Circulaire n°102/83 du 7 septembre 1983
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Modifiée par la circulaire CNAV n° 102/83 du 26 octobre 1983
L'article 2 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 83-773 du 30 août 1983 (Journal Officiel du 1er septembre 1983) a modifié l'article L.345 du code de la sécurité sociale et créé un nouveau minimum des pensions de vieillesse dont le montant est détaché de la référence à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et tient compte de la durée d'assurance accomplie au régime général dans la limite de 150 trimestres.
Ce nouveau minimum contributif s'applique aux pensions de vieillesse du régime général et du régime des salariés agricoles prenant effet à compter du 1er avril 1983.
A compter de la même date il s'applique également aux pensions dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1941 et au titre de la loi du 20 décembre 1941 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Le nouveau minimum n'est attribué qu'aux assurés qui obtiennent une pension de vieillesse au taux plein. Les prestations concernées sont donc :
- les pensions de vieillesse attribuées dans le cadre de l'article L.332 aux assurés :
La référence au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés subsiste en matière de pensions pour :
Le montant du minimum contributif a été fixé à 26400 F par an au 1er avril 1983 par le décret n° 83-773 du 30 août 1983 précité. Ce montant sera, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général. Il n'est servi intégralement que si les titulaires de la pension de vieillesse attribuée au taux plein (au titre de l'article L331 ou L332) justifient d'une durée d'assurance au régime général de 150 trimestres.
Dans le cas contraire, il est réduit à autant de 150èmes que le pensionné justifie de trimestres d'assurance.
Au montant ainsi déterminé, entier ou réduit, s'ajoutent, le cas échéant :
La rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 ne s'ajoute plus au montant minimum visé au nouvel article L 345 du code de la sécurité sociale. Elle subsiste en revanche dans le cadre des articles L 247 et L 625 du code de la sécurité sociale.
L'ouverture du droit au nouveau minimum à compter du 1er avril 1983 est subordonnée à l'attribution, à la date d'entrée en jouissance, d'une pension calculée sur la base d'un taux de 50 % (article L 345 nouveau du code de la sécurité sociale).
Il en résulte que les pensions de vieillesse attribuées sur la base d'un taux minoré à compter du 1er avril 1983 ou postérieurement à cette date ne peuvent en aucun cas être révisées pour être portées au minimum.
Par suite de la modification des articles L 345 et L 379 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse attribuées à un taux compris entre 25 et 50 % en application de l'ancien article 70 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 ne peuvent plus être révisées pour être portées au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque l'assuré atteint 65 ans ou est reconnu inapte au travail entre 60 et 65 ans postérieurement au 31 mars 1983.
Cette interprétation de la loi est confirmée par l'article 4 du décret n° 83-551 du 30 juin 1983.
L'article L.356 du code de la sécurité sociale prévoit l'attribution de la majoration pour tierce personne au profit :
La conjugaison des dispositions de l'article L.345 modifié par la loi du 31 mai 1983 et de l'article L.356 rend impossible l'attribution de la majoration pour tierce personne aux assurés titulaires d'une pension attribuée en application de l'article L.331 lorsqu'ils remplissent les conditions d'invalidité requises postérieurement à la liquidation de leurs droits et avant leur 65ème anniversaire.
Seuls les assurés qui bénéficient d'une pension de vieillesse substituée à l'âge de 60 ans à une pension d'invalidité (article L.322 du code de la sécurité sociale) ou d'une pension liquidée en application de l'article L.332 (b à e) peuvent encore obtenir le bénéfice de la majoration pour tierce personne. Il en est de même des personnes qui, antérieurement au 1er avril 1983, avaient obtenu la révision de leur pension en application de l'article L.345 (ancien).
5 - Ex- invalidesLa circulaire CNAVTS n° 84/83 du 19 juillet 1983 indique en son point I le mode de calcul des pensions de vieillesse de substitution prenant effet à compter du 1er avril 1983. Il est précisé que le montant de la pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail au taux de 50 % est éventuellement portée au montant du nouveau minimum, entier ou proratisé.
Ces dispositions visent les assurés dont le 60ème anniversaire se situe postérieurement au 1er mars 1983 c'est-à-dire ceux nés à partir du 2 mars 1923.
Il apparaît que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 31 mai 1983 viennent aussi modifier la situation des ex-invalides nés après le 1er mars 1923 qui ont manifesté leur opposition à la liquidation de leurs droits à 60 ans en application de l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale (Cf. circulaire CNAVTS n° 14/83 du 26 janvier 1983). Les dispositions de cette circulaire demeurent applicables aux assurés nés avant le 2 mars 1923.
En ce qui concerne les assurés nés après le Ier mars 1923, le montant de la pension de vieillesse qui leur sera attribuée lorsqu'ils en feront la demande, devra résulter d'une comparaison entre :
- le montant de la pension liquidée dans les conditions du droit commun (article L.331) ou au titre de l'une des catégories visées à l'article L. 332 du code ; le montant de cette pension sera éventuellement porté au nouveau minimum entier ou proratisé,
- le montant de la pension de vieillesse calculée au taux de 50 % (inaptitude au travail) à l'âge de 60 ans et revalorisé, ce montant étant le cas échéant, porté au nouveau minimum entier ou proratisé,
- le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (sans rente du compte individuel) au taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension qui demeure le minimum de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité après la modification, à effet du 1er avril 1983, de !'article L.322 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré titulaire d'une pension liquidée à titre normal avant 65 ans est décédé après le 31 mars 1983 sans avoir atteint son 65ème anniversaire à cette date, la pension principale n'est plus susceptible d'être révisés pour être portée à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de la rente du compte individuel.
Le montant de la pension de réversion sera donc déterminé sur la base de la pension servie à l'assuré décédé puis, le cas échéant, porté au montant minimum prévu à l'article L.351 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré décédé n'avait pas demandé la liquidation de ses droits, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension. Le montant ainsi déterminé est alors le cas échéant, porté au montant du nouveau minimum, entier ou proratisé quelle que la date du décès.
Le montant de la pension de réversion est le cas échéant porté au montant minimum (AVTS) visé à l'article L.351 du code de la sécurité sociale.
Aucune modification n'est apportée aux conditions d'attribution de la majoration article L. 676 et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. A l'inverse du minimum contributif, l'attribution de ces prestations à un pensionné âgé de moins de 65 ans reste donc subordonnée à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
La codification 39 qui était réservée jusqu'au 31 mars 1983 aux pensions révisées portées au minimum "AVTS" à 65 ans ou avant cet âge en cas d'inaptitude au travail, est désormais utilisée pour les pensions de vieillesse attribuées au taux de 50 % visées aux articles L. 331 et L. 332 a) lorsqu'elles sont portées au montant minimum visé à l'article L. 345 nouveau du code de la sécurité sociale.
- le chiffre 2 qui caractérise la rente assurances sociales du compte individuel ne trouve plus son utilisation pour les pensions portées au minimum qui prennent effet à compter du 1er avril 1963.
La non revalorisation du nouveau minimum à la date du 1er juillet 1983 impose une comparaison à cette date entre le montant calculé de la pension et le minimum entier ou proratisé. Si, au 1er juillet 1983, le montant revalorisé devient supérieur au minimum servi antérieurement, c'est ce montant qui devra être payé.
Cette question ne se posera pas au 1er janvier 1984, les deux éléments devant à cette date, être revalorisés par le même coefficient.
Les orientations générales de la mise en uvre des dispositions pratiques relatives au minimum contributif ont fait l'objet de la lettre du 18 juillet 1983 de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, adressée aux directeurs des caisses chargées de la gestion du risque vieillesse.
J. Le Bihan