Circulaire n°103/93 du 30 décembre 1993

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Réforme du mode de calcul des pensions de retraite et de revalorisation des prestations contributives - Effet 01.01.1994.
Résumé
Cette circulaire précise les nouvelles modalités de calcul des pensions. Le nouveau dispositif modifie :
- la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension au taux plein ou à une retraite progressive,
- le nombre d'années à retenir pour le calcul du salaire annuel moyen de base.

Elle précise également les nouvelles modalités de revalorisation des prestations contributives, en particulier, en ce qui concerne l'application du coefficient correcteur aux prestations versées au cours de l'année civile précédente.


Sommaire

1 - Mesures particulières contenues dans le décret n° 93/1022 du 27/08/1993

11 - l'exonération des cotisations des aides a domicile entre le 1eravril et le 31 décembre 1987
12 - le déplafonnement de la cotisation patronale d'assurance vieillesse a compter du 1er février 1991

2 - Réforme du mode de calcul des pensions de retraite

21 - présentation générale du nouveau dispositif
22 - modalités pratiques d'application du nouveau dispositif

221 - Ouverture du droit à une pension au taux plein - Durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée

2211 - La période transitoire
2212 - La dérogation
2213 - Les dispositions finales

222 - Mode de calcul du salaire annuel moyen de base

2221 - La période transitoire
2222 - La dérogation
2223 - Les dispositions finales
2224 - Disposition particulière

3 - Revalorisation des avantages de vieillesse et des éléments qui servent de base à leur calcul

31 - le premier coefficient de revalorisation
32 - le second coefficient de revalorisation

321 - Période de référence
322 - Assiette de la compensation

3221 - Éléments à prendre en compte
3222 - Éléments à exclure

323 - Mode de calcul de la compensation

3231 - Liquidation pour ordre de la prestation attribuée
3232 - Paiement de la pension sur la base du maximum
3233 - Suspension des paiements de la prestation attribuée
3234 - Liquidation de prestations en concurrence
3235 - Révision de prestation au cours de la période de référence

a) Un rappel a été déterminé
b) Un trop-perçu a été déterminé

3236 - Récupération sur la prestation de sommes indûment perçues ou de sommes retenues pour toute autre raison
3237 - Réimputation de mensualités versées au cours de la période de référence

a) La prestation n'a pas été révisée
b) La prestation a été révisée

3238 - Cas particulier

324 - Montant de la compensation
325 - Statut fiscal et social de la compensation


La circulaire DSS/V1/93.85 du 15 novembre 1993 apporte les informations nécessaires à la mise en place de la nouvelle réglementation issue :

- des décrets n° 93-1022 et n° 93-1024 du 27 août 1993 réformant le mode de calcul des pensions de retraite,
- et du décret n° 93-1023 du 27 août 1993 fixant les nouvelles modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse.
La présente circulaire précise les modalités pratiques d'application de ces textes qui prennent effet le 1er janvier 1994. Elle est structurée en 3 points. Un plan en facilite la lecture.

1 - Mesures particulières contenues dans le décret n° 93-1022 du 27 août 1993

Ce texte contient deux mesures qui ont trait à l'exonération des cotisations des aides à domicile au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 1987 et au déplafonnement, depuis le 1er février 1991, de la cotisation patronale d'assurance vieillesse. Ces deux mesures sont explicitées ci-après.

11 - L'exonération des cotisations des aides à domicile entre le 1er avril et le 31 décembre 1987

Les salaires des aides à domicile ont été exonérés de toutes les cotisations sociales entre le 1er avril et le 31 décembre 1987. L'article R. 351-29 permet néanmoins de les prendre en compte en métropole pour la détermination du salaire annuel moyen de base. Ces salaires doivent également être retenus dans les départements d'Outre-mer ; l'article R. 753-24 du code de la sécurité sociale est complété en ce sens (article 10).

