Accord du 13 février 1961

Concernant la sécurité sociale des Bateliers Rhénans (révisé)

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse,
Ayant décidé de remplacer l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Paris le 27 juillet 1950, par un nouvel Accord et ayant, à cette fin, constitué leurs plénipotentiaires, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme,
ont adopté les dispositions suivantes :

Titre I

Dispositions générales

Article 1

Aux fins de l'application du présent Accord :

a) le terme "Partie Contractante" désigne tout Etat signataire ayant déposé un instrument de ratification conformément à l'article 43,paragraphe 2, ou tout autre Etat ayant déposé un instrument d'adhésion conformément à l'article 44, paragraphe 2, du présent Accord ;
b) les termes "territoire d'une Partie Contractante" et "ressortissants d'une Partie Contractante" sont définis à l'annexe A au présent Accord ; chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, tout amendement qui doit être apporté à l'annexe A, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la législation dont résulte ledit amendement ;
c) le terme "législation" désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires, existants et futurs, de chaque Partie Contractante, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 3 du présent Accord ;
d) le terme "convention de sécurité sociale" désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral intervenu ou à intervenir exclusivement entre deux ou plusieurs Parties Contractantes et tout autre instrument multilatéral qui lie ou liera deux ou plusieurs Parties Contractantes dans le domaine de l'ensemble de la sécurité sociale ou de l'un ou plusieurs des régimes et branches de sécurité sociale visés à l'article 3 du présent Accord, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments ;
e) le terme "autorité compétente" désigne, pour chaque Partie contractante, le ministre ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de la Partie Contractante dont il s'agit, les branches et les régimes de sécurité sociale applicables aux bateliers rhénans ;
f) le terme « institution » désigne, pour chaque Partie Contractante, l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer tout ou partie de la législation ;
g) le terme "institution compétente" désigne :
i) s'il s'agit d'une assurance sociale, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante intéressée ou l'institution à laquelle le batelier rhénan est affilié au moment de la demande de prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations, s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où il était occupé en dernier lieu ;
ii) s'il s'agit d'un régime autre qu'une assurance sociale, relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, du présent Accord, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, un organisme ou une autorité à déterminer par l'autorité compétente de la Partie Contractante intéressée ;
iii) s'il s'agit d'un régime non contributif ou d'un régime d'allocations familiales, l'organisme ou l'autorité chargée de liquider des prestations suivant les dispositions du présent Accord ;
h) le terme "Partie Contractante compétente" désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution Compétente ;
i) le terme "résidence" désigne le séjour habituel ;
j) les termes "institution du lieu de résidence" et  "institution du lieu de séjour" désignent :
i) l'institution qui est compétente pour le lieu où l'intéressé réside ou séjourne, suivant les dispositions de la législation de la Partie Contractante en cause ;
ii) si une telle institution n'est pas désignée par la législation, l'institution que l'autorité compétente de la Partie Contractante en question désignera aux fins de l'application du présent Accord ;
k) le terme "bateliers rhénans" désigne les travailleurs salariés ou assimilés à des salariés en vertu de la législation nationale applicable, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes au titre de leur emploi comme membres de l'équipage d'un bâtiment utilisé commercialement à la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d'application y relatifs ;
l) le terme "réfugiés" désigne les réfugiés visée à l'article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
m) le terme "membres de la famille" désigne les personnes définies ou admises comme telles ou désignées comme membres du ménage par la législation du pays de leur résidence ; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou membres du ménage que les personnes vivant sous le toit du batelier rhénan, cette condition, dans les cas où l'on peut faire appel au présent Accord, est réputée remplie lorsque ces personnes sont principalement à la charge du batelier rhénan ;
n) le terme "survivants" désigne les personnes définies comme telles par la législation applicable ; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du batelier rhénan décédé, cette condition, dans les cas où l'on peut faire appel au présent Accord, est réputée remplie lorsque ces personnes étaient principalement à la charge de ce batelier rhénan ;
o) le terme "périodes d'assurance" comprend les périodes de cotisation ou d'emploi, telles qu'elles sont définies ou prises en considération comme périodes d'assurance selon la législation concernant un régime contributif sous laquelle elles ont été accomplies ;
p) le terme "périodes d'emploi" désigne les périodes d'emploi telles qu'elles sont définies ou prises en considération selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies ;
q) le terme "périodes assimilées" désigne les périodes assimilées aux périodes d'assurance ou, le cas échéant, aux périodes d'emploi, telles qu'elles sont définies par la législation sous laquelle elles ont été accomplies et dans la mesure où elles sont reconnues équivalentes par cette législation aux périodes d'assurance ou d'emploi ;
r) les termes "prestations", "pensions", "rentes" désignent les prestations, pensions, rentes, y compris tous éléments à la charge des fonds publics, les majorations, allocations de réévaluation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes ;
s) le terme "allocation au décès" désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès.

