Arrangement administratif du 5 novembre 1954

relatif aux modalités d'application de la convention de sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco

Origine
Décret n° 54-1351 du 11-12-54, J.O. du 1-2-55
Actes modificatifs
1. Arrangement administratif du 24 mars 1961, circulaire ministérielle n° 75 SS du 12 juin 1961 - JO du 24 juin 1961.
2. Arrangement administratif du 14 avril 1965, entré en vigueur le 1er octobre 1965, publié au BO SS 26/65, ASC 18227.
3. Arrangement administratif du 1er mars 1983, entré en vigueur le 1er juin 1982, publié au BO MASI 92/2, SS 9-92 n° 82).
4. Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998.

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention sur la sécurité sociale conclue le 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco, les autorités administratives compétentes des pays contractants, représentées par :

Du côté français :
- M. Francis NETTER, directeur adjoint de la sécurité sociale, représentant M. le ministre du travail et de la sécurité sociale ;
- M. Paul de LAGENESTE, administrateur civil, représentant M. le ministre de l'agriculture ;
Du côté monégasque :
- Pierre BLANCHY, conseiller de gouvernement pour les travaux publics et les affaires diverses,

ont arrêté, d'un commun accord, les modalités d'application suivantes des dispositions de la convention susvisée :

TITRE PREMIER

APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION

Article premier - Lorsque des travailleurs salariés ou assimilés, français ou monégasques, sont occupés temporairement dans un pays autre que celui de leur lieu de travail habituel et demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2, alinéa a) de la convention, les dispositions suivantes sont applicables :

1. L'employeur et les intéressés règlent directement avec les organismes compétents du pays du lieu de travail habituel toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale ;
2. L'organisme compétent du pays du lieu de travail habituel remet à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé d'un commun accord entre les autorités administratives des deux pays, attestant qu'il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays.

Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le représentant de l'employeur dans l'autre pays, si un tel représentant existe, sinon par le travailleur lui-même.

Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quitte le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l'autre pays et retourner en même temps dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.

Article 2 - Le droit d'option prévu à l'article 4 paragraphe 2 de la convention doit s'exercer dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet de cette même date.

Pour l'exercice du droit d'option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l'organisme compétent du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée.

Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l'un des pays contractants dans l'autre pays à la date d'entrée en vigueur du présent arrangement, le délai court à compter de cette dernière date.

Article 3 - Modifié par l'A.A. du 24-3-61) - Lorsque des travailleurs salariés ou assimilés sont soumis par l'effet des dispositions de l'article 3 paragraphe 2, c), e), f) et g) de la convention à la législation de sécurité sociale du pays dont l'employeur ne relève pas normalement, il est fait application à l'employeur des dispositions suivantes :

a) Si la législation française est applicable, l'organisme compétent pour l'affiliation et le recouvrement des cotisations est l'organisme du département des Alpes-Maritimes compétent pour la profession exercée.
b) Si la législation monégasque est applicable, l'organisme compétent pour l'affiliation et le recouvrement des cotisations est la caisse de compensation des services sociaux.

TITRE PREMIER BIS

( A.A. du 24-3-61)

APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA CONVENTION

Article 3 bis - Dans les cas d'application de l'article 39 de la convention, les frais autres que ceux résultant de l'entraide administrative avancés par les autorités ou organismes chargés du recouvrement des cotisations dans le pays de résidence du débiteur sont remboursés par les autorités ou organismes du pays créancier, dans la mesure où ils n'ont pu être récupérés sur le débiteur.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFERENTS RISQUES

Article 4 - Pour l'ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes s'effectue conformément aux règles suivantes :

1° Aux périodes d'assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'un des pays s'ajoutent, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays ;
2° Lorsqu'un travailleur bénéficie de prestations à la charge des organismes des deux pays, la règle établie au paragraphe précédent est appliquée séparément dans chaque pays.

Article 4 - modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes d'assurance ou périodes reconnues assimilées ou équivalentes à des périodes d'assurance, accomplies dans les deux États sont totalisées conformément aux règles suivantes :

1. L'institution compétente de chaque État tient compte dans la mesure nécessaire desdites périodes effectuées sous la législation ou sur le territoire de l'autre État comme si elles avaient été accomplies sous l'empire de sa propre législation ou sur son propre territoire dès lors qu'elles ne se superposent pas avec celles accomplies dans le premier État.
2. Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé bénéficie des prestations à la charge des organismes des deux États, les règles énoncées ci-dessus sont appliquées séparément par l'institution compétente de chaque État contractant.

Article 5 - Les périodes d'assurance à prendre en considération sont, dans chaque pays, celles considérées comme telles par la législation de ce pays.

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance, en vertu à la fois de la législation française et de la législation monégasque, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays, coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.