12 - Le déplafonnement de la cotisation patronale d'assurance vieillesse à compter du 1er février 1991

Cette mesure est issue du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991. Elle n'a pas d'incidence sur les droits des assurés à l'assurance vieillesse (cf.circ. CNAVTS n° 24/91 du 26.02.1991). Le salaire perçu à compter du 1er février 1991 doit être limité au plafond des cotisations de sécurité sociale pour le calcul du salaire annuel moyen. L'article 6 du décret (pour la métropole) et l'article 10 (pour les départements d'Outre-mer) modifient en conséquence les articles R. 351-29 et R. 753-24 du code de la sécurité sociale.

2 - Réforme du mode de calcul des pensions de retraite

Cette réforme porte sur l'augmentation :

- de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension au taux plein,
- du nombre d'années d'assurance à retenir pour calculer le salaire annuel moyen.

Ces mesures visent les salariés du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles (métropole et DOM) ; elles sont adaptées pour les non salariés relevant des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants. La première de ces mesures est transposée dans le régime local d'Alsace-Moselle.

21 - Présentation générale du nouveau dispositif

La pension des assurés nés à partir du 1er janvier 1934 sera toujours calculée en fonction de trois éléments :

- salaire annuel moyen de base,
- taux,
- durée d'assurance au régime général,

mais les modalités de calcul du salaire annuel moyen et du taux sont modifiées.

La durée maximum d'assurance retenue pour le calcul de la pension reste fixée à 150 trimestres : l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale n'a pas été modifié par les décrets précités. Les instructions données en ce qui concerne le mode d'appréciation de cette durée demeurent donc applicables (cf.circ. CNAVTS n° 22/83 du 16.02.1983 et n° 8/89 du 18.01.1989).
La déconnexion du nombre de trimestres pris en compte pour déterminer le taux de la pension de celui retenu pour son calcul a été rendue possible par l'article 6 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale. Cet article a modifié le 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour le rendre indépendant du 2ème alinéa.

Important

Aucune modification n'est apportée au mode de calcul des pensions des assurés nés avant le 1er janvier 1934 dès lors que le point de départ de leur pension se situe avant la fin des périodes transitoires c'est-à-dire avant le 1er janvier 2003 pour ce qui concerne le taux et avant le 1er janvier 2008 pour ce qui concerne le salaire annuel moyen de base.

22 -Modalités pratiques d'application du nouveau dispositif

Le nouveau dispositif modifie deux éléments de calcul de la pension :

- la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension au taux plein,
- le nombre d'années à retenir pour le calcul du salaire annuel moyen de base.

221 - Ouverture du droit à une pension au taux plein - Durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée

L'allongement de cette durée est progressif. Trois étapes peuvent être considérées : une période transitoire, une dérogation et des dispositions finales.

2211 - La période transitoire

Elle concerne les assurés nés de 1934 à 1942 inclus. La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension au taux plein au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ou à la retraite progressive prévue à l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale est augmentée d'un trimestre par génération c'est-à-dire par année de naissance.

Année de naissance

Durée d'assurance

en 1934

151 trimestres

en 1935

152 trimestres

en 1936

153 trimestres

en 1937

154 trimestres

en 1938

155 trimestres

en 1939

156 trimestres

en 1940

157 trimestres

en 1941

158 trimestres

en 1942

159 trimestres

Lorsque le droit au taux plein n'est pas ouvert les règles actuelles subsistent. Le taux de la pension demandée au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est minoré (cf. point 3112 de la circ. CNAVTS n° 22/83 du 16.02.1983). Le tableau annexé à cette circulaire permet de déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen en fonction soit de l'âge de l'assuré soit de sa durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes. La demande de retraite progressive fait l'objet d'une décision de rejet (cf. circ. CNAVTS n° 105/88 du 07.09.1988 point 2).

2212 - La dérogation

Les assurés nés en décembre 1942 auront droit à une pension calculée au taux de 50 % s'ils la demandent à 60 ans (le 1er janvier 2003) et s'ils justifient de 159 trimestres.

2213 - Les dispositions finales

Elles visent tous les assurés quelle que soit leur année de naissance qui demanderont leur pension ou une retraite progressive à compter du 1er janvier 2003. Pour obtenir une pension au taux plein au titre des articles L.351-1 ou L.351-15 du code de la sécurité sociale, ils devront justifier de 160 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes.

