Arrangement administratif n° 1 du 30 janvier 1970
concernant les modalités d'application de la convention générale sur la sécurité sociale conclue entre la France et la Tchécoslovaquie le 12 octobre 1948 modifiée et complétée par l'avenant à ladite convention signé le 17 octobre 1967, ainsi que de l'accord complémentaire du 12 octobre 1948 modifié et complété par l'avenant à cet accord signé le 17 octobre 1967 sur le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés
En application de l'article 26 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 12 octobre 1948 entre la France et la Tchécoslovaquie modifiée et complétée par l'avenant du 17 octobre 1967 et de l'article 2 de l'accord complémentaire du 12 octobre 1948 modifié et complété par l'avenant du 17 octobre 1967 sur le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés, les autorités administratives compétentes françaises et tchécoslovaques représentées par :
Du côté français :
Du côté tchécoslovaque :
M. le docteur Viliam Orel, directeur du département des affaires internationales du ministère fédéral du travail et des affaires sociales,
ont arrêté, d'un commun accord, les modalités d'application suivantes des dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et la Tchécoslovaquie et de l'avenant à ladite convention :
TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
Article premier - Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés, visés à l'article 3 (§ 2 a) de la convention générale modifiée sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle, par une entreprise ayant un établissement dans ce dernier pays, les dispositions suivantes sont applicables :
Article 2 - Le droit d'option prévu à l'article 4 (§ 2) de la convention générale modifiée peut s'exercer à tout moment.
Pour l'exercice de ce droit, l'intéressé adresse une demande à l'institution compétente du pays du lieu de travail.
L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER
Assurances maladie, maternité, décès
SECTION 1
DROITS DES ASSURES
A - Totalisation des périodes d'assurance (Application de l'art. 5 de la convention générale modifiée.)
Article 3 - En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, décès, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux pays, les périodes d'assurance et les périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation de chacun des pays sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas et à condition, en ce qui concerne l'assurance maladie, qu'un délai supérieur à six semaines ne se soit pas écoulé entre la fin de la période d'assurance dans l'autre pays et le début de la période d'assurance sur le territoire du pays du nouvel emploi.
A cet effet, les périodes d'assurance et les périodes équivalentes sont prises en considération, telles qu'elles résultent de la législation sous laquelle elles ont été accomplies.
B - Règles particulières a l'assurance maladie et a l'assurance maternité (Application de l'art. 6 de la convention générale modifiée)
Article 4 - Le travailleur salarié ou assimilé se rendant d'un pays dans l'autre qui, en vue d'obtenir pour lui-même ou pour ses ayants droits qui l'accompagnent, les prestations des assurances maladie et maternité du second pays, doit faire état des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans le premier pays, est tenu de présenter à l'institution du pays du nouveau lieu de travail auquel lesdites prestations sont demandées, une attestation comportant l'indication desdites périodes d'assurance ou équivalentes.
L'attestation en cause, conforme au modèle établi par les autorités administratives des deux pays, est délivrée, à la demande du travailleur, par l'institution du pays auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant son départ pour l'autre pays.
Si le travailleur ne présente pas ladite attestation à l'appui de sa demande de prestations, l'institution du pays du nouveau lieu de travail demande à l'institution compétente de l'autre pays de lui faire parvenir l'attestation en cause.
C - Règles particulières à l'assurance décès (Application de l'art. 7 de la convention générale modifiée)
Article 5 - Pour obtenir le bénéfice des allocations au décès dues en application de l'article 7 de la convention générale modifiée, les ayants droit des assurés du régime français résidant en Tchécoslovaquie et les ayants droit des assurés du régime tchécoslovaque résidant en France adressent leur demande à l'institution compétente du pays d'affiliation de l'assuré.
La demande peut également être adressée à l'institution du pays du lieu de résidence des ayants droit qui la transmet sans retard à l'institution compétente de l'autre pays.
La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires et, éventuellement, d'une attestation relative aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies par le travailleur dans le pays autre que celui de l'institution compétente. Cette attestation, prévue à l'article 4 ci-dessus, est délivrée par l'institution de ce dernier pays auprès (le laquelle l'assuré décédé était affilié.
SECTION II
DROIT DES PENSIONNES
A - Soins de santé aux pensionnes ou rentiers au titre des assurances invalidité, vieillesse, des accidents du travail et des maladies professionnelles (Application de l'art. 8 de la convention générale modifiée)
Article 6 - Les prestations en nature des assurance-, maladie et maternité prévues par la législation du pays de résidence en faveur des pensionnés ou rentiers sont dispensées selon les conditions déterminées par ladite législation et à la charge du pays de résidence aux pensionnés ou rentiers visés à l'article 8 de la convention générale modifiée.