Article 5 - modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Toute période reconnue assimilée ou équivalente à une période d'assurance, en vertu à la fois de la législation française et de la législation monégasque, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays, coïncide avec une période reconnue assimilée ou équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.

Article 6 - Lorsque, d'après la législation de l'un des deux pays, la pension ou un élément de la pension est calculé en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette pension ou cet élément de pension est déterminé à partir des salaires perçus ou des cotisations versées dans ce seul pays.

Article 7 - Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance et lorsque lesdites périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.

Article 8 - Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé, se rendant d'un pays dans l'autre, doit, pour bénéficier des prestations autres que celles de l'assurance vieillesse, invoquer le bénéfice de la totalisation des périodes d'assurance, il présente aux organismes du pays du nouveau lieu de travail, pour justifier de ses droits, un document dont le modèle est établi d'un commun accord entre les autorités administratives des deux pays.

Article 9 - Dans le cas où, postérieurement à son affiliation auprès d'un organisme monégasque, un travailleur salarié ou assimilé conserve ou peut invoquer un droit aux prestations d'assurance maladie, maternité, décès du régime français auquel il était précédemment affilié, le paiement desdites prestations en espèces et en nature est effectué, par application de la législation française, directement au bénéficiaire par la caisse primaire des Alpes-Maritimes, payant soit pour son compte, soit pour celui de l'organisme français auquel incombe la prise en charges des prestations dont s'agit.

Les salariés ou assimilés qui conservent ou peuvent invoquer un droit aux prestations d'assurance maladie, maternité, décès du régime monégasque, postérieurement à leur affiliation au régime français, recevront directement de l'organisme débiteur monégasque le paiement desdits prestations en espèces et en nature, suivant la législation monégasque.

Article 10 - Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de la convention, dans le cas où il est nécessaire d'apprécier la durée d'immatriculation en vue de l'ouverture du droit à prestations à Monaco, les périodes d'assurances et périodes équivalentes accomplies en France sont seules prises en considération en vue de leur totalisation avec les périodes d'immatriculation monégasques.

...(Alinéa 2 abrogé par l'arrangement administratif du 24-3-61) ...


modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 1ER

Assurances maladie et maternité

Article 9 - modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Dans le cas où, postérieurement à son affiliation auprès d'un organisme de l'un des deux États, un travailleur salarié ou assimilé ne peut faire valoir un droit auprès de cet organisme mais conserve ou peut invoquer un droit aux prestations en nature ou en espèces d'assurance maladie du régime de l'autre État auquel il était précédemment affilié, ce dernier assure le service desdites prestations. Les prestations en nature sont servies selon les conditions prévues à l'article 11 du présent arrangement administratif.

Article 10 - modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Dans le cas prévu à l'article 7 de la convention, les prestations en nature et en espèces d'assurance maternité sont servies directement au bénéficiaire par l'institution compétente de l'État contractant dont l'intéressée relevait à la date présumée de la conception et selon les dispositions de la législation de cet État.

La date présumée de la conception est le premier jour du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement telle qu'elle est mentionnée dans le certificat de première constatation médicale de la grossesse.

Article 11 - modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Pour l'application des articles 7 à 13 de la convention le paiement des prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité est effectué directement au bénéficiaire ou à un tiers par l'institution compétente à savoir :

1. pour les assurés d'un régime français, par l'organisme débiteur de la prestation, la caisse primaire d'assurance maladie du département des Alpes-Maritimes étant toutefois désignée comme caisse de liaison pour les dépenses liées à une hospitalisation à la fois pour les organismes du régime général et des autres régimes ;
2. pour les assurés du régime monégasque, par l'organisme débiteur de la prestation.

Article 11 bis - inséré par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

1. Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés aux a), b), et e) du paragraphe 1er de l'article 11 et a), b) et e) du paragraphe 1er de l'article 12 de la convention du 28 février 1952 lorsqu'ils adhèrent aux conventions ou conventions types relevant de leur profession dans l'autre État contractant doivent s'engager à respecter les obligations en découlant.

En l'absence d'adhésion aux conventions ou conventions types, les frais engagés sont remboursés sur la base de tarifs d'autorité.

2. La dispense d'avance des frais peut être accordée dans les conditions fixées :

- soit par les conventions ou conventions types pour les professions de santé mentionnées aux articles 11 et 12 de la convention du 28 février 1952 à l'exception des transporteurs et des fournisseurs d'appareillage,
- soit selon les formes retenues dans les accords complémentaires prévus en application des paragraphe 2 et paragraphe 3 des articles 11 et 12 de la convention du 28 février 1952 pour les établissements de santé.

