Arrangement administratif général du 11 juillet 1980 abrogé par arrangement du 30 décembre 2003 art.39

relatif aux modalités d'application de l'entente conclue le 12 février 1979 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Québec en matière de Sécurité Sociale(Modifié par l'arrangement administratif du 15 février 1987Date d'entrée en vigueur

 

 

Conformément à l'article 39 de l'entente conclue le 12 février 1979 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Québec en matière de Sécurité Sociale, ci-après appelée "l'entente" les autorités compétentes représentées par:

Du côté français :
- M. Serge DARMON, Chef du Bureau des Conventions Internationales, Direction de la Sécurité Sociale, Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale ;
- M. Michel HAMON, Chef du Bureau des Relations Internationales, Direction des Affaires Sociales, Ministère de l'Agriculture.
Du côté québécois :
- M. Gilles TRIGANNE, Président du comité de négociation des ententes de réciprocité en nature de Sécurité Sociale.

Désireuses de donner application à l'"entente" en vue de faciliter la mobilité des personnes entre la France et le Québec.

Sont convenues des dispositions suivantes :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier - Définitions (Modifié par l'Arrangement du 05/05/1987)

Au sens de l'"entente" et du présent arrangement les expressions suivantes signifient :

1. Pour ce qui concerne le Québec :

a) Activité salariée ou assimilée : une activité qui ouvre droit aux bénéfices prévus aux législations québécoises énumérées à l'article 2 de l'entente ;
b) Allocation en cas de décès : la prestation de décès versée en vertu de la loi sur le régime de rentes du Québec ;
c) Prestation d'invalidité : la rente d'invalidité et la rente d'enfant de cotisant invalide versées en vertu de la loi sur le régime de rentes du Québec ;
d) Prestation de survie : la rente de conjoint survivant et la rente d'orphelin versées en vertu de la loi sur le régime de rentes du Québec ;
e) Prestation de vieillesse : la rente de retraite versée en vertu de la loi sur le régime de rentes du Québec ;
f) Résider au Québec : être soumis à l'une des législations québécoises énumérées à l'article 2 de l'entente ;
g) Rente d'accident du travail : l'indemnité de remplacement de revenu versée en vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du Québec.

2. Pour ce qui concerne la France :

France : les départements européens, les départements d'outre-mer de la République Française et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Pour l'application de l'article 1-D.2 de l'entente, l'organisme de liaison français communique à l'organisme de liaison du Québec, la liste des accords de Sécurité Sociale passés par la France avec des Etats tiers.

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de la signature de nouveaux accords.

Article 3 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

La liste des régimes spéciaux visés à l'article 2, paragraphe premier A) e) de l'entente, est communiquée par l'organisme de liaison français à l'organisme de liaison québécois.

Article 4

Les autorités compétentes se communiquent la liste des institutions responsables de l'application des législations prévues à l'article 2 de l'entente.

Article 5 - (Modifié par l'Arrangement du 05/05/1987)

1. Dans les cas visés à l'article 3 de l'entente, les organismes de la partie dont la législation est applicable, qui sont désignés au paragraphe suivant, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat individuel attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation.

Le certificat est émis :

A) En ce qui concerne la législation québécoise, par l'organisme de liaison du Québec.
B) En ce qui concerne la législation française :
- par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour les assurés du régime général ;
- par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les mines pour les assurés du régime minier ;
- par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour les assurés du régime agricole ;
- par la section "Caisse de Retraite des Marins" du quartier des affaires maritimes pour les assurés du régime des gens de mer.

2. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de 3 ans fixée à l'article 3,1,a, l'accord prévu à l'article 3,1,b de l'entente doit être demandé avant l'expiration de cette période.

A) En ce qui concerne la législation québécoise, à l'organisme de liaison du Québec.
B) En ce qui concerne la législation française :
- au Préfet, Commissaire de la République de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les assurés du régime général et les assurés des régimes autres que le régime minier, agricole et gens de mer,
- au directeur de la caisse autonome nationale de Sécurité Sociale dans les mines pour les assurés du régime minier,
- au directeur du travail, chef du service de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, pour les assurés du régime agricole,
- au directeur de l'établissement national des invalides de la marine pour les assurés du régime des gens de mer.

3. La décision prise d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties en application de l'article 3, paragraphe 1, alinéa b de l'entente, doit être communiquée aux organismes d'affiliation intéressés ainsi qu'au travailleur, par l'entremise des autorités visées au paragraphe précédent.

Article 6 - (Modifié par l'Arrangement du 05/05/1987)

1. L'entente ne s'appliquant pas aux "employés d'Etat", ces termes, aux fins du présent arrangement signifient :

- Pour le Québec : une personne employée par le gouvernement du Québec ;

- Pour la France :

a) Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés ;
b) Les personnes visées à l'article 33 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et à l'article 48 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
c) Les personnels salariés autres que ceux visés aux alinéas a) et b) ci-dessus, au service d'une administration publique française et qui, affectés sur le territoire du Québec, restent soumis au régime de Sécurité Sociale français.

2. Le ressortissant québécois exerçant une activité salariée au Québec pour le compte du Gouvernement Français ou pour le compte personnel d'agents diplomatiques ou consulaires français, est soumis aux législations du Québec mentionnées à l'article 2 de l'entente.

3. Le ressortissant français exerçant une activité salariée en France pour le compte du gouvernement du Québec, est soumis aux législations françaises mentionnées à l'article 2 de l'entente.

