Circulaire n°103/76 du 8 septembre 1976
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
111. Affiliation à un régime spécial de retraite
112. Périodes d'assurance accomplies à l'étranger
121. Condition de durée d'exercice des travaux définis par le décret du 10 mai 1976
122. Activité agricole
123. Activités relevant d'un régime spécial
124. Décompte de la durée d'exercice des travaux saisonniers
125. Appréciation de la nature de l'activité invoquée
126. Justifications à fournir par les veuves qui sollicitent la majoration forfaitaire visée à l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975
127. Contrôle de l'attestation de l'employeur ou de la déclaration sur l'honneur
128. Reconnaissance des droits par la caisse régionale et avis du directeur départemental du travail
2. Date d'entrée en jouissance
21. Généralités
22. Non-rétroactivité
23. Liquidation pour ordre
3. Majoration forfaitaire des pensions de vieillesse attribuées avant le 1er juillet 1976
31. Demande de majoration forfaitaire
32. Bénéficiaires assurés ayant obtenu avant le 1er juillet 1976 la révision de leurs droits au titre de l'inaptitude au travail
33. Durée d'assurance
34. Date d'effet
35. Taux de majoration applicables
36. Majoration forfaitaire applicable aux pensions de réversion réduites en application des règles de cumul en vigueur depuis le 1er juillet 1974
51. Notice d'information de la liquidation pour ordre de la pension
52. Imprimés divers dont les modèles sont annexés à la circulaire n° 65/76 du 28 mai 1976
Par circulaire n° 65/76 du 28 mai 1976, ont été diffusées des instructions relatives à l'application de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 et du décret n° 76-404 du 10 mai 1976. La présente circulaire a pour objet de compléter ces premières informations en vue de régler une partie des questions posées au cours de la réunion de la Commission d'étude de la législation vieillesse qui s'est tenue au siège de la CNAVTS le 25 juin 1976.
Les problèmes qui se posent pour l'application de certaines des dispositions nouvelles ont été soumis au ministère du Travail par lettre dont copie ci-jointe.
La loi du 30 décembre 1975 ne comporte pas de dispositions permettant de totaliser les périodes d'assurance accomplies au régime général (ou au régime agricole) et dans les régimes spéciaux de retraite.
Cette mesure est dans certains cas préjudiciable aux travailleurs manuels ayant appartenu à un ou plusieurs régimes spéciaux puisque les intéressés ne pourront vraisemblablement pas réunir 43 ans ou 42 ans d'affiliation au seul régime général (ou au régime général et au régime agricole).
La situation des assurés ayant cotisé à un régime spécial -relevant du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 fait l'objet d'un examen au niveau des services ministériels (voir point 1 de la lettre ci-jointe).
Celle des assurés ayant cotisé à un régime spécial relevant du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 peut être réglée de la façon suivante :
Dans cette hypothèse, il est rétabli dans ses droits au régime général.
Cette opération replace le travailleur dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait toujours appartenu au régime général. La période d'affiliation au régime spécial ayant donné lieu au rétablissement dans les droits doit donc être retenue pour l'examen de la condition de durée d'assurance.
Il résulte de la circulaire n° 21 SS du 21 mai 1976 - chapitre 1 § 3 - que pour l'appréciation de la durée d'assurance il y a lieu de tenir compte, lorsque l'assuré relève d'une convention internationale de sécurité sociale, des périodes d'assurance accomplies sur un territoire étranger. Il s'agit des périodes prises en compte pour l'application de la convention.
Cette durée est fixée à 5 ans et doit être réunie au cours des 15 dernières années précédant la demande de liquidation de la pension.
a) La date à retenir pour l'examen de cette condition est la date à laquelle la demande a été déposée et ce quel que soit le délai qui la sépare de l'entrée en jouissance de la pension, au moins lorsqu'il ne dépasse pas 6 mois.
Dans le cas où l'assuré ne réunirait pas les 5 années d'activité requises à la date de la demande, il conviendrait bien entendu d'examiner exceptionnellement ses droits en fonction de la date d'entrée en jouissance de la pension.
b) La durée d'exercice de l'activité est celle déclarée par l'employeur ou certifiée sur l'honneur.
Ainsi que le précise la circulaire n° 21 SS du 21 mai 1976 cette durée peut être constituée par des périodes discontinues ; dans ce cas, il y a lieu de les additionner en les comptant chacune pour le nombre de jours courus de date à date.
Ne peuvent être considérées comme des périodes de « travaux pénibles » celles qui sont rémunérées par des indemnités de préavis lorsque celui-ci n'a pas été effectué, ni celles pendant lesquelles l'assuré était en arrêt maladie.
Les dispositions de la loi du 30 décembre 1975 ont été étendues au régime agricole par le décret n° 76-727 du 28 juillet 1976 et un décret à venir adaptera à ce régime les dispositions du décret du 10 mai 1976.
La loi et le décret du 28 juillet 1976 prévoient déjà que les périodes d'assurance validées dans chacun des régimes salariés, agricole et non agricole, doivent être totalisées (à la condition, bien entendu, qu'elles ne se superposent pas) pour l'examen de la condition de durée minimum d'assurance requise.