3. En cas d'inobservation des règles de facturation, de prescription médicale, de non respect des nomenclatures et tarifs existants (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, tarif interministériel des prestations sanitaires) ou de carence du professionnel de santé ou de l'établissement de soins mettant le service du contrôle médical dans l'impossibilité de produire un avis technique, l'organisme de prise en charge recouvre, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement concerné.

Par ailleurs, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, l'organisme débiteur des prestations peut procéder au déconventionnement du professionnel de santé.

Les litiges découlant de l'application de ces dispositions sont portés devant les commissions, instances ou juridictions compétentes selon la législation ou les dispositions conventionnelles applicables dans l'État dont relève l'organisme débiteur des prestations.

Article 11 ter - inséré par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la législation de l'État de sa résidence, pour lui-même et les membres de sa famille, en application des dispositions de l'article 10, paragraphe 1er, de la convention, le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation de l'autre État contractant est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution compétente du lieu de sa résidence.

Pour obtenir cette inscription, le titulaire de la pension ou de la rente doit présenter, outre les pièces normalement requises par l'institution de son État de résidence, et notamment celles justifiant sa résidence :

1. un titre de pension ou de rente ou un certificat en tenant lieu,
2. une attestation délivrée par l'institution débitrice de la pension ou de la rente et établissant les droits de l'intéressé aux prestations en nature à ce titre.

Pour l'application des présentes dispositions, l'institution du lieu de résidence est :

1. en France, la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé,
2. à Monaco :
- pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, la caisse de compensation des services sociaux,
- pour les titulaires d'une rente servie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 11 quater - inséré par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

En application des dispositions de l'article 16 de la convention, le contrôle médical des bénéficiaires de prestations est effectué sur le territoire de l'État de séjour ou de résidence, soit directement par le service du contrôle médical de l'institution compétente chargée du service des prestations, soit par l'intermédiaire du service du contrôle médical de l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon, dans ce dernier cas, les modalités prévues par la législation que cette institution applique.

Ce contrôle lorsqu'il s'exerce dans les établissements hospitaliers porte sur les durées de séjour, la bonne affectation du malade dans les services et sur les facturations. A cette fin, le médecin qui exerce le contrôle, y compris dans l'autre État contractant, doit pouvoir avoir accès au dossier du patient et à tout document utile à sa mission. Les services du contrôle médical sont fondés à vérifier le caractère d'urgence ou le caractère d'immédiate nécessité des soins délivrés dans l'autre État.

Les accords complémentaires mentionnés aux articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, de la convention peuvent fixer à cet effet les modalités d'intervention des services du contrôle médical de l'institution compétente d'un État dans les établissements de soins établis sur le territoire de l'autre État et de coopération aux mêmes fins des services du contrôle médical des deux États contractants.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER

Maternité

Article 11 - Dans le cas prévu à l'article 7 de la convention, les prestations en espèces et en nature sont réglées directement au bénéficiaire par l'organisme débiteur et déterminées suivant sa propre législation.

La date présumée de la conception est celle du 270e jour qui précède, soit le jour prévu pour l'accouchement par le premier certificat médical constatant la grossesse, soit, à défaut d'indication précise dudit jour, le premier jour du mois au cours duquel l'accouchement est prévu par ledit certificat.

CHAPITRE II

Décès

Article 12 - 1. Le régime qui a la charge d'une maladie ou des suites d'un accident ayant entraîné le décès conserve la charge des prestations dues pour ce décès.

Article 12 - modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

1. Le régime qui a la charge d'une maladie ou des suites d'un accident ayant entraîné le décès conserve la charge des prestations dues pour ce décès.

2. Eu égard aux dispositions de l'article 5 de la convention, le droit aux prestations de l'assurance décès dues au titre de la législation de l'un des deux États contractants n'est pas affecté par le fait que le décès soit survenu hors de cet État ou que le ou les bénéficiaires résident dans l'autre État.

CHAPITRE III

Assurance invalidité - Ouverture du droit et liquidation

Article 13 - La présentation de la demande de prestations en espèces de l'assurance invalidité dans un pays dans les formes et délais établis par la législation de ce pays, vaut présentation dans l'autre pays. Dans ce cas, l'organisme qui a reçu la demande en donne communication à l'organisme compétent, en mentionnant la date de la présentation et tous les éléments de ladite demande.

Dans le cas où l'organisme compétent monégasque ou français n'est pas connu, la demande est transmise, selon le cas, à Monaco, au ministère d'Etat (département des travaux publics), ou, en France, à la caisse régionale de Marseille.

Article 14 - L'organisme qui a reçu la demande utilise, pour son instruction, le formulaire applicable en vertu de la législation de l'organisme débiteur, ainsi qu'un formulaire d'un modèle spécial arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays contractants comportant - s'il y a lieu - un relevé des périodes d'assurance.