Article 7

La durée maximale de 3 ans pour le détachement d'un travailleur, prévue à l'article 3 de l'entente, est une période de 36 mois consécutifs ; cette période commence à courir à la date d'entrée en vigueur de l'entente à l'égard des travailleurs détachés avant cette date et à la date du détachement dans les autres cas.

Article 8

1. Les travailleurs des entreprises publiques ou privées de transports internationaux non maritimes de l'une des parties, occupés dans l'autre partie, comme personnel ambulant, sont soumis au régime de Sécurité Sociale en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège.

2. Il en est de même des travailleurs envoyés à titre temporaire dans l'autre pays pour autant que la durée de la mission n'excède pas les limites prévues à l'article 3,1,a) de l'entente.

3. Les personnels salariés autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, occupés dans une succursale ou une représentation permanente sur le territoire de l'une des parties, sont soumis aux législations de ladite partie.

Titre II

Dispositions particulières

Chapitre I

Maladie - Maternité

Article 9 - (Modifié par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins des articles 5, 6 et 10 de l'entente, la notion de "personnes à charge" est définie par la législation du pays de résidence de ces personnes.

Aux fins des articles 9 et 11 de l'entente, la notion de "personnes à charge" est définie par la législation que l'institution qui a la charge des prestations, est chargée d'appliquer.

Article 10 - (Modifié par l'Arrangement du 05/05/1987)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, en les adaptant, aux services d'hospitalisation prévus par la loi sur l'assurance hospitalisation, ainsi qu'aux services de santé offerts en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux en vigueur au Québec.

Article 11 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins de l'article 5 de l'entente :

A) Pour le Québec :

L'assuré français et les personnes à sa charge commencent dès le premier jour de leur arrivée au Québec une période d'assurance, s'ils sont des résidents du Québec au sens de la loi sur l'assurance maladie. Ces personnes doivent, pour bénéficier du régime d'assurance maladie, s'inscrire à la régie de l'assurance maladie du Québec, en utilisant le formulaire d'inscription prescrit par règlement.

B) Pour la France :

En vue de la totalisation des périodes d'affiliation au régime québécois de Sécurité Sociale avec celle d'un régime français, la caisse française auprès de laquelle l'assuré est affilié, demande à l'institution québécoise une attestation mentionnant la durée d'assurance de l'intéressé auprès de cette dernière.

Article 12 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins de l'article 13 de l'entente, dans les cas prévus en ses articles 7 et 9 :

A) Prestations en nature :
1. Pour bénéficier des prestations en nature maladie et maternité, y compris le cas échéant l'hospitalisation lors d'un séjour temporaire effectué dans le pays d'origine de l'assuré, celui-ci ou la personne à sa charge dont l'état vient à nécessiter des soins médicaux immédiats, présente à l'institution du lieu de séjour un formulaire délivré si possible avant le début du séjour temporaire par l'institution d'affiliation et atteste de leur droit aux prestations en vertu de l'article 7 de l'entente.
L'attestation délimite la période à l'intérieur de laquelle doit se situer l'acte médical ouvrant droit aux prestations maladie-maternité et indique la durée pendant laquelle peut être effectué le service des prestations dans la limite de trois mois prévue par l'article 7 de l'entente.
2. Si la personne n'est pas en mesure de présenter l'attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution d'affiliation pour l'obtenir.
3. Lorsque la personne demande à bénéficier de la prorogation du service des prestations au-delà de la durée primitivement prévue, et dans la limite du nouveau délai de trois mois fixé par ledit article, elle adresse sa requête, accompagnée des pièces médicales justificatives, à l'institution du lieu de séjour.
4. Dès réception de la demande, ladite institution fait procéder, si nécessaire par son contrôle médical, à l'examen de cette personne et accorde, au nom de l'institution d'affiliation, la prorogation si le déplacement de l'assuré est de nature à compromettre son état ou l'application du traitement médical en cours.
La décision est notifiée à l'intéressé, soit par remise en main propre contre récépissé, soit par pli recommandé.
Une copie de la notification faite à l'intéressé est adressée simultanément à l'institution d'affiliation.
La notification à l'intéressé est réputée valoir décision prise pour le compte de l'institution d'affiliation et comporte l'indication des voies et délais de recours prévus par la législation, appliquée par l'institution d'affiliation. Le recours est envoyé à l'institution du lieu de séjour qui le transmet, sans délai, à l'institution d'affiliation.
B) Prestations en espèces :

Pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, l'assuré doit adresser dans un délai de 3 jours, sauf cas de force majeure, après le début de l'incapacité de travail, à l'institution compétente un avis d'arrêt de travail ou un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

L'institution compétente peut demander à l'institution du lieu de séjour de faire effectuer un examen médical de l'intéressé si elle l'estime nécessaire.

Article 13 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins des articles 8 et 9 de l'entente :

1. Pour conserver le bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité dans les conditions de l'article 8, l'assuré ou la personne à charge visée à l'article 9 de l'entente, est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa résidence temporaire, une attestation par laquelle l'institution d'affiliation reconnaît son droit à transférer temporairement sa résidence sur le territoire de l'autre partie et à y bénéficier des prestations.

2. Lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'assuré ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence.

3. Lorsque l'assuré ou une personne à sa charge, visé aux articles 8 et 9 de l'entente, demande à bénéficier d'une prorogation du service des prestations en nature ou en espèces au-delà de la durée primitivement prévue, il adresse sa requête accompagnée des pièces médicales justificatives à l'institution du lieu de séjour, qui transmet ces pièces sans retard à l'institution d'affiliation. Celle-ci fait connaître sa décision à l'institution du lieu de séjour, et à l'intéressé, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

4. L'institution compétente peut demander à l'institution du lieu de séjour de procéder à l'examen médical de l'intéressé.