Par contre, différentes questions se posent quant à la totalisation éventuelle des activités agricoles et non agricoles ouvrant droit à la pension anticipée et quant à la prise en considération éventuelle par chacun des régimes de la décision Intervenue dans l'autre régime.
Ces problèmes font l'objet d'un examen en liaison avec l'Administration (voir point 4 de la 1 lettre ci-jointe adressée au ministère du travail).
Comme pour la détermination de la durée d'assurance minimum, il convient de distinguer deux situations :
a) L'activité exercée relève d'un régime spécial de retraite visé par le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950.
b) L'activité exercée relève, d'un régime spécial de retraite visé par le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950.
Le même problème se pose que pour l'étude de la condition de durée minimum d'assurance (voir point 1 de la lettre ci-jointe adressée au ministère du travail).
Les définitions contenues dans le décret 10 mai 1976 et de la circulaire n° 21 SS s'appliquent, le cas échéant, aux travailleurs saisonniers dès lors que les intéressés ont exercé l'activité considérée « quotidiennement » avec une durée de travail minimum égale à la durée légale du travail (actuellement 40 heures par semaine).
Les périodes discontinues de travaux saisonniers répondant aux critères définis par le décret 10 mai 1976 devront être retenues de date à date et totalisées.
L'exclusion visée au 2e alinéa du paragraphe d) du point 1 du chapitre 1er de la circulaire n° 21 SS du 21 mai 1976 est à interpréter dans le sens où une activité saisonnière exercée dans le cadre d'une année civile ne saurait être étalée dans le temps pour valider l'année entière.
Liaisons entre les caisses régionales la caisse nationale d'assurance vieillesse et le ministère du travail.
Il m'a été signalé que des caisses régionales sont saisies par des employeurs de demandes de précisions au sujet des activités susceptibles d'ouvrir droit à pension anticipée.
Ces questions ne peuvent recevoir de réponse que dans la mesure où elles visent la nature de l'activité considérée, étant entendu que la justification des conditions d'exercice des travaux - leur durée, leur continuité - est placée sous la responsabilité de l'employeur.
Dans la mesure où, compte tenu des éléments d'information dont elles disposent et notamment des renseignements que pourront leur fournir les services de prévention en matière d'accident du travail, les caisses ne pourront répondre aux questions posées, la situation des requérants devra être exposée à la CNAVTS qui se mettra en rapport avec le ministère du travail et diffusera sur le plan national la position à adopter.
Les veuves auront à produire les mêmes justifications que les assurés eux-mêmes aux lieu et place desquels elles agissent ; elles pourront donc produire des déclarations sur l'honneur.
La direction départementale du travail ne peut être consultée que dans les cas où la caisse a un doute sérieux sur la valeur de l'attestation produite, par exemple lorsque dans le dossier Il existe un élément rendant invraisemblable la période d'activité alléguée.
Ainsi que le précise l'article 74b du décret du 29 décembre 1945 modifié lorsque l'avis demandé au directeur départemental du travail (ou à l'inspecteur régional des transports) n'aura pas été donné dans le délai d'un mois, les caisses devront prendre leur décision en fonction des éléments d'appréciation dont elles disposent et liquider le dossier.
Si l'avis de la direction départementale du travail leur parvient ultérieurement, deux -situations, pourront se présenter :
La caisse régionale aura estimé que la nature de l'activité professionnelle entrait dans le champ d'application de la loi alors que la direction départementale du travail émet un avis défavorable. Dans ce cas, la caisse est liée par la décision qu'elle a notifiée et le droit à la pension devra être maintenu, sauf fraude caractérisée.
La caisse régionale aura rejeté la demande alors que la direction départementale du travail émet un avis favorable. La caisse régionale devra dans ce cas procéder à la révision du dossier pour accorder le droit à la pension anticipée.
La date d'entrée en jouissance est choisie par l'assuré ou à défaut est fixée par la caisse liquidatrice selon les règles normales.
Les textes ne comportent pas de dispositions transitoires permettant à l'assuré d'obtenir la rétroactivité de ses droits au 1er juillet 1976. Il est en effet apparu qu'une période transitoire ne s'imposait pas compte tenu de ce que, d'une part, le service de la pension est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle et de ce que, d'autre part, tout doit être mis en uvre pour éviter que les assurés cessent leur travail avant d'être certains que le bénéfice de la loi du 30 décembre 1975 peut leur être accordé.
Ainsi que le précise la circulaire ministérielle n° 21 SS du 21 mai 1976, dans le cas où l'assuré n'a pas encore cessé son activité à la date d'entrée en jouissance, la pension doit être liquidée pour ordre, les arrérages n'étant versés qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de cessation définitive d'activité.
Toutefois, le caractère définitif de cette liquidation de même que pour les pensions normales n'est opposable à l'assuré qu'après notification.
Dans l'hypothèse où l'assuré ayant obtenu la liquidation pour ordre de sa pension atteindrait l'âge de 65 ans sans avoir cessé d'exercer son activité dans l'entreprise qui l'employait à la daté d'entrée en jouissance de ses droits, Il conviendrait de réexaminer sa situation à son 65 e anniversaire. Les arrérages de la pension devront être versés à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire.