La transmission de ce dernier formulaire remplace, le cas échéant, les pièces justificatives ou documents dont il reproduit les éléments.

LIQUIDATION DES PENSIONS

Article 15 - Pour évaluer le degré d'invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations médicales, ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays.

Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix.

CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL

Article 16 - Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de pensions d'invalidité françaises résidant à Monaco est effectué par la caisse de compensation des services sociaux.

Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d'invalidité monégasques résidant en France est effectué par la caisse régionale de sécurité sociale dont la circonscription comprend la résidence de l'intéressé.

Article 17 - La caisse de compensation des services sociaux ou l'organisme français compétent procède au contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d'invalidité, soit d'office, soit à la demande de l'organisme débiteur, dans les conditions prévues par leur propre législation, et ce sans préjudice des vérifications auxquelles peuvent faire procéder les organismes débiteurs dans le cadre des droits que leur reconnaît leur législation nationale.

Article 18 - Pour l'application de l'article précédent, la caisse de compensation des services sociaux ou l'organisme français compétent fait procéder par ses médecins experts aux examens médicaux permettant d'apprécier le taux d'invalidité de l'intéressé, en vue d'une suspension ou d'une suppression de la pension d'invalidité, ou du reclassement dans une autre catégorie de pension.

Les résultats de ces examens sont communiqués à l'organisme débiteur auquel il appartient de prendre toute décision.

Article 19 - Les vérifications d'ordre administratif, et notamment celles concernant le travail des pensionnés, sont effectuées dans chacun des pays par l'entremise des organismes et autorités compétents, selon les formes en usage dans le pays où elles sont effectuées.

Article 20 - Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des médecins, des enquêtes administratives ou médicales, rendus nécessaires pour l'exercice du contrôle, ainsi que les frais de déplacement engagés par les bénéficiaires de pensions pour se rendre aux visites de contrôle médical, sont réglés par l'organisme qui a effectué le contrôle sur la base de son tarif.

Ces frais sont remboursés par l'organisme débiteur, sur présentation d'une note détaillée des dépenses exposées.

Toutefois, des accords ultérieurs pourront prévoir d'autres modalités de règlement, et notamment des remboursements forfaitaires.

Article 21 - Si par application de l'article 21, paragraphe 3, de la convention, l'intéressé fait appel aux prestations d'invalidité à charge de l'organisme compétent du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie desdites prestations qu'après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie et longue maladie, conformément à la législation du pays où la maladie a été constatée.

Les caisses françaises de sécurité sociale, d'une part, l'organisme monégasque débiteur de la pension, d'autre part, se communiquent mutuellement tous renseignements au sujet des assurés visés à l'alinéa ci-dessus ; ces renseignements sont fournis dans le courant des trois premiers mois d'incapacité de travail.

Article 22 - Si, dans le cas visé à l'article 22 de la convention, l'assuré ne réside pas dans le pays de l'organisme débiteur de la pension, l'organisme du pays de résidence adresse à l'organisme débiteur un état indiquant le nom de l'intéressé, son numéro d'assurance dans le pays de l'organisme débiteur ou, si ce numéro n'est pas connu, sa dernière adresse dans ce pays, ainsi que tous les éléments utiles relatifs à la cause justifiant la nouvelle demande de pension.

Il est statué sur le rétablissement du droit aux prestations, après enquête par l'organisme débiteur des prestations.

Article 23 - Pour l'application de l'article 23 de la convention, la pension d'invalidité monégasque est considérée, à partir de l'âge où une pension de vieillesse française est accordée, comme une pension de vieillesse.

La transformation de pension ainsi prévue n'affecte en rien les autres droits que l'intéressé tient en sa qualité d'invalide.

CHAPITRE IV

Pensions de vieillesse - Introduction des demandes

Article 24 - (Modifié par l'A.A. du 1-3-1983) - Sous réserve que soient remplies les conditions fixées à l'article 25 de la convention, l'assuré qui sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la convention adresse sa demande d'assurance vieillesse, dans les formes et délais prévus par la législation du pays de résidence, à l'organisme d'assurance vieillesse compétent du pays de sa résidence.

L'assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande, le ou les organismes d'assurance vieillesse de l'autre pays desquels il a été assuré.

Les demandes présentées auprès d'un organisme de l'autre pays sont toutefois considérées comme valables.

Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre sans retard les demandes à l'organisme compétent du pays de résidence, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites.

Instruction des demandes

Article 25 (nouveau) - (Arrangement administratif du 14-4-1965) - Pour l'instruction des demandes de pension par totalisation des périodes d'assurance, les organismes compétents monégasques et français utilisent un formulaire d'un modèle spécial arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays.

Ce formulaire comporte notamment les renseignements d'état civil indispensables, la date de présentation de la demande de pension ainsi que le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance.

