Arrêté interministériel du 15 juillet 1974
Ministère du travail
Ministère des finances et des affaires économiques
Relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail,
Arrêtent :
Article 1 - Le coefficient global visé au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 est fixé à 1,126 d'après le rapport du salaire annuel moyen des assurés pour les deux périodes de douze mois précédent le 1er avril 1974.
Article 2 - Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er juillet 1974 est fixé exceptionnellement à 6,7 %.
Les pensions et rentes liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 1974 sont donc revalorisées par application du coefficient 1,067.
Ce coefficient majore également :
Les coefficients de revalorisation des salaires ou cotisations servant de base au calcul des pensions et rentes de vieillesse et d'invalidité en vigueur antérieurement à cette date ;
Le coefficient en vigueur applicable aux pensions et rentes visées à l'article L 350 du code de la sécurité sociale.
Article 3 - En application de l'article 3 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973, le taux de majoration prenant effet au 1er janvier 1975 est fixé à la moitié du taux global visé à l'article premier du présent arrêté, soit 63 % il s'applique à tous les éléments visés à l'article précédent.
Article 4 - Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet:
a) de porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure pour 1974 à 48 % et pour 1975 à 50 % du plafond des rémunérations entrant en compte des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, visé à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse prend effet au delà de soixante-cinq ans, les pourcentages susvisés sont respectivement majorés de 1,20 % en 1974 et de 1,25 % en 1975 par trimestre d'ajournement postérieur à cet âge.
b) de porter les pensions d'invalidité visées à l'article L.310 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure:
- à 30 % du plafond des rémunérations visé à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 en ce qui concerne les pensions du premier groupe;
- à 50 % dudit plafond en ce qui concerne les pensions d'invalidité des deuxième et troisième groupes et les pensions de vieillesse qui leur sont substituées.
Article 5 - Les majorations visées aux articles précédents s'appliquent :
- Aux pensions et rentes accordées avant les dates précitées aux assurés ayant cotisé avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
- aux coefficients de revalorisation des salaires ou des cotisations en vigueur aux dates précitées, fixés pour le calcul des prestations dues à ces assurés.
Toutefois, le plafond de 50 % visé à l'article 4b ci dessus est ramené à 48 % pour 1974 pour les pensions d'invalidité visées par l'arrêté du 3 mars 1973 lorsqu'elles sont liquidées après le soixantième anniversaire du titulaire ou lorsque le titulaire classé, avant son soixantième anniversaire, dans le deuxième ou troisième groupe prévu par l'article L.310 du code de la sécurité sociale a été reclassé dans le premier groupe avant son soixantième anniversaire.
En ce qui concerne les rentes et les pensions d'invalidité et de vieillesse visées à l'arrêté du 5 mars 1973, la majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.