Arrêté ministériel du 28 janvier 1972
Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale
Fixant le plafond des pensions de vieillesse servies au titre du
régime général à partir du 1er janvier 1972
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
- Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.334 et
suivants modifiés et complétés par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971;
- Vu la loi n° 49-244 du 24 février 1949, et notamment son article 2;
- Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967;
- Vu l'article 72-4 (§ 2) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945
relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale,
modifié par le décret n° 72-78 du 28 janvier 1972;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
vieillesse.
Article 1er - a) Les pensions de
vieillesse liquidées à soixante-cinq ans ou antérieurement servies au cours de la
période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, ne pourront dépasser un
montant maximum fixé :
- - Pour 1972, à 44.100 du plafond des rémunérations entrant en compte
pour la détermination de l'assiette des cotisations visé à l'article 44 de l'ordonnance
n° 67-706 du 21 août 1967;
- - Pour 1973, à 46 p. 100 dudit plafond;
- - Pour 1974, à 48 p.100 dudit plafond.
b) Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse prend effet au-delà de
soixante-cinq ans, les taux susvisés sont respectivement majorés par trimestre
d'ajournement au-delà de cet âge :
- De 1,10 p.100 en 1972 ;
- De 1,15 p.100 en 1973 ;
- De 1,20 p.100 en 1974.