La transmission de ce formulaire aux organismes de l'autre pays remplace la transmission de pièces justificatives.

Article 25 (ancien) - Pour l'instruction des demandes de pension par totalisation des périodes d'assurance, les organismes compétents français et monégasques utilisent un formulaire d'un modèle spécial arrêté, d'un commun accord, entre les autorités administratives compétentes des deux pays.

Ce formulaire comporte notamment les renseignements d'état civil indispensables, le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance.

La transmission de ce formulaire aux organismes de l'autre pays remplace la transmission de pièces justificatives.

Article 26 - L'organisme assureur français, appelé à prendre en considération des périodes monégasques d'assurance ou équivalentes, procède dans les conditions ci-après :

Pour chaque année civile, il est fait appel aux périodes valables au regard de la législation monégasque accomplies au cours de cette année civile. Les périodes d'assurance monégasques comprises dans une année civile sont, à cet effet, exprimées en trimestre. Toute fraction de trimestre n'est pas retenue lorsqu'elle est inférieure à un mois ; elle est comptée pour un trimestre si elle est égale ou supérieure à un mois. Il ne peut être fait état, au titre d'une même année civile, d'un total de périodes françaises et monégasques supérieur à quatre trimestres.

L'organisme assureur monégasque appelé à prendre en considération des périodes françaises d'assurance ou équivalentes, fait appel aux périodes valables au regard de la législation française accomplies au cours de chaque année civile.

Chaque trimestre civil valable au regard de la législation française est compté pour trois mois d'assurance monégasque. Pour une année civile déterminée, il ne peut être fait état d'un total de périodes françaises et monégasques supérieur à douze mois.

Article 27 - (Remplacé par l'A.A. du 14-4-1965 et l'A.A. du 1-3-1983) -

§ 1. L'organisme qui en premier lieu a reçu la demande de pension transmet au plus tôt, à l'organisme compétent de l'autre pays, en trois exemplaires, le formulaire d'instruction de la demande prévu à l'article 25, dûment complété pour les parties qui le concernent.

§ 2. L'organisme auquel le formulaire d'instruction de la demande de pension a été transmis fait retour de deux exemplaires dudit formulaire, dûment complétés, pour les parties qui le concernent, en indiquant notamment les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes accomplies sous législation.

Article 28 - (Abrogé par l'A.A. du 1-3-1983) - En application de l'article 25, § 1, de la convention (totalisation des périodes d'assurance dans les deux pays), le calcul de la pension s'effectuera selon les règles suivantes :

Tout organisme d'assurance, dans chaque pays, vérifie pour son propre compte, selon les règles de sa propre législation et en tenant compte des dispositions des articles 4 à 6 du présent arrangement, si le requérant peut effectivement faire valoir son droit à la pension et établit selon sa législation la nature des droits ouverts à l'intéressé.

Il détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si la totalité des périodes visées à l'alinéa précédent avait été accomplie exclusivement sous sa législation, et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes d'assurance ou assimilées valables au regard de sa législation.

Article 29 - En principe, lorsque la pension comprend des éléments fixes, ceux-ci sont réduits au prorata des périodes valables ou assimilées par rapport à la période totale retenue.

Lorsque la pension comprend des éléments calculés en proportion des périodes d'assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction.

Article 30 - (Remplacé par l'A.A. du 14-4-1965 et abrogé par l'A.A. du 1-3-1983) - L'organisme qui a reçu la demande de pension notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ensemble des décisions prises par les organismes compétents des deux pays, en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la convention, et lui signale, pour information, les prestations qu'il obtiendrait en cas de renonciation à ladite convention.

La notification doit porter à la connaissance du demandeur :

1° Les voies de recours prévues par chacune des législations ;
2° La possibilité pour l'intéressé de faire connaître dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l'article 25 de la convention.

L'organisme qui a reçu la demande de pension fait connaître à l'organisme compétent de l'autre pays :

1° La date de réception de la notification qu'il a adressée au demandeur ;
2° Si l'intéressé accepte le bénéfice de l'article 25 de la convention ou y renonce.

Article 31 - (Abrogé sur l'A.A. du 1-3-1983) - La renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 25 de la convention doit être notifiée personnellement par le demandeur, par lettre datée et signée, recommandée, adressée à l'organisme qui lui a notifié les décisions, conformément à l'article 30 du présent arrangement.

Article 32 - (Abrogé par l'A.A. du 14-4-1965) - Dans l'hypothèse prévue au paragraphe 2 de l'article 25 de la convention, les organismes compétents monégasques et français inscrivent, comme il vient d'être dit, sur le formulaire les périodes d'assurance et équivalentes accomplies sous leur régime respectif.

