Avenant du 17 décembre 1979
à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale
Le Gouvernement de la République française et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Désireux d'assurer aux travailleurs de chacun des deux Etats, exerçant ou ayant exercé une activité salariée sur le territoire de l'autre Etat, une meilleure garantie de leurs droits, notamment par une mise en harmonie de la Convention entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale du 28 février 1952 avec les nouvelles dispositions intervenues dans les législations de sécurité sociale des deux Etats,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier - L'article 19 de la convention est modifié comme suit :
Article 19 : Paragraphe premier : Lorsque le titulaire d'un avantage « vieillesse » liquidé par totalisation des périodes d'assurances accomplies dans les deux pays a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au titre de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside, lesdites prestations sont servies à ce titulaire et à ses ayants droit par l'institution du pays de résidence et à la charge de cette institution comme s'il était titulaire d'une pension au titre de la seule législation de ce dernier pays.
Paragraphe 2 : Lorsque le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle due au titre de la seule législation de l'un des Etats contractants réside sur le territoire de l'autre pays, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies, ainsi qu'à ses ayants droit, par l'institution du pays de résidence comme si l'intéressé était titulaire d'une pension au titre de ce dernier pays.
L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du pays débiteur de la pension.
L'étendue, la durée et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation du pays de résidence du pensionné.
La charge de ces prestations incombe :
Dans ce dernier cas, le régime du pays débiteur de la pension rembourse au régime du pays de résidence les dépenses afférentes au service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
Les modalités de ces remboursements sont fixées par arrangement administratif.
Paragraphe 3 : Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ayants droit sont ceux qui sont considérés comme tels par la législation du pays de résidence.
Paragraphe 4 : Si la législation de l'une des deux Parties contractantes prévoit une cotisation à la charge du titulaire de la pension ou rente pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, l'institution débitrice de la pension ou rente peut procéder à la retenue correspondante sur la pension ou rente, conformément à la législation qu'elle applique, à la condition que les prestations en nature dues au titre du présent article soient à la charge du régime du pays de ladite institution. »
Article 2 - Le chapitre III du titre II est modifié comme suit :
Article 25 - Droit aux prestations
Le travailleur salarié français ou monégasque qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
Paragraphe 1 - Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces Etats pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
Paragraphe 2 : Au cas où l'intéressé ne satisfait à la condition de durée d'assurance requise ni dans l'une ni dans l'autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après :
1 - Totalisation des périodes d'assurance
Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Etats contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vertu du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays. L'arrangement administratif déterminera les règles à suivre en cas de superposition de périodes.
2 - Liquidation de la prestation
Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
Si le droit est acquis, le montant des prestations est pris en charge et déterminé par chacun des organismes intéressés en fonction de la durée des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime, au prorata, s'il y a lieu, de la durée desdites périodes par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; dans ce cas, l'institution compétente détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au paragraphe 2, sous 1, du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
Paragraphe 3 : Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'un des deux Etats, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cet Etat détermine le montant de la prestation comme il est dit au paragraphe 1 du présent article.
L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au paragraphe 2.
Article 26 - Durée minimale d'assurance pour l'application du présent chapitre
1. En cas de totalisation, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'est pas supérieure à une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante.
Article 27 - Régimes spéciaux
Paragraphe 1 - Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
Paragraphe 2 : Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
Article 28 - Cas d'application successive des législations
Paragraphe 1 : Lorsque demandant la liquidation de son droit à pension pour la première fois, après avoir accompli des périodes d'assurance ou assimilées dans les deux pays contractants, l'intéressé ne réunit pas les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des Etats contractants de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 25, § I ou III, selon le cas.
Paragraphe 2 : Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l'article 25, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie. Toutefois, seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont prises en compte pour la totalisation.
Article 28 bis - Prestations de survivants
Paragraphe 1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
Paragraphe 2 : Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 25.
Article 28 ter - Calcul de la prestation
Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cet Etat est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
Article 28 quater - Les modalités de paiement des prestations liquidées conformément aux dispositions qui précèdent sont déterminées par arrangement administratif. »
Article 3 - Un arrangement administratif complémentaire modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 5 novembre 1954 déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application des nouvelles dispositions de la convention, telles que résultant du présent Avenant.
Article 4 - Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant.
Celui-ci prendra effet le premier jour du mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Paris, le 17 décembre 1979, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean MEADMORE,
Directeur de la Direction des Français à l'étranger.Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :
Christian ORSETTI,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Principauté de Monaco.