Arrêté du 1er juin 1945
Application de l'article 18 de l'ordonnance du 2 février 1945, organisant sur de nouvelles bases l'allocation aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse des assurances sociales.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de finances, le ministre de l'économie nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Sur la proposition du Directeur général des assurances sociales et de la mutualité ;
Arrêtent :
Chapitre 1er - Allocation aux vieux travailleurs salariés
§1er - Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par le titre II de l'ordonnance du 2 février 1945 :
1°. Est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ;
2°. La dernière activité professionnelle non salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation que si elle a procuré au travailleur une rémunération normale au sens indiqué à l'alinéa ci-dessus.
§2 - En aucun cas, il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 3600 francs pour la période du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1945 ou au montant de l'allocation principale pour la période postérieure au 31 décembre 1944.
§3 - Sont assimilées à des périodes de travail les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie ou de chômage involontaire ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou motivant l'attribution, pour ordre, de ces cotisations et celles au cours desquelles le requérant a bénéficié, après l'âge de cinquante ans, d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
§1er - Pour l'application de l'article 3 (§1er, alinéa a, et §3, alinéa c) de l'ordonnance du 2 février 1945, la résidence au soixante-cinquième anniversaire n'est prise en considération que si à cette date elle avait duré pendant au moins 6 mois.
§2 - Si cette résidence est inférieure à six mois, le requérant doit apporter la preuve qu'il s'y est installé de façon durable.
§3 - Le montant de l'allocation principale et le droit à l'allocation complémentaire ne sont pas susceptibles d'être modifiés par suite d'un changement de résidence survenu après l'attribution de l'allocation.
§1er - L'allocation ne doit pas être réduite de moitié s'il s'agit d'une femme séparée de corps par un jugement n mettant aucune obligation alimentaire à la charge du mari.
§2 - Au cas ou le payement d'une pension alimentaire incombe au mari, l'intéressée reçoit la différence entre le montant de l'allocation susceptible de lui être attribuée et celui de ladite pension.
§3 - Ces dispositions s'appliquent à la femme séparée de fait qui produit l'acte de notoriété prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945.
L'allocation complémentaire de la femme mariée est réduite dans les mêmes conditions que son allocation principale.
§1er - La majoration de 2000 francs par an prévue par l'article 3 (§3) de l'ordonnance du 2 février 1945 est due dès l'instant que les ressources personnelles du conjoint de l'allocataire, de quelques nature qu'elles soient, n'excèdent pas la moitié du montant de l'allocation principale perçue par ce dernier.
§2 - La bonification de 1000 francs par an pour les bénéficiaires ayant eu au moins cinq enfants est accordée par moitié, en cas de divorce, à chacun des anciens conjoints, si ceux-ci remplissent tous deux les conditions requises pour en bénéficier.
Cette disposition est applicable en cas de séparation de corps par jugement ou de séparation de fait constatée par un acte de notoriété.
§1er - Seule, peut prétendre au secours viager prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 la veuve ayant ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge.
§2 - L'avantage ci-dessus ne peut être attribué si la veuve conjointe du vieux travailleur bénéficie elle-même de l'allocation ou d'une pension au titre d'un régime légal de retraite, de l'allocation viagère prévue par la loi du 18 septembre 1940 ou d'une retraite d'un des régimes spéciaux visés aux articles 23 et 35 (§10) du décret du 28 octobre 1935.
§1er - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant.
§2 - L'entrée en jouissance du secours viager est fixée au lendemain du décès du vieux travailleur si sa veuve avait soixante-cinq ans à cette date, et, dans le cas contraire, au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée.
§ 1er - Pour bénéficier de l'allocation, les requérants doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par les services régionaux des assurances sociales, les offices du travail et les caisses d'assurances sociales.
§2 - Pour obtenir le secours viager, les veuves des allocataires âgées d'au moins soixante-cinq ans doivent adresser la demande et les pièces prévues par arrêté du ministre du travail au service régional qui a liquidé l'allocation de leur conjoint.
Les requérants adressent leur demande au service régional des assurances sociales dans la circonscription duquel ils résident.