Article 7 - Pour bénéficier des prestations en nature (les assurances maladie et maternité dans le pays de sa résidence, le pensionné ou rentier visé à l'article 6 ci-dessus est tenu de se faire inscrire auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent du lieu de sa résidence, en produisant toute justification concernant la pension ou rente attribuée.
B - Allocation-décès aux pensionnes (Application de l'art. 8 bis de la convention générale modifiée)
Article 8 - L'allocation au décès prévue à l'article 8 bis de la convention générale modifiée par l'avenant du 17 octobre 1967 est servie dans les conditions prévues par la législation du pays de résidence et à sa charge.
CHAPITRE II
Assurance invalidité
SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES.
A - Totalisation des périodes d'assurance (Application de l'art. 9, § 1er de la convention générale modifiée)
Article 9 - Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, la totalisation des périodes d'assurance et périodes équivalentes, prévue à l'article 9 (§ 111) de la convention générale modifiée, s'effectue de la manière suivante :
Aux périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'un des pays s'ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter, sans superposition, les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays.
A cet effet, les périodes d'assurance et les périodes équivalentes sont prises en considération telles qu'elles résultent de la législation sous laquelle elles ont été accomplies.
B - Introduction et instruction des demandes
Article 10 - Pour l'introduction d'une demande pension d'invalidité, le travailleur résidant en France ou en Tchécoslovaquie adresse sa demande à l'institution de sécurité sociale du lieu de sa résidence dans les formes et délais prescrits par la législation du pays de résidence. L'introduction (le la demande dans l'un des deux pays est considérée comme valable pour l'autre pays.
Article 11 - L'institution, qui a reçu la demande, doit sans retard si elle n'est pas compétente :
Article 12 - L'institution compétente procède à l'instruction de la demande. En cas de besoin, elle recourt à la totalisation des périodes d'assurance visée à l'article 9 (§ 1er) de la convention générale modifiée. A cette fin, elle adresse à l'organisme de liaison du pays de résidence un formulaire dont le modèle sera arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays, afin qu'il soit complété par le relevé des périodes d'assurance ou des périodes reconnues équivalentes accomplies dans le pays de résidence. Ce formulaire est retourné ainsi complété à l'institution compétente.
La transmission de ce formulaire remplace, le cas échéant, les pièces justificatives ou documents dont il reproduit les éléments.
Lorsqu'il résulte de la législation applicable dans un pays que le calcul de la prestation s'effectue sur la base de salaires ou de cotisation, ces salaires ou cotisations - revalorisés ou majorés s'il y a lieu en application des législations nationales - sont déterminés, pour le calcul de la prestation à la charge de l'institution du pays considéré, compte tenu des seules périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies en vertu de la législation dudit pays.
Article 13 - Pour évaluer le degré d'invalidité, l'institution compétente fait état, le cas échéant, des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par l'institution de l'autre pays.
Ladite institution conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues par sa propre législation.
Article 14 - Lorsqu'un travailleur, qui a été assuré dans les deux pays, est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité au titre de l'un des pays, ainsi que lors de toute modification ultérieure de la catégorie de la pension, l'institution débitrice de ladite pension communique à l'institution compétente de l'autre pays une fiche individuelle mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse exacte du pensionné, le détail et le montant des prestations accordées avec la date de leur entrée en jouissance et le montant du premier paiement.
Article 15 - Lorsque après suspension ou suppression de la pension, un assuré recouvre, par application de l'article 10 de la convention générale modifiée, son droit à pension d'invalidité, tout en résidant dans le pays autre que celui de l'institution débitrice de la pension, celle-ci communique à l'institution de l'autre pays la fiche individuelle prévue à l'article 14 du présent arrangement.
C - Pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse (Application de l'art. 11 de la convention générale modifiée)
Article 16 - Dans le cas de transformation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse, si le total des avantages auxquels peut prétendre le bénéficiaire de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse les deux pays est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui avait liquidé cette pension.
Une fiche individuelle concernant l'attribution de ladite pension de vieillesse et éventuellement du complément différentiel précité est communiquée par l'institution débitrice à institution compétente de l'autre pays dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrangement administratif.