L'organisme français calcule, compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent arrangement, la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre sur la base de la totalité des périodes ainsi définies. Il détermine, en accord avec l'organisme monégasque compétent, la fraction de pension qui incombe à ce dernier.

Il notifie à l'intéressé, dans les délais et formes prévus par la législation française, le montant de la pension qui lui est attribué.

Article 33 - (Abrogé par l'A.A. du 14-4-1965) - Chaque année, l'organisme français compétent adresse au ministère d'Etat (département des travaux publics) un état indiquant les pensions payées aux personnes visées à l'article 32 ci-dessus, en mentionnant la fraction payée pour le compte des organismes monégasques.

Ceux-ci remboursent la somme due à l'organisme français dans un délai de trois mois.

Article 34 (nouveau) - (A.A. du 14-4-1965) - Le contrôle administratif des ressources est assuré dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus :

- à Monaco : par le département des travaux publics et des affaires sociales pour les bénéficiaires de majorations pour conjoint à charge de l'assurance vieillesse française résidant dans la Principauté.

- en France : par l'organisme visé à l'article 44, pour les bénéficiaires de l'allocation prévue par la législation monégasque pour conjoint à charge, qui résident en France.

Article 34 (ancien) - Le ministère d'Etat (département des travaux publics) assure le contrôle administratif des ressources des bénéficiaires de majorations pour conjoint à charge de l'assurance vieillesse française résidant dans la Principauté de Monaco, dans les conditions des articles 19 et 20 ci-dessus.

Article 35 - Pour bénéficier des dispositions des législations française ou monégasque relatives aux pensions de vieillesse allouées au titre de l'inaptitude au travail, les bénéficiaires éventuels adressent une demande, dans les formes prévues à l'article 24 ci-dessus, en y joignant un certificat du médecin traitant.

L'organisme qui a reçu la demande de l'intéressé transmet cette dernière à l'organisme compétent de l'autre pays, ainsi que le formulaire, accompagnés d'une attestation délivrée par l'autorité locale certifiant que le requérant a cessé tout travail.

Les dispositions des articles 15 à 20, du présent arrangement sont applicables aux pensions de vieillesse allouées au titre de l'inaptitude du travail, même lorsque ces pensions sont à la charge des organismes d'assurance des deux pays.

CHAPITRE V

Pensions de survivants

Article 36 - Les dispositions du présent arrangement relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux pensions de survivants.

Article 37 - (Abrogé par l'A.A. du 1-3-1983) - Le droit d'option prévu à l'article 28 de la convention peut être exercé par les ayants droit survivants dans les mêmes conditions que par les assurés.

CHAPITRE VI

Accidents du travail. Contrôle administratif et médical

Article 38 - Le ministère d'Etat (département des travaux publics) fait procéder au contrôle médical et administratif des victimes d'accidents du travail relevant d'un organisme français de sécurité sociale, dans les conditions des articles 16 à 20 du présent arrangement.

Article 38 - modifié par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Le ministère d'État (département des travaux publics) fait procéder au contrôle médical et administratif des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles relevant d'un organisme français de sécurité sociale, dans les conditions des articles 16 à 20 du présent arrangement.

Article 38 bis - inséré par l'Arrangement administratif n° 4 du 20 juillet 1998, entré en vigueur au 1er octobre 1998

Les dispositions de l'article 11 du présent arrangement sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles.

CHAPITRE VII

Prestations familiales

Article 39 - Pour l'application de l'article 30, alinéa 2, de la convention aux travailleurs résidant à Monaco et travaillant en France, le taux d'abattement des salaires par rapport à la région parisienne devant servir aux organismes français de base d'établissement pour le paiement des prestations qui sont dues à ces derniers est celui en vigueur sur le territoire de la commune de Nice.

CHAPITRE VIII

Prestations en nature aux pensionnés de vieillesse et d'invalidité

Article 40 (nouveau) - (A.A. du 14-4-1965) - Le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie est reconnu en vertu de l'article 19 de la convention, aux titulaires domiciliés dans la Principauté de Monaco :

- d'une pension de vieillesse ou d'invalidité d'un régime français de sécurité sociale ;
- d'une rente allouée au titre de la législation française sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et correspondant à une incapacité au moins égale à 66,66 p. 100 ;
- d'une rente de survivant d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle allouée au titre de la législation française.

A cet effet, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité se font inscrire auprès de la caisse de compensation des services sociaux.

Les bénéficiaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les bénéficiaires d'une rente de survivant d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se font inscrire au fonds de majoration des rentes en adressant leur demande à la direction du travail et des affaires sociales.

Pour obtenir cette inscription les intéressés doivent produire :

1° Leur titre de pension ou rente ;
2° Une attestation délivrée, sur un formulaire dont le modèle est établi d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux pays, par la caisse française chargée du service de la pension ou rente établissant les droits de l'intéressé au regard des prestations en nature de l'assurance maladie;
3° Toute pièce officielle justifiant de leur domicile dans la Principauté de Monaco.