Le service régional remet ou envoie à l'intéressé ou à la veuve de l'allocataire, un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent.
Il procède, s'il y a lieu, à toues enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
Le service régional détermine, au vu des déclarations souscrites par les intéressés, le montant de l'allocation, du secours viager, et, le cas échéant, de la majoration, de la bonification et de l'allocation complémentaires auxquelles ils ont droit.
§ 1er - Lorsque le montant total annuel des ressources et de l'allocation est supérieur, selon le cas, à 15 000 ou 20 000 francs, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
§2 - Cette disposition est applicable à la liquidation du secours viager lorsque les ressources de la requérante sont supérieures à 15 000 francs.
§ 1er - Le service régional notifie sa décision d'une part, à la caisse régionale de garantie et, d'autre part, à l'intéressé ou à la caisse d'assurances sociales chargée du payement de l'allocation, à la charge pour cette dernière de notifier à l'allocataire la décision du service régional.
§2 - Il notifie également sa décision aux services départementaux d'assistance.
§3 - La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par le service régional des assurances sociales ou par la caisse vieillesse constitue titre pour le bénéficiaire.
§4 - Ces règles sont applicables en ce qui concerne le secours viager.
Chapitre II - Pensions de vieillesse des assurances sociales et des retraites ouvrières et paysannes.
§ 1er - Lorsque les titulaires du minimum garanti de pension d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou de l'allocation viagère des retraites ouvrières et paysannes, attribuée au titre de l'assurance obligatoire pour vieillesse ou invalidité, atteignent leurs soixante-cinquième anniversaire, les caisses vieillesse d'assurances sociales, agissant pour le compte des services régionaux, substituent l'allocation de 7200 francs prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 au complément de pension ou à l'allocation viagère dont bénéficiaient les intéressés ; elles examinent, en outre, leurs droits aux divers avantages complémentaires prévus à l'article 3 (§3) de ladite ordonnance.
§2 - Le droit à la majoration de 2000 francs pour conjoint à charge est déterminé dans les conditions de l'article 5 du présent arrêté, au vu de la déclaration prévue par arrêté du ministre du travail.
§3 - La bonification de 1000 francs par an est également accordée dans les conditions définies audit article 5.
§4 - L'allocation complémentaire prévue à l'article 3 (§3), alinéa c de l'ordonnance du 2 février 1945 est accordée au pensionné dès l'instant qu'il réside depuis au moins six mois, à la date de son soixante-cinquième anniversaire, à Paris, dans le département de la Seine, ou dans une commune assimilée à Paris.
Si cette résidence est inférieure à six mois, les dispositions de l'article 2 (§2) ci-dessus sont applicables.
La femme bénéficiaire d'une pension révisée dans les conditions fixées à l'article précédent a droit à l'intégralité de sa pension si son mari est lui même titulaire d'une pension révisée. Toutefois, dans cette hypothèse, l'allocation complémentaire n'est servie qu'au mari.
Si le mari bénéficie d'une allocation attribuée en application du titre II de l'ordonnance du 2 février 1945, l'allocation principale et l'allocation complémentaire du mari sont réduites de moitié.
Les conjointes à charge qui bénéficient elles-mêmes soit d'une allocation ou d'une pension révisée, soit d'une des allocations ou pensions énumérées au paragraphe 2 de l'article 6 ci-dessus, ne peuvent prétendre à l'allocation de réversion prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945.
§1er - L'entrée en jouissance de la pension révisée est fixée au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire des intéressés.
§2 - L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 7 du présent arrêté.
Pour obtenir l'allocation de réversion, les veuves des titulaires d'une pension révisée, âgées d'au moins soixante-cinq ans, doivent adresser à la caisse d'assurance vieillesse qui a liquidé les droits de leur conjoint décédé la demande prévue à l'article 8 (§2) ci-dessus.
§1er - La caisse, agissant pour le compte des assurances sociales, notifie sa décision au pensionné et à la caisse régionale de garantie.
§2 - La notification faite au pensionné vaut titre pour ce dernier.
§3 - Les allocations de réversion sont notifiées dans les conditions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.
