Arrêté ministériel du 9 septembre 1946
Assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes
pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des
circonstances résultant de l'état de guerre
- Vu les articles 77 et 123 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le
régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles,
Article premier - Pour la période comprise entre
le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes d'assurance
obligatoire pour l'appréciation des droits au bénéfice des pensions de vieillesse et
d'invalidité :
- 1 - Pour les assurés mobilisés, engagés
volontaires pour la durée de la guerre ou ayant appartenu aux Forces françaises de
l'intérieur, la période d'incorporation ;
- 2 - Pour les assurés prisonniers de guerre ou
déportés, la période comprise entre l'incorporation ou l'arrestation et la
démobilisation ou le rapatriement ;
- 3 - Pour les assurés sociaux détenus ou internés
pour un motif de caractère politique ou racial au cours de l'occupation ennemie, la
période de détention ou d'internement ;
- 4 - Pour les réfractaires au travail obligatoire et pour les assurés
ayant dû cesser leur activité en vue de se soustraire aux poursuites dont ils étaient
l'objet pour un motif d'ordre politique ou racial, la période comprise entre la cessation
du travail et une date postérieure de 15 jours à la libération du département où
l'intéressé avait établi sa résidence ;
- 5 - Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence
habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont
trouvés éloignés de ladite résidence ;
- 6 - Pour les assurés requis au titre du service du travail obligatoire,
la période de réquisition ;
- 7 - Pour les travailleurs occupés par les autorités allemandes et pour
lesquels le versement des cotisations ne peut être constaté, la période au cours de
laquelle ils ont été employés par lesdites autorités ;
- 8 - Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite
d'une lésion résultant de fait de guerre, la période d'interruption de travail.
Article 2 - Sont considérés comme trimestres
d'assurance les trimestres au cours desquels l'assuré s'est trouvé dans une des
situations énumérées à l'article ci-dessus, quelle que soit la durée pendant laquelle
il a été placé dans cette situation.
Article 3 - En vue de bénéficier des dispositions
du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés
dans une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces
suivantes :
- 1 - Pour les assurés visés au paragraphe 1er de l'article 1er
ci-dessus, ainsi que pour les prisonniers de guerre, une attestation de l'autorité
militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ;
- 2 - Pour les déportés et pour les assurés visés au paragraphe 3,
ainsi que pour les assurés ayant dû cesser leur activité en raison de poursuites dont
ils étaient l'objet, toute pièce émanant d'une autorité administrative de police ou de
gendarmerie établissant que l'intéressé a été déporté, détenu, interné, qu'il a
fait l'objet de recherches policières ou de poursuites ;
- 3 - Pour les réfractaires au travail obligatoire, la production d'une
attestation de la direction du travail et de la main-d'uvre justifiant de leur
qualité de réfractaires ;
- 4 - Pour les assurés visés au paragraphe 5, un certificat de la mairie
de la commune de refuge attestant que l'intéressé y a été réfugié ;
- 5 - Pour les assurés visés au paragraphe 6, l'ordre de réquisition ou
de mutation, une attestation de l'employeur précisant que l'intéressé a été l'objet
d'un tel ordre, ou un certificat délivré par le maire de la commune sur attestation de
deux camarades de travail de l'assuré ;
- 6 - Pour les assurés visés au paragraphe 7, un certificat délivré par
le maire de la commune sur attestation de deux camarades de travail de l'assuré ;
- 7 - Pour les victimes civiles de la guerre, un certificat médical
attestant l'origine de la lésion et la durée de l'incapacité de travail.
Article 4
Abrogé par arrêté du 12/05/1952
Article 5
Le présent arrêté n'est applicable qu'aux salariés immatriculés au titre de
l'assurance obligatoire à la date à laquelle s'est produite la circonstance ayant
motivé l'interruption des versements.
Article 6
Afin de bénéficier des dispositions du présent arrêté les assurés devront dans un
délai d'un an à compter de sa publication, provoquer la régularisation de leur
situation.
Toutefois le délai de forclusion prévu à l'alinéa précédent ne pourra être
opposé aux assurés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er qui demandent la régularisation de leur
situation antérieurement à la liquidation de leurs droits à l'assurance-vieillesse.