Circulaire n°100/92 du 28 octobre 1992
Caisse nationale d'assurance vieillesse
En accord avec la caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de mutualité sociale agricole la décision a été prise de mettre en place une procédure permettant de régulariser des périodes au cours desquelles des personnes remplissaient les conditions requises à l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale pour être affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général et pour lesquelles les versements correspondants font défaut au compte individuel.
Ce dispositif est limité aux droits afférents aux validités 1972 à 1986 incluse pour ce qui concerne les caisses d'allocations familiales.
La présente circulaire décrit les liaisons à mettre en uvre entre les caisses de retraite du régime général et les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole (CMSA) lorsqu'elles sont saisies à ce sujet de réclamations ou de demandes de précisions.
Les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole invitent l'intéressé à demander un extrait de son compte individuel à la caisse régionale compétente afin qu'il puisse vérifier le report des trimestres AVPF. La caisse de retraite fait procéder à l'extraction du compte de l'intéressé le lui communique et l'invite à se mettre, de nouveau, en rapport avec sa caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole.
Sans s'être préalablement adressé à sa caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole l'intéressé formule directement une réclamation relative à son affiliation AVPF auprès de la caisse régionale. La caisse saisie fait procéder à l'extraction du compte. Ce document lui est communiqué à charge pour lui, constatant des périodes lacunaires AVPF de fournir à la caisse régionale tous renseignements à ce sujet : adresse de la caisse débitrice des prestations familiales, numéro d'allocataire, pièces justificatives en sa possession.
A réception de ces renseignements des recherches sont systématiquement entreprises sur les déclarations nominatives annuelles (DNA) d'origine correspondantes. Si les recherches sont positives le compte est alimenté.
En cas de recherches totalement négatives ou si certaines périodes lacunaires subsistent, le dossier est transmis à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernée, dont l'adresse a été communiquée par l'intéressé. Dans le cas où il a déclaré percevoir ses prestations familiales d'une collectivité locale, la compétence incombe à la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se situe cette collectivité.
Si l'intéressé a relevé de plusieurs CAF ou CMSA c'est le dernier organisme qui doit être saisi.
La caisse d'allocations familiales saisie soit par l'allocataire à réception de son relevé de compte (§ 11) soit par la caisse de retraite (§ 12) :
- reconstitue les droits AVPF de l'intéressé selon une procédure fixée par une circulaire de la caisse nationale des allocations familiales jointe en annexe (cf annexe 3),
- établit, suite à cette opération, une attestation, dont un exemplaire figure en annexe 9 de la circulaire CNAF (annexe 2), précisant notamment la période validée qu'elle adresse à l'intéressé en l'invitant à la transmettre à sa caisse de retraite.
La caisse de mutualité sociale agricole saisie soit par l'allocataire à réception de son relevé de compte (§ 11) soit par la caisse de retraite (§ 12) :
- reconstitue les droits AVPF de l'intéressé selon une procédure fixée par une circulaire des caisses centrales de mutualité sociale agricole jointe en annexe (annexe 4),
- établit, suite à cette opération :
La caisse de retraite du régime général régularise le compte de l'intéressé sur la base des informations communiquées par la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole en reportant à partir de l'imprimé national, pour chaque période signalée, les salaires forfaitaires correspondant (annexe 1).
Ces dispositions sont également applicables à l'occasion des opérations de reconstitution de carrière, de liquidation vieillesse ou de toute demande de relevé de compte dès lors qu'il apparaît que l'intéressé aurait pu remplir les conditions requises pour être affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse des parents au foyer notamment s'il a eu à sa charge après le 1er juillet 1972 au moins un enfant de moins de 3 ans ou plusieurs enfants.