Chapitre III - Requérants inaptes au travail.
§1er - Pour bénéficier de l'allocation en application des articles 2 (§2) et 5 (§1er) de l'ordonnance du 2 février 1945, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail ; à cette déclaration, qu'il adresse au service régional des assurances sociales de sa résidence, sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
§2 - Le service régional remet ou envoie à l'intéressé un récépissé de sa déclaration et des pièces qui l'accompagnent.
§1er - Le service régional transmet immédiatement à la commission régionale de l'inaptitude au travail les dossiers des requérants bénéficiaires du minimum garanti de pension, d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou de l'allocation viagère des retraites ouvrières et paysannes, attribuée pour vieillesse ou invalidité.
§2 - Il examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des autres requérants pour vérifier s'ils remplissent les autres conditions administratives prévues aux articles 2 (§2) et 5 (§1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 ; il procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utile.
§3 - Le service régional notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions de salariat et d'assurance requises.
Il transmet au secrétariat de la commission régionale de l'inaptitude au travail les dossiers dûment complétés, s'il y a lieu, des travailleurs remplissant les conditions de salariat et d'assurance requises, même dans le cas où les ressources de ces travailleurs seraient supérieures aux maxima fixés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945.
§4 - La commission régionale de l'inaptitude au travail statue dans un délai de deux mois.
§1er - La commission régionale de l'inaptitude au travail comprend :
- Un magistrat chargé par le premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le siège de la commission, président ;
- Un médecin choisi par le premier président sur la liste des médecins experts établie par la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la commission ;
- Le médecin désigné sur la déclaration souscrite par le requérant ;
- Un représentant de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ;
- Un employeur et un salarié désignés par le directeur du service régional des assurances sociales.
§2 - Le directeur régional des assurances sociales ou son représentant exerce les fonctions de ministère public auprès de la commission. Il présente des conclusions dans toutes les affaires.
§3 - Les représentants du directeur du service régional et de l'inspecteur divisionnaire du travail, l'employeur, le salarié et le médecin expert peuvent être désignés pour une ou plusieurs séances de la commission ou selon le lieu où elle se réunit.
Le secrétariat de la commission régionale de l'inaptitude au travail est assuré par un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint désigné par le directeur du service régional parmi les agents de ce service.
§1er - Le secrétaire convoque le requérant et les membres de la commission par lettre recommandée, 10 jours au moins à l'avance.
§2 - La commission se réunit au siège du service régional des assurances sociales ; pour réduire les déplacements des intéressés, la commission peut siéger en tout autre lieu de la circonscription territoriale du service régional. Elle ne peut valablement statuer que si trois de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents.
§1er - Pour apprécier l'inaptitude au travail au sens de l'article 2 (§2) de l'ordonnance du 2 février 1945, la commission régionale détermine si, à la date de la demande, ou à une date postérieure, le salarié ou assimilé, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure de conserver ou de retrouver un emploi salarié.
§2 - A cet effet, la commission procède à l'instruction du dossier par tous les moyens qui lui paraissent les meilleurs. Elle peut prescrire tout examen médical et toutes les enquêtes qu'elle juge utiles. Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission et le résultat doit lui être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription.
§3 - Toutes informations recueillies auprès des offices du travail et des organismes professionnels intéressés sont portés à la connaissance de la commission par l'inspecteur divisionnaire du travail ou son représentant.
Les requérants qui ne peuvent se présenter, en raison de l'éloignement de leur domicile, ou se déplacer, en raison d leur état de santé, sont examinés par un médecin assermenté.
§1er - La commission se prononce après avoir entendu le commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
§2 - Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
§1er - Un procès-verbal est dressé par le secrétaire. Il donne l'appréciation de la commission et indique si la décision a été prise à l'unanimité ou à la majorité des voix. Le président signe le procès-verbal et le fait signer par les autres membres présents lors de la décision.
§2 - Le secrétaire de la commission adresse au requérant, dan les 10 jours, la décision motivée par lettre recommandée ; il transmet dans le même délai au service régional la décision et la copie in extenso du procès verbal.
