Arrêté du 2 août 1949 (extraits)

Pris en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés.

Vu l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 organisant sur de nouvelles bases les allocations, aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des Assurances Sociales, et notamment l'article 18 ;
Vu la loi n° 46-2153 du 7 octobre 1946 augmentant le taux des allocations aux vieux travailleurs salariés, des pensions de vieillesse révisées et des pensions d'invalidité ;
Vu la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse.
Vu le décret n° 49-328 du 7 mars 1949 modifiant le décret n° 45-179 du 29 décembre 1945.

Chapitre 1er

Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires

Article premier

§1 Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par le titre II de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée :

1° Est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail.

2° La dernière activité professionnelle non salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation que si elle a procuré au travailleur une rémunération normale au sens indiqué à l'alinéa ci-dessus.

§ 2. Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie de maternité et de chômage involontaire ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution. pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.

Son également assimilée, à des périodes de salariat, celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66%.

§ 3. Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le 65° anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail.

Sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance-vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé, sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article 2 (§ 1er, 4° alinéa) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

Article 2

§1er Pour l'application de l'article 3 (§1er alinéa a, § 2 alinéa c) de l'ordonnance du 2 février 1945, la résidence au 65° anniversaire n'est prise en considération que, si à cette date, elle avait duré pendant au moins six mois.

§2. Si cette résidence est inférieure à six mois le requérant doit apporter la preuve qu'il est installé de façon durable.

§3 - Le montant de l'allocation principale et le droit à l'allocation complémentaire ne sont pas susceptibles d'être modifiés par suite d'un changement de résidence survenu après l'attribution de l'allocation.

Article 3

§1er Pour ouvrir droit à la majoration prévue à l'article 3 (§ 2 a) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, le conjoint ne doit pas être titulaire d'un avantage au titre d'une législation de Sécurité Sociale.

Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article 148 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique modifié par le décret n° 49-328 du 7 mars 1949.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 6 (1er alinéa) de l'article 71 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret n° 49-328 du 7 mars 1949 sont applicables pour déterminer les droits a la majoration pour conjoint à charge.

§3. La majoration pour conjoint à charge est due, soit à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation, soit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que les ressources de son conjoint n'ont plus excéder le chiffre limite visé au paragraphe 6 de l'article 71 du règlement d'administration publique précité, soit à compter du premier jour du mois suivant la justification du mariage.

§4. La majoration pour conjoint à charge est portée à une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants, à compter du premier jour du mois suivant le 65° anniversaire du conjoint à charge ou suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude de ce conjoint a été reconnue. Le cas échéant, le montant de cet avantage est majoré pour être porté au taux de l'allocation temporaire.

§5. Les allocataires doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages de la majoration est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le chiffre limite.

Chapitre II

Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager

Article 5

§1er Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.

Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par les Caisses régionales d'assurance vieillesse, les  Directions régionales de la Sécurité Sociale, les Services de la main d'oeuvre et les Caisses mutuelles d'assurance sociale agricole.

§ 2. Le requérant à l'allocation titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande à la Caisse régionale d'assurance vieillesse chargée du service des arrérages ou à la Caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles lorsque le service des arrérages est assuré par cet organisme.

Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la Caisse régionale d'assurance vieillesse de sa résidence.

La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la Caisse régionale d'assurance de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la Caisse régionale d'assurance de la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou à la Caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles suivant le cas.

§3. Pour obtenir le secours viager, la veuve à charge d'un allocataire doit, adresser sa demande et les les pièces prévues par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus.

§4. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse transmet les demandes de secours viager à la Caisse régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.

Article 7

§1er L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le 65° anniversaire du requérant.

§2. L'entrée en jouissance du secours viager est fixé au lendemain du décès du vieux  travailleur si la veuve avait 65 ans ou si, âgée d'au moins 60 ans, elle était reconnue inapte au travail à cette date et sous réserve que la demande soit souscrite dans le délai de trois mois à compter de la date du décès. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au 65° anniversaire de l'intéressé.

En cas d'inaptitude, l'entrée en jouissance ne peut être antérieure ni au 60° anniversaire de l'intéressée, ni à la date à compter de laquelle celle-ci a été reconnue inapte.

Lorsque le montant total annuel des ressources arrondi au multiple de 1.000 francs, immédiatement inférieur excède les chiffres limite fixés à l'article 5 (§1er) de l'ordonnance du 2 février modifiée, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.

En cas de variation dans le montant des ressources, la réduction des arrérages, la suspension ou le rétablissement du service, des arrérages prennent effet a compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources trimestrielles sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite prévus à l'article 5 (§1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

§2. Ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant des ressources, outre les retraites de vieillesse et d'invalidité servies par les institutions de prévoyance visées à  l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, le traitement de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire, la retraite du combattant, l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article 41 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la bonification pour enfants, les allocations familiales et de salaire unique, ainsi que rentes acquises au titre des retraites ouvrières et paysannes ou des assurances sociales.

