Avenant du 17 octobre 1967
à l'accord complémentaire à la convention générale du 12 octobre 1948 entre la France et la Tchécoslovaquie sur la sécurité sociale
Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés.
Article premier - L'article 5 de l'accord complémentaire est complété par un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit :
« Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application des minimums prévus par les législations des deux pays aux pensions liquidées conformément au présent article. »
Article 2 - L'article 9 de l'accord complémentaire est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'ouverture du droit aux pensions d'invalidité la durée pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en espèces servie au titre de l'assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays dans lequel il travaillait au moment où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité. »
Article 3 - Le premier alinéa de l'article 10 de l'accord complémentaire est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension d'invalidité professionnelle en faveur des travailleurs des mines n'est attribuée qu'aux assurés qui travaillaient dans les mines au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité et qui ont résidé dans le pays débiteur jusqu'à la liquidation de ladite pension. »
Article 4 - L'article 12 de l'accord complémentaire est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'intéressé, à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité était occupé dans le pays autre que celui de l'organisme débiteur, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la pension d'invalidité, du salaire accordé, dans le pays de l'organisme débiteur, aux travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait à cette date. »
Article 5 - Le premier alinéa de l'article 14 de l'accord complémentaire est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée.
« Si, après suppression de la nouvelle pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l'article 9 ci-dessus. »
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Paris, le 17 octobre 1967, en double exemplaire, en langue française et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Gilbert de CHAMBRUN.Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque :
Vilem PITHART.