Cette durée s'apprécie tous régimes de retraite de base confondus. Toutefois, pour l'application de l'article L.351-15 les trimestres d'assurance validés par les régimes spéciaux de retraite ne sont pas à retenir (cf. instruction n° 145 AG/88 du 22.06.1988 - Diffusion des instructions ministérielles n° 9/88 du 08.07.1988 et circ. CNAVTS n° 105/88 du 07.09.1988).

222 - Mode de calcul du salaire annuel moyen de base

Trois étapes peuvent également être considérées (une période transitoire, une dérogation et des dispositions finales). Une disposition particulière s'y ajoute : elle concerne la base de calcul de la pension de réversion lorsque l'assuré décédé n'était pas retraité.

2221 - La période transitoire

Elle concerne les assurés nés de 1934 à 1947 inclus. Pour chaque génération, il est retenu, tous les ans, une année supplémentaire pour le calcul du salaire annuel moyen.

Année de naissance

Nombre d'années exigées pour le calcul du salaire annuel moyen

en 1934

11 ans

en 1935

12 ans

en 1936

13 ans

en 1937

14 ans

en 1938

15 ans

en 1939

16 ans

en 1940

17 ans

en 1941

18 ans

en 1942

19 ans

en 1943

20 ans

en 1944

21 ans

en 1945

22 ans

en 1946

23 ans

en 1947

24 ans

2222 - La dérogation

Les assurés nés en décembre 1947 auront leur pension calculée sur la base des 24 meilleures années d'assurance s'ils la demandent à 60 ans (le 1er janvier 2008).

2223 - Les dispositions finales

Elles visent tous les assurés quelle que soit leur année de naissance qui demanderont leur pension à compter du 1er janvier 2008. Leur salaire annuel moyen de base sera calculé sur les 25 meilleures années d'assurance accomplies à compter de l'année 1948. Lorsque l'assuré n'aura pas accompli 25 années au cours de sa carrière, les années antérieures à 1948 seront retenues. La règle actuelle subsiste (let. CNAV du 05.07.1977 - Bul. Jur. n° 31-77 1a I2 et circ. CNAVTS n° 1/73 du 03.01.1973 C 2°).

2224 - Disposition particulière

Cette disposition concerne le mode de calcul du salaire annuel moyen de la pension de l'assuré décédé lorsque ce dernier, né à partir de 1934, n'était pas retraité. Elle s'applique aux pensions de réversion dont le point de départ se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2007 c'est-à-dire pendant la période transitoire.

Pour déterminer le nombre d'années à prendre en compte, l'année du décès sert de référence quel que soit l'âge de l'assuré lorsqu'il décède. Ainsi, il y a lieu de retenir le même nombre d'années que pour un assuré dont le 60ème anniversaire se situe au cours de l'année du décès (de 11 à 24 selon l'année du décès).

Pour les pensions de réversion dont le point de départ se situera à partir du 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen sera calculé sur les 25 meilleures années. Toutefois si l'assuré décède en décembre 2007 et si le point de départ de la pension de réversion est fixé au 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen sera calculé sur les 24 meilleures années.

Remarque

Le salaire annuel moyen de la pension de l'assuré décédé restera calculé sur la base des 10 meilleures années :

- si le point de départ de la pension de réversion se situe avant le 1er janvier 1994 date d'application du décret n° 93-1022 du 27.08.1993,
- si le point de départ de la pension de réversion se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2007 et si l'assuré :
- né avant le 1er janvier 1934 décède avant le 1er janvier 2008,
- ou né à partir du 1er janvier 1934 est décédé avant le 1er janvier 1994.

