Circulaire n°100/91 du 31 décembre 1991
Caisse nationale d'assurance vieillesse
1 - Le dispositif conventionnel
2 - La procédure de signalement
3 - La reconstitution de carrière
5 - Le cas particulier des ex-invalides et des inaptes au travail
- entre 60 et 65 ans s'ils ont droit à une retraite au titre des 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraites de base confondus français et étrangers.
- à la fin du mois comprenant leur 65ème anniversaire sans considération de leur durée d'assurance au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Les groupements informatiques des ASSEDIC, (GIA) transmettent sur support magnétique à la direction du système d'information national des données sociales de la CNAVTS en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, la liste :
De plus, à chacune de ces quatre dates seront signalés :
Rappel
- les unes pour l'adressage des correspondances à l'assuré, à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi comportant :
Chaque fois qu'un jeu d'étiquette est édité pour une direction départementale du travail et de l'emploi, un jeu d'étiquette de l'ASSEDIC correspondante y est joint.
- les autres, pour la gestion du dossier : elles comportent les nom, prénom, adresse et NIR de l'assuré.
Remarque
Après régularisation, le compte individuel d'assurance vieillesse des titulaires d'allocations spéciales mi-temps (AS mi-temps FNE) et de préretraites progressives doit faire apparaître le salaire soumis à cotisations ET les périodes assimilées correspondant à la durée de service de la préretraite du FNE.
Le compte individuel d'assurance vieillesse est supposé arrêté, au plus tôt, au dernier jour du trimestre civil précédant le 60ème anniversaire.
Les imprimés nécessaires ont été élaborés par la commission des imprimés de la CNAVTS et remplacent ceux diffusés par la circulaire n° 94/88 du 1er août 1988. Ils sont annexés à cette circulaire :
La caisse de retraite adresse une demande de reconstitution de carrière à tout assuré signalé, au moyen de l'imprimé joint en annexe 1. Cette demande comporte l'autorisation de l'assuré de communiquer le résultat de sa reconstitution de carrière à l'ASSEDIC ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi lorsqu'il s'agit d'allocataires du FNE. L'imprimé doit être renvoyé à la caisse de retraite dûment complété et signé par l'assuré.
Dans l'hypothèse où la demande de reconstitution de carrière ne serait pas renvoyée ou si l'assuré ne répondait pas aux courriers, la caisse de retraite devrait en informer l'ASSEDIC et la direction départementale du travail et de l'emploi s'il y a lieu au moyen de l'imprimé joint en annexe 2 (point 6).
Important
Si l'assuré ne donne pas l'autorisation de communiquer le résultat de la reconstitution de sa carrière à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi s'il y a lieu, celles-ci seront informées sans retard de cette non autorisation.
Seule la date d'envoi du résultat de la reconstitution de carrière, à l'assuré, leur sera communiquée (cf annexe 2, point 7).
33 - Exploitation de la demande de reconstitution de carrièreIl convient d'apprécier 4 mois avant le 60ème anniversaire de l'assuré si sa reconstitution de carrière est ou non terminée.
La caisse de retraite envoie le résultat de la reconstitution de carrière à l'assuré, à l'ASSEDIC ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi quand il s'agit d'allocataires relevant du fonds national de l'emploi, ceci à l'aide de l'imprimé figurant en annexe 2 (point 1).
Le nombre de trimestres validés par le régime général (périodes d'assurance et périodes reconnues équivalentes) et les trimestres validés par les autres régimes de retraite de base français et étrangers, s'il y a lieu, sont mentionnés.
Sont, en outre, indiqués :
- aux bénéficiaires des régimes d'assurance chômage, de solidarité et d'allocation spéciale FNE, la date à laquelle ils sont susceptibles de réunir 150 trimestres validés au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale entre 60 et 65 ans et ce, en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
- aux bénéficiaires de l'allocation spéciale mi-temps FNE et de la préretraite progressive rentrés dans une de ces dispositions après le 1er mai 1990, la date à laquelle ils sont susceptibles de réunir 150 trimestres validés au titre de l'article L. 351-15 (2e) du code de la sécurité sociale entre 60 et 65 ans. Pour l'application de ce texte sont pris en compte les trimestres validés dans tous les régimes de retraite de base français et étrangers à l'exception des régimes spéciaux.
L'assuré doit être informé d'avoir à déposer une demande de retraite, le moment venu, en raison de la cessation à terme de son indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, de solidarité et des préretraites du FNE (cf annexe 2 point 2).
L'ASSEDIC, de son côté, l'invitera à déposer une demande de retraite en temps utile (cf annexe 2 point 3).
Toutefois si la reconstitution de carrière est terminée au plus tôt 4 mois avant le 60ème anniversaire de l'assuré et s'il réunit 148 trimestres, la caisse de retraite lui adresse un imprimé de demande de retraite S 5128 ou S 5131 selon le cas (se référer au point 332 ci-après).
Elle lui propose de fixer le point de départ de sa pension à la date à laquelle il a droit au taux plein et l'informe de l'importance du dépôt d'une telle demande en raison de la cessation à terme de son indemnisation.
Important
Si la caisse de retraite est amenée à modifier la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes indiquée dans l'imprimé de reconstitution de carrière elle doit en aviser l'assuré, l'ASSEDIC et la direction départementale du travail et de l'emploi lorsqu'il s'agit d'allocataires du FNE à l'aide d'un imprimé "reconstitution de carrière" (annexe 2 point 1).
La caisse de retraite envoie le résultat provisoire de la reconstitution de carrière à l'assuré, à l'ASSEDIC ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi quand il s'agit d'allocataires relevant du FNE au moyen de l'imprimé ci-joint en annexe 2 (point 1). De plus, elle invite l'assuré à déposer sa demande de retraite pour préserver ses droits à compter du premier jour du mois suivant son 60ème anniversaire (annexe 2 point 4).
L'imprimé S 5128 lui est adressé s'il perçoit des allocations du régime d'assurance chômage, de solidarité ou des allocations spéciale du FNE.
L'imprimé S 5131 lui est adressé s'il est bénéficiaire de l'allocation spéciale mi temps FNE ou de la préretraite progressive.
A ce stade, il convient d'apprécier, selon le régime d'indemnisation indiqué sur le signalement, si l'assuré est ou non visé par la procédure d'avance sur pension ou sur allocations d'assurance chômage. Si cette procédure lui est applicable, la caisse de retraite lui adresse en plus de la demande de retraite le document de subrogation joint en annexe 3.
Si cette procédure ne lui est pas applicable, l'assuré doit autoriser la caisse de retraite à communiquer sa décision à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi s'il y a lieu. Cette autorisation est donnée soit par une mention manuscrite sur la dernière page de la demande de retraite soit par tout autre moyen. S'il refuse de donner cette autorisation, la décision de la caisse de retraite ne peut être communiquée à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi. Elles sont seulement informées de la date d'envoi, à l'assuré, de la décision de la caisse de retraite.
Le dépôt de la demande de retraite met fin au circuit de l'imprimé intitulé "reconstitution de carrière" (cf annexe 2).
Rappel
Les assurés qui n'ont pu être détectés par la procédure automatique de signalement (cf point 2) sont invités par l'ASSEDIC à déposer sans retard à leur caisse de retraite une demande de pension et un document de subrogation s'ils relèvent du régime d'assurance chômage. S'ils ne relèvent pas de ce régime, l'autorisation des assurés doit être donnée selon les indications ci-dessus.
4 - L'exploitation de la demande de retraite quand la reconstitution de carrière n'a pu aboutir 4 mois avant le 60ème anniversaireUne fois la demande de retraite déposée il convient de distinguer :
Quelle que soit la situation de l'assuré, la décision de la caisse de retraite lui est notifiée (attribution ou rejet de la pension - cf points 414 et 423 ci-après). L'ASSEDIC et la direction départementale du travail et de l'emploi s'il y a lieu sont informées de cette décision au moyen de l'imprimé joint en annexe 4 intitulé "avis de décision".
Le document de subrogation permet à l'assuré d'avoir une avance pendant le temps nécessaire pour terminer la reconstitution de sa carrière :
Le montant de l'avance est déterminé par la caisse de retraite (se référer au point 412). L'avance est payée par l'ASSEDIC dans la limite des droits à l'assurance chômage.