Article 14 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins de l'article 10 de l'entente :

1. Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans le pays de leur résidence, les personnes à la charge de l'assuré visées à l'article 10 de l'entente sont tenues de se faire inscrire, le cas échéant, auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant une attestation délivrée par l'institution du lieu de travail à la demande, soit de l'assuré lui-même, soit de l'institution du lieu de résidence des personnes à charge visées.

2. Lorsque des prestations en nature sont demandées, les intéressés présentent les pièces justificatives exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi desdites prestations.

3. Dans le cas où l'institution du lieu de résidence est une institution française, la durée de validité de l'attestation, visée au paragraphe premier ci-dessus, présentée à ladite institution est égale à 12 mois. Le point de départ de cette période se situe à la date à partir de laquelle le droit de l'assuré aux prestations en nature est ouvert.

Avant l'expiration de la période de validité, l'institution française du lieu de résidence des personnes à la charge de l'assuré demande, soit à l'assuré lui-même, soit à l'organisme de liaison du Québec, de fournir une nouvelle attestation d'affiliation.

L'assuré ou les personnes à sa charge sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers, de tout changement dans leur situation susceptible de modifier leur droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité de l'assuré ou tout transfert de résidence de celui-ci ou des personnes à sa charge.

Article 15 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins de l'article 11 de l'entente :

1. Pour bénéficier, pour eux-mêmes et les personnes à charge qui les accompagnent, du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés, les travailleurs visés à l'article 13 de l'entente doivent s'adresser à l'institution du pays de séjour.

2. Au Québec, aux fins de son inscription à la Régie de l'assurance maladie du Québec, et de celles des personnes à sa charge, le travailleur présente le certificat de détachement prévu à cet effet et délivré par l'institution française à laquelle il demeure affilié et remplit, ainsi que les personnes à sa charge, les formulaires d'inscription prescrits par règlement. Ils sont alors présumés remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature.

En France, le travailleur présente, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de son lieu de résidence, le certificat de détachement délivré par l'organisme de liaison du Québec. Il est alors présumé remplir pour lui-même et les personnes à sa charge qui l'accompagnent, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature.

Le certificat de détachement est accompagné, lorsque requis du document exigé par la législation du lieu de séjour en matière d'immigration.

3. L'institution du lieu de séjour n'est tenue au versement des prestations, que dans la mesure où les intéressés se sont adressés à elle avant la fin de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.

4. Pour obtenir le bénéfice des prestations en espèces, les dispositions prévues à l'article 12 B du présent arrangement sont applicables.

Article 16 - (Modifié par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins de l'article 12 de l'entente :

1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, le pensionné ou rentier visé à l'article 12 de l'ententes sollicite auprès de l'institution de son lieu de résidence en France, l'établissement du formulaire intitulé "demande d'attestation du droit aux soins de santé".

2. L'institution française certifie, après vérification, que l'intéressé n'est pas susceptible de bénéficier des soins de santé au titre de sa propre législation, notamment par suite de l'exercice d'une activité professionnelle ;

elle adresse ensuite la demande d'attestation à l'institution québécoise débitrice de la pension ou de la rente.

3. Dès qu'elle est en possession de ce document, l'institution québécoise, après avoir vérifié la qualité de pensionné ou de rentier de l'intéressé au regard de sa propre législation, établit en triple exemplaire une attestation du droit aux soins de santé ou une notification de rejet ; elle en adresse sans délai deux exemplaires à l'institution française, à charge pour cette dernière d'en faire parvenir un exemplaire au titulaire de la pension ou de la rente, et en conserve le troisième par devers elle.

4. Lorsque le droit est reconnu, l'institution française procède alors à l'inscription de l'intéressé, en vue de l'obtention des prestations en nature pour lui-même et pour ses ayants droit.

5. Lorsque lesdites prestations sont demandées, les pensionnés ou rentiers ou leurs ayants droit, présentent à l'institution auprès de laquelle ils ont été inscrits, les pièces justificatives exigées par la législation française pour l'octroi desdites prestations.

6. Le titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail du régime québécois, doit présenter chaque année à l'institution française, la preuve qu'il continue à percevoir cette pension ou rente au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant au dernier arrérage versé.

Article 17 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Aux fins de l'article 14 de l'entente :

Les prestations visées à l'article 14 de l'entente sont servies dans les conditions et selon les formes prescrites par la législation de l'institution qui en assure le service, tant à l'assurance qu'aux personnes à sa charge.

Article 18 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

1. Les prestations en nature servies en application des articles 7, 8, 9 et 11 de l'entente sont remboursées sur la base des dépenses réelles exposées par l'institution du lieu de séjour, telles qu'elles résultent des relevés individuels qu'elle présente. En ce qui concerne les dépenses d'hospitalisation, le remboursement s'effectue sur la base des prix de journée.

2. Lorsque le pays de séjour est la France, l'organisme de liaison centralise semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses. Cet organisme, et, en ce qui concerne le Québec, la Régie de l'assurance maladie, adresse semestriellement, accompagnés d'un bordereau récapitulatif, les relevés en cours.

3. Chacune des ces institutions paie les sommes dues à l'autre, dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif.