Le requérant supporte les honoraires du médecin qu'il a désigné. Les autres frais afférents au fonctionnement de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et, provisoirement, dans les conditions actuellement en vigueur.
Les médecins, membres de la commission, peuvent prendre communication des dossiers médicaux au secrétariat de la commission régionale, sauf pendant les trois jours précédant immédiatement celui de la réunion au cours de laquelle les dossiers doivent être soumis à la commission. Pendant ce délai, seuls le président ou le commissaire du Gouvernement peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
§1er - La décision de la commission régionale devient définitive si, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification qui en a été faite par le secrétaire, elle n'a pas fait l'objet d'un appel du requérant ou du directeur régional des assurances sociales devant la commission nationale des assurances sociales devant la commission nationale de l'invalidité et de l'inaptitude au travail, fonctionnant auprès du ministre du travail et de la sécurité sociale.
§2 - Cet appel doit être déposé au secrétariat de la commission régionale ou au secrétariat de la commission nationale précitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
§3 - Les pièces du dossier et mémoire en soutien d'appel sont transmises par ce secrétariat à la commission nationale qui détermine si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'appelant était ou non inapte au travail ; cette décision doit intervenir dans le délai de deux mois.
§1er - Les dispositions des articles 13 (§2 et 3), 14 et 15, 16 (§2), 17 et 18 (§2 et 3), du présent arrêté sont applicables, en ce qui concerne les pensions révisées attribuées aux inaptes bénéficiaires du minimum garanti de pension des assurances sociales, d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou de l'allocation viagère des retraites ouvrières et paysannes. Ces dispositions sont également applicables à la liquidation des allocations de réversion.
§2 - Les dispositions des articles 1er, 3 à 6, 7 (§2), 10, 12 et 12 (§2, 3 et 4) du présent arrêté sont applicables à la liquidation de l'allocation et du secours viager pour tous les autres requérants.
Le service régional des assurances sociales substitue l'allocation de 7200 francs prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 au complément de pension ou à l'allocation viagère dont bénéficient les requérants visés à l'article 20 (§1er) du présent arrêté.
Il détermine les droits des intéressés aux avantages complémentaires prévus à l'article 3 (§3) de ladite ordonnance.
§1er - La résidence dont le requérant doit justifier pour l'application de l'article 3 (§1er, alinéa a, et §3, alinéa c) de l'ordonnance du 2 février 1945 n'est prise en considération que si elle a duré pendant les six mois précédant la date de la demande d'allocation.
§2 - Si cette résidence est inférieure à six mois, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il s'y est installé de façon durable.
Le secours viager ou l'allocation de réversion ne sont attribués qu'autant que le mariage a duré deux ans au moins avant l'entrée en jouissance de l'allocation ou de la pension révisée.
L'entrée en jouissance de l'allocation ou de la pension révisée est fixée au premier jour du mois suivant suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du requérant.
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
La rémunération annuelle perçue par les inaptes pour les travaux de minime importance qu'ils peuvent effectuer ne doit pas être supérieure à la moitié de l'allocation principale qui leur a été attribuée.
En cas de dépassement, le service des arrérages est suspendu à partir de la première échéance qui suit le retour au travail et ne peut reprendre qu'à partir de l'échéance suivant la cessation du travail.
Le service régional notifie sa décision, au cours du mois qui suit celle de la commission régionale de l'inaptitude au travail, ou de la commission nationale de l'invalidité et de l'inaptitude, à l'intéressé, à la caisse générale de garantie, et s'il y a lieu, à la caisse d'assurances sociales chargée du payement de l'allocation ou pension révisée.
Chapitre IV - Requérants résidant aux colonies lors du dépôt de leur demande
Les requérants résidant aux colonies au moment où ils souscrivent leur demande d'allocation adressent leur dossier au service régional dans la circonscription duquel se trouvait leur dernier lieu de travail en France.
La résidence à prendre en considération pour la fixation du taux de l'allocation principale accordée aux requérants visés à l'article précédent, est celle que les intéressés avaient en France avant leur départ.
Ils doivent, à cet effet, produire les pièces justificatives prévues par l'arrêté du ministre du travail.