§3. - Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources sont supérieure, au chiffre limite prévu pour une personne seule.

La somme forfaitaire correspondant à cinq annuités d'arrérages, prévue à l'article 2 (§1er, 4° alinéa) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, est tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a fixé à la date d'entrée en jouissance.

Chapitre III

Requérants inaptes un travail

Article 12

Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. A cette déclaration qu'il adresse à la Caisse régionale d'assurance vieillesse désignée à l'article 5 (§ 2) du présent arrêté ou à la Caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles, suivant le cas, sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.

§2. La Caisse compétente remet ou envoie à l'intéressé un récépissé de sa déclaration et des pièces qui l'accompagnent.

§3. Elle examine dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article 2 (§ 2 ) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Elle procède, s'il y a lieu à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demandes tous éclaircissements qu'elle juge utiles.

§4. Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises.

§5. Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions  au paragraphe 5 de l'article 71 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret n° 49-328 du 7 mars 1949, et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la Caisse régionale d'assurance-vieillesse chargée de procéder à la détermination du droit, cet organisme demande à la Caisse régionale d'assurance vieillesse de la résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail. La Caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles peut demander aux Caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles pour son compte l'inaptitude au travail.

§6. Le requérant qui n'a pas été reconnu inapte au travail peut contester la décision de la Caisse liquidatrice dans le délai d'un mois devant la commission régionale d'inaptitude au travail dans la circonscription de laquelle il a été procédé à l'examen médical en application du paragraphe 5 ci-dessus.

Article 23

Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 7 (§2), 8,9,10 et 11 du présent arrêté sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué à la veuve du titulaire de l'allocation attribuée pour inaptitude au travail.

Article 24

§1er -- La résidence dont le requérant à l'allocation pour inaptitude au travail doit justifier pour l'application de l'article 3 (§ 1er, alinéa a, et §2 alinéa c) de l'ordonnance du 2 février 1945 n'est prise en considération que si elle a duré pendant les six précédent la date de la demande d'allocation.

§2. Si cette résidence est inférieure à six mois, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il s'y est installé de façon durable.

Article 26

L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge et des veuves candidates au secours viager est appréciée dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 12 du présent arrêté.

Chapitre IV

Requérants résidant sur les territoires de l'Union française ou dans les pays de protectorats

Article 29

Au cas où les pièces médicales produites ne sont pas suffisamment probantes pour établir l'inaptitude au travail, il peut être procédé aux examens médicaux nécessaires, par un praticien de la résidence de l'intéressé.

Chapitre VI

Dispositions transitoire.

Article 34

§1er Lorsque les titulaires d'une pension comportant le minimum garanti attribuée au titre du décret du 28 octobre 1935 modifié ou du décret du 30 octobre 1935 et les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité au titre du décret du 30 octobre 1935 atteignent leur 65° anniversaire, la Caisse chargée du service des arrérages substitue le taux de l'allocation prévu en faveur des bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants au complément de pension dont bénéficiaient les intéressés; elle examine en outre, leurs droits aux divers avantages complémentaires prévus à l'article 3 (§ 2) de l'ordonnance. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le 65° anniversaire du pensionné.

§2. Le requérant qui demande la révision anticipée de sa pension, en raison de son inaptitude au travail, adresse à la Caisse chargée du service des arrérages une déclaration conforme au modèle arrêté par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur modèle.

Lorsque le service des arrérages incombe à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l'inaptitude au travail du pensionné doit être déterminée par la Caisse régionale d'assurance vieillesse dans la circonscription de laquelle il réside.

L'inaptitude est appréciée dans les conditions prévues à 12 (§5) du présent arrêté.

§ 3. Le taux de la pension révisée et la date de la révision sont notifiés au titulaire et aux services départementaux d'assistance.

Article 36

Les droits des postulants à aux vieux travailleurs âgés de plus de 65 ans au 1er juillet 1948 (ou le plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) dont la demande a été déposée antérieurement au 1er juillet 1949, peuvent être déterminés en application du titre de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 7 octobre 1946.

Article 38

L'employeur actionné en remboursement des arrérages de l'allocation aux vieux salariés attribuée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifié par l'article 6 de la loi n° 46-2353 du 7 octobre 1946 a la faculté de demander, dans les conditions visées à l'article II du présent arrêté, l'application à son égard, des dispositions de l'article 2 (§ 1er 4° alinéa) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948.

L'employeur peut se prévaloir du droit d'option prévu à l'alinéa précédent, soit avant le 1er juillet 1950, soit dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle, le recours prévu à l'article 6 de la loi du 7 octobre 1946 a été exercé.

Article 39

Un arrêté interministériel fixera les dispositions applicables dans les département de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

Article 40

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1948.