Circulaire n° 102/83 (rectificative) du 26 octobre 1983

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Loi n° 83-430 du 31 mai 1983 - Mode de calcul des pensions de réversion - Rectificatif au point 6 de la circulaire CNAVTS n° 102/83 du 7 septembre 1983
Résumé
Il est précisé que la pension de réversion ne peut être déterminée que sur la base de la pension de vieillesse de l'assuré calculée en fonction seulement de la durée d'assurance, du salaire annuel moyen et du taux, et ce, que l'assuré ait bénéficié ou ait été susceptible de bénéficier de la majoration permettant de porter cette pension à un montant minimum en application de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de la loi du 31 mai 1983.
Le texte figurant au point 6 de la circulaire CNAVTS n° 102/83 du 7 septembre 1983 est modifié en conséquence.

Par lettre du 21 septembre 1983 dont vous trouverez ci-joint copie, l'Administration m'a fait part de ses observations sur le point 6 de la circulaire CNAVTS n° 102/83 du 7 septembre 1983 ayant trait au mode de calcul des pensions de réversion attribuées à compter du 1er avril 1983. En conséquence, la présente circulaire annule et remplace le point 6 de la circulaire précitée ; elle précise par ailleurs comment doit être déterminé la limite de cumul des droits personnels et de réversion depuis l'intervention de la loi du 31 mai 1983.

1 - Mode de calcul des pensions de réversion attribuées au plus tôt à effet du 1er avril 1983

11 - Cas ou l'assuré est décédé sans avoir obtenu la liquidation de ses droits ou lorsque le point de départ de sa pension se situait au 1er avril 1983 ou à une date postérieure

Le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion s'entend seulement du montant calculé en fonction de salaire annuel moyen, du taux et de la durée d'assurance ; ce montant, en aucun cas, ne doit être porté au montant du nouveau minimum entier ou proratisé, même si ce minimum a été servi à l'assuré de son vivant. Bien entendu, il ne doit pas davantage être porté au "minimum AVTS"

Le montant de la pension de réversion est, le cas échéant, porté au "minimum AVTS" visé à l'article L.351 du code de la sécurité sociale.

12 - Cas ou l'assuré décédé a bénéficié d'une pension dont le point de départ se situait antérieurement au 1er avril 1983

121 - L'assuré décédé percevait une pension au "minimum AVTS" visé à l'ancien article L. 345 du code de la sécurité sociale

Le montant de la pension de réversion est déterminé comme par le passé, c'est à dire, le cas échéant, sur la base de la pension portée au "minimum AVTS".

122 - L'assuré titulaire d'une pension liquidée à titre normal avant 65 ans est décédé après le 31 mars 1983 sans avoir atteint son 65ème anniversaire à cette date

Dans ce cas, la pension principale n'est plus susceptible d'être révisée pour être portée au "minimum AVTS". Le montant de la pension de réversion est donc déterminé sur la base du montant calculé de la pension servie à l'assuré décédé puis, le cas échéant, porté au "minimum AVTS" prévu à l'article L.351 du code de la sécurité sociale.

13 - Cas particulier

Lorsque l'assuré décédé (ou disparu) avant l'âge de 60 ans était titulaire d'une pension d'invalidité, la pension de réversion doit, comme par le passé, être calculé sur la base de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité dont aurait bénéficié l'assuré décédé.

Il est rappelé que cette pension de substitution est, pour tous les droits qui s'ouvrent depuis le 1er avril 1983 égale, soit à la pension vieillesse d'inaptitude au travail calculée au taux de 50 % dans les conditions habituelles, soit au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

2 - Révision des dossiers déjà liquidés

L'administration a précisé par lettre du 12 octobre 1983 que les caisses régionales (vieillesse) doivent procéder à la révision de toutes les pensions de réversion qui ont pris effet depuis le 1er avril 1983 à compter de leur date d'entrée en jouissance initiale pour tenir compte des dispositions indiqués ci-dessus.

Dans la mesure où la révision ainsi opérée entraînera une diminution de la pension de réversion déjà servie, il n'y aura pas lieu de récupérer le trop-perçu d'arrérages qui pourra ainsi être constaté.

3 - Détermination de la limite de cumul des droits personnels et de réversion à effet au plus tôt du 1er avril 1983

Lorsque l'assuré bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension, le montant à prendre en considération est celui retenu pour le calcul de la pension de réversion, c'est à dire :

- si la pension était supérieure au minimum : la pension principale même si elle est supérieure au montant maximum des pensions,
- si la pension était égale au minimum visé à l'ancien article L.345 du code de la sécurité sociale : le minimum de base augmenté éventuellement de la rente assurances sociales au 31 décembre 1940 et de la rente des retraites ouvrières et paysannes,
- si la pension était majorée dans les conditions visées à l'article L.345 nouveau du code de la sécurité sociale : la pension principale c'est à dire calculée en fonction du salaire annuel moyen, du taux et de la durée d'assurance.

Les avantages complémentaires (bonification pour enfants, majoration pour conjoint à charge, majoration pour tierce personne) doivent dans tous les cas être négligés.

En outre, une rectification est à apporter au point 8. 81 - deuxième composante de la circulaire n° 102/83, au lieu de  :

"la codification 39 qui était réservée jusqu'au 31 mars 1983 aux pensions révisées portées au "minimum AVTS" à 65 ans ou avant cet âge en cas d'inaptitude au travail, est désormais utilisée...." lire :

"la codification 39 qui était réservée jusqu'au 31 mars 1983 aux pensions révisées portées au "minimum AVTS" à 65 ans est désormais utilisée...." (le reste sans changement).

J. Le Bihan