Accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950

à la convention générale du 10 juillet 1950, entre la France et la République fédérale d'Allemagne, sur la sécurité sociale

relatif aux travailleurs français occupés en Allemagne entre le 1er juillet 1940 et le 8 mai 1945 et aux travailleurs allemands occupés en France entre le 8 mai 1945 et le 30 juin 1950

Origine
Décret n° 52-74 du 15-1-52, J. 0. du 19-1-52
Modifié par l'avenant n° 2 du 18-6-55
Décret n° 59-624 du 29-4-59, J. 0. du 16-5-59

Article premier

Par dérogation aux dispositions de la convention générale et des accords complémentaires n° 1 et 3, aucune prestation ne peut être réclamée aux institutions de sécurité sociale de la République fédérale d'Allemagne au titre de la législation allemande de sécurité sociale du fait de leur travail en Allemagne au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1940 et le 8 mai 1945 .

1 - Risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail. - En ce qui concerne les ex-prisonniers de guerre français transformés en travailleurs libres et les travailleurs français du service du travail obligatoire, occupés en Allemagne entre le 1er juillet  1940 et le 8 mai 1945, qui ont bénéficié ou sont susceptibles de bénéficier des prestations de la législation française en matière de sécurité sociale on d'accidents du travail comme s'ils avaient été affiliés au régime français de sécurité sociale ou d'accidents du travail pendant la période de leur occupation en Allemagne.
2 - Risques vieillesse et décès (pensions). - Pour les périodes ci-dessus visées qui sont assimilées à des périodes d'assurances par la législation française.

Article 2

Les dispositions de l'article premier sont applicables aux ayants droit des travailleurs français susvisés.

Article 3

(Modifié par l'avenant n° 2 du 18-6-55)

- §1 - Par dérogation aux dispositions de la convention générale et des accords complémentaires n° 1 et 3, les ex-prisonniers de guerre allemands devenus travailleurs libres ainsi que les travailleurs civils allemands entrés en France après le 8 mai 1945, qui auront été occupés en France entre le 8 mai 1945 et le 30 juin 1950 et qui auront quitté la France avant le 1er janvier 1951, reçoivent à partir de la date de leur retour dans la République fédérale d'Allemagne de la part des institutions de sécurité sociale allemandes, les prestations auxquelles ils auraient pu prétendre si la législation de sécurité sociale en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne leur avait été applicable pendant la période de leur travail en France.

Si l'une de ces personnes est décédée en France antérieurement au 1er janvier 1951, la date du décès est considérée comme date de retour dans la République fédérale d'Allemagne.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ayants droit des travailleurs allemands susvisés, lorsque lesdits ayants droit résident dans la République fédérale d'Allemagne.

Pour autant que les intéressés résident dans l'un des pays contractants, les périodes d'assurance accomplies en France entre le 8 mai 1945 et le 30 juin 1950, par les travailleurs allemands visés au premier alinéa du présent article, seront assimilées, en ce qui concerne les risques vieillesse et décès (pensions), à des périodes d'assurance dans la République fédérale d'Allemagne.

§ 2. - Aucune prestation du fait du travail en France des personnes susvisées au cours de la même période ne pourra être réclamée soit aux organismes français de sécurité sociale, soit aux employeurs responsables ou assureurs substitués, en application de la législation française en matière de sécurité sociale ou d'accidents du travail.

De même, dans le cas où les intéressés quitteraient la France pour se rendre dans un pays autre que la République fédérale d'Allemagne, ils ne pourraient réclamer, du fait de leur travail en France, au titre de la période visée ci-dessus, aucune prestation aux organismes français de sécurité sociale ou aux employeurs responsables ou assureurs substitués.

Article 4

Les employeurs responsables ou assureurs substitués effectueront à la caisse nationale de sécurité sociale et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dans les conditions arrêtées, par le gouvernement français, un versement compensateur des obligations dont ils sont libérés à l'égard des personnes visés à l'article 3.

Article 5

Les dispositions prévues par le présent accord ne sauraient servir de précédent en ce qui concerne le règlement des créances que pourraient posséder l'Etat français ou des personnes physiques ou morales françaises sur les institutions allemandes dans tous domaines autres que ceux faisant l'objet du présent accord.

Article 6

Le présent accord sera approuvé par chacun des pays contractants.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 10 juillet 1950, en français et en allemand, les deux textes faisant également foi.