Article 2

1. Le présent Accord s'applique, sur le territoire des Parties Contractantes, aux bateliers rhénans, ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou de l'un des autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, ou apatrides ou réfugiés, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. De plus, le présent Accord est applicable aux survivants des bateliers rhénans, sans égard à la nationalité de ces derniers , lorsque ces survivants sont des ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou de l'un des autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou sont des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.

3. Le présent Accord ne s'applique pas aux membres des équipages :

a) des bâtiments de mer reconnus comme tels par la législation de l'Etat dont ils portent le pavillon ;
b) des bâtiments employés exclusivement ou principalement dans les ports fluviaux ou maritimes.

Article 3

1. Le présent Accord s'applique à toutes les législations qui visent :

a) les prestations de maladie et de maternité ;
b) les prestations d'invalidité, y compris celles destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, autres que celles qui sont servies en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
c) les prestations de vieillesse ;
d) les prestations de survivants autres que les prestations qui sont servies en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
e) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
f) les allocations au décès ;
g) les prestations de chômage ;
h) les allocations familiales.

2. le présent Accord s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, y compris les régimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées au paragraphe précédent.

3. L'annexe B au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique l'Accord et qui sont en vigueur sur son territoire à la date de la signature du présent Accord.

4. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, tout amendement qui doit être apporté à l'annexe B par suite de l'adoption d'une nouvelle législation. La notification sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de la publication de ladite législation.

Article 4

1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent, en tant que de besoin, conclure entre elles des accords complémentaires applicables aux bateliers rhénans et fondés sur les principes et l'esprit du présent Accord. Elles peuvent également convenir qu'une autre convention ou un autre règlement de sécurité sociale en vigueur entre elles se substitue, intégralement ou partiellement, en ce qui les concerne, aux dispositions du présent Accord, si celles de l'autre convention ou de l'autre règlement, qui deviennent applicables, ne sont pas moins favorables, en aucun cas, aux personnes intéressées que les dispositions correspondantes du présent Accord.

2. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, tout accord conclu entre elle et une autre Partie Contractante en vertu du paragraphe précédent. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord conclu.

Article 5

1. Les personnes qui se trouvent à bord d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), du présent Accord, ou qui résident sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, et auxquelles les dispositions du présent Accord sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de sécurité sociale de toute Partie Contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci.

2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la sécurité sociale ou les modalités de l'affiliation à l'institution compétente.

Article 6

1. Tout batelier rhénan ne doit être soumis, pour l'ensemble des branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 3 du présent Accord, qu'à la législation d'une seule Partie Contractante.

2. La législation nationale applicable au sens du paragraphe précédent est celle de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'entreprise qui occupe le batelier rhénan. Dans le cas où l'entreprise possède, sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes, autre que celui où est établi son siège, une succursale ou une représentation permanente, ladite succursale ou ladite représentation permanente peut, par un accord entre les autorités compétentes de ces Parties Contractantes, être considérée comme une entreprise indépendante pour la détermination de la législation nationale applicable.

3. Si le propriétaire exploite lui-même son bateau et si son entreprise n'a pas de siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, la législation applicable est celle de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ledit propriétaire a son domicile légal. Lorsque le propriétaire n'a pas son domicile légal sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, la législation applicable est celle de la Partie Contractante dont il est ressortissant.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les travailleurs auxiliaires, les dispositions de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ceux-ci résident peuvent être considérées, selon des règles à fixer par voie d'arrangements entre Parties Contractantes intéressées, comme les dispositions applicables de la législation nationale. Jusqu'à l'entrée en vigueur desdits arrangements, les travailleurs auxiliaires qui ont leur résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne seront soumis à la législation allemande

5. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, pour certains bateliers rhénans ou groupes de bateliers rhénans, si cela est dans l'intérêt de ceux-ci, des exceptions aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article quant à la législation applicable.

