Arrangement administratif général du 2 avril 1981

relatif aux modalités d'application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise sur la Sécurité Sociale

Modifié à effet du 05/08/2004 par l'arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000

En application de l'article 50 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise sur la Sécurité Sociale du 2 octobre 1980, les autorités administratives compétentes françaises et gabonaises, représentées par :

Du côté français :
M. Jean Farge, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale ;
M. Pierre Mehaignerie, Ministre de l'Agriculture.
Du côté gabonais :
M. Sylvestre Oyouomi, délégué ministériel auprès de la présidence de la République, directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

ont arrêté d'un commun accord les modalités d'application suivantes des dispositions dudit accord.

Titre premier

Dispositions générales

Travailleurs détachés temporairement d'un pays à l'autre(Application de l'article 5, §2 a, de l'accord)

Article premier - Détachement (jusqu'à un an)

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.1

Dans les cas visés à l'article 5 § 2a) de la convention, les institutions de la Partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignées ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un " certificat d'assujettissement " attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation.

Le certificat est émis :

a) en ce qui concerne la législation française :

- par la caisse d'assurance maladie du travailleur salarié ou assimilé,

b) en ce qui concerne la législation gabonaise :

- par la caisse du travailleur salarié ou assimilé "

Article 2 - Détachement exceptionnel (au-delà d'un an)

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.1

Pour l'application du § 3 de l'article 5 de la convention, l'accord prévu audit paragraphe doit être demandé par l'employeur :

a) en ce qui concerne la demande de maintien à la législation française :

- au directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants,

b) en ce qui concerne la demande de maintien à la législation gabonaise

- au directeur général de la caisse concernée.

Une fois saisie d'une demande, l'autorité compétente prend l'attache de l'autre autorité compétente pour obtenir l'accord qui autorise le maintien de l'affiliation à la législation de l'Etat de travail habituel.

Dès lors que l'accord est obtenu, l'institution mentionnée au a) ou b) de l'article 1er ci-dessus, en est informée et délivre un " certificat d'assujettissement ".

Article 3 - Personnels des administrations

Les personnels salariés visés à l'article 5 (§ 2 b) de l'accord doivent être porteurs d'un document attestant qu'ils restent soumis au régime de Sécurité Sociale de l'Etat qui les a affectés sur le territoire de l'autre Etat.

Article 4 - Personnels des postes diplomatiques et consulaires

1. Pour l'exercice du droit d'option prévu à l'article 5 (§ 2 c) de l'accord, le travailleur salarié visé audit article, s'il choisit d'être affilié au régime de l'Etat représenté, fait parvenir directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à l'institution du pays du lieu de travail, l'attestation d'affiliation qui lui a été délivrée par l'institution compétente de l'Etat représenté.

2. L'option prend effet à compter de la date de la demande.

Article 5 - Personnels d'assistance technique

Les personnels visés à l'article 5 (§ 2 d) de l'accord doivent être porteurs d'un document attestant qu'ils restent soumis au régime de Sécurité Sociale en vigueur dans l'Etat qui les a mis à la disposition de l'autre Etat.

Article 6 -  Personnels des entreprises de transport

Les personnels salariés visés à l'article 5 (§ 2 e) de l'accord doivent être porteurs d'un document établissant qu'ils restent soumis au régime de Sécurité Sociale en vigueur dans l'Etat où l'entreprise a son siège.

Assurance volontaire

(Application de l'article 6 de l'accord)

Article 7 - Attestation des périodes d'assurance

1. Le ressortissant français ou gabonais qui, en vue de l'adhésion à l'assurance volontaire prévue par la législation gabonaise ou française, doit faire état des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies en France ou au Gabon, est tenu de présenter à l'institution d'assurance volontaire de l'Etat considéré, une attestation comportant l'indication desdites périodes d'assurance ou équivalentes.

2. L'attestation en cause est délivrée à la demande de l'intéressé, par l'institution de l'Etat auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant son départ pour l'autre Etat.

3. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution d'assurance volontaire de l'Etat considéré demande à l'institution compétente de l'autre Etat de lui faire parvenir l'attestation en cause.

Titre II

Dispositions particulières relatives aux différentes branches de prestations

Chapitre premier

Prestations familiales

Section I

Dispositions générales

(Application des articles 7 et 8 de l'accord)

Sous-section 1

Formalités requises pour le versement de la première échéance dans le pays de résidence des enfants

Article 8 - Attestation des périodes d'assurance

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 7 de l'accord visant la totalisation des périodes d'emploi pour l'ouverture du droit aux prestations familiales dans le nouveau pays d'emploi, le travailleur doit présenter à l'institution compétente de ce pays, une attestation relative aux périodes accomplies dans le pays d'origine.

2. Cette attestation lui est délivrée à sa demande, par l'institution compétente du précédent pays d'emploi.

3. Si l'intéressé ne présente pas l'attestation en cause, l'institution compétente du nouveau pays d'emploi peut demander à l'institution de l'autre pays de lui faire parvenir ce document.

Article 9 - Etat de famille

1. Les travailleurs visés à l'article 8 de l'accord doivent se munir avant leur départ d'un formulaire intitulé "Etat de famille".

2. Les "Etats de famille" sont établis et visés par les autorités compétentes en matière d'état-civil.

3. Eventuellement, le travailleur en cause se munira également de toutes pièces supplémentaires justifiant, le cas échéant, que les enfants considérés remplissent les conditions requises pour ouvrir droit aux prestations familiales.

Ces pièces ainsi que l'état de famille devront avoir été établies dans un délai n'excédant pas trois mois avant leur production.

4. Un exemplaire de l'Etat de famille" est remis par le travailleur, avant son départ, à l'institution du pays du lieu de résidence de la famille et à son arrivée sur le territoire de l'autre pays, à l'institution compétente du pays du lieu de travail.

Si le travailleur n'est pas muni, à son arrivée sur le territoire de l'autre pays, de l'Etat de famille prévu au présent article, l'institution compétente du pays du lieu de travail demande à l'institution compétente du pays du lieu de résidence de la famille de provoquer l'établissement du document en cause et de lui en transmettre un exemplaire.

Article 10 - Demande de prestations familiales

1. Le travailleur présente à l'institution compétente du pays du lieu de travail, une demande de prestations familiales et fournit, à l'appui de cette demande, l'Etat de famille" prévu à l'article 9 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, les pièces justificatives visées au même article.

2. Cette demande peut également être présentée par la personne qui a la garde des enfants. Dans ce cas, la demande est transmise à l'organisme d'affiliation du travailleur par l'organisme chargé du service des prestations.

Article 11 - Ouverture du droit

1. Pour l'application de l'article 8 (§ 1er) de l'accord, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales rattachées à l'exercice d'une activité professionnelle, sont appréciées par l'institution d'affiliation du travailleur au regard de la législation du pays d'emploi quand celui-ci est le Gabon. Lorsque le pays d'emploi est la France, la durée minimum de travail requise pour l'ouverture du droit est de dix-huit jours ou 120 heures dans le mois. Les autres conditions d'ouverture du droit sont appréciées par l'institution du pays de résidence de la famille, conformément à la législation dudit pays.

2. Dès qu'elle est en possession, d'une part, de l'Etat de famille" et, d'autre part, de la demande de prestations familiales, l'institution compétente du pays du lieu de travail, si les conditions d'ouverture du droit sont remplies, adresse à l'institution du pays du lieu de résidence de la famille, une copie de la demande de prestations familiales prévue à l'article 10 du présent arrangement, en précisant la date à partir de laquelle les droits sont ouverts.

Article 12 - Versement de la première échéance

Lorsqu'elle est en possession de la demande de prestations qui a été transmise par l'institution du pays du lieu de travail, l'institution du pays du lieu de résidence procède au versement des prestations familiales, en vertu et selon les modalités de la législation qu'elle est chargée d'appliquer.