Chapitre II

Dispositions communes aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de survie et allocations en cas de décès

Article 19

Pour l'application de l'article 27, II A de l'entente, les règles à suivre en cas de superposition des périodes d'assurance sont les suivantes :

1. Lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation de l'une des parties coïncide, soit avec une période d'assurance volontaire ou facultative continuée, soit avec une période assimilée à une période d'assurance de l'autre partie, seule la période d'assurance obligatoire est prise en compte pour les fins de la totalisation des périodes.
2. Si des périodes d'assurance sont écartées de la totalisation en vertu du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en compte lors du calcul des prestations payables au titre de la législation, en vertu de laquelle elles ont été accomplies.

Article 20

Toute demande de prestation est réputée avoir été reçue par l'institution de chacune des deux parties, à la date à laquelle elle a été reçue par l'une d'elles.

Article 21

 Les institutions des parties contractantes s'informent mutuellement de l'attribution de prestations d'invalidité, liquidées en vertu de l'entente, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

L'information relative à l'attribution de prestations d'autre nature s'effectue selon la procédure visée à l'article 35 du présent arrangement.

Article 22

Toute période de cotisations accomplie en vertu de la législation française, antérieurement à la date où le travailleur a atteint l'âge de 18 ans, peut être prise en considération pour déterminer l'admissibilité d'un requérant à une prestation d'invalidité, de survie ou de décès, en vertu de la législation du Québec. Cependant, aucune prestation d'invalidité ne peut être octroyée par le Québec à moins que la période cotisable du cotisant ne soit d'au moins cinq années, en vertu du régime de rentes du Québec. De même, aucune prestation de survie ou de décès ne peut être octroyée par le Québec, à moins que la période cotisable du cotisant ne soit d'au moins trois années en vertu du régime de rentes du Québec.

Article 23 -

Pour les fins de la totalisation prévue à l'article 16 paragraphe 1 et à l'article 27, II, A, 1 de l'entente, le Québec reconnaît une année d'assurance lorsqu'il est attesté qu'un travailleur a accompli une période d'assurance ou assimilée en vertu du régime français pour au moins un trimestre au cours d'une année civile.

Chaque année d'assurance attestée par la Régie des rentes du Québec est considérée comme équivalente à quatre trimestres d'assurance au regard de la législation française.

Article 24

1. Toutes les prestations et allocations dues par les institutions débitrices, sont versées directement aux bénéficiaires conformément aux dispositions des législations de chacune des parties.

2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires par chacune des institutions débitrices, dans la monnaie de la partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d'administration, frais de transfert ou tout autre frais pouvant être encourus pour le paiement de ces prestations.

3. Les prestations acquises au titre de la législation de l'une des deux parties ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre partie, et elles sont payables sur le territoire de l'autre partie.

4. Le service des prestations, y compris toutes prestations pour personnes à charge, devenues payables en vertu de l'entente par une partie aux personnes qui résident sur le territoire de l'autre, est maintenu si les personnes transfèrent leur résidence sur un territoire autre que celui des parties à l'entente.

5. Les dispositions relatives à la réduction d'une prestation prévues dans la législation d'une partie, au cas du cumul d'une prestation de survie avec une prestation d'invalidité versée en vertu de l'entente ou d'une prestation de vieillesse versée par l'institution de la partie concernée, sont applicables à l'encontre du bénéficiaire.

6. Les arrérages de pensions alloués par l'établissement national des invalides de la marine, sont versés directement aux bénéficiaires par le consul de France territorialement compétent.

Chapitre III

Invalidité

Section 1

Présentation de la demande

Article 25

La demande de prestations d'invalidité doit être adressée à l'institution à laquelle le travailleur était affilié au moment où est survenue l'interruption de travail suivie de l'invalidité, dans les formes prescrites par la législation que ladite institution est chargée d'appliquer.

Cependant, lorsque l'assuré a transféré sa résidence sur le territoire de l'autre partie contractante, il peut adresser sa demande dans les formes prescrites par la législation de cette autre partie, à l'institution du pays de résidence qui la fait parvenir, accompagnée de la documentation requise, à l'institution débitrice.

Section 2

Calcul du montant de la prestation d'invalidité

Article 26

Aux fins de l'article 16, paragraphe 1er de l'entente, l'institution compétente d'une partie, demande à l'institution compétente de l'autre partie, de lui communiquer les périodes d'assurance accomplies par un requérant en vertu de la législation de cette dernière, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Article 27

A) Lorsqu'une prestation d'invalidité devient payable par le Québec, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2 de l'entente, le calcul de la prestation se fait de la façon suivante :

1. La totalisation des périodes d'assurance ou assimilées s'effectue selon les dispositions de l'article 27, II, paragraphe A de l'entente, compte tenu de l'article 23 du présent arrangement.
2. Le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains, est obtenu en procédant comme suit :
a) Ajuster les gains inscrits au registre des gains du requérant au Québec ;
b) Calculer la moyenne des gains ainsi ajustés ;
c) Imputer pour chaque année d'assurance en France un montant égal à cette moyenne ;
d) Calculer le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains, conformément aux dispositions de la loi sur le régime de rentes du Québec.
3. Le montant théorique de la partie fixe de la prestation, est déterminé comme étant le montant total de la partie fixe de la prestation, telle qu'établie par la législation du Québec.
4. Le montant global de la prestation payable, est égal à la somme des résultats obtenus en 2 et 3 ci-dessus.
5. Le montant de la prestation payable aux enfants d'un cotisant déclaré invalide est celui qui est fixé par la législation du Québec.

B) Lorsqu'une prestation d'invalidité est attribuée par une institution française, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2 de l'entente, le calcul du montant de la prestation est effectué, selon les dispositions de la législation que ladite institution est chargée d'appliquer.