Rolande Ruellan
Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)
Années |
Salaire mensuel forfaitaire de base |
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Métropole |
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Réunion |
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 |
667,32 745,32 901,32 1109,31 1308,64 1487,17 1660,50 1880,63 2105,95 2426,62 2898,07 3319,16 3699,41 4028,96 4400,76 4549,48 4704,96 4860,44 5054,79 5286,32 5519,54 |
- - - - - - 1354,20 1534,63 1719,18 1980,88 2367,42 2737,42 3082,22 3356,35 3665,86 3790,13 3918,99 4048,80 4210,79 4404,34 4691,68 |
- - - - - - 1169,31 1351,69 1554,51 1815,26 2208,90 2554,22 2875,94 3131,71 3420,52 3536,48 3656,72 3777,83 3928,99 4207,98 4570,70 |
(1972) Base
mensuelle égale à 173,33 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de
l'année précédente.
(1983) Base
mensuelle égale à 169 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de l'année
précédente.
Attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer
Votre numéro d'allocataire :
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, nous vous adressons cette attestation destinée à votre Caisse de retraite pour une mise à jour de votre compte individuel vieillesse. Elle précise les périodes durant lesquelles vous avez été affilié à l'assurance vieillesse au titre des prestations familiales.
Votre Caisse d'Allocations familiales
Périodes d'affiliation
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Mois de début |
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Circulaire n° 63 du 2 octobre 1992
Caisse nationale des allocations familiales
L'assurance vieillesse des parents au foyer (dénommée à cette époque assurance vieillesse des mères au foyer) a été instituée à compter du 1er juillet 1972. Elle implique la mise en place de circuits complexes entre les caisses d'allocations familiales et les caisses régionales relatifs au report au compte individuel des bénéficiaires des trimestres validés à ce titre.
Au cours des premières années, ces circuits n'ont pas fonctionné de manière parfaite et le report au compte individuel n'a pas été effectué dans un certain nombre de cas, sans incidence immédiate pour les bénéficiaires. Mais, les allocataires sont amenés à constater cette absence de report au moment de la liquidation de leur pension vieillesse et avec le recul du temps, les caisses d'allocations familiales sont de plus en plus fréquemment saisies de réclamations à ce sujet.
En cas de non conservation des déclarations nominatives annuelles correspondantes, les caisses d'allocations familiales sont dans l'obligation de procéder à une nouvelle étude du droit à l'AVPF très délicate s'agissant de périodes anciennes.
La présente circulaire a pour objectif de donner aux caisses d'allocations familiales un cadre relativement simplifié pour la liquidation de ces arriérés.
Vous y trouverez en annexe 10, à titre d'information, le projet de circulaire, émanant de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, qui fera l'objet d'une diffusion à l'ensemble des Caisses Régionales.
Il y a lieu d'adresser au demandeur la lettre en annexe 1 l'invitant à réclamer à sa Caisse Régionale un extrait de son compte individuel vieillesse afin de vérifier le report des trimestres d'AVPF et de pouvoir reformuler une réclamation plus précise à la CAF en cas d'absence de report.
Ces demandes peuvent être, soit des suites au courrier adressé au paragraphe 1 1, soit des demandes précises adressées directement à la CAF par l'allocataire ou par la Caisse Régionale. Afin de pouvoir examiner le droit à l'AVPF, un dossier doit être adressé à l'allocataire, comprenant les pièces suivantes :
Après le retour des questionnaires et à l'aide des éléments qu'ils contiennent, il est nécessaire de reconstituer les droits à l'AVPF S'agissant de périodes anciennes, il n'est pas possible d'obtenir une liquidation rigoureuse, mais une forte présomption d'ouverture du droit. De ce fait, les directeurs des CAF disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour les situations litigieuses.
Etant donné qu'il s'agit de régularisation de périodes anciennes et afin de rendre un service maximum à l'allocataire, la CAF saisie doit procéder à la liquidation simplifiée telle que décrite dans la présente circulaire et ce, même si l'intéressé relevait d'une collectivité locale ou d'un autre régime pour la période en cause , dans la mesure ou ces organismes ont été rattachés au régime général.