Les prestations en nature sont celles que prévoit le régime général monégasque. Elles sont servies dans la forme et sous les conditions fixées par ledit régime.

Article 40 (ancien) - Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en vertu de l'article 19 de la convention, le titulaire d'une pension française de vieillesse ou d'invalidité domicilié dans la Principauté de Monaco se fait inscrire auprès de la caisse de compensation des services sociaux, en produisant :

Son titre de pension ;
Une attestation délivrée sur un formulaire dont le modèle est établi d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux pays, par la caisse française chargée du service de la pension établissant les droits de l'intéressé au regard des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Un certificat de domicile délivré par l'autorité monégasque compétente.

Les prestations en nature sont celles que prévoit le régime général monégasque. Elles sont servies dans la forme et sous les conditions fixées par ledit régime.

Article 41 (nouveau) - (A.A. du 14-4-1965) - Le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie est reconnu en vertu de l'article 19 de la convention au titulaire domicilié en France :

- d'une pension de vieillesse ou d'invalidité d'un régime monégasque de sécurité sociale ;
- d'une rente allouée au titre de la législation monégasque sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et correspondant à une incapacité au moins égale à 66,66 p. 100 ;
- d'une rente de survivant d'une victime d'un accident du travail allouée au titre de la législation monégasque.

A cet effet, les intéressés doivent se faire inscrire auprès de la caisse primaire de sécurité sociale du lieu de leur domicile en produisant :

1° Leur titre de pension ou rente ;
2° Une attestation établissant les droits de l'intéressé au regard des prestations en nature de l'assurance maladie.
Cette attestation est établie sur un formulaire dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux pays.
Elle est délivrée à Monaco :
- pour les pensionnés de vieillesse ou d'invalidité par la caisse de compensation des services sociaux.
- pour les titulaires d'une rente allouée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par le fonds de majoration des rentes ;
3° Toute pièce officielle justifiant de leur domicile en France.

Les prestations en nature sont celles que prévoit le régime général français. Elles sont servies dans la forme et sous les conditions fixées par ledit régime.

Article 41 (ancien) - Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en vertu de l'article 19 de la convention, le titulaire d'une pension monégasque de vieillesse ou d'invalidité domicilié en France, s'adresse à la caisse française de sécurité sociale au lieu de son domicile en produisant :

Son titre de pension;
Une attestation délivrée sur un formulaire dont le modèle est établi d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux pays, par l'organisme monégasque chargé du service de la pension établissant les droits de l'intéressé au regard des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Un certificat de domicile délivré par l'autorité française compétente.

Les prestations en nature sont celles que prévoit la législation française. Elles sont servies dans les formes et sous les conditions fixées par la législation française.

CHAPITRE IX (nouveau)

(A.A. du 1-3-1983)

Remboursement entre organismes des prestations en nature servies au pensionnés

Article 42 (nouveau) - § 1. - Aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 2, dernier alinéa de la convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature servies pour le compte du régime de sécurité sociale du pays débiteur de la pension, sont remboursées suivant leur montant effectif tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui en a effectué le service.

§ 2. - Les remboursements seront effectués semestriellement.

Les créances du régime français seront centralisées par le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et présentées par ce dernier à la caisse de compensation des services sociaux.

Les créances du régime monégasque seront présentées au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

CHAPITRE X

(A.A. du 1-3-1983)

Paiement des prestations

Article 43 (nouveau) - Les prestations dues au titre de la législation de l'un des Etats sont versées par les institutions débitrices aux bénéficiaires résidant sur le territoire de l'autre Etat, directement et conformément à la législation que ces institutions appliquent.

CHAPITRE XI

(A.A. du 1-3-1983)

Dispositions diverses

Article 44 (nouveau) - Les modèles de formulaires, attestations et notifications nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités prévues pour l'application de la convention du 28 février 1952, modifiés en dernier lieu par l'avenant du 17 décembre 1979, seront arrêtés d'un commun accord par les autorités compétentes françaises et monégasques.

CHAPITRE IX (ancien)

(Remplacé par l'A.A. du 14-4-1965, abrogé et remplacé par l'A.A. du 1-3-1983)

Paiement des pensions et rentes. Remboursements entre organismes

SECTION I

PAIEMENT DES AVANTAGES À LA CHARGE D'UN SEUL PAYS.