Sous-section 2

Formalités requises pour les versements aux échéances ultérieures dans le pays de résidence des enfants

Article 13 - Versement des échéances ultérieures

Dans le cas où le droit est ouvert au regard de la législation du pays d'emploi, l'institution compétente de ce pays fait parvenir périodiquement à l'institution compétente du pays de résidence, une attestation délivrée au nom du travailleur établissant le maintien du droit aux prestations familiales.

Article 13 bis - Validité de l'Etat de famille"

1. La durée de validité de l'Etat de famille" est fixée à un an.

2. Le point de départ de la validité du premier "Etat de famille" à fournir par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrangement, se situe au premier jour du mois de la première embauche du travailleur dans le pays du lieu de travail.

3. En cas de première naissance ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, postérieurement à la date de la première embauche du travailleur sur le territoire du pays du lieu de travail, le point de départ de la validité du premier "Etat de famille" se situe au premier jour du mois de naissance de l'enfant.

Article 14 - Renouvellement de l'Etat de famille"

1. L' "état de famille" est renouvelé au 1er janvier de chaque année.

2. Si le premier "état de famille" a été établi moins de six mois avant la date d'échéance annuelle, sa validité est prorogée jusqu'à la date d'échéance de l'année suivante.

3. Pour le renouvellement des "états de famille", l'institution du pays d'emploi du travailleur signale à celui-ci, deux mois avant le 1er janvier, la nécessité du renouvellement de l' "état de famille".

4. Les modifications intervenues dans la situation de famille au cours de la période de validité de l'état de famille" prennent effet à la date de renouvellement fixée ci-dessus, à l'exception de celles résultant du transfert de résidence des enfants d'un pays dans l'autre.

Sous-section 3

Dispositions financières

Article 15 - Montant de la participation

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.2

1. L'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est occupé, verse à l'organisme de liaison de l'autre Partie une participation forfaitaire aux prestations familiales dues à la famille du travailleur.

2. La barème prévu à l'article 11 de l'accord déterminera le montant de ladite participation forfaitaire. Ce montant est exprimé en francs CFA pour la participation aux dépenses des institutions gabonaises et en francs français pour la participation aux dépenses des institutions françaises.

3.  La commission mixte prévue par l'article 60-1 de la convention examine

Article 16 - Versement de la participation

1. L'institution compétente du pays du lieu de travail mandate directement à l'organisme de liaison du pays du lieu de résidence de la famille, la somme représentant sa participation aux prestations familiales dues pour les enfants du travailleur, au titre soit du mois, soit du trimestre échu, selon la périodicité des paiements adoptée par l'institution débitrice.

2. Chaque versement est accompagné d'un bordereau dont le modèle est fixé d'un commun accord par les autorités administratives des deux pays.

3. Chaque institution débitrice adresse annuellement à l'organisme de liaison du pays d'affiliation, une statistique des paiements effectués à destination de l'autre pays au titre de l'article 11 de l'accord.

Sous-section 4

Cas de séjour provisoire des enfants dans le pays d'emploi

Article 17 - Le bénéfice des prestations familiales acquis par application de l'article 11 de l'accord est maintenu pour les enfants qui séjournent provisoirement dans l'autre pays, lorsque la durée n'excède pas trois mois.

Section II

Dispositions particulières

Sous-section 1

Prestations familiales aux travailleurs détachés (Application de l'article 12 de l'accord)

Article 18 - Exercice du droit

Pour bénéficier des prestations familiales pour ses enfants qui l'accompagnent dans le pays de séjour, le travailleur visé à l'article 5 (§ 2 a) de l'accord, adresse sa demande à l'institution compétente du pays d'affiliation, éventuellement par l'intermédiaire de son employeur.

Article 19 - Enumération des prestations

Au sens de l'article 12 (§ 1er) de l'accord, les termes "prestations familiales" comportent :

- au titre du régime français, les allocations familiales, les allocations prénatales et les allocations postnatales ;

- au titre du régime gabonais, les allocations familiales, les allocations prénatales et la prime à la naissance.

Article 20 - Service des prestations

Les prestations sont payées directement par l'institution compétente du pays d'affiliation aux taux et suivant les modalités prévues par la législation que ladite institution est chargée d'appliquer.

Article 21 - Modifications du droit aux prestations

Le travailleur visé à l'article 5 (§ 2 a) de l'accord est tenu d'informer, le cas échéant, soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente du pays d'affiliation, de tout changement survenu dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux prestations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels lesdites prestations sont dues et de tout transfert de résidence des enfants.

Article 22 - Recours

L'institution du pays du lieu de séjour ou l'organisme déterminé par l'autorité compétente dudit pays prête ses bons offices à l'institution du pays d'affiliation qui se propose d'exercer un recours contre le travailleur qui a perçu indûment des prestations familiales.

Article 23 - Statistiques

Chaque institution débitrice adresse annuellement à l'organisme de liaison du pays d'affiliation, une statistique des paiements effectués à destination de l'autre pays, au titre de l'article 12 de l'accord.

Chapitre II

Assurance maladie et assurance maternité

Section droits aux prestations

Sous-section 1Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations (Article 14 de l'accord)

Article 24 - Attestation des périodes d'assurance

1. Le travailleur salarié ou assimilé se rendant d'un pays dans l'autre qui, en vue d'obtenir pour lui-même ou pour ses ayants droit qui l'accompagnent, les prestations des assurances maladie et maternité du second pays, doit faire état des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans le premier pays, est tenu de présenter à l'institution du pays du nouveau lieu de travail auquel lesdites prestations sont demandées, une attestation comportant l'indication desdites périodes d'assurance ou équivalentes.

2. L'attestation en cause est délivrée, à la demande du travailleur, par l'institution du pays auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant son départ pour l'autre pays.

3. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation à l'appui de sa demande de prestations, l'institution du pays du nouveau lieu de travail demande à l'institution compétente de l'autre pays de lui faire parvenir l'attestation en cause.

Sous-section 2

Séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé (Application de l'article 15 de l'accord)

Article 25 - Droit aux prestations

1. Lorsque le travailleur visé à l'article 15 de l'accord demande à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie, lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, il s'adresse à l'institution du pays de séjour.

2. L'institution du pays de séjour adresse à l'institution d'affiliation une demande de prise en charge, au moyen d'un formulaire établi en triple exemplaire et accompagné des pièces administratives et médicales nécessaires.

3. L'institution d'affiliation prend sa décision et la notifie sans retard au moyen du même formulaire, d'une part, au travailleur intéressé, d'autre part, à l'institution du lieu de séjour ; elle conserve le troisième exemplaire par devers elle.

4. La notification prévue au paragraphe 3 ci-dessus comporte obligatoirement l'indication de la durée des prestations ; en cas de refus, ladite notification indique le motif du refus que les voies et délais de recours dont dispose le travailleur.

Article 26 - Point de départ du droit aux prestations

Le point de départ de la période de trois mois limitativement fixée pour la durée du service des prestations se situe, à l'intérieur de la période de congé payé, à la date du début des soins.

Article 27 - Prorogation du droit aux prestations

1. Lorsque le travailleur visé à l'article 15 de l'accord demande à bénéficier de la prolongation du service des prestations au-delà de la durée primitivement prévue et dans la limite du nouveau délai de trois mois fixé par ledit article, il adresse sa requête, accompagnée des pièces médicales justificatives, à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence.

2. Dès réception de la demande, ladite institution fait procéder, par son contrôle médical, à l'examen de l'intéressé et transmet sans retard l'ensemble du dossier à l'institution d'affiliation.

