Arrêté ministériel du 28 janvier 1972

Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale

Fixant le plafond des pensions de vieillesse servies au titre du régime général à partir du 1er janvier 1972

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.334 et suivants modifiés et complétés par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971;
Vu la loi n° 49-244 du 24 février 1949, et notamment son article 2;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967;
Vu l'article 72-4 (§ 2) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 72-78 du 28 janvier 1972;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Article 1er - a) Les pensions de vieillesse liquidées à soixante-cinq ans ou antérieurement servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, ne pourront dépasser un montant maximum fixé :

- Pour 1972, à 44.100 du plafond des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations visé à l'article 44 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967;
- Pour 1973, à 46 p. 100 dudit plafond;
- Pour 1974, à 48 p.100 dudit plafond.

b) Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse prend effet au-delà de soixante-cinq ans, les taux susvisés sont respectivement majorés par trimestre d'ajournement au-delà de cet âge :

De 1,10 p.100 en 1972 ;
De 1,15 p.100 en 1973 ;
De 1,20 p.100 en 1974.