Le tableau en annexe 6 présente de façon historique les principales conditions d'ouverture du droit à l'AVPF pour charge d'enfant(s).
Il y a lieu de vérifier à l'aide de la deuxième colonne du tableau 6 et de la situation familiale au cours de la période en cours si le demandeur pouvait prétendre à l'affiliation à l'AVPF
La condition de charge d'enfant est impossible à déterminer avec précision pour les périodes anciennes. En conséquence, chaque enfant doit être considéré à charge depuis sa naissance jusqu'à son vingtième anniversaire sauf si sur le questionnaire enfant figure une date de début de charge ou une date de fin de charge antérieure au vingtième anniversaire qui doivent alors être prises en compte. Les conditions d'âge et de nombre d'enfants sont répertoriés en colonne 5 du tableau 6.
Pour la période antérieure au 1er janvier 1978, la condition d'unicité de revenu était celle applicable pour l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer. Les modalités d'appréciation de cette condition étant mensuelles et fort complexes ne peuvent être reconstituées avec un si grand recul. En conséquence, il y a lieu d'appliquer pour cette période la condition d'unicité de revenu retenue à compter du 1er janvier 1978 (cf colonne 4 du tableau 6).
Le montant maximum du deuxième revenu en fonction des exercices de paiement est indiqué en dernière colonne des tableaux en annexe 8. Compte tenu du fait que les demandeurs disposent de la faculté d'indiquer leur revenu soit annuellement (RNI). soit mensuellement (salaire net perçu), ces montants sont exprimés selon ces deux modalités (tableaux 8.1.A et 8.2.A en RNI, tableaux 8.1.B et 8.2.B. en salaire mensuel net perçu).
La détermination du plafond de ressources à ne pas dépasser suivant la période et la situation du demandeur s'effectue à partir de la colonne 6 du tableau 6.
Le montant des différents plafonds en fonction des exercices est indiqué dans les tableaux en annexe 8:
Compte tenu de leur faible impact, il n'y a pas lieu de tenir compte des divers neutralisations et abattements sur les ressources sauf en ce qui concernent les neutralisations pour divorce, séparation, décès et arrêt pour s'occuper de l'éducation des enfants.
Les principales conditions d'ouverture du droit sont résumées en annexe 7. Les modalités de liquidation sont identiques à celles pour charge d'enfant, notamment pour la personne à affilier et les ressources. Il y a lieu de noter les points suivants :
De ce fait, la trace de cette affiliation doit pouvoir être retrouvée à la CAF, c'est pourquoi, les imprimés n'ont pas été adaptés à ces cas très peu nombreux.
Lorsque il apparaît, au vu des règles énoncées ci-dessus, qu'il existe de fortes présomptions que les conditions d'ouverture des droits à l'AVPF soient remplies, il y a lieu d'adresser au demandeur une attestation précisant qu'il est bénéficiaire de l'AVPF pour la période litigieuse en l'invitant à la transmettre à sa Caisse Régionale pour compléter son compte individuel vieillesse. Afin d'harmoniser les procédures au niveau national, il est joint un modèle d'attestation à utiliser obligatoirement en annexe 9.
Par contre, aucune régularisation financière ne doit être effectuée. L'établissement de cette attestation et l'absence de contrepartie financière ne valent que pour les validités 1972 à 1986 incluse. A compter de la validité 1987, les CAF doivent établir des DNA complémentaires.
La CNAF prévoit la mise à disposition future d'un outil informatique permettant d'apporter une aide à la liquidation simplifiée des droits AVPF selon le processus décrit ci-dessus. Vous serez informés des modalités de ce produit dès qu'il sera opérationnel.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur l'Agent Comptable, l'expression de mes sentiments distinguée.