§1er - La commission régionale d'inaptitude compétente pour statuer à l'égard des requérants résidant aux colonies est celle du ressort du service régional qui a examiné leurs droits.
§2 - Cette commission peut juger sur pièces ou si celles-ci ne sont pas suffisamment probantes, faire procéder à tous examens médicaux qu'elle juge utiles, par un praticien de la résidence de l'intéressé.
Les contestations auxquelles peut donner lieu la liquidation des droits des requérants visés à l'article 38 sont du ressort de la commission d'arrondissement du siège du service régional qui a procédé à cette liquidation.
Chapitre V - Payement des allocations et des pensions révisées
§1er - Les allocations et pensions révisées ainsi que les secours viagers et les allocations de réversion sont payés trimestriellement, et à terme échu, aux dates fixées par la loi et l'arrêté interministériel du 23 février 1941, dans les conditions prévues par le décret et l'arrêté interministériel du 26 septembre 1939 relatifs au fonctionnement des assurances sociales.
§2 - Le remboursement au budget annexe des postes, télégraphes et téléphones des frais occasionnés au service postal est effectué dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles prévues pour le payement des pensions d'assurances sociales.
§1er - Le payement de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, pour les bénéficiaires d'une rente d'assurances sociales ou des retraites ouvrières et paysannes, est effectué par la caisse qui assure le service de ladite rente.
§2 - Le payement en cours du secours viager est effectué dans les mêmes conditions, si le conjoint de la bénéficiaire était titulaire d'une rente d'assurances sociales ou de retraites ouvrières et paysannes.
§3 - Les services régionaux des assurances sociales effectuent le payement de l'allocation ou du secours viager accordé aux autres bénéficiaires par chèques d'assignation multiples imputables sur le compte courant postal spécial ouvert pour chaque service au nom de la caisse générale de garantie et qui ne doit servir à aucune autre opération.
La caisse générale de garantie peut adresser directement aux intéressés le montant de leurs arrérages.
La majoration pour conjoint à charge peut, le cas échéant, être payée entre les mains dudit conjoint, par mandat séparé, dans les conditions à fixer par un arrêté du ministre du travail.
§1er - Le premier payement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure, soit à la décision du service régional, soit à la notification qui en est faite, quinze jours au moins avant ladite échéance, à la caisse chargée du service des arrérages.
§2 - Ces dispositions sont applicables au premier payement des pensions révisées pour l'inaptitude au travail et au premier jour du payement du secours viager.
§3 - Le premier payement des arrérages des pensions révisées, conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, est effectué à l'échéance normale suivant le 65e anniversaire des intéressés.
A cette échéance, le pensionné reçoit des arrérages calculés sur l'ancien taux pour la fraction antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension révisée et sur le nouveau taux pour la fraction postérieure à cette date.
§4 - Le premier payement de l'allocation de réversion comportant les arrérages dus depuis la date d'entrée en jouissance est effectué à l'échéance normale, immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée du service des arrérages.
Les caisses d'assurance vieillesse sont remboursées par la caisse générale de garantie du montant des avantages attribués en application de l'ordonnance du 2 février 1945 - et dont elles assurent le service - conformément aux prescriptions en vigueur en ce qui concerne le remboursement des compléments de pension et allocations viagères payés pour son compte.
Les avances nécessaires à cet effet sont mises à la disposition des caisses par la caisse générale de garantie en temps utile.
Les caisses d'assurance vieillesse restent débitrices des rentes inscrites aux comptes individuels d'assurance vieillesse arrêtés au 31 décembre 1940, conformément aux dispositions de l'article 13 (§1er, 2 et 4) de l'ordonnance du 2 février 1945 ; elles continuent de gérer les capitaux constituant les réserves mathématiques correspondantes sous réserve des dispositions de la loi provisoirement applicable du 22 mai 1944.
Les caisses d'assurance vieillesse transmettent périodiquement aux services régionaux un état des pensions dont elles ont effectué la révision et les allocations de réversion accordées aux conjoints des pensionnés décédés en joignant les dossiers des intéressés en vue de la vérification des opérations correspondantes.