Article 28

1. En application du paragraphe 4 de l'article 16 de l'entente, l'institution qui a reçu la demande en premier lieu, fait parvenir à l'institution de l'autre partie le dossier complet du requérant.

2. L'institution qui aura rejeté la demande doit communiquer sa décision au requérant, en l'avisant de la date à laquelle son dossier a été transmis à l'institution compétente de l'autre partie.

Section 3

Contrôle médical et administratif

Article 29

1. Lorsque le requérant ou le titulaire d'une prestation d'invalidité payable par l'institution d'une partie réside sur le territoire de l'autre partie, l'institution qui sert la prestation peut, en tout temps, demander aux autorités de l'autre partie de faire procéder aux examens médicaux qu'elle requiert.

2. Les frais résultant des examens médicaux sont à la charge de l'institution qui les a demandés.

Article 30

Lorsqu'à la suite d'une demande de contrôle de l'institution qui sert la prestation, il est constaté que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a repris le travail dans le territoire de l'autre partie, un rapport est adressé à ladite institution par l'institution du lieu de résidence de l'intéressé.

Section 4

Remboursement entre institutions

Article 31

1. En application de l'article 16, paragraphe 3 de l'entente, chaque organisme de liaison doit transmettre à l'autre, à la fin de chaque trimestre ou selon toute autre périodicité fixée d'un commun accord, un état de compte indiquant le montant de chaque prestation d'invalidité payé en vertu de l'entente pendant la période en cause et la proportion afférente à chaque partie. Chaque partie, après vérification de cet état, doit payer à l'autre le montant réclamé, sans intérêt.

2. Lorsqu'à la suite de la vérification prévue au paragraphe précédent, une partie conteste certains montants inscrits sur l'état présenté, elle effectue, sans retard, le remboursement des seuls montants sur lesquels elle est d'accord, en joignant pour les autres montants un avis qui expose les motifs de sa contestation.

La partie qui reçoit cet avis examine la contestation et fait part de ses constatations dans les plus brefs délais.

S'il s'avère que la contestation n'est pas justifiée, le montant en cause est comptabilisé par la partie qui a contesté et la correction s'effectue lors de la présentation de l'état de compte suivant.

3. L'état de compte dont il est fait mention au paragraphe premier contient les avis de modifications, de suspension, de suppression ou de remise en paiement des prestations.

Article 32

Dans le cas de versement indu de prestation, il incombe à l'institution qui a servi la prestation de poursuivre la répétition de l'indu, dont le montant sera réparti entre les institutions des deux parties au prorata établi pour le paiement de la prestation en cause. S'il s'avère que ledit montant ne peut être récupéré, la perte en est imputée aux deux institutions selon la même règle.

Chapitre IV

Vieillesse et survie

Section I

Présentation de la demande

Article 33

 1. Le requérant qui désire recevoir une prestation de vieillesse ou une prestation de survie en vertu de l'article 27 de l'entente, doit adresser sa demande à la Régie des rentes du Québec s'il réside au Québec ou s'il réside ailleurs au Canada et n'a contribué, au Canada, qu'au régime de rentes du Québec. S'il réside en France, le requérant s'adresse à l'institution compétente française.

2. Le requérant d'une prestation de vieillesse ou de survie résidant sur le territoire d'un pays tiers, adresse sa demande à l'institution de celle des parties sous la législation de laquelle le travailleur a été assuré en dernier lieu.

3. Les ressortissants d'un Etat tiers visés à l'article premier, paragraphe D, 2 de l'entente, adressent leur demande de prestations de vieillesse ou de survie à la régie des rentes du Québec.

4. Toutefois, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont recevables, si elles sont adressées par les requérants, soit directement à l'institution compétente de l'autre partie, soit à l'un des organismes de liaison. Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution compétente avec l'indication de la date à laquelle la demande est prévue initialement.

Section 2

Traitement des demandes

Article 34

 1. L'institution compétente qui a reçu une demande, conformément à l'article 33 du présent arrangement transmet, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, la demande à l'institution compétente de l'autre partie, accompagnée des pièces justificatives requises. Cette disposition s'applique même si aucune prestation n'est payable par l'institution de la première partie.

2. Les renseignements relatifs à l'état civil inscrits sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent, sont certifiés par l'institution compétente qui transmet la demande.

3. Les documents originaux ou leurs copies sont conservés par l'institution compétente à laquelle ils ont été soumis et des copies de ces documents devront, sur demande, être mis à la disposition de l'autre institution compétente.

4. Tout autre document requis accompagne la formule de demande.

Article 35

 1. La demande dont il est fait mention à l'article précédent est transmise à l'institution compétente de l'autre partie, accompagnée du formulaire prévu à cet effet en deux exemplaires. Ce formulaire mentionne en particulier les périodes d'assurance ou assimilées accomplies en vertu de la législation appliquée par l'institution qui transmet ledit formulaire ainsi que l'indication des droits ouverts au titre de sa propre législation.

2. Sur réception du dossier, l'institution compétente de l'autre partie détermine les droits du requérant, sur la base des seules périodes d'assurance ou assimilées accomplies en vertu de sa propre législation, ou, le cas échéant, ceux qui peuvent résulter de la totalisation des périodes accomplies en vertu de la législation des deux parties. Cette même institution transmet alors à l'institution compétente de l'autre partie, une copie du formulaire, en y ajoutant les renseignements concernant les périodes d'assurance ou assimilées accomplies en vertu de sa propre législation, ainsi que l'indication des avantages auxquels l'intéressé a droit.