3. L'institution d'affiliation, dès réception du dossier, le soumet à son contrôle médical, lequel émet un avis motivé dans les moindres délais. Au vu de cet avis, elle prend sa décision et la notifie, au moyen d'un formulaire, d'une part, au travailleur intéressé, d'autre part, à l'institution du lieu de la nouvelle résidence de ce dernier.

4. La notification prévue au paragraphe 3 ci-dessus comporte obligatoirement l'indication de la durée de la prolongation du service des prestations. En cas de refus, elle indique le motif du refus ainsi que les voies et délais de recours dont dispose le travailleur.

Article 28 - Maladies d'exceptionnelle gravité

1. Dans le cas prévu à l'article 15 (§ 3) de l'accord, où la maladie présente un caractère d'exceptionnelle gravité, susceptible de justifier le maintien des prestations en nature au-delà de la période de six mois fixée audit article, il est fait application des dispositions de l'article 27 du présent arrangement.

2. Il appartient à l'institution d'affiliation, après avis de son contrôle médical, d'apprécier le caractère d'exceptionnelle gravité de la maladie en cause.

3. Le maintien des prestations au-delà de la période de six mois ne peut être refusé lorsque le travailleur est atteint de l'une des affections figurant sur la liste annexée au présent arrangement.

Sous-section 3

Transfert de résidence du travailleur (Application des articles 16 et 18 de l'accord)

Article 29 - Droit au maintien des prestations

1. Pour conserver le bénéfice des prestations en nature des assurances maladies et maternité dans le pays de leur nouvelle résidence, les travailleurs visés aux articles 16 et 18 de l'accord, sont tenus de présenter à l'institution du lieu de leur nouvelle résidence, une attestation par laquelle l'institution d'affiliation les autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de leur résidence.

2. Lorsque, pour un motif valable, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence.

Article 30 - Prorogation du droit aux prestations de l'assurance maladie

Lorsque le travailleur visé à l'article 16 de l'accord, demande à bénéficier de la prolongation du service des prestations au-delà de la durée primitivement prévue et dans la limite du nouveau délai de trois mois fixé par ledit article, il est procédé comme il est indiqué à l'article 27 du présent arrangement.

Article 31 - Prorogation du droit aux prestations de l'assurance maternité

Lorsque la femme salariée visée à l'article 18 de l'accord demande, en application du paragraphe 3 dudit article 18, à bénéficier de la prolongation du service des prestations au-delà de la période normale d'indemnisation prévue au paragraphe 2 du même article, il est procédé comme indiqué à l'article 27 du présent arrangement.

Article 32 - Maladie d'exceptionnelle gravité

Dans le cas prévu à l'article 16 de l'accord où la maladie présente un caractère d'exceptionnelle gravité, le maintien des prestations au-delà de la période de trois mois fixée audit article peut être accordé dans les conditions prévues à l'article 28 du présent arrangement.

Sous-section 4

Soins de santé au cours d'un séjour temporaire dans l'autre pays (Application de l'article 17 de l'accord)

Article 33 - Droit aux prestations

1. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie lors d'un séjour temporaire effectué dans l'autre pays, le travailleur visé à l'article 17 de l'accord présente sa demande à l'institution compétente du pays de séjour.

A la demande sont jointes les pièces médicales établissant qu'il s'agit de soins dispensés d'urgence.

2. La procédure d'instruction de la demande est celle prévue à l'article 25 (§ 2, 3 et 4) du présent arrangement et, en cas de prolongation des soins, à l'article 27.

3. Le défaut de réponse de la part de l'institution d'affiliation dans les quinze jours à compter de la date d'envoi de la demande par l'institution du pays de séjour, vaut acceptation de prise en charge par l'institution d'affiliation.

4. L'institution du lieu de séjour temporaire n'est tenue au versement des prestations, que dans la mesure où le travailleur s'est adressé à elle avant la fin de son séjour.

Article 34 - Maladie d'exceptionnelle gravité

Les dispositions de l'article 28 du présent arrangement s'appliquent par analogie dans le cas visé à l'article 17 (§ 3) de l'accord.

Sous-section 5

Soins de santé aux membres de la famille du travailleur demeurés dans le pays d'origine ou revenant y résider
(Application de l'article 21 de l'accord)

Article 35 - Attestation d'affiliation du travailleur

Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans le pays de leur résidence, les membres de la famille visés à l'article 21 de l'accord, sont tenus de se faire inscrire dans le plus bref délai auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant une attestation délivrée par l'institution du lieu de travail à la demande, soit du travailleur lui-même, soit de l'institution du lieu de résidence de la famille.

Article 36 - Durée de validité de l'attestation

1. La durée de validité de l'attestation visée à l'article 35 du présent arrangement est égale à douze mois. Le point de départ de cette période se situe à la date à partir de laquelle le droit du travailleur aux prestations en nature est ouvert.

2. Avant l'expiration de la période de validité, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille demande, soit au travailleur lui-même, soit à l'institution du lieu de travail, de fournir une nouvelle attestation d'affiliation.

Article 37 - Annulation de l'attestation

L'attestation prévue à l'article 35 du présent arrangement reste valide dans la limite fixée à l'article 36, aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation par l'institution du lieu de travail.

Article 38 - Modification en cours de validité

1. Le travailleur ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille aux prestations en nature, notamment de tout abandon ou changement d'emploi du travailleur ou de tout transfert de résidence de celui-ci ou de sa famille.

2. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander, en tout temps, à l'institution du lieu de travail de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou au droit à prestations du travailleur.

3. Sans attendre d'être saisie d'une demande à cet effet, l'institution du lieu de travail informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations du travailleur.

Article 39 - Cas d'application prioritaire de la législation interne

Si les membres de la famille du travailleur occupé sur le territoire de l'autre pays sont susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie, soit en raison de leur propre activité, soit en raison de leur appartenance à la famille d'un assuré occupé dans le pays de leur résidence, les prestations versées restent à la charge de l'institution de ce pays.

Sous-section 6

Soins de santé au cours d'une période de détachement dans l'autre pays (Application de l'article 23 de l'accord)

Article 40 - Droit aux prestations

1. Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés, les travailleurs visés à l'article 5 (§ 2 a) de l'accord peuvent s'adresser, soit à l'institution du pays de séjour, soit directement à l'institution auprès de laquelle ils sont restés affiliés.

2. Lorsqu'ils s'adressent à l'institution du pays de séjour, ils doivent présenter le certificat prévu, selon le cas, soit à l'article 1er, soit à l'article 2 du présent arrangement ; ils sont alors présumés remplir les conditions de l'ouverture du droit aux prestations.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 43 du présent arrangement, le versement des prestations par l'institution du lieu de séjour n'est subordonné à aucune autorisation de l'institution d'affiliation.

4. L'institution du lieu de séjour n'est tenue au versement des prestations que dans la mesure où les intéressés se sont adressés à elle avant la fin de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.

Article 41 - Entraide administrative

L'institution du lieu de séjour prête ses bons offices à l'institution d'affiliation, soit pour faire procéder à tout contrôle ou à tout examen médical jugé nécessaire, soit pour permettre à l'institution d'affiliation d'exercer un recours sur le territoire du pays de détachement contre le bénéficiaire qui a perçu indûment des prestations.

Section 2

Service des prestations en nature de grande importance et prestations en espèces

Sous-section 1

Prothèse, grand appareillage et prestations en nature de grande importance (Application de l'article 24 de l'accord)

Article 42 - Enumération des prestations - Cas d'urgence

1. La liste des prothèses, grand appareillage et prestations en nature de grande importance visée à l'article 24 de l'accord, figure en annexe au présent arrangement.

2. Les cas d'urgence qui, au sens dudit article 24, dispensent de solliciter l'autorisation de l'institution d'affiliation requise pour les dépenses sur justifications, sont ceux où le service des prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé de l'intéressé.