L'attention des caisses de retraite est appelée sur le soin à apporter au remplissage de ce document ; en cas d'attribution d'une pension, elles devront rembourser les avances qu'elles auront autorisées.
Le document de subrogation est établi en triple exemplaire. Il est envoyé en double exemplaire à l'ASSEDIC dont relève l'assuré au plus tard un mois avant la date fixée pour le point de départ de l'avance. Le troisième est conservé au dossier.
La case "non" de la rubrique "avance payable" est cochée si :
La case "oui" est cochée lorsque l'avance est payable. La caisse de retraite indique le montant et le point de départ de l'avance. Pour cela se référer au paragraphe suivant.
De son côté, l'ASSEDIC complète la partie qui lui est réservée. Elle précise la date limite des droits aux allocations d'assurance chômage et le montant de l'avance qu'elle va effectivement verser. Elle renvoie un exemplaire du document de subrogation à la caisse de retraite.
Le montant de l'avance est déterminé par la caisse de retraite sur la base de la pension qui pourrait être payée à l'assuré à l'âge de 60 ans en l'état de son compte individuel d'assurance vieillesse tous régimes de retraites de base confondus.
Pour éviter des trop-perçus, une cotisation d'assurance maladie et une contribution sociale généralisée fictives sont prélevées ou non selon la situation fiscale de l'assuré suivant les indications portées dans le cadre n° 5 de sa demande de pension. L'avance ainsi payée n'est en aucun cas assimilable à une pension de vieillesse ; une comparaison avec les montants minimum et maximum ainsi que l'étude du droit aux avantages complémentaires sont donc exclus. Son montant est fixe pendant toute la durée de versement.
L'avance est payée par l'ASSEDIC sur la base :
Pendant toute la période de versement de l'avance, la caisse de retraite et l'ASSEDIC s'informent mutuellement des événements pouvant affecter le versement de l'avance : interruption ou épuisement des droits aux allocations d'assurance chômage, modification de la date d'effet de la pension, attribution ou rejet de la pension, décès de l'assuré etc.
Elle est déterminée par la caisse de retraite dès que le compte individuel d'assurance vieillesse est régularisé. Cette dernière en informe l'ASSEDIC au moyen de l'imprimé joint en annexe 4. L'avance est payée par l'ASSEDIC à compter de la date indiquée sur le document de subrogation et jusqu'à celle figurant sur l'avis de décision.
Cette dernière date est :
La caisse de retraite liquide la pension de vieillesse si le droit au taux plein est ouvert au titre de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. S'il ne l'est pas, la demande de pension est rejetée afin de permettre à l'ASSEDIC de régulariser la situation de l'assuré au regard de l'assurance chômage.
La pension de vieillesse acquise au titre de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date fixée pour son point de départ conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale. La caisse de retraite notifie sa décision à l'assuré ainsi qu'à l'ASSEDIC au moyen de l'imprimé joint en annexe 4. Elle rembourse le montant de l'avance à l'ASSEDIC suivant les modalités explicitées dans le point 415 ci-après.
Deux cas sont à distinguer :
La demande de retraite fait l'objet d'une décision de rejet. La notification de cette décision, adressée à l'assuré, indique le nombre de trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes que l'assuré réunit tous régimes de retraites de base confondus au dernier jour du trimestre civil précédant son 60ème anniversaire. L'avis de décision est envoyé à l'ASSEDIC (cf annexe 4).
Pour éviter d'avoir à notifier une décision de rejet suivie d'une nouvelle demande de retraite quelques mois plus tard, la caisse de retraite envoie une lettre type à l'assuré dans laquelle elle lui propose de fixer le point de départ de sa pension à la date à laquelle le droit au taux plein est ouvert. Cette lettre type est jointe en annexe 5.
Important
Dès l'instant qu'un résultat de reconstitution de carrière a été communiqué à l'ASSEDIC au moyen de l'imprimé soit "reconstitution de carrière" (annexe 2) soit "avis de décision" (annexe 4), toute modification affectant la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus français et étrangers doit être signalée à l'ASSEDIC à l'aide d'un imprimé "avis de décision" .
La caisse de retraite prélève automatiquement sur le premier paiement comportant le rappel de la pension, la totalité de l'avance payée par l'ASSEDIC et calculée par la caisse de retraite (cf point 413 ci-dessus). Dans le cas exceptionnel où le rappel de la pension sera insuffisant pour compenser l'avance, la caisse de retraite prélèvera le reste des sommes avancées sur la partie saisissable de la retraite, lors des paiements suivants.
Les sommes ainsi prélevées au titre d'avance sur pension sont remboursées directement à l'ASSEDIC créancière.
A cet effet la caisse de retraite adresse tous les mois à chaque ASSEDIC concernée un bordereau descriptif des opérations de recouvrement constatées au cours du mois, document qui doit comporter obligatoirement les renseignements suivants :
Les coordonnées bancaires de l'ensemble des ASSEDIC sont annexées à la circulaire (annexe 6).
42 - Assurés ne bénéficiant pas de la procédure d'avanceIl convient de distinguer ceux qui ont droit à une retraite au taux plein au titre des articles L.351-1 et R.351-27 du code de la sécurité sociale et ceux ayant droit à une retraite progressive en application des articles L.351-15 (2è) et R.351-39 du même code. La décision de la caisse de retraite est prise lorsque la reconstitution de la carrière est terminée.
Sont concernés les bénéficiaires du régime de solidarité et d'allocations spéciales du FNE. Ils cessent d'être indemnisés à ce titre lorsqu'ils ont droit à une retraite au taux plein :
Sont concernés les bénéficiaires d'allocations spéciales mi-temps du FNE et de la préretraite progressive. Ils cessent d'être indemnisés à ce titre lorsqu'ils ont droit à une retraite à taux plein.
Dans les deux cas si le droit au taux plein est ouvert, la caisse de retraite liquide la pension et notifie sa décision à l'assuré ainsi qu'à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi s'il y a lieu au moyen de l'imprimé joint en annexe 4.
Dans les deux cas si le droit au taux plein n'est pas ouvert , la demande de pension est rejetée pour permettre à l'ASSEDIC de régulariser la situation de l'assuré au regard du régime de solidarité ou de préretraite du FNE . La décision de rejet est notifiée à l'assuré ainsi qu'à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi s'il relève du FNE. Suivant le cas, il convient de se référer au point 4142.
Important
Dès l'instant qu'un résultat de reconstitution de carrière a été communiqué à l'ASSEDIC au moyen de l'imprimé soit "reconstitution de carrière" (annexe 2) soit "avis de décision" (annexe 4), toute modification affectant la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus français et étrangers doit être signalée à l'ASSEDIC à l'aide d'un imprimé "avis de décision" .
5 - Le cas particulier des ex-invalides et des inaptes au travailLa pension d'invalidité suspendue pour reprise d'activité professionnelle est transformée à 60 ans en pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail.
Lorsque son titulaire se trouve en situation de chômage indemnisé ou de préretraite du FNE avant l'âge de 60 ans, l'attribution de la pension de vieillesse de substitution entraîne la suppression des "revenus de remplacement" à compter du premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire sans considération du nombre de trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus.
Toute personne est signalée aux caisses de retraite :
Sur le plan pratique, trois situations peuvent se présenter : la reconstitution de carrière est terminée, en cours, ou bien elle n'est pas commencée.
La pension de substitution est liquidée et payée dans les conditions habituelles. L'assuré doit autoriser la caisse de retraite à communiquer sa décision à l'ASSEDIC dont il relève et à la direction départementale du travail et de l'emploi s'il y a lieu. Cette autorisation lui est demandée par courrier. A réception, l'avis de décision est adressé à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi (cf annexe 4). En cas de refus, elles seront seulement informées de la date d'envoi, à l'assuré, de la décision de la caisse de retraite.
La demande de retraite déposée à l'initiative de la CPAM est rapprochée du dossier de reconstitution de carrière. A ce stade, il convient d'agir comme indiqué au point 41 si l'assuré est visé par la procédure d'avance. S'il n'est pas visé, il convient d'agir comme indiqué ci-dessus au point 511. La pension de substitution est ensuite liquidée selon la réglementation en vigueur. Elle est notifiée à l'assuré.
Des assurés en situation de chômage indemnisé ou de préretraite du FNE peuvent être détectés lors de l'examen du droit à pension de substitution. Dans cette hypothèse la procédure à suivre est celle décrite au point 512 ci-dessus.