Article 42 - Les organismes français débiteurs servent directement aux bénéficiaires résidant à Monaco et aux échéances prévues par la législation française les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse à la charge des seuls régimes français, ainsi que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Les organismes monégasques débiteurs servent directement aux bénéficiaires résidant en France et aux échéances prévues par la législation monégasque les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse à la charge des seuls régimes monégasques ainsi que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

SECTION II

PAIEMENT DES PENSIONS DE VIEILLESSE PAR TOTALISATION DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES DANS LES DEUX PAYS

Article 43 - Le paiement simultané des parts de pensions françaises et monégasques, en application de l'article 25, § 2, de la convention, est assuré par un organisme du pays dans lequel résidait le bénéficiaire à la date de la demande de liquidation de ses droits. Cet organisme est ci-après désigné sous les termes d'« organisme payeur ».

Le remboursement de la quote-part payée par l'organisme payeur pour le compte d'un régime de l'autre pays est assuré par un organisme ci-après désigné sous les termes d'« organisme de remboursement ».

Article 44 (ancien) - (remplacé par l'A.A. du 1-3-1983)

1° Organismes français :

Sont désignés en France tant comme organismes payeurs que comme organismes de remboursement :

- la caisse régionale de sécurité sociale (vieillesse) pour le Sud-Est, 35, rue George, à Marseille, lorsque l'assuré a été affilié pour la dernière fois en France au régime général de sécurité sociale ;
- la caisse centrale de secours mutuels agricoles, 33, rue de la Ville-l'Evêque, à Paris, lorsque l'assuré a été affilié pour la dernière fois en France au régime de sécurité sociale des professions agricoles ;
- la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, 77, avenue de Ségur, à Paris, lorsque l'assuré a été affilié pour la dernière fois en France an régime de sécurité sociale dans les mines.

Lorsque l'organisme français du régime général qui instruit la demande dans les conditions prévues au chapitre IV n'est pas la caisse régionale de sécurité sociale (vieillesse) pour le Sud-Est, il transfère le dossier à cette dernière caisse dès qu'est intervenue la liquidation de la quote-part française.

Au cas où des assurés appartenant à un régime français de sécurité sociale autre que ceux visés ci-dessus pourraient prétendre à l'attribution d'un avantage liquidé conformément à l'article 25, § 2 de la convention, la détermination en France de l'organisme payeur ou de l'organisme de remboursement serait faite par l'autorité administrative compétente française

2° Organismes monégasques :

Est désigné, à Monaco, tant comme organisme payeur que comme organisme de remboursement :

La caisse autonome des retraites.

Au cas où des demandeurs appartenant à an régime particulier monégasque pourraient prétendre à l'attribution d'un avantage liquidé conformément à l'article 25, § 2, de la convention, la détermination à Monaco de l'organisme payeur ou de l'organisme de remboursement serait faite par l'autorité administrative compétente monégasque.

Article 45 - 1° L'organisme de remboursement adresse à l'organisme payeur de l'autre pays, dès liquidation des droits, dans les conditions définies au chapitre IV, une fiche d'un modèle qui sera établi d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays et comportant les mentions suivantes :

- nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse exacte du bénéficiaire, nature de la prestation accordée, montant de l'arrérage trimestriel.

2° Sans préjudice de l'application de l'article 30, l'organisme payeur informe le bénéficiaire du montant de l'arrérage trimestriel de la pension attribuée, en précisant les quotes-parts française et monégasque.

3° L'organisme payeur règle simultanément au bénéficiaire des quotes-parts de pension dues par les deux régimes ; les échéances de paiement sont celles prévues par la législation dont relève l'organisme payeur.

4° Chaque année, à une date qui sera fixée d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes françaises et monégasques, l'organisme de remboursement notifie à l'organisme payeur de l'autre pays :

- le montant prévisible de la quote-part de pension à servir pour les douze mois à venir ;
- les rectifications à apporter au montant notifié pour les douze mois écoulés ; notamment par suite de revalorisations et majorations;

5° Les bénéficiaires de pension informent immédiatement l'organisme payeur de tout événement susceptible de modifier leurs droits,

Les organismes payeur et de remboursement s'informent mutuellement des événements de cette nature, dès qu'ils en ont connaissance.

Lorsqu'un tel événement entraîne la suppression d'un avantage, l'organisme payeur y procède sans délai.

Article 46 - Chaque année, à la date fixée d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays, l'organisme payeur adresse à l'organisme de remboursement un bordereau récapitulatif des paiements effectués pour le compte du régime de l'autre pays.

L'organisme de remboursement effectue le versement correspondant dans un délai de trois mois.

Article 47 - Les autorités administratives compétentes des deux pays pourront prévoir d'un commun accord que des avances seront consenties à l'organisme payeur par l'organisme de remboursement.

Fait en double exemplaire à Monaco, le 5 novembre 1954.

Pour la principauté de Monaco :
Pierre BLANCHY.

Pour la France,
Francis NETTER.
Paul De LAGENESTE