SECTION II CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF
(Application de l'art. 12 de la convention générale modifiée)
Article 17 - Le contrôle médical et administratif des titulaires de pensions d'invalidité est effectué, à la demande de l'institution débitrice, par les soins de l'institution du pays de résidence du titulaire.
Article 18 - Lorsque à la suite d'un contrôle administratif effectué à la demande de l'institution débitrice il a été constaté que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité de l'un des deux pays avait repris le travail dans l'autre pays, un rapport est adressé à l'institution débitrice par l'institution de l'autre pays.
Ce rapport indique, la nature du travail effectué, le montant des gains du travailleur intéressé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la même catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'assuré dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que l'avis d'un médecin expert sur l'état dé santé de l'intéressé. Ces renseignements peuvent être donnés sur un formulaire établi par les autorités administratives compétentes des deux pays.
Article 19 - Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales rendues nécessaires pour l'exercice du contrôle ne donnent pas lieu à remboursement entre les institutions des deux pays.
CHAPITRE III
Assurance vieillesse
(Application des art. 13, 14 et 16 de la convention générale modifiée)
A - Totalisation des périodes d'assurance et des périodes équivalentes
Article 20 - Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de l'assurance vieillesse, la totalisation des périodes d'assurance et périodes équivalentes prévue à l'article 13 (§ 1er) de la convention générale modifiée, s'effectue de la manière suivante :
Aux périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'un des pays s'ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter, sans superposition, les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays.
A cet effet, les périodes d'assurance et les périodes équivalentes sont prises en considération telles qu'elles résultent de la législation sous laquelle elles ont été accomplies.
Compte tenu de la totalisation des périodes effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations de l'assurance vieillesse prévues par cette législation.
B - Détermination du montant des avantages de vieillesse
Article 21 - Pour le calcul des avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux pays. dans le cas où le droit est acquis en vertu de l'article précédent, les règles suivantes sont applicables :
Dans le cas où des périodes d'assurance ou des périodes reconnues équivalentes se superposeraient, les règles suivantes seraient applicables pour la détermination du prorata :
Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois.
Article 22 - Lorsqu'il résulte de la législation applicable dans un pays que le calcul de la prestation s'effectue sur la base de salaires ou de cotisations, ces salaires ou cotisations - revalorisés ou majorés s'il y a lieu en application des législations nationales - sont déterminés, pour le calcul de la prestation à la charge de l'institution du pays considéré, compte tenu des seules périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies en vertu de la législation dudit pays.
Article 23 - 1°. Pour le calcul des pensions pour ordre, déterminé conformément au 2° de l'article 21 du présent arrangement administratif, il n'est pas tenu compte des minimums prévus par les législations française et tchécoslovaque.
2°. Le total des fractions de pension servies en application de l'article 13 de la convention générale modifiée est, le cas échéant, porté au niveau du minimum prévu par la législation du pays de résidence du bénéficiaire. La charge correspondante incombe à l'institution de ce pays. Lors de toute majoration de pension prévue par la législation de l'autre pays, le montant de la fraction de pension à la charge de ce dernier pays, qui résulte de cette majoration. est porté à la connaissance du pays de résidence par l'institution compétente de l'autre pays au moyen de la fiche individuelle prévue à l'article 29 du présent arrangement administratif.
C - Introduction des demandes
Article 24 - Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Tchécoslovaquie, qui sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance ou des périodes reconnues équivalentes conformément à l'article 13 de la convention générale modifiée, adresse sa demande à l'institution compétente du lieu de sa résidence, dans les formes et délais prescrits par la législation du pays de résidence.
Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant sur le territoire d'un pays tiers adresse sa demande à l'institution compétente de celui des pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.
Les demandes sont recevables si elles sont adressées par les travailleurs, soit directement à l'institution compétente de l'autre pays, soit à l'un ou l'autre des organismes de liaison.
Article 25 - Aux fins de l'introduction de la demande, conformément aux dispositions de l'article précédent, les règles suivantes sont applicables :
D - Instruction des demandes
Article 26 - La demande introduite conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent arrangement est instruite par l'institution compétente du pays à laquelle elle a été adressée. Cette institution est désignée ci-après par le terme « institution d'instruction ».
Article 27 - 1° Pour l'instruction des demandes de prestations d'assurance vieillesse dues en vertu des articles 13 et suivants de la convention générale modifiée, l'institution d'instruction utilise un formulaire conforme au modèle établi par les autorités administratives compétentes des deux pays.