3. Sur réception du formulaire, complété des données et des renseignements prévus au paragraphe 2 du présent article, l'institution compétente auprès de laquelle la demande a été déposée en premier lieu, après avoir déterminé, le cas échéant, les droits découlant pour le requérant de la totalisation des périodes d'assurance ou assimilées en vertu de la législation des deux parties, arrête sa propre décision.

Article 36

Dès qu'une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation, elle en avise le requérant et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation ; elle en informe l'institution de l'autre partie.

Section 3

Calcul des prestations

Article 37 - Dispositions particulières pour l'application de la législation québécoise

Lorsqu'une prestation de survie devient payable par le Québec, conformément aux dispositions de l'article 27 II, de l'entente, le calcul de la prestation se fait de la façon suivante :

1. La totalisation des périodes d'assurance ou assimilées s'effectue selon les dispositions de l'article 27, II, paragraphe A, de l'entente en tenant compte de l'article 23 du présent arrangement ;
2. Le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains, est obtenu selon les même dispositions que celles contenues à l'article 27, paragraphe 2, du présent arrangement ;
3. Le montant théorique de la partie fixe de la prestation, est déterminé comme étant le montant total de la partie fixe de la prestation telle qu'établie par la législation du Québec ;
4. Le montant théorique global de la prestation s'obtient en faisant la somme des résultats obtenus en 2 et 3 ci-dessus ;
5. Le montant de la prestation payable par le Québec, est obtenu par l'application des dispositions de l'article 27, II, B, 3 de l'entente;
6. Le montant théorique de la rente d'orphelin payable aux enfants du cotisant décédé, est celui fixé par la législation du Québec, qui est réduit conformément aux dispositions de l'article 27, II, B, 3 de l'entente.

Chapitre V

Allocations en cas de décès

Article 38

En ce qui a trait à la présentation et au traitement d'une demande de prestation de décès, les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV, du titre II du présent arrangement s'applique en les adaptant.

Chapitre VI

Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 39

Aux fins des chapitres 3 de l'entente, et en vue de l'application du présent chapitre par le Québec :

a) Le mot "rechute" comprend une aggravation ;
b) L'expression "prestations en nature" signifie l'assistance médicale et la réadaptation ;
c) L'expression "prestations en espèces" signifie les indemnités versées sous forme de rentes ou au moyen d'un versement de capital unique ;
d) Le mot "survivant" comprend une personne à charge.

Article 40

Toute demande de prestations au titre du chapitre 3 de l'entente, doit être adressée à l'institution du territoire, sous la législation duquel l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu ou a été constatée.

Article 41

Conformément à sa propre législation, l'institution compétente détermine le droit aux prestations en espèces du travailleur ou des personnes à sa charge et en fixe le montant.

Elle avise le travailleur ou la personne à charge et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa législation.

Article 42

1. Pour conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de leur nouvelle résidence, les travailleurs visés à l'article 19 de l'entente sont tenus de présenter à l'institution du lieu de leur nouvelle résidence, une attestation par laquelle l'institution d'affiliation les autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de leur résidence.

Lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence.

2. Lorsque le travailleur visé à l'article 19 de l'entente, demande à bénéficier de la prorogation du service des prestations au-delà de la durée primitivement prévue, telle qu'indiquée sur le formulaire, il adresse sa requête, accompagnée des pièces médicales justificatives, à l'institution du lieu de séjour.

Dès réception de la demande, ladite institution fait procéder, par son contrôle médical, à l'examen de l'intéressé et transmet sans retard l'ensemble du dossier à l'institution d'affiliation.

L'institution d'affiliation, dès réception du dossier, le soumet à son contrôle médical, lequel émet un avis motivé dans les moindres délais. Au vu de cet avis, elle prendra décision et la notifie au moyen d'un formulaire, d'une part au travailleur intéressé, d'autre part à l'institution du lieu de séjour de ce dernier.

La notification prévue à l'alinéa précédent comporte obligatoirement l'indication de la durée de la prorogation du service et de la nature des prestations. En cas de refus, elle indique le motif du refus ainsi que les voies et délais de recours dont dispose le travailleur.

Article 43

Lorsque le travailleur visé à l'article 20 de l'entente est victime d'une rechute alors qu'il a transféré sa résidence sur le territoire de l'autre partie, il doit faire une demande de prestations à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, accompagnée des pièces médicales nécessaires et faisant mention du fait qu'il a déjà reçu des services de l'institution d'affiliation suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

La procédure suivie tant par l'institution du lieu de séjour que par l'institution du lieu d'affiliation est celle décrite à l'article 42 du présent arrangement.

La notification de la décision de l'institution d'affiliation concernant le droit du travailleur à ces prestations, est effectuée au moyen d'un formulaire adressé au travailleur ainsi qu'à l'institution du lieu de résidence.

Article 44 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Les remboursements des prestations en nature, prévus à l'article 22 de l'entente, sont effectués selon les modalités fixées à l'article 18 du présent arrangement administratif.

Toutefois, en ce qui concerne le Québec, l'institution compétente concernée est la Commission de la Santé et de la Sécurité Sociale du Travail.

Article 45

Les dispositions des articles 42, 43 et 44 du présent arrangement administratif s'appliquent, par analogie, aux travailleurs visés à l'article 3 de l'entente, lorsque le service des prestations est assuré par l'institution du lieu de séjour.

Article 46 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

Pour l'application de l'article 23 de l'entente, les dispositions de l'article 17 du présent arrangement administratif sont applicables.