Article 7

Les bateliers rhénans qui cessent d'être assujettis à l'assurance obligatoire peuvent demander, le cas échéant, le bénéfice de l'assurance facultative ou volontaire dans le pays de leur résidence, dans les mêmes conditions et délais que les assurés qui ont cessé d'appartenir à l'assurance obligatoire en vigueur dans ce pays. A cette fin, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu des législations des autres Parties Contractantes sont prises en compte, dans la mesure où il est nécessaire, comme périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du pays de résidence.

Titre II

Dispositions particulières

Chapitre premier

Maladie, maternité

Article 8

En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas, y compris les périodes accomplies dans une profession autre que celle de batelier rhénan.

Article 9

1. Un batelier rhénan qui a accompli des périodes d'assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes, et qui est assujetti à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, a droit aux prestations prévues par cette législation, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui sont susceptibles de bénéficier de prestations au titre de l'emploi du batelier rhénan et qui se trouvent à bord d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k),, du présent Accord, ou sur le territoire de la Partie Contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est assujetti, aux conditions suivantes :

i) avoir été apte au travail au moment de sa dernière affiliation à l'institution compétente de ladite Partie Contractante,
ii) satisfaire aux conditions requises par la législation de ladite Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent.

Toutefois, il n'y a lieu à cette totalisation que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à un mois entre la fin de la période d'assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan était soumis en dernier lieu et le début de la période d'assurance en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle il est assujetti au titre de son nouvel emploi.

2. Les dispositions de la législation d'une Partie Contractante, selon lesquelles l'octroi des prestations est subordonné à une condition relative à l'origine de l'affection, ne sont opposables ni au batelier rhénan, ni aux membres de sa famille, visés au paragraphe précédent, quel que soit le territoire de la Partie Contractante sur lequel ils résident, dès lors que les conditions prévues audit paragraphe sont remplies.

3. Si, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le batelier rhénan ne remplit pas les conditions visées audit paragraphe, et lorsque ce batelier rhénan a encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis en dernier lieu avant l'assujettissement à la législation du pays de son nouvel emploi, l'institution de cette Partie est considérée comme l'institution compétente aux fins de l'application de l'article 10 du présent Accord.

4. Dans le cas où l'application du présent article ouvrirait droit, pour le batelier rhénan ou un membre de sa famille, au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux Parties Contractantes, l'intéressé se verrait appliquer la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où l'accouchement a eu lieu, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie Contractante qui ne prévoit pas de prestations pour les membres de la famille au titre de l'emploi du batelier rhénan, à condition que lesdits membres de la famille soient affiliés personnellement, soit à la même institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante que le batelier rhénan, soit à une autre institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante qui accorde des prestations correspondantes.

6. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation d'une Partie Contractante qui sont plus favorables au batelier rhénans.

Article 10

1. Un batelier rhénan, ou un membre de sa famille vivant avec lui à bord du bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), du présent Accord, qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties Contractantes autre que celle dont la législation lui est applicable, et dont l'état nécessite le service des prestations de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations comme s'il était sur le territoire de la Partie Contractante dont la législation lui est applicable.

2. Un batelier rhénan, ou un membre de sa famille admis au bénéfice des prestations à charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de cette Partie Contractante, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire d'une autre Partie Contractante ; toutefois, avant le transfert, l'intéressé doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

3. Dans les cas visés aux paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution, notamment en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations ; toutefois, la durée du service des prestations est celle qui est prévue par la législation de la Partie Contractante compétente. L'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, sauf le cas où il ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéresse, est subordonné à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.

4. Les prestations en espèces sont servies suivant les dispositions de la législation appliquée par l'institution compétente. Sur la demande de cette institution, le versement des prestations en espèces peut être effectué pour le compte de celle-ci par l'institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence.

5. Les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du présent Accord sont applicables par analogie.

Article 11

1. Les membres de la famille d'un batelier rhénan affilié à l'institution compétente de l'une des Parties Contractantes bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, comme si le batelier rhénan était affilié à institution de leur résidence ou comme s'il avait droit à prestations envers cette institution. L'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations seront déterminées selon les dispositions de la législation appliquée par cette institution.

2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante compétente, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de ladite Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié, pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant de transférer leur résidence ; si la législation applicable par l'institution compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période pendant laquelle les prestations ont été servies immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.