Le Directeur Adjoint
Ph. Steck
Circulaire n° 76 du 15 septembre 1992
Caisse nationale des allocations familiales
Liaisons à mettre en place entre les CRAM et les C.M.S.A. en vue de l'affiliation rétroactive (depuis le 1er juillet 1972) à l'assurance vieillesse des parents au foyer, d'allocataires n'ayant pas été affiliés, alors que des droits potentiels existaient. Aucune prescription spéciale n'étant prévue en matière d'AVPF, la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil s'applique.
Depuis sa création, en 1972, l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) a été gérée de façon très disparate. Il est ainsi apparu qu'un nombre important de conjointes d'exploitants soit n'ont pas été affiliées à cette assurance alors qu'elles en remplissaient les conditions, soit ignorent l'avoir été.
Le Conseil central d'Administration, saisi du problème, a donc demandé qu'une solution permettant la régularisation des droits de toutes les personnes fondées à être affiliées à l'AVPF soit apportée.
Les CCMSA ont ainsi été amenées à procéder à la mise au point d'une procédure simplifiée de régularisation, en accord avec la CNAVTS et la CNAF également concernées.
Vous trouverez dans la note technique ci-jointe, le descriptif de cette procédure que, suivant instructions de la CNAVTS et de la CNAF, les CRAM et les CAF doivent également appliquer..
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments très distingués.
Le Directeur Général Adjoint
G.M. Gallet
Annexe à la circulaire n° 76 du 15 septembre 1992
1-Demandes adressées à une caisse de mutualité sociale agricole
2 - Demandes déposée auprès d'une caisse régionale d'assurance maladie
3 - Demandes initiées par les services "vieillesse" de la
C.M.S.A.
4 - Reconstitution des droits
5 - Documents à établir en vue des affiliations rétroactives
Instituée par la loi n° 8 du 3 janvier 1972, l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) (dénommée, à cette époque, assurance vieillesse des mères au foyer) a été applicable à compter du 1er juillet 1972.
Cependant, les circuits mis en place, dans un premier temps, n'ayant pas toujours fonctionné de manière parfaite, des absences de validation de trimestres « AVPF » sont aujourd'hui constatées.
En accord avec la CNAVTS, une procédure simplifiée a donc été élaborée en vue de permettre d'effectuer des affiliations rétroactives, étant précisé qu'aucune prescription biennale n'étant prévue en matière d'AVPF, c'est la prescription trentenaire qui s'applique.
La présente note décrit:
La CMSA invite l'allocataire à se procurer auprès de la CRAM compétente « un extrait de compte individuel" afin que l'allocataire puisse vérifier le report des trimestres AVPF Au vu de ce document remis par l'allocataire, la CMSA déclenche la procédure de reconstitution éventuelle des droits ( § 4) pour les périodes lacunaires et procède à l'établissement des déclarations nominatives (DNA) et des bordereaux financiers complémentaires (§ 5).
La CRAM procède à l'extraction du compte "vieillesse » de l'intéressé qui s'il constate des périodes lacunaires, doit fournir à la CRAM l'adresse de la CMSA, le numéro d'allocataire, les pièces justificatives en sa possession.
La CRAM opère systématiquement des recherches sur les DNA d'origine correspondant aux périodes manquantes.Deux situations sont alors à envisager:
Le compte « vieillesse » de l'assuré est alors alimenté.
La CRAM demande à l'intéressé l'adresse de la CMSA, son numéro d'allocataire, les pièces justificatives et transmet le dossier à la CMSA compétente. Si l'intéressé a relevé :
- de plusieurs CMSA ou CAF, c'est le dernier organisme d'appartenance qui devra procéder à l'affiliation pour toutes les périodes manquantes, en recueillant auprès des autres organismes tous renseignements nécessaires,
- d'un régime particulier, c'est la CAF qui est compétente pour procéder à l'étude du dossier.
Lors du dépôt auprès d'une CMSA d'une demande de retraite vieillesse (salariée ou non salariée), la CMSA doit établir une liaison avec la CRAM afin de vérifier si une affiliation de l'assuré à l'AVPF a été effectuée:
A réception de l'extrait de compte, la CMSA procède à l'étude du droit à affiliation à l'AVPF pour chaque période concernée. S'agissant de périodes très anciennes, il n'est pas possible d'obtenir une liquidation rigoureuse. Les intéressés devront donc bénéficier d'une forte présomption d'ouverture de droit.