Article 47

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente, dans le cas visé à l'article 24 de l'entente, le travailleur et l'institution de l'autre partie doivent fournir à la demande de l'institution de la première partie, toutes les informations relatives aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l'autre partie.

Article 48

1. Sur demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence procède aux examens médicaux nécessaires à la révision d'une prestation d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

2. L'institution compétente conserve le droit de faire examiner le travailleur par un médecin de son choix et selon les conditions prévues par sa propre législation.

3. Les frais résultant des examens médicaux requis par l'institution compétente sont à sa charge.

Article 49

1. Lorsque l'institution compétente de la partie du territoire sur lequel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle constate, que la victime ou ses personnes à charge ne satisfont pas aux conditions de sa législation, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'entente, ladite institution :

a) Transmet sans retard à l'institution de l'autre partie la décision et les pièces qui l'accompagnent, ainsi qu'une copie de l'avis visé ci-dessous ;
b) Avise simultanément le travailleur de sa décision de rejet, dans laquelle elle indique notamment, les conditions qui font défaut pour bénéficier des prestations, les moyens et les délais de recours prévus par la loi et la transmission de la déclaration à l'institution de l'autre partie.

2. En cas d'introduction d'un recours contre la décision de rejet de l'institution sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution de l'autre partie et de lui faire connaître ultérieurement toute décision définitive rendue.

Article 50

Lorsque l'institution débitrice a effectué la répartition prévue à l'article 25 (§ 5) de l'entente, elle fait parvenir à l'autre institution ou à l'organisme de liaison de l'autre partie, un avis dans lequel elle indique les montants versés au travailleur ou à ses personnes à charge et le montant qui doit être remboursé.

Cette transmission se fait annuellement ou selon toute autre périodicité fixée d'un commun accord.

Aux fins du paragraphe 5 de l'article 25 de l'entente, les institutions compétentes s'échangent tous renseignements utiles à la détermination de l'état de santé du travailleur.

Article 51

1. En application de l'article 26 de l'entente, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente du lieu de sa nouvelle résidence, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations antérieurement reçues à l'égard de la maladie professionnelle en cause. Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut s'adresser à l'institution qui a servi à l'intéressé les prestations en cause pour obtenir toutes précisions à leur sujet.

2. Dans le cas envisagé à l'article 26, alinéa a de l'entente, une copie de la décision de refus notifié au travailleur est adressée à l'institution d'affiliation de la première partie ; les dispositions du dernier alinéa de l'article 50 du présent arrangement sont applicables.

3. Dans le cas envisagé à l'article 26, alinéa b de l'entente, l'institution qui assume la charge du montant du supplément en avise l'institution de l'autre partie.

Chapitre VII

Allocations familiales

Article 52 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

1. Les prestations visées à l'article 36 de l'entente, sont payables aux personnes à charge des assurés français, dès leur arrivée au Québec pour autant qu'ils en fassent la demande, conformément aux dispositions des législations en vigueur au Québec.

2. Les assurés québécois en France bénéficient pour leurs enfants résidant en France, des prestations familiales de la législation, française dans les conditions de ladite législation dès lors qu'ils sont titulaires d'un titre de séjour régulier.

Ils s'adressent à cette fin à la caisse d'allocations familiales de leur résidence.

3. Les prestations sont payées directement par l'institution débitrice dans la monnaie de la partie qui effectue le paiement, conformément aux dispositions de la législation de chacune des parties.

Article 53 - (Remplacé par l'Arrangement du 05/05/1987)

1. Au sens de l'article 37 de l'entente, le terme "prestations familiales" comporte :

A) Pour le Québec :
- les allocations familiales du Québec incluant l'augmentation pour enfants handicapés.
B) Pour la France :
- l'allocation pour jeune enfant durant la période pendant laquelle cette allocation est versée sans condition de ressources ;
- les allocations familiales.

Article 54

En application de l'article 37 de l'entente, les travailleurs détachés se rendant du Québec en France devront, pour obtenir les allocations familiales servies au Québec, fournir à la régie des rentes du Québec, le certificat dont il est fait mention à l'article 5 du présent arrangement. Les travailleurs détachés se rendant de France au Québec en informent leur caisse d'allocations familiales.

Titre III

Dispositions diverses

Article 55

Tout renseignement fourni par l'une ou l'autre des parties, est exclusivement utilisé en vue de l'application des dispositions de l'entente, relativement à l'administration ou à l'exécution de la législation de l'une ou l'autre partie.

Article 56 - Organismes de liaison

Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'entente, les organismes de liaison désignés par chacune des parties sont :

A) Pour le Québec :
Service de coopération économique et technique, Direction des Affaires Françaises, Ministère des Affaires intergouvernementales,
1225, place Georges V, Québec
QUEBEC, Canada
G 1 R 4 Z 7
ou
tout autre organisme que la partie québécoise fera connaître à la partie française par notification.
B) Pour la France :
a) Le centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants;
b) Toutefois, la caisse autonome nationale de la Sécurité Sociale dans les mines joue le rôle d'organisme de liaison pour ce qui concerne les assurés du régime minier en matière de détachements, de pensions d'invalidité et de vieillesse, d'allocation au décès.

Article 57

La commission mixte prévue à l'article 51 de l'entente, se réunit tous les deux ans ou, en tant que de besoin, à la demande de l'une des deux parties, pour examiner toute question relative à l'application de l'entente ou du présent arrangement.