3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe 1 du présent article exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle leur ouvrant droit aux prestations en nature, ou lorsque ce droit résulte de leur assujettissement à une assurance obligatoire au lieu de leur résidence, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne leur sont pas applicables

4. Dans le cas où un batelier rhénan est soumis à la législation d'une Partie Contractante qui ne prévoit pas de prestations pour les membres de la famille au titre de l'emploi du batelier rhénan, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux membres de la famille qui sont affiliés personnellement, soit à la même institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante que le batelier rhénan, soit à une autre institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante qui accorde des prestations correspondantes.

Article 12

1. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, la liquidation des prestations en espèces tient compte du salaire moyen d'une certaine période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de ces prestations est déterminé en fonction des salaires constatés pendant la période accomplie en vertu de la législation de cette Partie Contractante.

2. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, l'institution compétente prend également en compte, en vue du calcul de ces prestations, le nombre des membres de la famille résidant sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve ladite institution.

Article 13

1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation de plusieurs Parties Contractantes réside sur le territoire d'une Partie Contractante où se trouve une des institutions débitrices de ses pensions ou de ses rentes et qu'il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies, à lui-même et aux membres de sa famille, par l'institution du lieu de sa résidence, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

2. Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes réside sur le territoire d'une Partie Contractante où ne se trouve aucune des institutions débitrices de sa pension ou de sa rente, les prestations en nature sont servies, à lui-même et aux membres de sa famille, par l'institution du lieu de sa résidence, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la législation du pays de sa résidence, à la condition qu'il ait droit à de telles prestations en vertu de cette législation et au moins en vertu de l'une des législations au titre desquelles la pension ou la rente est due.

3. Si, dans le cas visé au paragraphe précédent, le titulaire a droit à une pension ou à une rente d'une seule Partie Contractante, les prestations en nature sont à la charge de l'institution compétente de cette Partie. Si, par contre, le titulaire a droit à des pensions ou rentes en vertu de la législation de plusieurs Parties Contractantes, les prestations en nature sont à la charge de l'institution compétente de la Partie Contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance si, d'après cette règle, les prestations étaient à charge de plusieurs institutions, elles se trouvent à la charge de l'institution à laquelle le titulaire était affilié en dernier lieu.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 10, paragraphe 3, du présent Accord, sont applicables par analogie.

5. Lorsque les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays où réside le titulaire lui-même, ils bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait dans le même pays. Les dispositions de l'article 11 du présent Accord leur sont applicables par analogie.

6. Un titulaire de pension ou de rente due en vertu de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes, ou un membre de sa famille, bénéficie des prestations en nature lors d'un séjour temporaire sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays de sa résidence. Lesdites prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, suivant la législation appliquée par cette institution. Elles sont à la charge de cette institution si l'une des institutions débitrices de la pension ou de la rente se trouve sur le territoire du pays où le titulaire ou le membre de sa famille bénéficie des prestations en nature. Sinon, elles restent à la charge de l'institution telle qu'elle est précisée par les dispositions de la dernière phrase du paragraphe 1 ou par les dispositions du paragraphe 3 du présent article ; dans ce cas, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 10, paragraphe 3, du présent Accord sont applicables par analogie.

7. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension ou de la rente, à la charge de laquelle se trouvent les prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article.

Article 14

1. L'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence le montant effectif des prestations en nature, servies en vertu des dispositions des articles 10, 11 et 13, paragraphes 2, 5 et 6, du présent Accord. Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations.

2. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront, d'un commun accord, et éventuellement à la demande des institutions, dans le cas où une telle demande est requise aux termes de la législation de la Partie Contractante intéressée, fixer d'autres modalités de remboursement, en particulier un remboursement forfaitaire, ou renoncer réciproquement, notamment dans un souci de simplification, à tout remboursement.

3. Chaque Partie Contractante notifiera, dans un délai de trois mois, au Centre administratif visé à l'article 39 du présent Accord, tout accord conclu entre elle et une autre Partie Contractante en vertu du paragraphe précédent.

Chapitre II

Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Article 15

1. Dans la mesure où un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont des Etats Membres de la Communauté économique européenne, les prestations auxquelles ce batelier ou ses survivants peuvent prétendre au titre de ces législations sont liquidées conformément aux dispositions des Règlements n° 3 et n° 4 du Conseil de ladite Communauté concernant ces prestations. S'il s'agit de ressortissants d'une Partie Contractante qui n'est pas Membre de cette Communauté, lesdits Règlements sont applicables par analogie.