Article 43 - Autorisation

1. Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 24 de l'accord est subordonné, l'institution du lieu de séjour adresse, par formulaire, une demande à l'institution d'affiliation du travailleur.

2. Lorsque lesdites prestations ont été servies en cas d'urgence, l'institution du lieu de séjour en avise immédiatement l'institution d'affiliation au moyen d'un formulaire.

3. Les formulaires visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être accompagnés d'un exposé des raisons qui justifient l'attribution des prestations et comporter une estimation de leur coût.

Sous-section 2

Service des prestations en espèces (Application de l'article 18 de l'accord)

Article 44 - Service des prestations

1. Pour bénéficier des prestations en espèces, la femme salariée se trouvant dans la situation visée à l'article 18 de l'accord, s'adresse à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence en présentant l'attestation visée à l'article 29 du présent arrangement.

2. Ladite institution après avoir fait procéder, le cas échéant, au contrôle médical de l'intéressée, transmet sans retard l'ensemble du dossier à l'institution d'affiliation.

3. Lorsque, dans le cas prévu à l'article 18 (§ 3) de l'accord, un contrôle médical a été effectué en vue de l'obtention des prestations en nature, ce même examen médical de contrôle devra également comporter des conclusions de nature à permettre à l'institution d'affiliation de se prononcer sur l'attribution ou le maintien des prestations en espèces. L'institution d'affiliation prend sa décision et la notifie à l'intéressée au moyen d'un formulaire.

Article 45 - Modalités de paiement

Le paiement des prestations en espèces est effectué directement aux bénéficiaires, par l'institution d'affiliation, dans les conditions de la législation qu'elle est chargée d'appliquer.

Article 46 - Statistiques

En vue de la centralisation des renseignements financiers, les institutions débitrices adressent à l'organisme de liaison de leur pays, une statistique annuelle des paiements effectués à destination de l'autre pays au titre des articles 15, 16, 17, 18 et 23 de l'accord.

Section III

Remboursement entre institutions

Sous-section 1

Dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux travailleurs visés aux articles 15, 16, et 18 de l'accord (Application de l'article 20 de l'accord)

Article 47 - 1. Aux fins de l'application de l'article 20 de l'accord, les dépenses relatives aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation à chacun des travailleurs visés aux articles 15, 16 et 18 dudit accord, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.

2. Le montant forfaitaire des dépenses visées au paragraphe 1er est obtenu, pour chaque assuré ayant reçu des soins en application des articles susvisés de l'accord, en multipliant le coût annuel moyen des soins par assuré dans le pays où ils ont été dispensés, par une fraction comportant autant de douzièmes qu'il y a eu de mois ou de fractions de mois dans la durée totale des soins dispensés au travailleur au cours de l'année considérée.

Article 48 - Coût moyen des soins

Le coût annuel moyen des soins par assuré est établi  :

a) En France, en divisant le coût des prestations en nature des assurances maladie et maternité servies par les institutions françaises aux assurés du régime français, par le nombre des seuls assurés ayant bénéficié de soins de santé au cours de l'année ;

b) Au Gabon, en divisant :

- le coût de fonctionnement des formations sanitaires de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- les frais versés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale aux autres formations hospitalières ;
- les frais engagés au titre de la consommation pharmaceutique, par le nombre des personnes ayant bénéficié des soins de santé au cours de la même année.

Sous-section 2

Dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux familles de travailleurs demeurées dans le pays d'origine ou revenant y résider (Application de l'article 21 de l'accord)

Article 49 - Coût moyen des soins

1. Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies aux membres de la famille visés à l'article 35 du présent arrangement sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.

2. Le montant forfaitaire des dépenses visées au paragraphe 1 est obtenu :

a) En France : en multipliant le coût annuel moyen des soins par famille, tel que déterminé au paragraphe 3 a) ci-dessous, par le nombre de familles résidant en France dont le chef exerce son activité au Gabon ;
 
b) Au Gabon : en multipliant le coût annuel moyen des soins, tel que déterminé au paragraphe 3 b ci-dessous, par le nombre d'ayants droit qui ont reçu des soins au Gabon du chef d'un travailleur exerçant son activité en France.

3. Les coûts annuels moyens sont déterminés, d'un commun accord, par les autorités compétentes, de la manière suivante :

a) En France, le coût annuel moyen des soins par famille est calculé à partir des statistiques du régime général de Sécurité Sociale compte tenu :
- du coût global des prestations en nature des assurances maladie et maternité servies aux seuls ayants droit des assurés ;
- et du nombre moyen des assurés chargés de famille au cours de l'année ;
b) Au Gabon, le coût annuel moyen des soins est calculé dans les conditions définies à l'article 48 b ci-dessus.

4. Le nombre de familles de travailleurs exerçant leur activité au Gabon est égal au nombre moyen des familles ayant reçu au cours de l'année les allocations familiales, au titre de l'article 8 de l'accord affecté d'un coefficient correcteur destiné à tenir compte, notamment, du fait qu'un certain nombre de familles ont droit aux soins de santé sans pouvoir prétendre aux allocations familiales. Ce coefficient est déterminé d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays sur la base des éléments statistiques recueillis de part et d'autre.

5. Conformément à l'article 21 (§ 4) de l'accord, la somme totale à verser par le régime de Sécurité Sociale du pays d'affiliation au régime du pays de résidence des familles est égale aux trois quarts du produit des deux facteurs déterminés comme il est dit ci-dessus.

Sous-section 3

Dispositions communes

Article 50 - Statistiques

1. Les éléments servant à l'établissement des coûts moyens visés aux articles 48 et 49 du présent arrangement sont communiqués par l'organisme de liaison du pays de résidence à l'organisme de liaison de l'autre pays.

2. Il est fait usage des statistiques du pays d'affiliation du travailleur pour la détermination au cours de l'année considérée :

a) Du nombre des douzièmes décomptés par les institutions dudit pays ;
b) Du nombre de familles ayant perçu des allocations familiales de la part de ces institutions.

L'organisme de liaison du pays d'affiliation est chargé de la centralisation de ces statistiques et les communique à l'organisme de liaison de l'autre pays.

Article 51 - Autres systèmes de remboursement

Les autorités compétentes des deux pays peuvent établir, d'un commun accord, des bases de remboursements différentes de celles prévues aux articles 47, 48 et 49 du présent arrangement.

Sous-section 4

Remboursement des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux travailleurs visés à l'article 17 de l'accord (Application de l'article 20 de l'accord)

Article 52 - Modalités de remboursement

1. Le remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie servies par l'institution du pays de séjour en application de l'article 17 de l'accord se fait sur la base des dépenses exposées par cette institution compte tenu des justifications produites.

2. L'institution du pays de séjour adresse annuellement, par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de ce pays, lesdites justifications à l'organisme de liaison de l'autre pays.

3. Ce dernier organisme prend toutes dispositions utiles pour que soient mandatées sans retard les sommes dues à l'organisme de liaison du pays de séjour.

Sous-section 5

Remboursement des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux travailleurs visés à l'article 5 (§ 2 a) de l'accord (Application de l'article 23 de l'accord)

Article 53 - Modalités de remboursement

Le remboursement des prestations en nature des assurances maladie et maternité servies par l'institution du pays de séjour, en application de l'article 23 de l'accord, se fait dans les conditions précisées à l'article 52 du présent arrangement.

Sous-section 6

Remboursement des frais de gestion et contrôle médical et administratif

Article 54 : Description du système de remboursement

1. Les frais résultant des contrôles médicaux et administratifs effectués par les soins des institutions du pays de résidence ou de séjour, à la demande des institutions d'affiliation de l'autre pays, sont supportés par ces dernières.