Les situations susceptibles de se présenter sont développées dans le tableau ci-après :

Point de départ de la pension de réversion

Année de naissance de l'assuré décédé

Année de décès de l'assuré

Nombre d'années à retenir

Avant le 01.01.1994

N'est pas à considérer

Nécessairement avant le 01.01.1994

10 ans

Du 01.01.1994 au 31.12.2007

Avant le 01.01.1934

Avant le 01.01.2008

10 ans

A compter du 01.01.1934

Avant le 01.01.1994

10 ans

A compter du 01.01.1934

Du 01.01.1994 au 31.12.2007

De 11 à 24 ans selon l'année du décès

le 01.01.2008

N'est pas à considérer

Du 01.12 au 31.12.2007

24 ans

A compter du 01.01.2008

N'est pas à considérer

N'est pas à considérer

25 ans

3 - Revalorisation des avantages de vieillesse et des éléments qui servent de base à leur calcul

Le nouveau dispositif se compose de trois éléments :

- une revalorisation au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice prévisionnel des prix,
- un ajustement pour l'année à venir de la revalorisation initialement prévue,
- une compensation au titre de la revalorisation appliquée l'année précédente.
Comme le précise la circulaire ministérielle DSS/V1/93.85 du 15 novembre 1993 un arrêté interministériel fixera chaque année deux coefficients de revalorisation prenant effet au 1er janvier de l'année suivante. Ces deux coefficients s'appliqueront comme suit :

31 - Le premier coefficient de revalorisation

Ce coefficient sera applicable :

- aux pensions et aux rentes déjà liquidées ainsi qu'aux prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques (exemple : l'allocation de veuvage),
- et aux éléments servant de base au calcul des pensions.

Il s'appliquera également :

- aux rentes résultant de la prise en charge des droits des assurés ayant appartenu à un régime intégré au régime général (cf. circ. CNAVTS n° 79/89 du 04.08.89 point 2.6, n° 42/90 du 06.04.90 point 4.6 et n° 49/91 du 28.05.91 point 2.8), à la part de pension résultant d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés (cf. circ. CNAVTS n° 107/87 du 25.11.1987 4ème partie) et à la fraction de pension "artistes-auteurs" (cf. point 3 de la circ. CNAVTS n° 97/88 du 10.08.1988 complétée le 7 juillet 1989).

- aux prestations de l'ex-caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways (CAMR) prises en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément aux dispositions de l'article L.715-1 du code de la sécurité sociale.

Ce coefficient tiendra compte, pour l'année à venir, de l'ajustement de la revalorisation initialement prévue c'est-à-dire celle déterminée en fonction de l'indice prévisionnel des prix.

32 - Le second coefficient de revalorisation

Ce coefficient dit "coefficient correcteur" sera applicable aux prestations versées au cours de l'année civile précédente. Il s'appliquera également aux prestations de l'ex-caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaire d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways (CAMR). Il permettra de déterminer le montant de la compensation (positif ou négatif). Les modalités de mise en œuvre de cette compensation sont développées dans la 2ème partie de la circulaire ministérielle du 15 novembre 1993 déjà citée. Des précisions sont apportées sur les points suivants :

321 - Période de référence

Les sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1 sont à considérer pour déterminer l'assiette de la compensation à appliquer au 1er janvier de l'année N.

322 - Assiette de la compensation

3221 - Éléments à prendre en compte

Ce sont les pensions (personnelle, de réversion, vieillesse de veuf ou de veuve),

Remarque

- La part de pension résultant d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi n° 85.1274 du 4 décembre 1985 et la fraction de pension "artistes-auteurs" citées au point 31 ci-dessus sont concernées par la compensation.

- les rentes (assurances sociales, retraites ouvrières et paysannes, article L. 336 de l'ancien code de la sécurité sociale ainsi que celles résultant de la prise en charge des droits des assurés ayant appartenu à un régime intégré au régime général),

- les allocations de veuvage, et tous les éléments constitutifs d'une prestation qui sont revalorisés comme les pensions c'est-à-dire :

- le minimum contributif,
- la majoration de 10 % pour enfants,
- la majoration pour charge d'enfants,
- la majoration pour tierce personne.

Ces éléments sont dénommés ci-après "éléments compensables" .

3222 - Éléments à exclure

Ne sont pas concernés par la compensation :

- le versement forfaitaire unique,
- la majoration pour conjoint à charge,
- le complément de retraite,
- l'allocation supplémentaire

Ces éléments sont dénommés ci-après "éléments non compensables" .