§1er - En cas de contestation des décisions prises pour l'application de l'ordonnance du 2 février 1945 par une caisse d'assurance vieillesse habilitée à cet effet et et agissant au nom du service régional des assurances sociales, il appartient à l'intéressé d'exercer son recours contre ledit service et et e mettre en cause la caisse d'assurance vieillesse.
§2 - Le greffier de la commission d'arrondissement appelle à comparaître tant le directeur du service régional dans la circonscription duquel réside le requérant, que le représentant légal de la caisse d'assurance qui est mise en cause.
Chapitre VI - Révision des allocations accordées en application de l'acte dit loi du 14 mars 1941
A. Titulaires de l'allocation attribuée aux vieux travailleurs salariés âgés de soixante-cinq en application du titre 1er de l'acte dit loi du 14 mars 1941.
§1er - La révision du taux de l'allocation est effectuée en tenant compte de la résidence de l'intéressé à la dernière échéance de l'allocation précédent le 1er janvier 1945 et du montant de ses ressources par l'organisme qui en assure le payement.
§2 - Pour les vieux travailleurs résidant aux colonies la résidence à prendre en considération est celle prévue à l'article 39 ci-dessus.
§3 - Les arrérages de l'allocation principale fixée à 7200 francs et de l'allocation complémentaire doivent être servis jusqu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance au profit des vieux travailleurs qui, ne résidant pas à l'échéance précédant le 1er janvier 1945 à paris ou dans une commune assimilée pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945, avaient obtenu l'allocation complémentaire prévue par l'acte dit loi du 14 mars 1941.
A l'expiration de ce délai, le taux de leur allocation principale sera fixé en tenant compte de leur résidence à l'échéance précédant le 1er janvier 1945, s'ils ne se sont pas installés dans une commune de moins de 2000 habitants.
Si, à l'expiration du délai de dix-huit mois suivant la date du premier payement des arrérages de l'allocation complémentaire, ils ont fixé leur domicile dans une commune de moins de 2000 habitants, le taux de leur allocation sera porté définitivement à 8800 francs (7200 francs + 1600 francs) avec rappel à compter de la date à laquelle les arrérages de ladite allocation complémentaire ont cessé d'être servis.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont applicables à la révision de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
§1er - Le secours viager prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est accordé dans les conditions définies aux articles 6 et 11, §2, du présent arrêté.
§2 - Les veuves des allocataires décédés antérieurement au 1er janvier 1945, âgées d'au moins 65 ans à cette date, ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au précédent paragraphe que si elles adressent leur demande avant le 1er septembre 1945 à l'organisme qui a liquidé l'allocation du de cujus ; l'entrée en jouissance du secours viager est fixée, dans ce cas, au 1er janvier 1945.
§3 - L'entrée en jouissance du secours viager est fixée, en ce qui concerne les veuves des allocataires décédés antérieurement au 1er janvier 1945 et âgées de moins de 65 ans à cette date, au premier jour du mois suivant la date de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au 65ème anniversaire de l'intéressée.
§1er - Continuent de bénéficier des avantages prévus à l'article 7de l'acte dit loi du 14 mars 1941 les allocataires quittant une localité qui avait été assimilée à Paris pour l'application de l'article 3 (§2 et 3) dudit acte afin de s'installer dans une commune de moins de 2000 habitants, en vue d'obtenir le maintien, à titre définitif, de l'allocation complémentaire, attribuée antérieurement au 1er janvier 1945.
§2 - Peuvent bénéficier également de ces avantages les vieux travailleurs ayant obtenu la délivrance de bons de transports qu'ils n'ont pu encore utiliser.
§1er - Le service régional ou la caisse notifie aux allocataires et à la caisse générale de garantie le nouveau montant de l'allocation.
§2 - Cette notification vaut titre pour les bénéficiaires et annule celle qui leur a été antérieurement adressée.
§3 - Les règles prévues à l'article 12 du présent arrêté sont applicables en ce qui concerne la notification du secours viager.