2. Dans la mesure où un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation suisse et à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes autres que la Suisse, les prestations auxquelles ce batelier ou ses survivants peuvent prétendre au titre de ces législations sont liquidées conformément aux dispositions y afférentes de la convention ou des conventions bilatérales de sécurité sociale applicables, conclues entre la Suisse et l'une ou plusieurs des autres Parties Contractantes, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent du présent article.

3. Aux fins de l'application des paragraphes précédents du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation suisse sont prises en compte par les institutions compétentes des Parties Contractantes autres que la Suisse pour la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, ainsi qu'en vue de la détermination du montant pour ordre de celles-ci, pour autant que ces périodes ne se superposent pas avec des périodes accomplies en vertu de la législation de l'une desdites Parties Contractantes ; pour la détermination du montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation de l'une de ces Parties par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de toutes les Parties Contractantes, lesdites périodes sont également prises en compte.

4. Si un travailleur salarié ou assimilé n'a pas accompli, en tant que batelier rhénan, dans le cas visé au paragraphe précédent, des périodes d'assurance ou des périodes assimilées dont la durée totale est au moins égale à 15 années, les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article sont remplacées, selon le cas, soit par celles des Règlements visées au paragraphe 1 du présent article, soit par celles des conventions bilatérales de sécurité sociale intervenues ou à intervenir entre la Suisse, d'une part, et les autres Parties Contractantes, d'autre part. Toutefois, le délai de 15 années n'est pas exigé pour l'octroi de prestations en cas d'invalidité empêchant l'exercice d'une activité professionnelle ou pour l'octroi de prestations en cas de décès.

5. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, les modifications éventuellement apportées aux instruments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur desdites modifications.

6. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article seront remplacées par celles d'une convention multilatérale de sécurité sociale liant toutes les Parties Contractantes et coordonnant leurs régimes de prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), à partir de l'entrée en vigueur d'une telle convention.

Chapitre III

Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 16

1. Un batelier rhénan, devenu victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

a) soit sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui de la Partie Contractante compétente,
b) soit sur le territoire de la Partie Contractante compétente,
i) et qui transfère sa résidence sur le territoire d'une autre Partie Contractante,
ii) ou dont l'état, en cas de séjour temporaire sur un tel territoire, vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, bénéficie, à la charge de l'institution compétente, des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. En cas de transfert de résidence, le batelier rhénan doit, avant le transfert, obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les dispositions de l'article 10, paragraphe 3 et 4. du présent Accord sont applicables par analogie.

3. Dans le cas où il n'existe pas d'assurance-accidents du travail ou maladies professionnelles sur le territoire de la Partie Contractante où le batelier rhénan se trouve, ou lorsqu'une telle assurance existe, mais ne prévoit pas d'institution pour le service des prestations en nature, celles-ci sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

4. Si une législation subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation, par le bénéficiaire, du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature accordées conformément aux paragraphes précédents du présent article sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

5. Si le régime de la réparation des accidents du travail du pays compétent n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature, suivant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, est réputé être effectué à la demande de l'institution compétente.

6. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation d'une Partie Contractante qui sont plus favorables au batelier rhénan.

7. Les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article font l'objet d'un remboursement aux institutions qui les ont servies, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Accord.

Article 17

1. Si, pour apprécier le degré d'incapacité dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation de l'une des Parties Contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la lé législation d'une autre Partie Contractante, comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.

2. En ce qui concerne les prestations en espèces, les dispositions de l'article 12 du présent Accord sont applicables par analogie.

Article 18

Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes ne sont accordées qu'au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle I'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Article 19

1. Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, un batelier rhénan qui a bénéficié ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation d'une Partie Contractante fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, les règles suivantes sont applicables :

a) si ce batelier n'a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie Contractante un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'institution compétente de la première Partie Contractante reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l'aggravation ;
b) si ce batelier a exercé, sur le territoire de cette dernière Partie Contractante, un tel emploi, l'institution compétente de la première Partie Contractante reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l'aggravation; l'institution compétente de l'autre Partie Contractante octroie au travailleur le supplément, dont le montant est déterminé selon la législation de cette seconde Partie Contractante et égal à la différence entre le montant de la prestation dû après l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l'aggravation, s'était produite sur son territoire.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent du présent article, le batelier rhénan est tenu de fournir à l'institution compétente de la Partie Contractante, en vertu de la législation de laquelle il fait valoir des droits à prestations, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s'agit. Si cette institution l'estime nécessaire, elle peut se documenter sur ces prestations auprès de l'institution qui a servi à l'intéressé les prestations antérieures.