323 - Mode de calcul de la compensation

Le coefficient correcteur, fixé par arrêté interministériel est appliqué sur chacun des éléments compensables de la prestation, versés chaque mois au cours de la période de référence, en tenant compte du minimum AVTS et du maximum de la pension. Il est rappelé qu'une somme est considérée versée lorsque son paiement comporte une date d'émargement. C'est à partir de ce critère qu'il convient d'examiner les cas susceptibles de se présenter. Ces cas sont développés ci-après.

3231 - Liquidation pour ordre de la prestation attribuée

Aucune compensation ne doit être calculée lorsque la prestation attribuée n'est pas mise en paiement.

3232 - Paiement de la pension sur la base du maximum

La règle à appliquer lorsque la pension calculée est supérieure au montant maximum de la pension (personnelle ou de réversion) est développée au point II B 3 a) de la circulaire ministérielle du 15 novembre 1993. Dans le cas où, après application du coefficient correcteur le montant de la pension calculée devient inférieur à la pension servie, sur la base du maximum, la compensation négative doit être déterminée par différence entre ces deux montants.

3233 - Suspension des paiements de la prestation attribuée

Au cours de la période de référence, la prestation contributive attribuée peut être suspendue. Il en est ainsi :

- lorsque les revenus professionnels du prestataire dépassent la limite autorisée pour le paiement de la pension liquidée au titre de l'inaptitude au travail,
- en cas de paiement différé d'une prestation de faible montant,
- lorsque l'attribution d'un droit personnel au régime général ou dans un autre régime de retraite de base s'oppose au paiement de la pension de réversion du régime général,
- en cas de cessation de l'activité à temps partiel sans demande de pension complète,
- lorsqu'un assuré renoue des liens professionnels avec son ancien employeur, ou reprend sa dernière activité non salariée.

Dans les cas de cette nature, la compensation à effectuer au 1er janvier de l'année N est calculée sur les sommes versées au cours de l'année N-1.

3234 - Liquidation de prestations en concurrence

Jusqu'au 1er juillet 1974, date d'effet de la réforme issue de la loi du 3 janvier 1975, les personnes reconnues inaptes au travail entre 60 et 65 ans résidant en métropole ont obtenu, sur leur demande, l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou l'allocation aux mères de famille et à 65 ans la rente de sécurité sociale visée à l'article L. 336 de l'ancien code de la sécurité sociale.

A compter du 1er juillet 1974, les personnes âgées de plus de 65 ans titulaires de l'AVTS ou de l'AMF dont la rente de sécurité sociale n'avait pas été liquidée ont obtenu une pension. Dans les deux cas, la prestation la plus élevée est payée. La rente de sécurité sociale (avant le 1er juillet 1974) ou la pension (à compter du 1er juillet 1974) a été liquidée pour ordre chaque fois que l'AVTS ou l'AMF précédemment servie était d'un montant supérieur. Dans les départements d'Outre-mer, l'AVTS est attribuée, sans condition médicale à 60 ans ; la comparaison entre le montant de cette prestation et la pension doit toujours être faite afin de servir la prestation la plus élevée.

Les prestations contributives ainsi liquidées pour ordre sont régulièrement revalorisées. Le coefficient correcteur doit donc leur être appliqué. Par suite, chaque fois qu'après application de ce coefficient leur montant devient supérieur à celui de l'AVTS ou de l'AMF servi, la compensation doit intervenir pour un montant égal à la différence entre le nouveau montant de la prestation contributive et celui de l'AVTS ou de l'AMF servi (cf. point II B 2 de la circulaire ministérielle du 15 novembre 1993).

Mais dans certains cas, il peut y avoir une alternance de versements des prestations contributives et non contributives au cours de la période de référence. Il en est ainsi lorsque les paiements de la prestation non contributive sont diminués, suspendus ou rétablis (par exemple, en cas de variation dans les ressources). La prestation contributive liquidée pour ordre est alors servie. Pour calculer la compensation, il convient de distinguer les périodes de versements et de liquidation pour ordre de la prestation contributive et d'appliquer les règles correspondantes.

