Arrêté du 1er mars 1950
déterminant les modalités d'application du décret n° 50-76 du 16 janvier 1950 pour l'application de la loi n° 49-1095 du 2 août 1949 étendant le bénéfice de l'allocation aux vieux à certaines catégories.
Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,
Sur la proposition du maître des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la Sécurité Sociale.
Arrête :
§1er - En vue de l'application du décret n° 50-76 du 16 janvier 1950, sont considérées comme conjointes de salariés, les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
a) Occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale, au cours du trimestre précédant soit le 1er octobre 1949 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail;
b) Avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail;
c) Etre titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :
§2 - Peuvent prétendre au bénéfice du décret du 16 janvier 1950 les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa a du paragraphe 1er ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa b de ce paragraphe ou bénéficiait d'un des avantages visés à l'alinéa c dudit paragraphe.
§3 - Peuvent également prétendre au bénéfice du décret précité les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa b du paragraphe 1er ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition d'un des avantages visés à l'alinéa c dudit paragraphe.
§4 - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation les femmes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 précités doivent être de nationalité française et âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
Ouvrent droit du bénéfice de l'allocation dans les conditions prévues par la loi n° 49-1095 du 2 août 1949 les enfants de nationalité française ayant été pendant au moins neuf ans avant leur 16e anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
Toutefois, la résidence à prendre en considération est celle de l'intéressée à son soixante-cinquième anniversaire ou au 1er octobre 1949 si la requérante était âgée de plus de soixante-cinq ans à cette date. Si la requérante est inapte au travail, la résidence à prendre en considération est celle de l'intéressés à la date de sa demande.
Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle annexé au présent arrêté qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle elles résident.
Un récépissé de la déclaration et de pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée.
§1er - La liquidation et le payement de l'allocation incombent à la caisse régionale d'assurance vieillesse de travailleurs salariés, qui notifie sa décision à l'intéressé et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
§2 - La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de vieillesse de veuve prévue à l'article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, la pension de réversion prévue à l'article 76 de ladite ordonnance, le secours viager prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée ou l'allocation de veuve prévue à l'article de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
La notification attributive de l'allocation vaut titre pour la bénéficiaire.
Le maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur général de la Sécurité Sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 1er mars 1950.
Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur du cabinet,
Alain Barjot.