Accord complémentaire du 12 octobre 1948

à la convention générale du 12 octobre 1948 entre la France et la Tchécoslovaquie sur la sécurité sociale modifié et complété par l'avenant du 17 octobre 1967

(Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés)

Titre Premier

Dispositions générales

Article 1

Le présent accord définit le régime applicable aux ressortissants français ou tchécoslovaques qui travaillent ou ont travaillé dans les mines ou établissements assimilés de l'un ou l'autre pays, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Article 2

Les dispositions de la convention générale du 12 octobre 1948 à l'exception des chapitres 2, 3 du titre Il relatif aux assurances vieillesse, invalidité, décès (pension.), sont applicables aux travailleurs visés à l'article 1er et leurs ayants droit.

Titre Il

Assurance vieillesse, invalidité et décès (pensions)

Chapitre premier

Dispositions communes

Article 3

§ 1er - Pour les travailleurs qui ont été occupés successivement ou alternativement dans les mines de l'un ou l'autre pays contractant, les périodes de travail accomplies dans les mines de l'un ou l'autre pays et les période reconnues équivalentes à des périodes de travail, en vertu des législations de chacun des pays, sont totalisées tant en vue de la détermination du droit aux prestations d'assurance vieillesse, invalidité et décès (pensions) qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ces droits.

§ 2 - Les périodes de travail réputées accomplies au fond sous la législation applicable aux travailleurs des mines de l'un des pays contractants sont considérées comme périodes de travail au fond, au regard de la législation de l'autre pays.

Article 4

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en application des législations de l'un et de l'autre pays n'est prise en compte que par l'organisme du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu à la mine avant la période en cause.

Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé dans une mine avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'organisme du pays dans lequel il a travaillé à la mine pour la première fois.

Article 5

Chaque organisme déterminé, d'après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.

Il déterminé pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et réduit ce montant au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

Toutefois, aucune prestation n'est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l'empire de la législation qui le régit n'atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées au travail effectif prévu par cette législation.

(4° alinéa ajouté : cf. art. 1er de l'avenant du 17 octobre 1967 à l'accord complémentaire) :

Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application des minimums prévus par les législations des deux pays aux pensions liquidées conformément au présent article.

Article 6

Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à prestation est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.

Article 7

Lorsqu'une catégorie professionnelle est soumise à la législation spéciale aux travailleurs des mines dans un seul des pays contractants, l'organisme d'assurance auquel l'intéressé a été affilié dans chacun des pays prend en considération la totalité des périodes accomplies dans cette catégorie en France et en Tchécoslovaquie.

Chaque organisme fait application des articles 3 à 6 pour le calcul des prestations à sa charge.

Chapitre Il

Assurance vieillesse

Article 8

L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable à la charge de la France sont calculées conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du chapitre 1er du présent titre, en faisant état des services accomplis dans les deux pays, tant au fond qu'à la surface et proportionnellement au nombre d'années de services accomplies dans les mines en France.

L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable ne sont servies qu'aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises.

Chapitre III

Assurance invalidité

Article 9 nouveau

(cf. art. 2 de l'avenant du 17 octobre 1967 à l'accord complémentaire)

Pour l'ouverture du droit aux pensions d'invalidité, la durée pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en espèces servie au titre de l'assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays dans lequel il travaillait au moment où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.

Article 10

1er alinéa nouveau (cf. art. 3 de l'avenant dit 17 octobre 1967 à l'accord complémentaire) :

La pension d'invalidité professionnelle en faveur des travailleurs des mines n'est attribuée qu'aux assurés qui travaillaient dans les mines au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité et qui ont résidé dans le pays débiteur jusqu'à la liquidation de ladite pension.

La pension cesse d'être servie au pensionné qui reprend le travail hors de ce pays.

Article 11

Lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues pour l'octroi d'une pension d'invalidité par chacune des législations applicables aux travailleurs des mines des deux pays, il est fait application des dispositions de l'article 9 de l'a convention générale.

Article 12 nouveau

(cf. art. 4 de l'avenant du 17 octobre 1967 à l'accord complémentaire)

Lorsque l'intéressé, à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, était occupé dans le pays autre que celui de l'organisme débiteur, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la pension d'invalidité, du salaire accordé, dans le pays de l'organisme débiteur, aux travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait à cette date.

Article 13 - Pour l'appréciation du degré d'invalidité, les organismes d'assurance de chaque pays font état de constatations médicales et des renseignements recueillis par les organismes d'assurance de l'autre pays.

Ils conservent toutefois le droit de faire procéder par un médecin de leur choix à l'examen de l'intéressé.

Article 14

Alinéas 1 et 2 nouveaux - (cf. art. 5 de l'avenant du 17 octobre 1967 à l'accord complémentaire)

Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée.

Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l'article 9 ci-dessus.

Article 15

La pension d'invalidité sera transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse au moment où se trouveront remplies les conditions requises par la législation d'un des pays susceptibles de participer aux charges de la pension de vieillesse. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre premier du présent accord.

Chapitre IV

Assurance décès (pensions)

Article 16

Les dispositions des articles 3 à 7 sont applicables aux diverses catégories de pensions de veuves.

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent accord, les prestations servies aux orphelins sont à la charge exclusive de l'organisme du pays dans lequel l'assuré a travaillé à la mine en dernier lieu.

Chapitre V

Allocations pour enfants

Article 18

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les allocations pour enfants prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation aux pensionnés de vieillesse ou à leurs veuves.

Chapitre VI

Prestations de charbon et de logement

Article 19

L'attribution aux pensionnés des prestations de charbon et de logement ou des indemnités qui en tiennent lieu fera l'objet d'un arrangement entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 20

§ 1er - Les demandes de prestations en espèces dues en application des dispositions du présent accord doivent être adressées à l'un des organismes auxquels l'assuré a été affilié.

§ 2 - Les demandes prennent date, au regard de tous les organismes visés au paragraphe premier, du jour de leur arrivée à l'un de ces organismes.

§ 3 - Elles doivent être accompagnées des documents et des pièces justificatives requis par les législations des divers régimes d'assurance auxquels l'assuré a été affilié.

§ 4 - Sont assimilés aux organismes d'assurance visés aux paragraphes 1 et 2 toutes les autorités qui, d'après les dispositions légales régissant ces organismes, sont compétentes pour recevoir lesdites demandes.

Article 21

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à Paris et l'institut central d'assurance nationale à Prague se prêtent leurs bons offices pour l'exécution du présent accord et correspondent directement entre eux à cet égard.

Article 22

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur à la même date que la convention générale sur la sécurité sociale.

Article 23

Le présent accord est conclu pour une durée d'une année. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un des gouvernements, qui devra être notifiée à l'autre gouvernement, trois mois avant l'expiration du terme.

Fait à Paris en double exemplaire, le 12 octobre 1948.

Le ministre des affaires étrangères,
Robert Schuman.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Daniel Mayer.

Le ministre des affaires étrangères,
Vladimir Clémentis

L'ambassadeur de Tchécoslovaquie,
Adolf Hoffsmeister.