52 - Inaptes au travailLa procédure de signalement décrite au point 2 de cette circulaire ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail à l'initiative de l'assuré lui-même.
L'attribution d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail remet en cause le versement des allocations de chômage. Aussi, la caisse de retraite doit immédiatement inviter l'assuré :
Les demandes ainsi déposées sont traitées une fois l'inaptitude au travail médicalement reconnue, comme indiqué ci-dessus pour les ex-invalides.
Rolande Ruellan
LE
Madame, Monsieur
Vous percevez actuellement une allocation servie par l'ASSEDIC.
Votre retraite remplacera votre allocation chômage ou de préretraite :
Dans ces deux cas, vous aurez droit à une retraite au taux de 50 %.
Dès maintenant, nous devons procéder à la reconstitution de votre carrière professionnelle afin de faciliter le moment venu votre passage à la retraite.
A cet effet, nous vous invitons à :
- remplir le verso de cet imprimé et à nous adresser les pièces justificatives demandées,
- signer l'autorisation nous permettant de communiquer les renseignements vous concernant à l'ASSEDIC qui vous verse des allocations et le cas échéant à la Direction départementale du travail et de l'emploi,
- nous renvoyer l'ensemble des documents le plus vite possible.
Votre reconstitution de carrière terminée, vous serez avisé du résultat de nos opérations.
Important
Aucune retraite n'est accordée automatiquement. Vous devez en faire la demande en complétant l'imprimé réglementaire "demande de retraite personnelle". N'hésitez pas à nous consulter. Selon votre situation, c'est l'ASSEDIC ou votre caisse de retraite qui vous enverra cet imprimé.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Le Directeur,
N 'hésitez pas à nous consulter ou à nous téléphoner
nos techniciens d'accueil peuvent vous aider vous pouvez les rencontrer dans nos points d'accueil retraite.
75951 Paris Cedex 19
Demande de reconstitution de carrière
MADAME MADEMOISELLE MONSIEUR
Identité
NOM DE NAISSANCE (en majuscules) |
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PREN0MS (soulignez le prénom usuel) |
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NOM DU CONJOINT (s'il y a lieu) AUTRE NOM D'USAGE (facultatif) |
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NE(E) le |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |
A (Pour Paris et Lyon précisez l'arrondissement) |
DEPARTEMENT OU PAYS DE NAISSANCE NATIONALITE |
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N° IMMATRICULATION SECURITE SOCIALE CLE N° IMMATRICULATION ASSURANCES SOCIALES
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(si vous avez cotisé avant le 1.1.1947)
Adresse (Précisez. s'il y a lieu, villa - lieudit - lotissement - cité résidence - escalier - étage - etc.)
N° DANS LA VOIE |
NOM DE LA VOIE |
COMMUNE |
TEL. |
CODE POSTAL |__|__|__|__|__| |
PAYS (si résidence hors de France) |
Les avez-vous élevés et ont-ils été à votre charge ou à celle de votre conjoint pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire ?
Mettre une croix dans la case qui convient
NOM DE NAISSANCE |
PRENOMS |
DATE DE NAISSANCE |
DATE DE DECES |
OUI |
NON |
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Veuillez joindre pour chacun des enfants une fiche individuelle d'état civil
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J'atteste sur l'honneur l'exactitude de la présente déclaration.
J'autorise la caisse de retraite à communiquer le résultat de la reconstitution de ma carrière professionnelle à l'ASSEDIC qui me verse des allocations et le cas échéant à la Direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi que les notifications des décisions - attribution ou rejet - concernant mes droits à la retraite.
Fait à.................................................. le............................................. SIGNATURE :
La loi rend passible d'amende et/ ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fausses déclarations (article L.377-1 du code de la sécurité sociale , art. L. 150 du code pénal).
La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme d'assurance vieillesse.
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(NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE ZONE) |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|
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CNAV |
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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
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75951 PARIS Cedex 19. |
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RECONSTITUTION DE CARRIERE - CONVENTION ETAT /CNAV / UNEDIC |
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IDENTITE ASSURE M ................................................................................................................... Identifiant : ASSEDIC |__| FNE |__| |____________________________| Nom de l'allocation : Allocation spéciale |__| Mi-temps |__| Préretraite progressive |__| N° IMMATRICULATION SECURITE SOCIALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Vous nous avez demandé de faire le point sur votre compte individuel.
Pour connaître votre situation, reportez-vous aux cadres n° 1|__| 2|__| 3|__| 4|__| 5|__| 6|__| 7|__|
Nous communiquons ces mêmes renseignements à votre ASSEDIC et/ou à la D.D.T.E.
1|__| Votre compte retraite, suite à la reconstitution de votre carrière, se présente comme suit :
Trimestres
d'assurance Périodes
reconnues
équivalentes
- REGIME GENERAL .......................................................................... |__|__|__| |__|__|__|
- AUTRES REGIMES DE BASE
Régime spécial.................................................................... |__|__|__| |__|__|__|
Régime agricole................................................................... |__|__|__| |__|__|__|
Non salariés........................................................................ |__|__|__| |__|__|__|
- REGIMES ETRANGERS.................................................................... |__|__|__| |__|__|__|
Au |__|__|__|__| 19|__|__| dernier jour du trimestre civil précédant vos 60 ans :
|__| vous réunirez |__|__|__| trimestres validés aux différents régimes de retraite de la sécurité sociale, Si votre situation n'est pas |__| 150 trimestres au |__|__|__|__|1 9|__|__| |__| à 65 ans|__|__|__| trimestres (Articles L. 351-1, R. 351-3, R. 351-4 du code de la sécurité sociale). |
|__| vous réunirez |__|__|__| trimestres validés aux régimes général - agricole - non salariés - étranger modifiée, vous totaliserez : |__| 150 trimestres au |__|__|__|__|1 9|__|__| |__| à 65 ans |__|__|__| trimestres (Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale) |
Ces informations vous sont données en application des textes en vigueur.
2 |__| Votre reconstitution de carrière est terminée.
Votre retraite doit remplacer votre allocation de chômage ou de préretraite. En raison de la date qui vous est indiquée, vous devez, sans tarder, établir votre demande de retraite sur l'imprimé ci-joint et nous le renvoyer complété avant la date fixée au point 1.
3 |__| Votre reconstitution de carrière est terminée.
Dès que vous totaliserez 150 trimestres tous régimes confondus, votre retraite remplacera votre allocation de chômage ou de préretraite.
Pour l'obtenir, vous devez compléter l'imprimé de "demande de retraite" 3 à 4 mois avant la date à laquelle vous réunirez 150 trimestres ou celle de votre 65e anniversaire.
Cet imprimé vous sera remis par votre ASSEDIC.
4 |__| Votre reconstitution de carrière n'est pas terminée.
Néanmoins, nous devons maintenant examiner vos droits à la retraite.
Nous adresserons un exemplaire de l'imprimé de demande de subrogation que vous aurez complété à votre ASSEDIC.
Ce document lui permettra de vous payer une avance. Le montant de cette avance correspondra au montant de la retraite susceptible de vous être payée en l'état actuel de voire compte individuel. Il ne pourra excéder le montant de l'allocation actuellement versée par votre ASSEDIC.
Après étude de vos droits à la retraite, vous recevrez une notification d'attribution ou de rejet.
Nous ferons connaître notre décision à votre ASSEDIC.
5 |__| Votre reconstitution de carrière n'est pas terminée.
Néanmoins, votre retraite doit obligatoirement remplacer vos allocations de chômage ou de préretraite et nous devons examiner vos droits à la retraite.
Pour cela, vous devez établir votre demande de retraite sur l'imprimé ci-joint en indiquant sur la dernière page :
" j'autorise la Caisse de retraite à communiquer sa décision à l'ASSEDIC et, le cas échéant, à la D. D.T. E "
Cette demande doit nous être renvoyée sans tarder.
A défaut, vous risquez une interruption de vos paiements.6 |__| Votre reconstitution de carrière ne peut aboutir.
7 |__| Vous ne nous avez pas autorisé à communiquer le résultat de votre reconstitution de carrière à votre ASSEDIC et/ou à votre D.D.T.E.. Nous les informons cependant par même courrier que votre reconstitution de carrière est terminée.