2. Il est de même des frais de gestion engagés par les institutions du pays de résidence ou de séjour, par suite de l'application des dispositions de l'accord.

3. Ces frais sont remboursés forfaitairement sous la forme de majorations appliquées aux dépenses remboursées.

4. Le pourcentage de ces majorations est fixé d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays, compte tenu du rapport existant dans chaque pays entre la masse globale des différentes prestations versées et le montant des frais en cause.

Article 55 - Application du système

1. L'application des articles 15, 16, 17, 18, 21 et 23 de l'accord donne lieu au remboursement des frais de gestion et de contrôle médical et administratif, dans les conditions prévues par l'article 54 du présent arrangement.

2. L'évaluation de ces frais s'exprime par une majoration dont l'assiette est constituée par le montant global des dépenses remboursées résultant de l'application des articles 47, 49, 52 et 53 du présent arrangement.

Sous-section 7

Modalité de règlement des dépenses forfaitaires

Article 56 - 1. L'évaluation chiffrée du montant des dépenses forfaitaires dues par les institutions du pays d'affiliation aux institutions du pays de résidence ou de séjour, s'effectue suivant les règles par les articles 47 et suivants du présent arrangement à l'expiration de chaque année civile.

2. La régularisation des comptes entre les institutions des deux pays intervient dès que sont connus les divers éléments retenus pour l'établissement des forfaits afférents à l'année considérée.

3. Les transferts de fonds, qu'il s'agisse des sommes dues au titre des avances ou du règlement définitif, s'effectuent obligatoirement par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux pays.

4. Les autorités compétentes de chacun des pays désignent la ou les institutions qui supportent la charge des prestations faisant l'objet d'un remboursement forfaitaire.

Chapitre III

Accidents du travail et maladies professionnelles

Section1 prestations en nature et en espèces en cas de transfert de résidence(Application des articles 26 et 27 de l'accord)

Sous-section 1

Service des prestations en nature

Article 57 - Droit au maintien des prestations

Pour l'application des dispositions de l'article 26 de l'accord visant le transfert de résidence sur le territoire de l'autre pays, il est fait application de la procédure décrite à l'article 29 du présent arrangement.

Article 58 - Prorogation du droit aux prestations

Lorsque le travailleur visé à l'article 26 de l'accord demande à bénéficier de la prolongation du service des prestations, la procédure suivie est celle de l'article 30 du présent arrangement.

Article 59 - Cas de rechute

1. Lorsque le travailleur visé à l'article 27 de l'accord est victime d'une rechute de son accident alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il adresse sa requête accompagnée des pièces médicales justificatives, à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence.

2. La procédure suivie, tant par cette dernière institution que par l'institution d'affiliation, est alors celle décrite à l'article 25 du présent arrangement. La notification de la décision concernant le droit aux prestations en nature de l'assurance accidents du travail en cas de rechute, s'effectue au moyen d'un formulaire.

3. Lorsque les prestations de soins de santé ont été servies en cas d'urgence, l'institution du lieu de séjour en avise immédiatement l'institution d'affiliation, au moyen d'un formulaire auquel sont annexés les documents médicaux établissant l'urgence des soins.

Article 60 - Prestations en nature de grande importance

Pour l'application de l'article 30 de l'accord visant les prestations en nature de grande importance, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 du présent arrangement.

Sous-section 2

Remboursement des prestations en nature

Article 61 - Système de remboursement

1. Le remboursement des prestations en nature prévues au paragraphe 1er de l'article 26 et à l'article 27 de l'Accord, s'effectue sur des bases forfaitaires. Le montant forfaitaire des dépenses est obtenu pour chaque victime ayant reçu des soins au titre des articles susvisés de l'Accord, en multipliant le coût annuel moyen des soins par une fraction comportant autant de douzièmes qu'il y a eu de mois ou de fractions de mois dans la durée totale des soins dispensés au travailleur au cours de l'année considérée.

2. Le coût annuel moyen des soins par travailleur victime d'un accident du travail s'obtient, en divisant le coût total des prestations en nature servies aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, par le nombre total d'accidents indemnisés au cours de l'année considérée.

3. Il est fait usage des statistiques du pays de résidence, pour la détermination des éléments servant à l'établissement du coût annuel moyen des soins par travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces éléments sont communiqués par l'organisme de liaison du pays de résidence à l'organisme de liaison de l'autre pays.

4. Il est fait usage des statistiques du pays d'affiliation du travailleur pour la détermination du nombre des douzièmes décomptés par les institutions dudit pays au cours de l'année considérée. L'organisme de liaison du pays d'affiliation est chargée de la centralisation de ces statistiques et les communique à l'organisme de liaison de l'autre pays.

5. Les autorités compétentes des deux pays pourront établir des bases de remboursement différentes de celles prévues au présent article.

Article 62 - Frais de gestion et de contrôle médical et administratif

1. L'application des articles 26 et 27 de l'Accord, donne lieu au remboursement des frais de gestion et de contrôle médical et administratif, dans les conditions prévues par l'article 54 du présent Arrangement.

2. L'évaluation de ces frais s'exprime par une majoration dont l'assiette est constituée, par le montant global des dépenses résultant de l'application des articles 57, 58, 59 et 60 du présent Arrangement.

Sous-section 3

Prestations en espèces de l'incapacité temporaire

Article 63 - Procédure d'attribution

1. L'attestation délivrée en application de l'article 57 du présent Arrangement précise si l'intéressé bénéficie des prestations en espèces de l'incapacité temporaire.

2. Au vu du dossier qui lui est transmis en application des articles 56, 57 ou 58 ci-dessus, l'institution d'affiliation se prononce sur le droit aux prestations en espèces, et notifie sa décision au moyen d'un formulaire.

Article 64 - Paiement des prestations

Pour l'application des articles 26 et 27 de l'Accord, l'institution d'affiliation verse les prestations en espèces directement aux intéressés.

Article 65 - Statistiques

En vue de la centralisation des renseignements financiers par les organismes de liaison des deux pays, les institutions débitrices adressent à l'organisme de liaison de leur pays, une statistique annuelle des paiements effectués à destination de l'autre pays au titre de l'article 64 ci-dessus.

Section II

Rentes accidents du travail ou de maladies professionnelles (Application des articles 25 à 34 de l'accord)

Sous-section 1

Introduction et instruction des demandes de rentes d'accident du travail

Article 66 - Introduction de la demande

1. Lorsqu'un travailleur ou le survivant d'un travailleur sollicite le bénéfice d'une rente d'accident du travail ou d'une rente d'ayant droit, il adresse sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel l'accident du travail est survenu soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison du pays de sa résidence, qui la transmet à l'institution compétente.

2. La demande est présentée selon les modalités prévues par la législation soit du pays de résidence, soit du pays sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente à laquelle la demande a été transmise.

3. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de maladie professionnelle.

Article 67 - Accidents successifs

1. Aux fins de l'appréciation du degré d'incapacité permanente dans le cas visé à l'article 31 de l'Accord, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente, tous les renseignements relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l'autre pays, et ce, quel que soit le degré d'incapacité qui en était résulté.

2. Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut, pour obtenir ces renseignements ou en avoir confirmation, s'adresser aux institutions de l'autre pays par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de ce pays.

Article 68 - Instruction des demandes de rentes

1. L'institution compétente procède à la détermination des droits à rente de la victime ou de ses ayants droit, conformément à la législation qu'elle est chargée d'appliquer et fixe le montant auquel peut prétendre le demandeur.

2. Elle notifie directement sa décision au demandeur, en lui indiquant les voies et délais de recours prévus par la législation applicable.

Sous-section 2

Paiement des rentes d'accidents du travail

Article 69 - Modalités de paiement

1. Les rentes d'accidents du travail à la charge de l'institution du pays autre que celui où réside le bénéficiaire, sont payées dans les conditions prévues à l'article 96 du présent Arrangement.