Sur ce formulaire, l'institution d'instruction porte, outre les renseignements d'état civil indispensables, les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes accomplies par le travailleur sous la législation du pays considéré.
3° L'institution compétente de l'autre pays complète le formulaire par l'indication des périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies au titre de sa propre législation.
Elle détermine ensuite les droits qui s'ouvrent en vertu de sa propre législation, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la convention générale modifiée et des articles 20 à 23 du présent arrangement et fixe le montant de l'avantage auquel peut prétendre l'intéressé.
Ces renseignements, ainsi (lue l'indication des voies et délais de recours sont également portés sur le formulaire dont un exemplaire est renvoyé à l'institution d'instruction et le second exemplaire conservé dans les archives de l'institution compétente de l'autre pays.
4° L'institution d'instruction détermine de son côté, les droits qui s'ouvrent en vertu de sa propre législation, conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 16 de la convention générale modifiée et des articles 20 à 23 du présent arrangement et fixe le montant de l'avantage auquel peut prétendre l'intéressé.
Elle notifie au demandeurs par lettre recommandée, d'une part, l'ensemble des décisions prises par les organismes compétents des deux pays concernant la liquidation des prestations dues en application de la convention générale modifiée et du présent arrangement administratif, d'autre part, les voies et délais de recours prévus par chacune des deux législations.
5° L'institution d'instruction adresse à l'institution compétente de l'autre pays copie de la notification ci-dessus et lui communique la date à laquelle cette notification a été adressée au demandeur.
E - Inaptitude au travail
Article 28 - Lorsque l'avantage de vieillesse est demandé au titre de l'inaptitude au travail prévue par la législation française un certificat médical doit être joint à la demande de l'intéressé résidant en Tchécoslovaquie.
L'institution tchécoslovaque compétente adresse avec le formulaire prévu à l'article 27 du présent arrangement administratif un rapport médical du service chargé du contrôle médical et une attestation concernant l'activité effectivement exercée à la date de la demande.
Les dispositions de l'article 19 du présent arrangement administratif sont applicables dans le cas de pensions de vieillesse.
F - Fiche individuelle
Article 29 - Une fiche individuelle concernant l'attribution ou la modification d'une pension de vieillesse ou de survivant est communiquée par l'institution débitrice à l'institution compétente de l'autre pays dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrangement administratif.
CHAPITRE IV
Assurance décès (pensions)
Article 30 - Les dispositions des articles 20 à 29 du présent arrangement administratif sont applicables à l'assurance-décès (pensions).
CHAPITRE V
Accidents du travail et maladies professionnelles. (Application des art. 19 à 21 de la convention générale modifiée)
A - Introduction et instruction des demandes de rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Article 31 - Lorsqu'un travailleur ou le survivant d'un travailleur (lui réside sur le territoire de l'un des pays sollicite le bénéfice d'une rente d'accident du travail ou d'une rente d'avant droit en cas d'accident suivi de mort, il adresse sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu ou a été constatée soit directement soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de sa résidence qui la transmet à l'institution compétente.
La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires et établie sur le formulaire prévu par la législation soit du pays de résidence, soit du pays sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente à laquelle la demande a été transmise.
Article 32 - La demande, introduite conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, est instruite par l'institution compétente du pays sous la législation duquel l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu ou a été constatée.
Article 33 - Aux fins de l'appréciation du degré d'incapacité dans le cas visé à l'article 19 bis de la convention générale modifiée, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente qui procède à l'instruction de la demande de rente, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou constatées antérieurement sous la législation de l'autre pays et ce, quel que soit le degré d'incapacité qui en était résulté.
Article 34 - L'institution compétente procède à la détermination des droits à rente de la victime ou de ses avants droit, conformément à la législation qu'elle est chargée d'appliquer, et fixe le montant de l'avantage auquel peut prétendre le demandeur.
Elle notifie directement sa décision au demandeur en lui indiquant les voles et délais de recours prévus par la législation applicable.
L'institution compétente adresse à l'institution du lieu de résidence du demandeur copie de la notification ci-dessus.
Toutefois, lorsque la victime était employée en France dans l'agriculture, la rente est fixée, en cas d'accord entre les parties, par ordonnance du tribunal de grande instance ou, à défaut d'accord, par jugement du tribunal de grande instance.
Article 35 - Pour l'application de l'article 21 de la convention générale modifiée, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente du pays en vertu de la législation duquel il fait valoir des droits à prestations, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations obtenues antérieurement ou dont la liquidation est en cours pour réparer la maladie professionnelle considérée.
Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut s'adresser à l'institution débitrice des prestations en cause pour obtenir toutes précisions à leur sujet.
Article 36 - 1. Dans le cas prévu à l'article 21 de la convention générale modifiée si le travailleur n'a pas occupé sur le territoire du pays du nouveau lieu de travail un emploi susceptible, conformément à la législation de ce pays, de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle invoquée, une décision de rejet lui est notifiée dont copie est adressée à l'institution compétente de l'autre pays pour examen de la demande en application de sa législation.
2. Si le travailleur a effectivement occupé sur le territoire du pays du nouveau lieu de travail un emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle invoquée, l'institution de ce pays demande à l'institution compétente de l'autre pays de lui fournir tous renseignements médicaux et administratifs concernant la réparation accordée dans cet autre pays.
En cas d'aggravation, l'institution du pays du nouveau lieu de travail attribue, le cas échéant, un supplément de prestations et d'indemnités au travailleur, compte tenu des dispositions du second alinéa de l'article 21 de la convention générale modifiée.
Elle adresse copie de sa décision à l'institution compétente de l'autre pays.
B - Contrôle médical et administratif
Article 37 - A la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence de l'autre pays fait procéder au contrôle des bénéficiaires d'une prestation d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les conditions prévues par sa propre législation, et notamment aux examens médicaux nécessaires à la révision de la rente.
L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à un nouvel examen des intéressés dans les conditions prévues par sa propre législation.
Article 38 - Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des bénéficiaires des enquêtes administratives ou médicales rendues nécessaires pour l'exercice du contrôle, ne donnent pas lieu à remboursement entre les institutions des deux pays.
C - Fiche individuelle
Article 39 - Les dispositions de l'article 14 du présent arrangement administratif sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
TITRE III
PAIEMENT
Article 40 - Les prestations en espèces visées aux articles 7, 8 bis, 9, 11, 13, 19 et 20 de la convention générale modifiée sont payées directement aux bénéficiaires résidant dans un pays par les institutions débitrices de l'autre pays.
Le versement des arrérages a lieu trimestriellement et à terme échu.
Les paiements s'effectuent au moyen d'un mandat international individuel.
Article 41 - En vue d'une information réciproque des organismes de liaison des deux pays, les institutions débitrices de chaque pays adressent aux organismes de liaison des deux pays une statistique annuelle des paiements conforme au formulaire établi par les autorités administratives compétentes des deux pays.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions transitoires
Article 42 - 1. Le délai d'un an, prévu au paragraphe 4 de l'article 33 de la convention générale modifiée, commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrangement administratif fixé à l'article 48 dudit arrangement.
2. Le délai de prescription des arrérages prévu par les législations française et tchécoslovaque ne commence à courir, en ce qui concerne les prestations visées audit paragraphe 4 de l'article 33, qu'à partir de la date fixée au 1 ci-dessus.
4. Lorsque, par suite de paiements ou d'avances sur prestations versées antérieurement à la liquidation du droit prévue par le titre II du présent arrangement administratif, sont constatés des trop-perçus lors de la détermination du droit conformément audit arrangement, le remboursement des sommes indues n'est pas réclamé, par dérogation aux règles françaises et tchécoslovaques en la matière.
Article 43 - Il est fait application des articles 14, 16, 23, 29 et 39 du présent arrangement administratif aux prestations visées à l'article 42 ci-dessus.
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Article 44 - Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance et lorsque lesdites périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par la législation spéciale, ces périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.
Article 45 - Les dispositions du présent arrangement sont applicables aux travailleurs relevant du régime spécial des mines et établissements assimilés, sous réserve des dispositions particulières prises pour cette catégorie de travailleurs dans un arrangement administratif ad hoc.
Article 46 - Les formulaires prévus au présent arrangement seront des formulaires bilingues.
Les documents et la correspondance destinés aux organismes français sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Article 47 - Les organismes de liaison visés dans le présent arrangement sont :
Pour la France :
Pour la Tchécoslovaquie :
Article 48 - Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la date à laquelle prend effet l'avenant du 17 octobre 1967 à la convention générale du 12 octobre 1948 entre la France et la Tchécoslovaquie sur la sécurité sociale.
Fait en double exemplaire à Prague, le 30 janvier 1970, (en langues française et tchèque), chacun d'eux faisant foi.
Pour les autorités compétentes françaises
André PHILBERT.
Jean PLOCQUE.Pour les autorités compétentes tchécoslovaques
V. OREL