Chapitre IV

Allocations au décès

Article 20

1. En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux allocations au décès prévues par les législations autres que celles concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas, y compris les périodes accomplies dans une profession autre que celle de batelier rhénan.

2. Lorsqu'un batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie Contractante, ou un titulaire de pension ou de rente ou un membre de famille, décède sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente, le décès est censé être survenu sur le territoire de cette dernière Partie.

3. L'institution compétente prend à sa charge l'allocation au décès, même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables au cas où le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Chapitre V

Chômage

Article 21

1. En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas, y compris les périodes accomplies dans une profession autre que celle de batelier rhénan.

2. Si la législation de l'une des Parties Contractantes concernant un régime contributif subordonne l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de périodes assimilées, l'institution compétente admet comme telles, dans la mesure où il est nécessaire, les périodes d'emploi et les périodes assimilées accomplies sous la législation d'autres Parties Contractantes n'ayant pas un régime contributif, à la condition que ces périodes d'emploi et assimilées eussent été considérées comme périodes d'assurance ou assimilées si les bateliers rhénans les avaient accomplies sur le territoire de la première Partie Contractante.

3. Si la législation de l'une des Parties Contractantes concernant un régime non contributif subordonne l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi ou de périodes assimilées ou de périodes de résidence, l'institution compétente admet, dans la mesure où il est nécessaire, les périodes d'emploi et les périodes assimilées accomplies sous la législation d'autres Parties Contractantes, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi ou de périodes assimilées ou de résidence accomplies sur le territoire de la première Partie Contractante.

4. Lorsqu'un batelier rhénan transfère sa résidence du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui d'une autre Partie Contractante ayant un régime non contributif, il ne peut lui être imposé, pour l'octroi de certaines prestations, l'accomplissement d'une période de résidence plus longue qu'aux ressortissants de la deuxième Partie Contractante qui transfèrent leur résidence à l'intérieur même du pays en question.

Article 22

1. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, le montant de la prestation varie avec le montant du salaire précédent, l'institution compétente de ladite Partie Contractante prend en compte, en vue du calcul de la prestation, et dans la mesure où il est nécessaire, au lieu du salaire effectif gagné par l'intéressé pour un emploi exercé sous la législation d'une autre Partie Contractante, le salaire usuel du lieu de résidence du chômeur pour un emploi analogue ou équivalent.

2. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, le montant de la prestation varie avec le nombre des membres de la famille, même dans le cas où ceux-ci ne vivent pas dans le ménage du bénéficiaire, l'institution compétente prend également en compte, en vue du calcul de la prestation, le nombre des membres de la famille résidant sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve ladite institution.

Article 23

Un batelier rhénan, qui est devenu chômeur sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente et qui rentre sur le territoire de cette dernière Partie, a droit aux prestations suivant les dispositions de la législation de ladite Partie, compte tenu des dispositions de l'article 21 du présent Accord.

Chapitre VI

Allocations familiales

Article 24

Si la législation de l'une des Parties Contractantes subordonne l'acquisition du droit aux allocations familiales à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de périodes assimilées, l'institution compétente de cette Partie Contractante tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes.

Article 25

1. Un batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie Contractante et ayant des enfants qui se trouvent avec lui à bord d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), du présent Accord, ou qui résident ou sont élevés sur le territoire d'une autre Partie Contractante, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie, même si ce batelier a son domicile sur le territoire d'une autre Partie.

2. Dans les limites fixées par la législation applicable, le terme "enfants" au sens du paragraphe précédent désigne :

a) les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du batelier rhénan ;
b) les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du conjoint du batelier rhénan, à condition qu'ils vivent au foyer du batelier rhénan dans le pays où réside la famille.

3. Les allocations familiales prévues au paragraphe 1 du présent article sont versées au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées.

4. Les dispositions des paragraphes précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes qui sont plus favorables au batelier rhénan en question.

Article 26

1. Si la législation de la Partie Contractante compétente prévoit, en cas de décès du soutien de famille, des allocations familiales en faveur de ses enfants, ont droit également à de telles allocations les enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire d'une autre Partie Contractante.