2. Les frais relatifs au paiement des rentes d'accidents du travail, notamment les frais postaux, sont supportés par les institutions débitrices desdites rentes, sous réserve d'autres dispositions qui pourraient être convenues d'un commun accord entre les autorités administratives des deux pays.

3. Les arrérages de rentes d'accidents du travail allouées par l'établissement national des invalides de la marine, sont versés directement aux bénéficiaires de ces rentes résidant au Gabon par le Consul de France territorialement compétent.

Article 70 - Statistiques

En vue de la centralisation des renseignements financiers par les organismes de liaison des deux pays, les institutions débitrices adressent à l'organisme de liaison de leur pays, une statistique annuelle des paiements effectués à destination de l'autre pays au titre de l'article 69 ci-dessus.

Sous-section 3

Contrôle administratif et médical

Article 71 - Exécution des contrôles

1. A la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence de l'autre pays fait procéder au contrôle des bénéficiaires d'une prestation d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les conditions prévues par sa propre législation, et notamment aux examens médicaux nécessaires à la révision de la rente.

2. L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à l'examen des intéressés dans les conditions prévues par sa propre législation.

Article 72 - Remboursement des frais de contrôle

1. Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales rendues nécessaires pour l'exercice du contrôle, sont supportés par l'institution compétente et remboursés selon les dispositions de l'article 54 du présent Arrangement.

2. L'évaluation des frais en cause s'exprime par une majoration dont l'assiette est constituée par le montant global des arrérages de rentes de victimes d'accidents du travail transférées dans l'autre pays au cours de l'année considérée.

Section III

Maladies professionnelles (Application des articles 33 et 34 de l'accord)

Article 73 - Déclaration

La déclaration de maladie professionnelle est adressée, soit à l'institution compétente du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, soit à l'organisme de liaison du pays de résidence, à charge pour ce dernier de la transmettre sans retard à l'institution compétente de l'autre pays.

Article 74 - Instruction

1. Lorsque l'institution compétente du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de la législation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 33 (§ 2) de l'accord, cette institution -

a) Transmet sans retard à l'institution de l'autre pays sur le territoire duquel la victime a précédemment occupé un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et les pièces qui l'accompagnent ainsi qu'une copie de la notification visée ci-dessus ;
b) Notifie simultanément à l'intéressé sa décision de rejet dans laquelle elle indique notamment les conditions qui font défaut pour l'ouverture du droit aux prestations, les voies et délais de recours et la transmission de sa déclaration à l'institution de l'autre pays.

2. En cas d'introduction d'un recours contre la décision de rejet prise par l'institution compétente du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution de l'autre pays et de lui faire connaître ultérieurement la décision définitive intervenue.

Article 75 - Aggravation

1. Pour l'application de l'article 34 de l'accord, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente du pays de sa nouvelle résidence, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle considérée. Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut s'adresser à l'institution qui a servi à l'intéressé les prestations en cause pour obtenir toutes précisions à leur sujet.

2. Dans le cas envisagé à l'article 34 a) de l'accord, où le travailleur n'a pas occupé sur le territoire du second pays, un emploi susceptible d'aggraver la maladie professionnelle invoquée, une copie de la décision de rejet notifiée au travailleur est adressée à l'institution d'affiliation du premier pays ; les dispositions de l'article 74 (§ 2) du présent arrangement sont éventuellement applicables.

3. Dans le cas envisagé à l'article 34 b) de l'accord, où le travailleur a effectivement occupé sur le territoire du second pays, un emploi susceptible d'aggraver la maladie professionnelle invoquée, l'institution du second pays indique à l'institution du premier pays le montant du supplément mis à sa charge. Ce supplément est versé directement au travailleur et les dispositions de l'article 69 du présent arrangement sont applicables.

Article 76 - Pneumoconiose sclérogène

1. La répartition de la charge des rentes visées à l'article 33 (§ 3 b) de l'accord, s'effectue au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des Etats, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats à la date à laquelle ces rentes ont pris cours.

2. A la fin de chaque année civile, l'institution chargée du service de la rente adresse à l'institution de l'autre pays, un état des arrérages versés au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant mis à la charge de chacune d'elles, en application du paragraphe 1er du présent article.

3. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application du paragraphe 3 b) de l'article 33 de l'accord, la charge des rentes reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions ci-dessus du présent article.

Toutefois si la victime a occupé à nouveau un emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée sur le territoire de l'une des parties contractantes, l'institution compétente de cette partie supporte la charge de la différence entre le montant de la rente due, compte tenu de l'aggravation, et le montant qui était dû, compte non tenu de l'aggravation.

Chapitre  IV

Assurance invalidité (Application des articles 35 à 38 de l'accord)

Section I

Dispositions générales

Article 77 - Totalisation des périodes d'assurance

1. Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité, il est nécessaire de faire appel aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de Sécurité Sociale de l'autre pays, l'institution compétente demande à l'institution de l'autre pays de lui faire parvenir une attestation à cet effet, établie sur formulaire.

2. Les dispositions de l'article 41 (§ 1er et 2) de l'accord sont également applicables pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité.

Article 78 - Introduction des demandes

1. Pour l'introduction des demandes de pension d'invalidité, il est fait application des dispositions de l'article 86 du présent arrangement.

2. L'institution compétente qui a reçu la demande en mentionne la date de réception et la fait parvenir sans retard, accompagnée des pièces médicales justificatives, à l'institution compétente de l'autre pays en vue de son instruction.

Article 79 - Détermination du degré d'invalidité

1. Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution compétente de chaque pays fait état, le cas échéant, des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par l'institution de l'autre pays.

2. Ladite institution conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.

Section II

Contrôle médical et administratif

Article 80 - Contrôle par l'institution du pays de résidence

Le contrôle médical et administratif des titulaires de pensions d'invalidité est effectué à la demande de l'institution débitrice par les soins de l'institution du pays de résidence du titulaire.

Article 81 - Rapport de contrôle

Lorsqu'à la suite d'un contrôle administratif ou à la demande de l'institution débitrice de la pension, il a été constaté que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a repris le travail, un rapport établi sur formulaire est adressé à l'institution débitrice par l'institution du pays de résidence du pensionné.

Article 82 - Remboursement des frais de contrôle

1. Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales rendus nécessaires pour l'exercice du contrôle, sont supportés par les institutions débitrices des pensions d'invalidité.

2. Ces frais sont remboursés forfaitairement sous la forme d'une majoration appliquée au montant global des pensions d'invalidité transférées d'un pays dans l'autre, au cours de l'année considérée. Ladite majoration est fixée d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays.

Section III

Pensions d'invalidité transformées en pension de vieillesse (Application de l'article 37 de l'accord)

Article 83 - 1. Lorsqu'un travailleur, titulaire d'une pension d'invalidité à la charge du régime de l'un des deux pays, remplit les conditions requises par le régime de l'autre pays pour avoir droit à pension de vieillesse, mais que ces conditions ne sont pas remplies à l'égard du régime qui lui sert sa pension d'invalidité :

a) Ladite pension d'invalidité continue à lui être servie intégralement ;
b) L'institution de l'autre pays procède à la liquidation de la part de pension vieillesse qui lui incombe, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays, selon les termes des articles 40 et 41 de l'accord.

2. Le cumul de ces avantages prend fin lorsque la pension est transformée, dans le pays qui la sert, en pension de vieillesse.

Section IV

Paiement des pensions d'invalidité

Article 84

1. La pension d'invalidité à la charge de l'institution du pays autre que celui où réside le pensionné, est payée au bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 96 du présent arrangement.