IMPORTANT : aucune retraite n'est accordée automatiquement . Vous devez en faire la demande en complétant l'imprimé réglementaire "demande de retraite personnelle " N'hésitez pas à nous consulter ou à nous téléphoner . Nos agents d'accueil peuvent vous aider ; vous pouvez les rencontrer dans nos points d'accueil retraite.Le Directeur,
CNAV |
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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
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75951 PARIS Cedex 19 |
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REFERENCE A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE |
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LE |
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SUBROGATION AU PROFIT DE L'ASSEDIC DE : ................................................................................................. |
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(Ce formulaire doit être établi en double exemplaire)
IDENTIFIANT N° IMMATRICULATION SECURITE SOCIALE
|____________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Je soussigné(e) :
Nom .................................................................Prénom ........................................................
DECLARE DEMANDER MA RETRAITE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE- Je demande à l'ASSEDIC dans l'attente de la décision de ma caisse de retraite de me verser une avance sur cette retraite ou sur mes allocations d'assurance chômage.
- J'autorise ma caisse de retraite :
- à fixer le point de départ de ma retraite en fonction de la réglementation du régime général de la sécurité sociale et de celle du régime d'assurance chômage.
- à prélever la totalité de l'avance payée par l'ASSEDIC sur le premier paiement de ma retraite et, si nécessaire, lors des paiements suivants, le reste des sommes avancées sur la partie saisissable de ma retraite.
- à faire connaître à l'ASSEDIC sa décision concernant mes droits à la retraite
- Je déclare bénéficier d'une ou plusieurs retraite (sauf retraites complémentaires)
NON |__| OUI |__| Si OUI, indiquez :
- les nom et adresse de
l'organisme...........................................................................................
........................................................................................................
Fait à : .....................................Le
.............................................Signature :
----------------------------------------------------------------------------ZONE RESERVEE---------------------------------------------------------------------------
CAISSE DE RETRAITE Demande de retraite déposée le : |__|__|__|__|__|__| L'avance est payable : OUI |__| à compter du : |__|__|__|__|__|__| Montant mensuel : ....................................
NON |__| Motif : |_| présence d'une retraite autre régime |_| mise en paiement de la retraite dès la première mensualité suivant son point de départ A...................................le ......................................... Visa
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ASSEDIC Nom de l'allocation versée : .......................................... .................................................................................. l'avance est payable : OUI |__| date limite de paiement |__|__|__|__|__|__| Montant : ................................................ Eventuellement ramenée à ....................... NON |__| Motif : ......................................................... .................................................................................. .................................................................................. A...................................le Visa |
CNAV |
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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
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75951 PARIS Cedex 19. |
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CONVENTION ETAT / CNAV UNEDIC - AVIS DE DECISION |
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M. .............................................................. Identifiant : ASSEDIC |__| FNE |__| |______________________________________| Nom de l'allocation : Allocation spéciale |__| Mi-temps |__| Préretraite progressive |__| N° IMMATRICULATION SECURITE SOCIALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
Nous avons procédé à l'étude des droits à la retraite de l'assuré.
Nous avons pris la décision suivante ATTRIBUTION 1 |__| REJET 2 |__|
1 |__| ATTRIBUTION à compter du |_______________________________________
date à laquelle la retraite est calculée au taux de 50 %.
|_| d'une retraite au titre des 150
trimestres
(article L.351 - 1 du
code de la sécurité sociale)
|_| d'une retraite au titre de l'inaptitude
au travail
(article L.351-8-2 du code
de la sécurité sociale)
|_| d'une retraite de vieillesse substituée
à une pension d'invalidité
(article L.341-15 du
code de la sécurité sociale)
|_| d'une retraite progressive
(article L.351- 15 du
code de la sécurité sociale)
AVANCE
Le montant de l'avance payée :
du ............................................au ............................s'élève à |_________________________________F
Notre service comptable est chargé de vous reverser ce montant.
REJET à compter du |_________________________________
Au |__|__|__|__|1 9|__|__| dernier jour du trimestre civil précédant ses 60 ans,
|_| L'assuré ne totalise que |__|__|__|
trimestres Si la situation n'est |_| 150 trimestres au |__|__|__|__|1 9|__|__| |_| à 65 ans |__|__|__| (Articles L. 351-1, R. 351-3, R. 351-4 du code de la sécurité sociale). |
|_| L'assuré ne totalise que |__|__|__| trimestres validés aux régimes général - agricole - non salariés - étranger. pas modifiée, il totalisera : |_| 150 trimestres au |__|__|__|__|1 9|__|__| |_| à 65 ans |__|__|__| (Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale) |
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués. Le Directeur,
CNAV |
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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
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REFERENCE A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE |
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LE |
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CONVENTION / ETAT / CNAV / UNEDIC - PROPOSITION DE REPORT DE LA DATE DE DEPART DE LA RETRAITE |
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Madame, Monsieur,
Vous percevez des allocations servies par l'ASSEDIC et vous avez ou allez avoir 60 ans.
Votre retraite remplacera votre allocation dès que vous totaliserez 150 trimestres d'assurance et de périodes équivalentes vous donnant droit à une retraite au taux de 50 %.
A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous ne remplissez cette condition qu'à compter du ................................
Nous vous proposons donc de fixer le point de départ de votre retraite à cette date.
Sans réponse de votre part dans le délai de 15 jours, nous considérerons que vous acceptez notre proposition.
Nous vous attribuerons votre retraite à compter du ...............................................
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués. Le Directeur,
CNAV |
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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
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REFERENCE A RAPPELER DANS VOTRE CORRESPONDANCE |
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Le |
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CONVENTION ETAT / CNAV / UNEDIC / AUTORISATION |
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Je soussigné (e) :
Nom : ....................................................... Prénom ..........................................
Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Identifiant ASSEDIC |____________________________________|
J'autorise ma Caisse de retraite à communiquer sa déclaration d'attribution ou de rejet concernant mes droits à l'assurance vieillesse à l'ASSEDIC et, le cas échéant, à la Direction départementale du travail et de l'emploi.
A ................................................. le ........................................................
Signature :
Etiquettes pour l'adressage
Assuré
M. TRAN THI LIEN C/O BANGKOK SIAN |
ASSEDIC
ASSEDIC BELFORT MONTBELIARD |
DDTE
DDTE du DOUBS CITE ADMINISTRATIVE |
Etiquettes pour le dossier
M TRAN THI LIEN NUMERO D'ALLOCATAIRE - ASSEDIC XXXXXXXXXXX - FNE XXXXX NUMERO D'IMMATRICULATION SECURITE SOCIALE : X XX XX XX XXX XXX |
M. TRAN
THI LIEN C/O BANGKOK SIAN NIR : X XX XX XX XXX XXX |
77, RUE DE MIROMESNIL
75008 PARIS
Téléphone: 42 94 43 00
Télécopie: 43 59 79 53
Télex: UNDIC 282535 F
Directive n°36/91 du 4 décembre 1991
Objet : Convention relative aux signalements et aux avances sur pension ou sur allocations de chômage
RESUME
Une nouvelle convention a été signée le 12 novembre 1991 entre l'Etat, la CNAV et l'UNEDIC.
Elle intègre dans la procédure de signalement automatique des bénéficiaires d'une allocation de chômage les titulaires d'une préretraite du FNE ; la fréquence des signalements devient trimestrielle.
Les allocataires des régimes d'assurance chômage et de solidarité font l'objet d'un signalement dès 57 ans et 6 mois, âge qui sera progressivement abaissé à 55 ans.
Le montant de l'avance sur pension ou sur allocations de chômage est désormais fixé par la caisse de retraite, en fonction de la pension liquidable à 60 ans.
En cas d'attribution de pension, la caisse de retraite rembourse immédiatement l'ASSEDIC de la totalité de l'avance accordée,
UNEDIC
UNEDIC - Sce Administratif et Juridique Paris, le 4 décembre 1991
Convention relative aux signalements et aux avances sur pension ou sur allocations de chômage
Monsieur le Directeur,
Pour permettre l'application des articles L 351-L9 1er alinéa du code du travail et 3 c) du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage, il est nécessaire que les ASSEDIC obtiennent de la part de la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) ou de la CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie) des informations sur les droits à retraite des allocataires lors de leur soixantième anniversaire.
