Arrêté ministériel du 31 décembre 1975

Abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 25/08/2008

Ministère du travail

Relatif au calcul des cotisations arriérées prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse

Le ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, modifié en particulier par le décret n° 75-109 du 24 février 1975, et notamment son article 71 (§ 4),

Arrête :

Article 1er - Lorsque, en cas de disparition de l'employeur, le salarié est admis à effectuer un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans audit versement et pour laquelle le montant de la rémunération qu'il a perçue n'est pas connu, les salaires constituant l'assiette des cotisations sont égaux, sauf dispositions particulières contraires, aux chiffres figurant dans le tableau ci-annexé.

Article 2 - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1975.

Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission,
Michel de GUILLENCHMIDT.


Annexe

Années

Assiette annuelle

Années

Assiette annuelle

.

Francs

.

Francs

1930

49,65

1951

2051,82

1931

49,65

1952

2459,64

1932

49,65

1953

2490,57

1933

49,65

1954

2657,70

1934

49,65

1955

2911,77

1935

49,65

1956

3245,91

1936

55,26

1957

3960

1937

69,03

1958

4500

1938

76,08

1959

4950

1939

82,89

1960

5130

1940

82,89

1961

6075

1941

124,29

1962

7200

1942

193,41

1963

7830

1943

193,41

1964

8550

1944

239,43

1965

9180

1945

483,24

1966

9720

1946

587,52

1967

10260

1947

753,57

1968

10800

1948

1079,01

1969

12240

1949

1277,43

1970

13500

1950

1455,90

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