assurances sociales, retraites ouvrières et paysannes, article L. 336 de l'ancien code de la sécurité sociale ainsi que celles résultant de la prise en charge des droits des assurés ayant appartenu à un régime intégré au régime général),
- les allocations de veuvage, et tous les éléments constitutifs d'une prestation qui sont revalorisés comme les pensions c'est-à-dire :
Ces éléments sont dénommés ci-après "éléments compensables" .
Ne sont pas concernés par la compensation :
Ces éléments sont dénommés ci-après "éléments non compensables" .
Le coefficient correcteur, fixé par arrêté interministériel est appliqué sur chacun des éléments compensables de la prestation, versés chaque mois au cours de la période de référence, en tenant compte du minimum AVTS et du maximum de la pension. Il est rappelé qu'une somme est considérée versée lorsque son paiement comporte une date d'émargement. C'est à partir de ce critère qu'il convient d'examiner les cas susceptibles de se présenter. Ces cas sont développés ci-après.
Aucune compensation ne doit être calculée lorsque la prestation attribuée n'est pas mise en paiement.
La règle à appliquer lorsque la pension calculée est supérieure au montant maximum de la pension (personnelle ou de réversion) est développée au point II B 3 a) de la circulaire ministérielle du 15 novembre 1993. Dans le cas où, après application du coefficient correcteur le montant de la pension calculée devient inférieur à la pension servie, sur la base du maximum, la compensation négative doit être déterminée par différence entre ces deux montants.
Au cours de la période de référence, la prestation contributive attribuée peut être suspendue. Il en est ainsi :
Dans les cas de cette nature, la compensation à effectuer au 1er janvier de l'année N est calculée sur les sommes versées au cours de l'année N-1.
Jusqu'au 1er juillet 1974, date d'effet de la réforme issue de la loi du 3 janvier 1975, les personnes reconnues inaptes au travail entre 60 et 65 ans résidant en métropole ont obtenu, sur leur demande, l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou l'allocation aux mères de famille et à 65 ans la rente de sécurité sociale visée à l'article L. 336 de l'ancien code de la sécurité sociale.
A compter du 1er juillet 1974, les personnes âgées de plus de 65 ans titulaires de l'AVTS ou de l'AMF dont la rente de sécurité sociale n'avait pas été liquidée ont obtenu une pension. Dans les deux cas, la prestation la plus élevée est payée. La rente de sécurité sociale (avant le 1er juillet 1974) ou la pension (à compter du 1er juillet 1974) a été liquidée pour ordre chaque fois que l'AVTS ou l'AMF précédemment servie était d'un montant supérieur. Dans les départements d'Outre-mer, l'AVTS est attribuée, sans condition médicale à 60 ans ; la comparaison entre le montant de cette prestation et la pension doit toujours être faite afin de servir la prestation la plus élevée.
Les prestations contributives ainsi liquidées pour ordre sont régulièrement revalorisées. Le coefficient correcteur doit donc leur être appliqué. Par suite, chaque fois qu'après application de ce coefficient leur montant devient supérieur à celui de l'AVTS ou de l'AMF servi, la compensation doit intervenir pour un montant égal à la différence entre le nouveau montant de la prestation contributive et celui de l'AVTS ou de l'AMF servi (cf. point II B 2 de la circulaire ministérielle du 15 novembre 1993).
Mais dans certains cas, il peut y avoir une alternance de versements des prestations contributives et non contributives au cours de la période de référence. Il en est ainsi lorsque les paiements de la prestation non contributive sont diminués, suspendus ou rétablis (par exemple, en cas de variation dans les ressources). La prestation contributive liquidée pour ordre est alors servie. Pour calculer la compensation, il convient de distinguer les périodes de versements et de liquidation pour ordre de la prestation contributive et d'appliquer les règles correspondantes.
Pour calculer la compensation il convient :
Cette règle permet une gestion informatisée de ce type de dossiers. Toutefois, en cas de contestation il conviendrait de déterminer avec exactitude l'assiette de la compensation pour chacune des mensualités versées avant la révision de la prestation.
La compensation qui a pu être faite sur la base d'éléments trop élevés reste acquise au retraité.
La retenue doit toujours être incluse dans la compensation. Pour calculer la compensation il y a lieu de retenir le montant de la prestation avant la retenue quelle que soit la nature juridique de celle-ci.
Les événements qui sont à l'origine d'une réimputation de mensualité de retraite déclenchent, dans certains cas, une révision de la prestation. Deux situations sont donc à considérer :
La mensualité réimputée a été réexpédiée pour son montant déterminé initialement. Elle entre dans l'assiette de la compensation uniquement l'année au cours de laquelle elle a été versée la première fois. Le même raisonnement doit être tenu lorsque plusieurs mensualités ont été réimputées.
La mensualité réimputée n'a pas été réexpédiée. Pour déterminer le montant de la compensation il y a lieu d'agir comme indiqué ci-dessus au point 3234 selon que le résultat de la révision est positif ou négatif.
Lorsque des mensualités n'ont pas été émises à leur date normale les éléments compensables de la prestation payée en retard doivent être retenus dans l'assiette de la compensation l'année au cours de laquelle les mensualités ont effectivement été versées.
Remarque
Il peut s'agir de mensualités qui n'auraient pas été concernées par la compensation si elles avaient pu être payées avant la date d'effet du texte.
Lorsque le montant de la compensation doit être récupéré, les sommes versées en trop doivent être prélevées sur la mensualité de janvier payée en février et, si nécessaire, sur les mensualités suivantes. La récupération intervient dans la limite de la quotité saisissable conformément aux dispositions de l'article R. 145-2 du code du travail.
La compensation ainsi calculée est définitive dès lors qu'elle a été versée. Elle peut être remise en cause dans deux cas :
La circulaire ministérielle du 15 novembre 1993 précise que la compensation constitue un élément de la pension dont elle ne peut être dissociée quant à son statut fiscal et social. En conséquence, il devra être tenu compte du montant de la compensation lors de l'établissement de la déclaration destinée à l'administration fiscale.
Dans la même logique, lorsque le retraité est assujetti à la contribution sociale généralisée et/ou à la cotisation d'assurance maladie mentionnées respectivement aux articles L.136-1 et L.241-2 du code de la sécurité sociale, ces dernières devront être prélevées sur le montant de la compensation. Elles devront être régularisées en cas de compensation négative. Les modalités pratiques d'application de ces deux textes sont développées dans les circulaires CNAVTS n° 99/91 du 31 décembre 1991 et n° 12/92 du 13 janvier 1992 modifiées par la circulaire CNAVTS n° 50/93 du 18 mai 1993.
Rolande Ruellan