Une procédure, consignée dans la convention CNAV-UNEDIC du 17 septembre 1986, prévoit à cet effet que les ASSEDIC saisissent la CNAV (ou la CRAXI) six mois avant le soixantième anniversaire des allocataires. Cette procédure, dite de signalement, permet aux ASSEDIC de savoir à quelle date ceux-ci pourront obtenir une retraite à taux plein, date qui coïncide avec la cessation de leur prise en charge par l'ASSEDIC. Dans l'hypothèse où la CNAV (ou la CRAM) n'a pu se prononcer avant le soixantième anniversaire sur le droit à retraite d'un allocataire, une avance sur pension ou sur allocations de chômage est versée à ce dernier.
Une régularisation est opérée dès que la CNAV a statué : les allocations de chômage sont maintenues si le droit à pension au taux plein n'est pas ouvert et, dans le cas contraire, elles sont supprimées à la date d'effet de la retraite. L'ASSEDIC obtient alors normalement le remboursement de l'avance consentie.
A la suite des difficultés rencontrées par les ASSEDIC, concernant notamment la récupération de l'avance, le Bureau de l'UNEDIC a souhaité que des adaptations aux procédures actuelles soient étudiées avec la CNAV.
De son côté, la CNAV cherche à améliorer les procédures de liquidation des retraites en procédant à l'examen des droits à pension des salariés, à terme, dès leur 55ème anniversaire.
Les travaux menés dans cette perspective ont abouti à une nouvelle convention entre l'Etat, la CNAV et l'UNEDIC, relative au signalement des allocataires et aux avances sur pension ou sur allocations de chômage. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1992 et se substitue à la convention du 17 septembre 1986.
L'Etat est signataire de cette nouvelle convention du fait que celle-ci intègre dans la procédure de signalement automatique les bénéficiaires des allocations de préretraite FNE.
La fréquence des signalements, jusqu'alors semestrielle devient trimestrielle, pour tenir compte des besoins des DDTE en cas d'adhésion à une convention du FNE.
Du fait de l'âge minimal d'adhésion à une convention FNE, ces allocataires peuvent être signalés dès 55 ans. En ce qui concerne les bénéficiaires des allocations de chômage ou de solidarité, l'âge de signalement est abaissé à 57 ans et 6 mois. Il se rapprochera progressivement de 55 ans, en fonction du rythme des opérations de reconstitution de carrière entamées par les caisses de retraite.
Néanmoins, des personnes peuvent s'inscrire comme demandeurs d'emploi alors qu'elles ont atteint leur 60ème anniversaire.Par ailleurs, il pourra arriver que la reconstitution de carrière d'un assuré n'ait pas pu être réalisée avant son 60ème anniversaire. Dans l'attente de l'étude de leur situation par la caisse de vieillesse au regard de la justification des 150 trimestres, un revenu sous forme d'avance sur pension ou sur allocations de chômage leur est versé par l'ASSEDIC pour la période indiquée par la caisse.
Seuls les bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage peuvent prétendre à une telle avance. Son montant est désormais fixé par la caisse de retraite elle-même, en fonction du nombre de trimestres validables à 60 ans, tous régimes de retraite de base confondus. Il ne pourra excéder le montant de l'allocation de chômage versée par l'ASSEDIC avant 60 ans ou susceptible d'être attribuée.
De même, afin d'éviter à l'ASSEDIC de verser des avances dont une partie risque de demeurer irrécouvrable, en cas d'attribution de pension, la caisse de retraite rembourse immédiatement l'ASSEDIC de la totalité de l'avance accordée.
La Convention du 12 novembre 1991 conclue entre l'Etat, la CNAV et l'UNEDIC entre en vigueur le 1er janvier 1992. La note technique ci-jointe explicite les conditions de sa mise en uvre. Vous trouverez en pièces annexées, outre la convention, la circulaire de la CNAV relative au même sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Directeur ad intérim
J. P. REVOIL
PJ : Convention du 12 novembre 1991
Note technique
Circulaire Cnav
Convention
ENTRE :
77 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par le président de son conseil d'administration M. BOISSON ainsi que par son directeur ad intérim M. REVOIL.
110 rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par le Président de son conseil d'administration M. SPAETH ainsi que par son directeur Mme RUELLAN.
Il est convenu ce qui suit :
Titre I - Objet
Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'application des articles suivants :
De l'article 3 c) du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage.
- Pour les allocations relevant du fonds national de l'emploiDes articles L.322-1 ; L.322-2 ; L.322-4 - 2° 3° R.322-1 - 2e) du code du travail, R.322-7 du code du travail du décret n° 87-270 du 15 avril 1987 portant application de R.322-7 (modifié par les décrets n°87-603 du 31 juillet 1987 et n°87-879 du 29 octobre 1987, du décret n°90-368 du 2 avril 1990) et de l'arrêté du 15 septembre 1987 (modifié par les arrêtés du 26 octobre 1987 et du 27 avril 1990 et du 10 octobre 1990).
Des articles L.351-9, L.351-10 et L.351-13 du code du travail.
Article 2 - DispositifLa présente convention met en uvre une procédure de signalement des salariés indemnisés au titre des régimes d'assurance chômage et de solidarité et des assurés bénéficiaires de l'allocation spéciale du FNE, de l'allocation spéciale mi-temps du FNE et de préretraite progressive, auprès des caisses chargées de la gestion du risque vieillesse du régime général des salariés du commerce et de l'industrie afin de leur permettre d'effectuer une reconstitution complète de la carrière de ses assurés avant leur 60ème anniversaire.
La présente convention définit les modalités de versement d'un revenu de remplacement dénommé ci-après "avance sur pension de vieillesse ou sur allocation de chômage" au profit des allocataires du régime d'assurance chômage pour lesquels la procédure de signalement n'aura pu être mise en uvre ou aboutir avant que les intéressés n'atteignent l'âge de 60 ans.
La présente convention fixe les modalités de remboursement de l'avance consentie par les ASSEDIC pour le compte des caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dénommées ci-après "Caisses de retraite" : caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, caisses régionales d'assurance maladie, caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et caisses générales de sécurité sociale.
Titre II - Procédure de signalement
Les groupements informatiques des ASSEDIC (GIA) transmettent sur support magnétique à la Direction du système d'information nationale des données sociales de la CNAVTS : en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année la liste :
- des bénéficiaires d'allocation spéciale du FNE, d'allocation spéciale mi-temps du FNE et de préretraite progressive âgés d'au moins 55 ans qui ont adhéré à une convention au cours des trois mois précédents.
- des allocataires des régimes d'assurance chômage et de solidarité qui ont atteint 57 ans et demi au cours du trimestre précédent. Cet âge sera abaissé au même rythme que les opérations systématiques de reconstitutions de carrière des caisses de retraite du régime général.
et, à chacune de ces dates (janvier, avril, juillet et octobre de chaque année)
âgés au plus de 59 ans et 6 mois qui n'auront pu être détectés plus tôt.
Article 4 - Contenu de la listeCette liste contient pour chaque assuré les informations suivantes :
A réception de ces informations, la direction du système d'information national des données sociales de la CNAVTS met en uvre après contrôles, via la caisse de retraite du domicile de l'assuré ou de son dernier lieu de travail en cas de résidence à l'étranger, les procédures d'édition du relevé de carrière pour chacun des assurés concernés ou indique à cette caisse qu'il ne détient pas de compte au nom de l'assuré.
Ces relevés déclenchent la reconstitution complète de la carrière professionnelle des assurés signalés.
Titre III - Rôle de la caisse de retraite
La caisse de retraite procède à la reconstitution complète de la carrière de l'assuré ; si aucun compte n'a été ouvert au régime général, elle vérifie auprès de la personne concernée l'exactitude de cette situation.
Cette opération terminée, elle indique à la personne signalée, à l'ASSEDIC ainsi qu'à la Direction départementale du travail et de l'emploi quand il s'agit des allocations relevant du FNE :
- Pour les bénéficiaires des régimes d'assurance chômage, de solidarité et de l'allocation spéciale du FNE, la date à laquelle ils sont susceptibles de réunir 150 trimestres validés au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale entre 60 et 65 ans et ce, en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Sont, en outre, indiqués les trimestres validés par le régime général (périodes d'assurance et périodes reconnues équivalentes) ainsi que les trimestres validés par les autres régimes de retraite de base français et étrangers s'il y a lieu.
- Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale mi-temps du FNE et de la préretraite progressive, rentrés dans un de ces dispositifs après le 1er mai 1990, la date à laquelle ils sont susceptibles de réunir 150 trimestres validés au sens de l'article L.351-15 (2°) du code de la sécurité sociale entre 60 et 65 ans, et ce en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Sont, en outre, indiqués les trimestres validés par le régime général (périodes d'assurance et périodes reconnues équivalentes) ainsi que les trimestres validés par les autres régimes de retraite de base français et étrangers s'il y a lieu à l'exception des régimes spéciaux.
Dans tous les cas, la caisse de retraite informe l'assuré d'avoir à déposer une demande de retraite le moment venu en raison de la cessation à terme de son indemnisation au titre du chômage, de la solidarité ou de la préretraite.
Si la reconstitution de carrière n'est pas terminée quatre mois avant que l'assuré n'atteigne l'âge de soixante ans, la caisse de retraite, après s'être assurée auprès de l'ASSEDIC de la nature et de la durée de ses droits, lui adresse une demande de pension ; s'agissant des allocataires relevant du régime d'assurance chômage, elle y ajoute le document visé à l'article 11 ci-après.
Titre IV - Rôle de l'ASSEDIC
L'ASSEDIC invite l'assuré dont la reconstitution de carrière a été faite plus de quatre mois avant son soixantième anniversaire à déposer sa demande de retraite :
- 4 mois avant la date à laquelle il réunira, selon le cas, 150 trimestres validés au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, ou 150 trimestres validés au titre de l'article L-351-15 (20) de ce même code, et au plus tôt à 59 ans et 8 mois,
- et quel que soit le nombre de trimestres validés, à 64 ans et 8 mois.
Elle remet également une demande de retraite à tout assuré âgé d'au moins 59 ans et 6 mois qui n'a pu être détecté par la procédure de signalement. Pour les allocataires relevant du régime de l'assurance chômage elle y ajoute le document visé à l'article 11 ci-après en indiquant la nature et la durée des droits.
Titre V - Procédure d'avance sur pension de vieillesse ou sur allocation d'assurance chômage
Sont concernés par la présente convention les travailleurs involontairement privés d'emploi âgés de 60 ans et plus visés à l'article 6 (dernier alinéa) et à l'article 7 (dernier alinéa) ci-dessus relevant du régime d'assurance chômage, susceptibles de prétendre à une pension de vieillesse calculée sur la base de 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus (article L.351-1 du code de la sécurité sociale) qui remplissent les conditions d'ouverture de droits prévues aux articles 2 et 3 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage, à l'exception de l'article 3 c).
Sont toutefois exclus ceux qui perçoivent déjà une prestation d'un autre régime de retraite de base.
Il s'agit d'une avance :
- soit sur la pension de vieillesse attribuée au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
- soit sur les allocations servies par l'ASSEDIC au titre de l'assurance chômage, si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions d'attribution d'une pension de vieillesse.
L'avance sur pension ou sur allocations d'assurance chômage servie par l'ASSEDIC est déterminée sur la base de la pension du régime général qui pourrait être payée à l'assuré à l'âge de 60 ans en l'état de son compte individuel d'assurance vieillesse tous régimes de retraites confondus, dans la limite du montant de l'allocation effectivement servie par l'ASSEDIC.
Article 11 - ProcédureL'assuré reçoit avec sa demande de pension, un document en double exemplaire destiné à autoriser la caisse de retraite :
Ce document emporte subrogation conventionnelle de l'ASSEDIC dans les droits du futur retraité, pour récupération de l'avance.
Après l'avoir complété et signé, l'assuré l'adresse en double exemplaire à sa caisse de retraite en même temps que sa demande de pension.
En vue du paiement de l'avance, l'un des exemplaires est envoyé par la caisse de retraite à l'ASSEDIC, dûment rempli dans la partie réservée à cet effet. Dans le cas où l'allocation servie par l'ASSEDIC est inférieure au montant de l'avance déterminée par la caisse de retraite, l'ASSEDIC en informe immédiatement la caisse de retraite.
Article 12 - Information et versement de l'avancePendant toute la période de versement de l'avance, la caisse de retraite et l'ASSEDIC s'informent mutuellement des événements pouvant affecter le versement de l'avance : interruption ou épuisement des droits aux allocations d'assurance chômage, modification de la date d'effet de la pension, attribution ou rejet de la pension, décès de l'assuré, etc.
L'avance est payée mensuellement à terme échu par l'ASSEDIC, dans la limite des droits aux allocations d'assurance chômage :
Dès que l'ASSEDIC reçoit la décision de la caisse de retraite :
L'ASSEDIC fixe la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage à la veille de la date d'effet de la pension indiquée par la caisse de retraite et solde le compte de l'allocataire au vu du montant de l'avance recouvrée.
- si la pension n'a pas été attribuée :L'ASSEDIC régularise la situation de l'allocataire au regard de ses droits au titre du régime d'assurance chômage.
Article 13 - Modalités de remboursementAu moment de l'attribution de la pension, la caisse de retraite envoie un avis de décision à l'ASSEDIC. Elle prélève automatiquement, sur le premier paiement comportant le rappel de pension, le total de l'avance consentie par l'ASSEDIC. Le remboursement de l'avance est effectué de la façon suivante :
- à la fin de chaque mois civil, les sommes recouvrées sur les attributions de pensions notifiées en cours de mois sont reversées par les caisses de retraite aux ASSEDIC créancières.
- ce remboursement s'accompagne d'un bordereau récapitulatif comportant pour chaque assuré son identité, son adresse, son numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR), le montant de l'avance recouvrée et le montant total des reversements.
Titre VI - Dispositions diverses
La présente convention engage l'UNEDIC, les ASSEDIC et les Directions départementales du travail et de l'emploi à assurer, par tous moyens, la confidentialité des informations nominatives portées à leur connaissance.
La caisse de retraite aura toujours l'autorisation de l'assuré pour transmettre les informations le concernant à l'ASSEDIC et à la Direction départementale du travail et de l'emploi. Dans le cas contraire, l'ASSEDIC et la direction départementale du travail et de l'emploi seront averties du refus de l'assuré et seulement informées de la date de notification du résultat de la reconstitution de carrière à l'assuré.
Article 15 - Durée de la conventionLa présente convention abroge la convention du 17 septembre 1986 entre la CNAVTS et l'UNEDIC. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1992. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Pour le Ministre et par délégation
Le délégué à l'emploi
Dominique BALMARY
POUR l'UNEDIC,
Le PRESIDENT
B.BOISSON
Le DIRECTEUR
ad intérim
J.P. REVOIL
POUR LA CNAVTS,
Le PRESIDENT,
J. M. SPAETH
Le DIRECTEUR
R.Ruellan
PARIS, le 12 NOV. 1991
Note technique
La convention conclue entre l'Etat, la CNAV et l'UNEDIC a deux objets :
- le signalement des personnes en cours d'indemnisation par les ASSEDIC au titre des allocations d'assurance chômage, de solidarité ou de préretraite du FNE ;
- le versement d'une avance sur pension ou sur allocations pour les bénéficiaires d'allocations d'assurance chômage de plus de 60 ans, et les modalités de remboursement de l'avance consentie par les ASSEDIC.
La procédure de signalement automatique des personnes indemnisées par les ASSEDIC concernait jusqu'à présent les bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage et du régime de solidarité.
Au titre du régime d'assurance chômage, sont visés les bénéficiaires des allocations suivantes: AB, ABE, AFR, AFD, prolongations d'AB, d'AFR ou d'AFD.
Au titre du régime de solidarité, sont visés les bénéficiaires de l'ASS et de l'AI.
La nouvelle convention inclut désormais les bénéficiaires d'une préretraite du FNE, soit l'AS-FNE temps plein, l'AS-FNE mi-temps et la préretraite progressive. La procédure de signalement manuel mise en place à la suite de la convention Etat-UNEDIC du 24 mars 1986 (directive 78-86) devient donc sans objet.
Les stagiaires de la formation professionnelle indemnisés par l'ASSEDIC au titre du régime public doivent également être signalés, dès lors qu'ils ont atteint l'âge minimum de signalement.
Les signalements sont désormais effectués selon une fréquence trimestrielle, au début des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Le premier signalement dans le cadre de la nouvelle convention aura lieu en avril 1992.
A chacune de ces échéances, sont signalés les allocataires des régimes d'assurance chômage, de solidarité et du régime public de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, qui ont atteint l'âge de 57 ans et 6 mois au cours du trimestre civil précédent.