2. Les dispositions de l'article 97 du présent arrangement sont applicables par analogie.

Chapitre V

Assurance vieillesse et assurance décès (Pensions de survivants) (Application des articles 39 à 48 de l'accord)

Section I

Article 85 - Totalisation des périodes

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées :

1°) Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un Etat coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime,

2°) Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime français et le régime gabonais, ladite période est prise en considération par l'institution de l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause,

3°) Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un Etat coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre Etat, seule la première est prise en compte par l'institution du premier Etat,

4°) Lorsque les périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'un des Etats sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées sur le territoire de l'autre Etat, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes

- cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement,

- vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement,

- trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement,

- pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours,

- l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.

- lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des Etats sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées supra, sont considérés comme un mois entier.

Section II

Introduction des demandes

Article 86 - Introduction et instruction de la demande de pension

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application de la convention adresse sa ou ses demandes à l'institution compétente de l'Etat où il réside ou, s'il ne réside plus sur le territoire de l'un des deux Etats, auprès de l'institution compétente de l'Etat où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution.

L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre Etat en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite, à l'aide du formulaire de " demande de pension de vieillesse ", et en y joignant le relevé des périodes accomplies au regard de sa législation, c'est-à-dire " l'attestation concernant la carrière d'assurance ". Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre Etat, sauf réserve expresse de l'intéressé.

L'institution saisie d'une demande d'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions de la convention l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre Etat.

Article 87 - Notification et information sur la décision relative à la pension

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par sa législation, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision.

L'institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre Etat de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

Section III

Instructions des demandes

Article 88 - Droit d'option

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

1 - Le droit d'option prévu au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 47 de la convention s'exerce selon les règles suivantes :

a) L'assuré âgé de 55 ans et plus au moment où il cesse de relever à titre obligatoire du régime de l'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil doit opter dans un délai maximum de 3 ans suivant cette cessation,

b) L'assuré âgé de moins de 55 ans ne peut exercer son droit d'option qu'à partir de son 55ème anniversaire date à laquelle s'ouvre le délai d'option de 3 ans.

2 - Le droit d'option prévu au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 47 s'exerce dans les trois ans précédant l'âge de la retraite dans l'Etat d'origine.

3 - La demande peut être présentée à partir d'un autre Etat que l'Etat d'origine ou l'Etat d'accueil.

4 - L'option exercée est irrévocable à l'expiration des délais prévus ci-dessus.

Article 89 - Introduction de la demande d'option

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

1 - La demande d'option est établie sur un formulaire comportant une renonciation formelle du travailleur à ses droits à l'égard de la législation sous laquelle ont été accomplies les périodes d'assurance donnant lieu à cette option, signée par l'intéressé.

2 - Ce formulaire est adressé à l'institution compétente d'assurance vieillesse de l'Etat d'origine qui le complète en indiquant notamment l'institution à laquelle devra être effectué le versement visé à l'article 48 de la Convention, et l'adresse à l'institution à laquelle le travailleur était affilié dans l'Etat d'accueil.

3 - Si, dans l'Etat d'accueil, au cours de la période d'assurance donnant lieu à option, le travailleur a été affilié à plusieurs institutions relevant ou non d'un même régime, le formulaire est adressé à l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu. Cette institution centralise l'instruction de la demande et notifie l'ensemble des décisions prises dans les conditions prévues à l'article suivant.

Article 90 - Instruction de la demande d'option

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

1 - L'institution ou les institutions auxquelles le travailleur a été affilié vérifient si les conditions exigées par l'article 47 de la convention et par l'article 88 du présent arrangement administratif sont remplies. Elles peuvent à tout moment demander des renseignements complémentaires à l'institution de l'Etat d'origine. Elles prennent leur décision et la notifient, par l'intermédiaire de l'institution d'instruction, au travailleur intéressé, et à l'institution de l'Etat d'origine.

2 - L'institution d'instruction adresse à l'intéressé et à l'institution de l'Etat d'origine :

- en cas d'acceptation, un formulaire intitulé : " attestation du droit d'option pour le régime unique",

- en cas de refus "une notification motivée de sa décision accompagnée de la mention des voies de recours ".

Article 91 -  Transfert des cotisations

Modifié par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

1 - L'institution d'instruction transfère conformément à l'article 48 de la convention à l'institution compétente de l'Etat d'origine le montant des cotisations perçues correspondant aux périodes d'assurance ayant donné lieu à option.

En vue d'une information réciproque, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la France et les caisses concernées pour le Gabon se communiquent chaque année les bases de calcul des cotisations d'assurance vieillesse fixées par la législation qu'elles appliquent.

2 - Le transfert de la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) doit se faire dans un délai maximum d'un an après l'expiration du délai de trois ans mentionné aux a) et b) du paragraphe 1 de l'article 88 ci-dessus et être effectué, en tout état de cause, avant que l'assuré atteigne l'âge de 59 ans et 6 mois. Dans l'hypothèse où l'assuré a plus de 59 ans et 6 mois après que son option soit devenue irrévocable, le transfert de cotisation a lieu immédiatement.

3 - Le transfert de la totalité des cotisations (part patronale et part salariale dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 88 ci-dessus doit se faire dans un délai tel que ce transfert ait lieu avant le jour du départ à la retraite de l'assuré.

4 - Le montant des salaires correspondants inscrits au compte de l'assuré est celui obtenu par application du taux de cotisation du régime d'assurance vieillesse du pays d'origine pour l'année considérée à la masse des cotisations transférées pour cette même année.

Article 91-1 - Validation des périodes d'assurance

Ajouté par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

1 - Après réception de l'attestation d'option pour le régime unique ainsi que des cotisations reversées conformément à l'article 48 de la convention, l'institution compétente de l'Etat d'origine valide des périodes d'assurance ayant donné lieu à option selon la législation qu'elle applique.

2 - Les périodes d'assurance validées au titre des articles 48-1 ou 48-2 de la convention sont considérées comme ayant été accomplies sous la législation de l'Etat d'origine.

Article 91-2  -Reversement des cotisations

Ajouté par arrangement modificatif n°2 du 07/07/2000 art.3

L'institution désignée pour recevoir le montant des cotisations dues en contrepartie de l'option pour le régime d'assurance vieillesse de l'Etat d'origine reverse définitivement à l'organisme compétent le montant des cotisations ainsi reçu.

Section IV

Pension d'inaptitude au travail

Article 92 - Introduction de la demande

1. Lorsque le bénéfice de la pension de vieillesse d'un pays est demandé au titre de l'inaptitude au travail, conformément à la législation de ce pays et que le demandeur réside dans l'autre pays, la demande est adressée à l'institution compétente de la résidence de l'intéressé, telle qu'indiquée à l'article 86 du présent arrangement.

2. L'institution, saisie de la demande, transmet à l'institution de l'autre pays la demande de l'intéressé ainsi que le formulaire d'instruction prévu à l'article 89 du présent arrangement. A la demande sont joints, d'une part, une attestation de l'institution du pays de résidence certifiant que le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et, d'autre part, un rapport établi par le service du contrôle médical territorialement compétent pour la résidence du demandeur.

Article 93 - Contrôle médical et administratif

1. Le contrôle médical et administratif des titulaires de pensions de vieillesse pour inaptitude au travail est effectué à la demande de l'institution débitrice par les soins de l'institution du pays de résidence du titulaire.

2. L'institution du pays de résidence assure notamment le contrôle administratif des ressources des éventuels bénéficiaires de majoration pour conjoint à charge de l'assurance vieillesse.

Article 94 - Rapport de contrôle

Lorsqu'à la suite d'un contrôle administratif ou à la demande de l'institution débitrice de la rente, il a été constaté que le bénéficiaire d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail a repris le travail, un rapport est adressé à l'institution débitrice par l'institution du pays de résidence.