Au 1er juillet 1972 (date d'application de la loi), l'affiliation concernait les bénéficiaires de la majoration d'allocation de salaire unique ou de la majoration d'allocation de mère au foyer. Cette mesure a été étendue :
Vous trouverez en annexes 4 et 5, un descriptif des conditions permettant l'affiliation. Pour l'étude des dossiers, il conviendra de faire remplir aux intéressés l'imprimé "situation familiale (annexe 1)
La condition d'enfant à charge est impossible à déterminer avec précision pour des périodes anciennes. Il a donc été admis que chaque enfant doit être considéré comme à charge depuis sa naissance et jusqu'à son 20ème anniversaire, sauf si sur le questionnaire « enfant » (annexe 2 à faire remplir par l'allocataire) figure une date de début de charge ou une date de fin de charge antérieure au 20ème anniversaire, qui doit alors être prise en compte. Les conditions d'âge et de nombre d'enfants sont précisées dans le tableau figurant en annexe 4.
Il est rappelé que l'affiliation à l'AVPF pour charge d'un handicapé exclut toute activité professionnelle et perception de tout revenu de remplacement. Par ailleurs; l'affiliation à l'AVPF pour charge d'un handicapé adulte nécessite obligatoirement l'avis de la COTOREP. Les CMSA doivent être en possession de cet avis.
L'étude des conditions de ressources peut s'effectuer sur des revenus mensuels ou annuels à partir des documents en possession de l'allocataire (annexe 3, questionnaire ressources à faire remplir par l'allocataire).
Pour la période antérieure au 1er janvier 1978, la condition d'unicité de revenu était celle applicable pour l'allocation de salaire unique ou l'allocation de la mère au foyer. Les modalités d'appréciation de cette condition étant mensuelles et fort complexes ne peuvent être reconstituées pour le passé.
En conséquence, il y a lieu d'appliquer pour cette période la condition d'unicité de revenu retenue à compter du 1 er janvier 1978 (tableau annexe 4). Les montants maxima d'unicité de revenu exprimés annuellement ou mensuellement figurent dans la dernière colonne des annexes 6 à 9.
La détermination du plafond de ressources à ne pas dépasser suivant la période et la situation familiale du demandeur s'effectue à partir des indications des annexes 4 et 5. Le montant des différents plafonds en fonction des exercices est indiqué aux annexes 6 à 9.
Dans un souci de simplification, il a été admis de n'appliquer que les neutralisations de ressources liées à des situations de divorce, séparation, décès et arrêt de travail pour s'occuper de l'éducation des enfants.
Un tableau récapitulatif figurant en annexe 10 permet de calculer, pour chaque année, depuis 1972 les cotisations AVPF.
En cas de reconstitution de droit, la CMSA doit établir les documents suivants :
Une DNA complémentaire regroupant toutes les affiliations des périodes lacunaires devra être transmise, pour enregistrement au Régime général (DSINDS de TOURS). Toutes informations sur les modalités pratiques (normes de transfert, calendrier ... ) vous seront communiquées prochainement, dans le cadre de la centralisation des données sur le Centre informatique de NANTERRE.
Les bordereaux financiers correspondant aux DNA complémentaires devront dans tous les cas, être transmis par la CMSA à la CRAM concernée.
Il est possible qu'une affiliation rétroactive à l'AVPF vise un assuré, proche de 60 ans, dont la demande de pension est en cours de liquidation. Dans ce cas, une attestation d'affiliation à l'A.V.P.F (voir annexe 11) devra être établie par la CMSA et remise à l'intéressé. Il conviendra de faire figurer sur la DNA (§ 51) et sur le bordereau financier (§ 52) le bénéficiaire d'une telle attestation.