Cet âge sera progressivement abaissé à 55 ans, en fonction des opérations de reconstitution de carrière menées par les caisses de retraite. L'objectif de la CNAV est en effet, à terme, de reconstituer la carrière de tous les assurés dès 55 ans, afin de liquider les demandes de pension à 60 ans le plus rapidement possible. Compte tenu des stocks de dossiers, cet abaissement ne peut être que progressif. Ainsi, l'abaissement de l'âge des signalements suivra celui des préliquidations de pensions par les caisses de retraite. Les ASSEDIC et les GIA seront informés par l'UNEDIC de chacune de ces phases d'abaissement.
S'agissant des bénéficiaires d'une préretraite du FNE, sont signalés à chacune des échéances trimestrielles précitées ceux qui ont adhéré à une convention FNE ou à un contrat de solidarité de préretraite progressive et dont les droits ont été ouverts au cours du trimestre civil précédent.
Sont en outre signalés chaque trimestre les bénéficiaires des autres allocations qui n'ont pu être détectés du fait de leur inscription comme demandeurs d'emploi après 57 ans et 6 mois et qui ont au plus 59 ans et 6 mois à la date du signalement. Cette procédure de rattrapage concerne non seulement ces allocataires, mais également ceux qui n'ont pu être signalés dans les trois mois de leur adhésion à une convention FNE ou à un contrat de solidarité de préretraite progressive.
Ceux qui ont plus de 59 ans et 6 mois, et qui n'auraient pas été détectés plus tôt recevront directement une demande de retraite (voir ci-dessous).,
Chaque trimestre, les GIA transmettent à la Direction du système d'information nationale des données sociales de la CNAV une bande magnétique comportant, pour chaque allocataire signalé, les informations précisées par l'article 4 de la convention : celles-ci ont trait à l'identification (NIR, identifiant ASSEDIC, nom, prénoms, adresse ...), à l'allocation en cours (régime, numéro de la convention FNE pour les préretraités, date d'ouverture des droits), ou aux différents destinataires de la procédure (CRAM, ASSEDIC, DDTE). Le centre informatique national de la CNAV gère lui-même la liste des adresses des ASSEDIC et des DDTE, afin que les CRAM puissent leur transmettre directement le résultat de la reconstitution de carrière des assurés signalés.
L'abaissement de l'âge des signalements doit, dans la plupart des cas, permettre à la caisse de retraite de déterminer le nombre de trimestres validables à 60 ans avant que l'assuré n'atteigne 59 ans et 8 mois.
L'ASSEDIC est informée du résultat de la reconstitution de carrière par la caisse de retraite, à l'aide d'un imprimé spécifique (annexe 2 à la circulaire CNAV). Celui-ci détaille les trimestres validés par les différents régimes de base, français ou étrangers, et les périodes reconnues équivalentes. Il précise le nombre de trimestres d'assurance validés à 60 ans et la date à laquelle l'assuré totalisera 150 trimestres.
Le même imprimé est adressé par la caisse de retraite à la DDTE si l'assuré bénéficie d'une allocation de préretraite du FNE.
Cet imprimé, transmis dans tous les cas à l'allocataire, l'informe qu'il devra déposer sa demande de retraite 3 ou 4 mois avant la date où il totalisera 150 trimestres, en raison de la cessation de son indemnisation par l'ASSEDIC. C'est celle-ci qui lui remettra alors l'imprimé de demande de retraite.
En pratique, l'ASSEDIC envoie cet imprimé à 59 ans et 8 mois si l'assuré totalise 150 trimestres à 60 ans, quatre mois avant la date indiquée par la caisse de retraite s'il totalise 150 trimestres entre 60 et 65 ans, et au plus tard à 64 ans et 8 mois.
Si l'assuré totalise au moins 148 trimestres à 60 ans et si la reconstitution de carrière est terminée entre 59 ans 8 mois et 60 ans, c'est la caisse de retraite elle-même qui lui remet l'imprimé de demande retraite.
Dans les cas où la reconstitution de carrière n'est pas terminée à 59 ans et 8 mois; l'ASSEDIC et l'assuré (éventuellement la DDTE) sont informés par la caisse de retraite du résultat provisoire de la préliquidation de la pension. La caisse adresse à l'assuré un imprimé de demande de retraite afin de préserver ses droits à 60 ans au cas où il totaliserait 150 trimestres. S'il bénéficie d'une allocation du régime d'assurance chômage, la caisse y joint un document de subrogation.
En cas d'inscription comme demandeur d'emploi ou d'adhésion à une convention FNE après 59 ans et 6 mois, l'ASSEDIC remet aussitôt à l'intéressé une demande de retraite, sauf si celui-ci est en mesure de fournir le résultat de sa reconstitution de carrière, communiqué préalablement par sa caisse de retraite :
- s'il bénéficie d'une allocation de solidarité ou de préretraite du FNE - ou peut y prétendre - l'ASSEDIC joint à cette demande un imprimé (annexe 6 à la circulaire CNAV) par lequel l'intéressé autorise la caisse de retraite à communiquer à l'ASSEDIC - et éventuellement à la DDTE - la décision d'attribution ou de rejet de sa pension ;
- s'il bénéficie ou peut prétendre à une allocation du régime d'assurance chômage, l'ASSEDIC joint à cette demande un document de subrogation (voir paragraphe 22. ci-dessous).
Le recours à la procédure d'avance sur pension ou sur allocations de chômage devrait devenir de plus en plus rare, dans la mesure où l'âge des signalements est porté à 57 ans et 6 mois, et doit, à terme, être abaissé à 55 ans.
En l'absence à ce jour d'accord des pouvoirs publics relatif aux régimes de solidarité et de préretraites du FNE, seuls les titulaires d'une allocation du régime d'assurance chômage peuvent prétendre à partir de 60 ans à une avance sur pension ou sur allocations, dans l'attente de la préliquidation de leur pension par la caisse de retraite.
Ne sont donc visés que les allocataires ayant fait l'objet d'un signalement et dont la reconstitution de carrière n'est pas achevée à 59 ans et 8 mois, et les ex-salariés qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi après 59 ans et 6 mois, pour lesquels le délai est trop court pour mener à son terme la procédure de signalement.
La convention du 12 novembre 1991 modifie la procédure d'avance sur deux points essentiels : la détermination du montant de l'avance et ses modalités de remboursement. Elle est mise en uvre par le document de subrogation.
Le montant de l'avance est désormais fixé par la caisse de retraite elle-même, en fonction du montant de la pension susceptible d'être versée à l'assuré à 60 ans, compte tenu des trimestres validables tous régimes de retraite de base confondus. La reconstitution de carrière n'étant par définition pas achevée, la caisse de retraite détermine en pratique le montant de la pension - et donc de l'avance - en fonction des informations dont elle est sûre. Ainsi, le montant auquel la pension sera éventuellement liquidée ne pourra pas être inférieur à celui de l'avance.
Si toutefois le montant de l'avance indiqué par la caisse est supérieur à celui de l'allocation versée par l'ASSEDIC, il sera ramené au montant de cette allocation. En cas de rejet de la demande de pension, la régularisation des droits de l'allocataire par l'ASSEDIC ne devrait donc pas engendrer d'indu.
Ce montant individualisé s'applique à toutes les avances autorisées par les caisses de retraite à compter du 1er janvier 1992. Pour les bénéficiaires d'une avance autorisée avant cette date, la convention CNAV-UNEDIC du 17 septembre 1986 continue de s'appliquer jusqu'à la cessation du versement de cette avance.
L'avance est payable pour la durée indiquée par la caisse de retraite, sous réserve des droits de l'allocataire au régime d'assurance chômage.
Son point de départ est fixé au premier jour du mois civil qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, ou au premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande de retraite si celle-ci a été effectuée après 60 ans : c'est en fait la date d'effet de la pension, si celle-ci est liquidable à taux plein. Cette date est portée par la caisse de retraite sur le document de subrogation (voir ci-dessous).
L'avance est payée par l'ASSEDIC jusqu'à la date communiquée par la caisse de retraite sur l'avis de décision qu'elle envoie à l'ASSEDIC (annexe 2 à la circulaire CNAV). Afin de permettre à l'ASSEDIC de régulariser les droits de l'allocataire, cette date est fixée au dernier jour du mois civil au cours duquel l'avis de décision est adressé à l'ASSEDIC. Elle peut être antérieure si la limite des droits de l'allocataire à l'assurance chômage est atteinte.