Article 95 - Remboursement des frais de contrôle

1. Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observations, des déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales rendues nécessaires pour l'exercice du contrôle sont supportés par les institutions débitrices des pensions d'inaptitude au travail et remboursés forfaitairement dans les conditions précisées à l'article 54 (§ 3) du présent arrangement.

2. L'évaluation des frais en cause s'exprime par une majoration dont l'assiette est constituée par le montant global des arrérages de pensions d'inaptitude au travail transférés dans l'autre pays au cours de l'année considérée.

Section V

Paiement des prestations d'assurance vieillesse

Article 96 - Modalités de paiement

1. Le paiement des prestations d'assurance vieillesse française et gabonaise dues à des bénéficiaires résidant sur le territoire du pays autre que celui de l'institution débitrice, est effectué par l'intermédiaire de l'organisme de liaison du pays de résidence.

2. Les arrérages desdites prestations de vieillesse sont adressés par l'institution débitrice aux échéances prévues par la législation qu'elle est chargée d'appliquer, à l'organisme de liaison du pays de résidence, lequel en assure le versement aux bénéficiaires.

3. Les institutions débitrices font parvenir simultanément à l'organisme de liaison de l'autre pays, un bordereau de paiement établi au moyen d'un formulaire mentionnant la nature de la prestation, l'indication précise des bénéficiaires et les sommes à payer exprimées dans la monnaie du pays de l'institution débitrice.

4. Lorsqu'il s'agit d'un premier paiement, le bordereau doit comporter, en outre, mention de la date d'entrée en jouissance des prestations correspondantes. Ce bordereau, qui porte l'indication de la date de l'échéance, doit être adressé à l'organisme de liaison avant cette date.

Article 97 - Frais relatifs au paiement

Les frais relatifs au paiement des prestations d'assurance vieillesse, notamment les frais postaux, sont supportés par les institutions débitrices desdites prestations, sous réserve d'autres dispositions, qui pourraient être convenues d'un commun accord entre les autorités administratives des deux pays.

Article 97 bis - A la demande de l'institution gabonaise débitrice d'une pension de vieillesse, les institutions françaises prêtent leurs bons offices pour vérifier la non-reprise d'une activité salariée par les titulaires de pensions gabonaises résidant en France.

Section VI

Dispositions particulières aux travailleurs des mines

Article 98 - Totalisation des périodes

Sont considérés comme services accomplis au fond au Gabon les services qui, s'ils avaient été effectués en France, auraient été reconnus comme accomplis au fond par la législation française de Sécurité Sociale dans les mines.

Article 99 - Durée minimale d'assurance

Lorsque la totalité des périodes de travail et des périodes reconnues équivalentes au regard de la législation de Sécurité Sociale minière française n'atteint pas une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées à des journées de travail effectif prévu par cette législation, aucune prestation n'est servie par le régime français de la Sécurité Sociale dans les mines.

Article 100 - Détermination des droits

1. La procédure prévue aux articles 86 et suivants du présent arrangement est applicable pour la détermination des droits aux pensions de veuves et aux prestations d'orphelins prévues par le régime français spécial aux travailleurs des mines.

2. Toutefois, pour la veuve dont le mari est décédé après avoir été admis à pension, l'institution d'instruction prend d'elle-même la décision que lui dicte sa législation et transmet ensuite le formulaire en double exemplaire à l'institution de l'autre pays, après y avoir indiqué sa décision.

Celle-ci retourne un exemplaire dudit formulaire après y avoir mentionné sa décision intervenue au titre de la législation qu'elle applique.

Titre III

Dispositions diverses

Article 101 - Organismes de liaison

Conformément aux dispositions de l'article 50 de l'accord, les organismes de liaison désignés par les autorités administratives compétentes des deux pays sont  :

Pour la France  :
Le centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants. Toutefois, la Caisse autonome nationale de Sécurité Sociale dans les mines, joue le rôle d'organisme de liaison pour ce qui concerne les assurés du régime minier, en matière de détachement et de prestations d'assurance vieillesse.
Pour le Gabon  :
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 102 - Prestations indûment perçues

L'institution du lieu de résidence d'un bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations ou l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle ce bénéficiaire réside, prête ses bons offices à l'institution de l'autre partie contractante ayant servi ces prestations en cas de recours exercé par cette dernière institution à l'encontre dudit bénéficiaire.

Article 103 - Expertises, contentieux

1. Les demandes d'expertises, d'enquêtes et d'examens médicaux formulées par les juridictions du contentieux général ou technique de la Sécurité Sociale du pays d'affiliation, lorsque le travailleur réside dans l'autre pays, sont adressées directement par ces juridictions à l'organisme de liaison du pays de résidence du travailleur.

2. Les demandes d'expertises médicales formulées en cas de contestations d'ordre médical par les institutions de Sécurité Sociale du pays d'affiliation, lorsque le travailleur réside dans l'autre pays, sont adressées directement par ces institutions à l'organisme de liaison du pays de résidence. Les résultats des expertises médicales ainsi demandées sont adressés, sous pli cacheté, à l'institution du pays d'affiliation par l'organisme de liaison du pays de résidence.

3. Les frais occasionnés par les expertises, enquêtes et examens médicaux, demandés par les juridictions visées au paragraphe 1er ainsi que les expertises médicales visées au paragraphe 2 du présent article font l'objet, de la part des institutions ou organismes demandeurs, d'un remboursement sur justification.

Article 104 - Formulaires

Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités prévues ci-dessus sont annexés au présent Arrangement administratif.

Article 105 - Entrée en vigueur de l'arrangement

Le présent Arrangement entrera en vigueur à la date à laquelle prendra effet l'Accord entre la France et le Gabon sur la Sécurité Sociale.

Fait à Paris, le 2 avril 1981.

Pour les autorités compétentes gabonaises :
Sylvestre OYOUOMI

Pour les autorités compétentes françaises :
Jean FARGE                   
Pierre MEHAIGNERIE


Annexe I

Liste des maladies présentant un caractère d'exceptionnelle gravité au sens des articles 15 (§ 3), 16 (§ 3) et 17 (§ 3) de l'accord franco-gabonnais de sécurité sociale

La liste des maladies considérées comme présentant un caractère d'exceptionnelle gravité et donnant lieu, de ce fait, au maintien des prestations de l'assurance maladie au-delà de la période prévue aux articles 15 § 1er et 2), 16 (§ 1er et 2) et 17 (§ 1er et 2) de l'Accord en application du paragraphe 3 de chacun de ces articles 15, 16 et 17 s'établit ainsi qu'il suit  :

- tuberculose évolutive sous toutes ses formes ;
- poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles ;
- tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques ;
- maladies mentales (psychose, névrose et autres troubles mentaux non psychotiques, arriération mentale de tous niveaux).

Annexe II

Liste des appareils de prothèse, des objets de grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance

1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations d'une grande importance visés aux articles 24 et 30 de l'Accord franco-gabonais de Sécurité Sociale et aux articles 42 et 60 de l'Arrangement administratif général relatif aux modalités d'application dudit Accord sont les prestations suivantes :

a) Appareils de prothèse et appareil d'orthopédie ou appareils tuteurs, y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils ;
b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques) ;
c) Prothèses maxillaires et faciales ;
d) Prothèses oculaires, verres de contact ;
e) Appareils de surdité ;
f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale ;
g) Voiturettes pour malades et fauteuils roulants ;
h) Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents ;
i) Cures ;
j) Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un préventorium, un sanatorium ou un aérium ;
k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ;
l) Tout autre acte médical ou tout autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l'acte ou de la fourniture dépasse les montants suivants:
- en France : 700 F ;
- au Gabon : 35 000 F CFA.

2. Toutefois, les autorités compétentes pourront modifier d'un commun accord les montants ci-dessus.