3235 - Révision de prestations au cours de la période de référence

a) - Un rappel a été déterminé

Pour calculer la compensation il convient :

- d'additionner les sommes à prendre en compte dans la compensation versées avant la mensualité sur laquelle le rappel de la prestation a été payé avec celles découlant du rappel,
- de tenir compte du minimum AVTS et du maximum de la pension pour les mensualités versées après la mensualité de rappel.

Cette règle permet une gestion informatisée de ce type de dossiers. Toutefois, en cas de contestation il conviendrait de déterminer avec exactitude l'assiette de la compensation pour chacune des mensualités versées avant la révision de la prestation.

b) - Un trop perçu a été déterminé

La compensation qui a pu être faite sur la base d'éléments trop élevés reste acquise au retraité.

3236 - Récupération sur la prestation de sommes indûment perçues ou de sommes retenues pour toute autre raison

La retenue doit toujours être incluse dans la compensation. Pour calculer la compensation il y a lieu de retenir le montant de la prestation avant la retenue quelle que soit la nature juridique de celle-ci.

3237 - Réimputation de mensualités versées au cours de la période de référence

Les événements qui sont à l'origine d'une réimputation de mensualité de retraite déclenchent, dans certains cas, une révision de la prestation. Deux situations sont donc à considérer :

a) - La prestation n'a pas été révisée

La mensualité réimputée a été réexpédiée pour son montant déterminé initialement. Elle entre dans l'assiette de la compensation uniquement l'année au cours de laquelle elle a été versée la première fois. Le même raisonnement doit être tenu lorsque plusieurs mensualités ont été réimputées.

b) - La prestation a été révisée

La mensualité réimputée n'a pas été réexpédiée. Pour déterminer le montant de la compensation il y a lieu d'agir comme indiqué ci-dessus au point 3234 selon que le résultat de la révision est positif ou négatif.

3238 - Cas particulier

Lorsque des mensualités n'ont pas été émises à leur date normale les éléments compensables de la prestation payée en retard doivent être retenus dans l'assiette de la compensation l'année au cours de laquelle les mensualités ont effectivement été versées.

Remarque

Il peut s'agir de mensualités qui n'auraient pas été concernées par la compensation si elles avaient pu être payées avant la date d'effet du texte.

324 - Montant de la compensation

Le montant de la compensation, aussi minime soit-il, doit toujours être payé ou prélevé. La régularisation intervient sur la mensualité de janvier payée en février.
Si aucune somme n'est versée au titre de la mensualité de janvier parce que la prestation a été suspendue ou est de faible montant, la compensation doit intervenir avec la première mensualité payée et, au plus tard, avec celle de novembre payée en décembre. Dans ce cas, en effet, il doit être fait application des dispositions de l'article D. 133-2 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale qui permet le paiement différé des prestations de faible montant.

Lorsque le montant de la compensation doit être récupéré, les sommes versées en trop doivent être prélevées sur la mensualité de janvier payée en février et, si nécessaire, sur les mensualités suivantes. La récupération intervient dans la limite de la quotité saisissable conformément aux dispositions de l'article R. 145-2 du code du travail.

La compensation ainsi calculée est définitive dès lors qu'elle a été versée. Elle peut être remise en cause dans deux cas :

- si son montant est erroné,
- ou si elle a été effectuée à tort.

325 - Statut fiscal et social de la compensation

La circulaire ministérielle du 15 novembre 1993 précise que la compensation constitue un élément de la pension dont elle ne peut être dissociée quant à son statut fiscal et social. En conséquence, il devra être tenu compte du montant de la compensation lors de l'établissement de la déclaration destinée à l'administration fiscale.

Dans la même logique, lorsque le retraité est assujetti à la contribution sociale généralisée et/ou à la cotisation d'assurance maladie mentionnées respectivement aux articles L.136-1 et L.241-2 du code de la sécurité sociale, ces dernières devront être prélevées sur le montant de la compensation. Elles devront être régularisées en cas de compensation négative. Les modalités pratiques d'application de ces deux textes sont développées dans les circulaires CNAVTS n° 99/91 du 31 décembre 1991 et n° 12/92 du 13 janvier 1992 modifiées par la circulaire CNAVTS n° 50/93 du 18 mai 1993.

Rolande Ruellan