Dans tous les cas, la caisse de retraite rappelle sur l'avis de décision les dates de début et de fin de versement de l'avance, et le montant cumulé de celle-ci. Ces informations permettent à l'ASSEDIC de vérifier ce qu'elle a effectivement versé à l'allocataire et de prendre immédiatement contact avec la caisse de retraite en cas de différence de dates ou de montant.
Le document de subrogation (annexe 4 à la circulaire CNAV) est remis en triple exemplaire à l'assuré avec la demande de retraite, soit par la caisse de retraite si la reconstitution de carrière d'un assuré préalablement signalé n'est pas achevée à 59 ans et 8 mois, soit par l'ASSEDIC si l'allocataire s'est inscrit comme demandeur d'emploi après 59 ans et 6 mois.
Celui-ci remplit les trois exemplaires, et les retourne dûment signés à sa caisse de retraite. C'est lui, en effet, qui autorise l'ASSEDIC à être subrogée dans ses droits à pension pour recouvrer l'avance qu'elle lui aura consentie. Il autorise en même temps la caisse de retraite à communiquer à l'ASSEDIC la décision d'attribution ou de rejet de sa pension.
La caisse complète ces documents en indiquant si l'avance est payable ou non ; elle ne l'est pas si l'assuré bénéficie déjà d'une retraite de base d'un autre régime ou si la caisse est en mesure de liquider rapidement la pension.
Si l'avance est payable, la caisse précise le point de départ de son versement et son montant. Après avoir daté et apposé son cachet, la caisse transmet deux exemplaires à l'ASSEDIC dont relève l'assuré.
Celle-ci complète à son tour ces documents en indiquant le nom de l'allocation versée, si l'avance est payable ou non ; elle peut ne pas l'être pour des raisons diverses telles que le passage récent de l'allocation de fin de droits à l'allocation de solidarité spécifique, la radiation de l'allocataire, etc. ...
Si l'avance est payable, l'ASSEDIC précise la date limite de paiement en fonction des droits de l'allocataire à l'assurance chômage elle confirme le montant de l'avance fixé par la caisse de retraite si celui-ci est supérieur à l'allocation versée, l'ASSEDIC porte le montant écrêté sur l'imprimé. Après avoir daté et apposé son cachet, elle en conserve un exemplaire et retourne le second à la caisse sans délai, afin que le versement de l'avance puisse être effectivement mis en uvre.
En effet, celui-ci résulte d'une double décision, celle de la caisse de retraite et celle de l'ASSEDIC. L'imprimé de subrogation constitue le document de liaison indispensable à leur information réciproque.
Pendant toute la période de versement de l'avance, elles s'informent mutuellement et sans délai de tout événement relatif à l'assuré pouvant affecter directement le versement de l'avance, tel que l'interruption anticipée des droits à l'assurance chômage, le décès de l'assuré, la modification de la date d'effet de la pension - donc du point de départ de l'avance - l'attribution ou le rejet de la pension.
Une fois autorisée, l'avance est payée mensuellement, à terme échu, au montant indiqué par la caisse de retraite, éventuellement écrêté.
Son versement prend fin au terme du mois civil au cours duquel la caisse envoie l'avis de décision à l'ASSEDIC. La caisse y indique si la retraite a été attribuée ou non. Dans l'affirmative, la caisse mentionne la date d'effet de la pension et à quel titre celle-ci a été liquidée (150 trimestres, inaptitude, ex-pension d'invalidité ...). Elle rappelle les dates de départ et d'interruption du versement de l'avance et son montant cumulé.
Si la demande de pension a été rejetée, l'ASSEDIC reprend le versement des allocations de chômage et régularise les droits pour la période écoulée : un rappel est versé si le montant de l'avance a été inférieur à celui de l'allocation due.
Si la pension a été attribuée, l'ASSEDIC fixe le terme de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage à la veille de la date d'effet de la retraite, et solde les droits de l'allocataire, compte tenu du montant de l'avance.
Du fait de l'attribution de la retraite, il s'agit d'une avance sur pension, qui doit être remboursée par la caisse. Désormais, la totalité de l'avance est prélevée sur le rappel de pension et remboursée aussitôt à l'ASSEDIC créancière.
Dans la mesure où la caisse de retraite a déterminé elle-même la période de versement de l'avance et son montant, lequel ne peut être supérieur à celui de la pension liquidée, il n'est plus nécessaire de prélever sur la partie saisissable des mensualités suivantes de la retraite la fraction de l'avance qui n'aurait pu être remboursée lors de l'attribution de la pension.
Ceci peut toutefois arriver dans des cas exceptionnels où l'ASSEDIC n'aurait pas eu connaissance en temps voulu d'un événement affectant directement le versement de l'avance, ou en cas d'erreur de la caisse de retraite sur le montant ou la période de versement de l'avance.
Ces cas exceptionnels ne sont pas prévus par l'article 13 de la convention, afin de les limiter le plus possible. Si vous constatiez localement des dérives à cet égard, vous voudrez bien en informer le service administratif et juridique de l'UNEDIC, qui saisira directement la CNAV.
Chaque mois, la caisse de retraite reverse à chaque ASSEDIC créancière les avances recouvrées sur les pensions attribuées au cours du mois précédent.
Ce remboursement s'accompagne d'un bordereau récapitulatif, comportant, pour chaque assuré, son identification (nom, prénoms, adresse, NIR, identifiant ASSEDIC), et le montant de l'avance remboursée ; le montant total des remboursements effectués au cours du mois est également consigné sur ce bordereau.
Procédure de signalement
DDTE |
Assedic |
Caisse vieillesse |
Assuré |
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Signale au titre des 3 mois précédents : - ceux qui ont adhéré à une convention FNE ou à un contrat de solidarité - les autres allocataires qui ont atteint 57 ans et 6 mois - ceux qui ont au plus 59 ans et 6 mois et n'ont pu être détectés avant |
- |
- |
-Si bénéficiaire allocation préretraite |
- |
Préliquide la pension et notifie le nombre de trimestres validés au 60 ème anniversaire avant que l'assuré n'atteigne 59 ans et 8 mois |
- |
- |
Fixe la date d'interruption de l'indemnisation en fonction du nombre de trimestres validés Envoie l'imprimé de demande de retraite : - à 59 ans et 8 mois si 150 trimestres à 60 ans - 4 mois avant la date indiquée par la caisse si l'allocataire totalise 150 trimestres entre 60 et 65 ans - au plus tard à 64 ans et 8 mois |
- |
- |
- |
- |
Si l'assuré totalise au moins 148 trimestres à 60 ans et si la reconstitution de carrière a été achevée entre 59 ans 8 mois et 60 ans, envoie directement l'imprimé de demande de retraite Si la reconstitution de carrière n'est pas terminée à 59 ans et 8 mois envoie l'imprimé de demande de retraite avec le résultat provisoire de la préliquidation, et un document de subrogation aux allocataires du RAC |
- |
- |
Si IDE ou adhésion à une convention FNE ou à un contrat de solidarité après 59 ans et 6 mois, envoie l'imprimé de demande de retraite avec : - un document de subrogation aux allocataires du RAC - un document d'autorisation aux autres allocataires |
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PROCEDURE D'AVANCES
Assedic |
Caisse vieillesse |
Assuré |
Adresse à l'allocataire inscrit comme demandeur d'emploi après 59 ans et 6 mois |
Adresse à l'assuré signalé dont la reconstitution de carrière n'est pas achevée à 59 ans et 8 mois |
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- un imprimé de demande de retraite Renvoie la demande de retraite et les 3 exemplaires, dûment signés, du document de subrogation |
Complète les documents de subrogation (confirme ou écrête le montant de l'avance) et retourne un exemplaire. |
Dès réception, adresse un récépissé du dépôt de la demande Complète les documents de subrogation (point de départ, durée et montant de l'avance) et transmet 2 exemplaires |
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Verse mensuellement l'avance |
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ASSEDIC et Caisse vieillesse s'informent mutuellement de tout événement pouvant affecter le versement de l'avance |
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Régularise les droits pour la période écoulée et reprend le versement des allocations de chômage Solde les droits de l'allocataire à la date indiquée par la caisse |
Instruit la demande de retraite et notifie : Rembourse immédiatement la totalité de l'avance versée par l'ASSEDIC |
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