Les caisses sont donc invitées à prendre toutes dispositions utiles pour être en mesure, le moment venu, de détecter systématiquement les dossiers de cette nature.
Bien que les règles de coordination entre le régime général et le régime agricole aient été abrogées par le décret du 24 février 1975, il a été admis qu'une demande de retraite déposée au régime des salariés agricoles doit continuer à être prise en considération pour fixer le point de départ de la prestation due par le régime général, sous réserve de l'accord de l'assuré (cf. circ. CNAVTS n° 46/75, point 51).
Par analogie avec cette mesure, une demande de majoration forfaitaire, présentée soit dans le régime agricole, soit dans le régime général, peut être d'office prise en considération dans l'autre régime.
Les taux de majoration fixés par l'article 9 du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 sont applicables à la pension de base puisqu'elle a été liquidée à un taux inférieur à celui qui est normalement octroyé à l'âge de 65 ans.
La durée d'assurance de 43 années exigée par l'article premier du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 est appréciée à la date de l'entrée en jouissance de la pension. Sont retenus les trimestres d'assurance qui ont été pris en compte dans le calcul de la pension. C'est ainsi que pour les ouvrières, mères de famille notamment dont les pensions ont été attribuées avant le 1er janvier 1972, les majorations de durée d'assurance pour enfants ne peuvent être ajoutées.
Si les conditions visées à l'article 9 du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 sont remplies - notamment celle de la cessation définitive de l'activité professionnelle - la majoration de pension prend effet au 1er juillet 1976 quelle que soit la date à laquelle l'intéressé en fera la demande. Le cas échéant, il devra être fait application de la prescription quinquennale.
L'article 9 du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 fixe les taux de majoration forfaitaire applicables aux pensions liquidées avant le 1er juillet 1976. Ces taux varient en fonction de l'âge atteint par l'assuré à la date d'entrée en jouissance de sa pension.
Chacun d'eux est valable pour une année d'âge (25 % si l'assuré était âgé de moins de 61 ans, 20 % s'il était âgé de 61 à 62 ans, etc.). Ainsi, la majoration de 25 % concerne les pensions qui ont été liquidées à un taux inférieur à 30 % (ou 24 % dans le régime antérieur à la toi du 31 décembre 1971).
Les majorations appliquées aux pensions de réversion réduites dont bénéficient les conjoints survivants doivent être calculées sur le montant de la prestation servie au 1er juillet 1976 sans qu'il y ait à procéder à un nouveau calcul de la limite de cumul. La même règle doit être suivie si la pension de réversion est servie à son montant Intégral.
Il s'agit là d'une mesure identique à celle qui a été prise pour l'application de la majoration forfaitaire de 5 % instituée par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1975 (cf. lettre de la CNAVTS du 2 avril 1976, Bulletin juridique n° 15/76, 1 a) L3).
Ainsi que le stipule l'article 2 de la loi du 30 décembre 1975, l'assuré, pour percevoir sa pension, doit cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'entrée en jouissance de sa prestation. Il s'agit de la dernière activité salariée. L'exercice d'une activité non salariée ne s'oppose pas au service de la pension anticipée.
Aucune disposition dans les textes n'interdit la reprise d'une activité salariée dans une autre entreprise que celle qui occupait l'assuré avant l'entrée en jouissance de sa pension.
Dans l'hypothèse où l'intéressé reprendrait chez le même employeur l'activité qu'il exerçait auparavant, la caisse devrait suspendre le service de la pension anticipée à compter du premier jour du mois suivant la date de la reprise de l'activité.
Par contre, si le pensionné venait à exercer une autre activité chez son dernier employeur, à condition, bien entendu, que cette activité ne soit pas visée par la loi, le service de la pension anticipée pourrait être poursuivi.
De même, la perception d'indemnités de congés payés afférentes à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension ne s'oppose pas au service de la prestation dès lors que la justification de la cessation définitive de l'activité dans l'entreprise a été apportée.
Dans l'hypothèse où l'assuré poursuit son activité salariée au-delà de la date d'entrée en jouissance de sa pension, il conviendra de l'informer que les arrérages de cette pension ne lui seront versés qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de cessation définitive de l'activité mentionnée sur l'attestation de l'employeur qui l'occupait à la date d'entrée en jouissance et qu'aucun rappel d'arrérages ne lui sera du pour la période écoulée entre dette date d'entrée en jouissance et le premier jour du mois qui suivra la cessation de son activité.
Une notice d'information destinée à cet usage sera mise au point ultérieurement par la commission des imprimés.
Les notices et imprimés nécessaires à l'application de la loi du 30 décembre 1975 seront mis au point respectivement par la commission de documentation et la commission des imprimés.
A cette occasion, il sera notamment procédé à la modification du texte figurant dans le cadre « très important » des annexes Il et III (notices d'information à l'usage des personnes sollicitant le bénéfice d'une pension anticipée) dont il est apparu que la rédaction pourrait être améliorée.
La réalisation par l'UCANSS de ces imprimés ne pourra donc intervenir qu'après cet examen.
Francis Pavard