Article 58

Les demandes de remboursement de frais résultant d'examens médicaux prévus aux articles 29, 42, 43, 45 et 48 ci-dessus et des frais de même nature qui pourraient découler de l'application du présent arrangement, sont transmises de part et d'autre aux organismes de liaison désignés par ledit arrangement. Ces remboursements s'effectuent dans la limite des tarifs en vigueur dans le pays d'affiliation.

Article 59

L'organisme de liaison du Québec transmet au centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants, une statistique annuelle des paiements effectués en vertu de l'entente, à destination de la France.

Le centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants communique à l'organisme de liaison du Québec, une statistique annuelle des paiements effectués en vertu de l'entente, à destination du Québec.

Article 60

Les modèles de formulaires, attestations et notifications nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par le présent arrangement seront annexés à un arrangement administratif complémentaire.

Article 61

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'entente.

Fait à Paris, le 11 juillet 1980, en double exemplaire.

Pour les autorités compétentes françaises :

Pour les autorités compétentes québécoises :


Annexe 1

Liste des pays liés à la France par un accord de Sécurité Sociale

PAYS

Date de la signature

Date d'application

CEE
Règlements 1408/71

574/72 (1)

14-6-1971

1-10-1972

21-3-1972

1-10-1972

Algérie 

19-1-1965

1-5-1965

Allemagne fédérale (2)

10-7-1950

7-1-1952

Andorre

9-6-1970   

10-6-1970

Autriche

28-5-1971

1-11-1972

Belgique (2) 

17-1-1948

2-7-1949

Bénin

En cours de ratification

-

Cap Vert

En cours de ratification

-

Danemark (3)

30-6-1951

1-10-1952

Espagne (7) 

31-10-1974

30-5-1976

Grèce

19-4-1958

1-5-1959

Israël

17-12-1965

1-10-1966

Italie (2)

31-3-1948

1-8-1949

Luxembourg (2)

12-11-1949  

1-3-1953

Madagascar

8-5-1967

1-3-1968

Mali

11-3-1965

1-10-1966

Maroc

9-7-1965

1-1-1967

Mauritanie

22-7-1965

1-2-1967

Monaco

28-2-1952

1-4-1954

Niger

28-3-1973

1-11-1974

Norvège

30-9-1954

1-7-1956

Pays-Bas (2)

7-1-1950

1-11-1951

Pologne

9-6-1948

1-3-1949

Portugal (5)

29-7-1971

1-4-1973

Roumanie

16-12-1976

1-2-1978

Royaume-Uni (2) (9)

10-7-1956

1-5-1958

San-Marin

12-7-1949

1-1-1951

Sarre (4)

25-2-1949

1-7-1950

Sénégal (6)

29-3-1974

1-9-1976

Suède

12-12-1979   

En cours de ratification

Suisse (8)  

3-7-1975

1-11-1976

Tchécoslovaquie 

12-10-1948

1-7-1949

Togo

7-12-1971

1-7-1973

Tunisie

17-12-1965

1-9-1966

Turquie

20-1-1972

1-8-1973

Yougoslavie

5-1-1950   

1-4-1951

(1) Ces règlements se substituent aux anciens règlements n° 3 et 4 qui étaient applicables, depuis le 1er janvier 1959. Les règlements CEE s'appliquent depuis le 1er janvier 1959 à l'Allemagne fédérale, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et depuis le 1er avril 1973 au Danemark, Irlande, Royaume-Uni.

(2) Les règlements de la CEE se substituent à la plupart des dispositions de cette convention.

(3) Les règlements de la CEE se substituent à l'ensemble des dispositions de cette convention.

(4) Depuis le 1er décembre 1965, les règlements de la CEE ont été étendus à la Sarre (accord franco-allemand du 20 décembre 1963). La convention, signée alors que la Sarre constituait un Etat indépendant, avait été maintenue en vigueur par le traité du 27 octobre 1956 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne.

(5) La convention du 29 juillet 1971 se substitue à la convention du 16 novembre 1957 (JO du 27 juin 1959) en vigueur depuis le 1er juin 1959.

(6) La convention du 29 mars 1974 se substitue à la convention du 5 mars 1965 en vigueur depuis le 1er juillet 1966.

(7) La convention du 31 octobre 1974 se substitue à la convention du 27 juin 1957 en vigueur depuis le 1er avril 1959.

(8) La convention du 3 juillet 1975 se substitue à la convention du 9 juillet 1949 en vigueur depuis le 1er janvier 1948.

(9) La convention du 10 juillet 1956 reste intégralement en vigueur dans les relations entre la France et l'île de Jersey.


Anexe II

Liste des régimes spéciaux français de Sécurité Sociale

Application de l'article 2 1) A e) de l'entente et l'article 3 de l'arrangement administratif général

Sont couvertes en France, en totalité ou en partie, par des régimes spéciaux, les activités et entreprises suivantes :

a) Les entreprises minières et assimilées ;
b) La société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF):
c) Les Chemins de Fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les Tramways ;
d) La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ;
e) Les exploitations de production de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
f) La Compagne Générale de Eaux ;
g) La Banque de France ;
h) Le Crédit Foncier ;
i) L'Opéra Comique et la Comédie Française ;
j) Les études notariales et organismes assimilés ;
k) Les activités relevant du régime de Sécurité Sociale des gens de mer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fleche_rouge.gif (132 octets) Le présent arrangement est entré en vigueur à la même date que celle de l'avenant du 5 septembre 1984, c'est-à-dire le 1er août 1989.
L'arrangement du 15 mai 1987 est distinct de l'arrangement de même date portant première modification de l'arrangement administratif du 4 juin 1986 (voir ci-après).