B - Titulaires d'une pension de vieillesse d'assurances sociales comportant le minimum garanti, d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou de l'allocation viagère des retraites ouvrières et paysannes, ayant obtenu l'allocation aux vieux travailleurs salariés en application du titre II de l'acte dit du 14 mars 1941.
§1er - La caisse d'assurance vieillesse porte uniformément à 7200 francs le taux de l'allocation principale et examine les droits de l'intéressé à l'allocation complémentaire.
§2 - Les dispositions des articles 13 (§2 et 3), 14, 51 (§3) et 54 sont applicables à la révision des droits des intéressés.
Les dispositions de l'article 53 sont applicables en ce qui concerne l'allocation de réversion prévue à l'article 13 (§1er) de l'ordonnance du 2 février 1945.
La notification de la révision des pensions de vieillesse ou de l'attribution de l'allocation de réversion est effectuée dans les conditions prévues à l'article 18 du présent arrêté.
C - Titulaires d'une pension de vieillesse des assurances sociales autres que ceux prévus en B, ayant obtenu l'allocation aux vieux travailleurs salariés en application du titre II de l'acte dit loi du 14 mars 1941.
La caisse d'assurance vieillesse procède à la révision de l'allocation suivant les règles fixées aux articles 51, 52, 54 et 55 (§ 1er et 2).
La liquidation de l'allocation de réversion au profit de la veuve à charge est effectuée par le service régional qui a liquidé l'allocation suivant les règles fixées aux articles 53 et 55 (§3).
Toutefois, les dispositions de l'article 5 (§1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables à ces bénéficiaires.
D - Titulaires de l'allocation attribuée pour inaptitude au travail en application du titre 1er de l'acte dit loi du 14 mars 1941.
Le service régional ou la caisse d'assurance vieillesse procède à la révision de ces allocations et à l'attribution du secours viager et de l'allocation de réversion, dans les conditions énoncées aux articles 51 à 55, ou aux articles 56 à 58 ci-dessus, selon la situation des bénéficiaires au regard de la législation sur les assurances sociales ou des retraites ouvrières et paysannes ; sont également applicables les dispositions de l'article 34 concernant le secours viager ou l'allocation de réversion et celles de l'article 36 relatives aux inaptes effectuant des travaux de minime importance.
Chapitre VII - Dispositions transitoires
§1er - Pour bénéficier de l'allocation dans les conditions de salariat prévues par l'acte dit loi du 14 mars 1941, ou en tant que titulaire d'une rente des assurances sociales au moins égale à 50 francs, ne bénéficiant pas du minimum garanti, les requérants âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 1945 ne s'étant pas mis précédemment en instance pour l'obtention de ladite allocation, devront déposer leur demande avant le 1er septembre 1945.
§2 - Les requérants âgés de plus de soixante ans au 1er janvier 1945 ne s'étant pas mis en instance pour l'obtention de l'allocation au titre de l'inaptitude au travail doivent, pour obtenir cet avantage suivant les conditions de salariat fixées au paragraphe 2 de l'article 1er dudit acte, déposer leur demande avant la date précitée du 1er septembre 1945.
La fixation du taux de l'allocation principale, du secours viager ou de l'allocation de réversion, ainsi que l'attribution des divers avantages complémentaires, sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 51 à 55, 56 à 58, 59 ou 60 du présent arrêté, selon le cas.
§1er - Les caisses d'assurance vieillesse procèdent d'office à la révision des pensions de vieillesse des bénéficiaires du minimum garanti, d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une allocation viagère, si ces derniers, âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 1945, n'avaient pas encore déposé à cette date leur demande d'allocation.
§2 - L'entrée en jouissance de la pension révisée est fixée au 1er janvier 1945.
§3 - La notification de la décision est effectuée dans les conditions prévues à l'article 18 du présent arrêté.
§/4 - Le premier payement comportant les arrérages dus depuis le 1er janvier 1945 doit intervenir à l'échéance normale postérieure à cette date.
Le directeur général des assurances sociales et de la mutualité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 1er juin 1945.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Alexandre Parom.Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre-Henri Teitgen.Le ministre de l'économie nationale,
René Pleven.Le ministre des finances,
René PlevenLe ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Augustin Laurent.