2. Si la législation de la Partie Contractante compétente prévoit des allocations familiales pour les bénéficiaires de pension ou de rente, ont droit également à de telles allocations les bénéficiaires de pension ou de rente qui résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante.

3. Dans les cas visés aux paragraphes précédents, les dispositions de l'article 25, paragraphes 2 et 4, du présent Accord sont applicables par analogie.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 27

1. Les prestations en espèces acquises en vertu des législations de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux prestations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci sont inscrites dans l'annexe C au présent Accord :

a) les avantages spéciaux de l'assurance-vieillesse, accordés aux travailleurs dont l'âge était trop élevé au moment de l'entrée en vigueur de la législation applicable ;
b) les prestations transitoires au titre d'un régime non contributif en faveur des personnes qui ne peuvent plus bénéficier des prestations normales de sécurité sociale à cause de leur âge avancé ;
c) les prestations d'assistance spéciale au titre d'un régime non contributif en faveur de certaines catégories de personnes qui sont incapables de gagner leur vie à cause de leur état de santé ;
d) les prestations extraordinaires prévues par la législation suisse.

3. Chaque Partie Contractante consultera le Centre administratif visé à l'article 39 du présent Accord, au sujet de tout amendement qu'elle désire apporter à l'annexe C. Si cette consultation ne permet pas de dégager un accord unanime, les Parties Contractantes trancheront la question d'un commun accord. Tout amendement sera notifié, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, dans un délai de trois mois à partir du moment où l'accord aura été réalisé.

Article 28

1. Sauf en ce qui concerne l'assurance invalidité-vieillesse-décès (pensions), dans le cas visé à l'article 15, paragraphe 2, du présent Accord, les dispositions du présent Accord ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à la même période d'assurance ou période assimilée.

2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime d'une autre Partie Contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus, ou d'un emploi exercé, sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du présent Accord.

3. Conformément au principe prévu au paragraphe 2 du présent article, les règles suivantes sont applicables :

a) Lorsque, dans le cas où le bénéficiaire d'une prestation due en vertu de la législation d'une Partie Contractante a droit aussi à une prestation en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, l'application des dispositions du paragraphe 2 du présent article entraînerait la réduction ou la suspension des deux prestations, chacune d'entre elles ne peut être ni réduite ni suspendue pour un montant supérieur à la moitié du montant sur lequel porte la réduction ou la suspension en vertu de la législation selon laquelle elle est due. Lorsque, dans le cas où un bénéficiaire a droit à la fois à trois ou plusieurs prestations, l'application des dispositions susmentionnées entraînerait la réduction ou la suspension concomitante de ces prestations, chacune d'entre elles ne peut être ni réduite ni suspendue pour un montant supérieur à celui obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction ou la suspension en vertu de la législation selon laquelle elle est due par le nombre des prestations auxquelles le bénéficiaire a droit.
b) Pour l'octroi des allocations au décès, les règles suivantes sont applicables :
i) en cas de décès survenu sur le territoire d'une Partie Contractante, le droit à l'allocation au décès acquis en vertu de la législation de cette Partie est maintenu, tandis que s'éteint celui acquis en vertu de la législation d'une autre ou d'autres Parties Contractantes ;
ii) en cas de décès survenu sur le territoire d'une Partie Contractante, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis en vertu des législation de deux ou plusieurs autres Parties Contractantes ou en cas de décès survenu hors du territoire des Parties Contractantes, alors que ce droit est acquis en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties, le droit est maintenu au titre de la législation de la Partie en vertu de laquelle le défunt a accompli sa dernière période d'assurance, tandis que s'éteint celui acquis en vertu de la législation de l'autre ou des autres Parties ;
iii) si le batelier rhénan, à la date de son décès, était assuré obligatoirement en vertu de la législation d'une Partie contractante et volontairement au titre d'une législation d'une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes, les droits acquis en vertu de l'assurance obligatoire ainsi que de l'assurance volontaire ou facultative continuée sont maintenus.
c) Pour l'octroi des allocations familiales, les règles suivantes sont applicables :
i) si, au cours de la même période, des allocations familiales sont dues à deux personnes pour un même enfant, en vertu de la législation de la Partie Contractante compétente et de celle du pays de résidence de l'enfant, les dispositions concernant le cumul des droits aux allocations familiales, qui sont prévues par la législation du pays où l'enfant réside, sont applicables. A cette fin, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la législation de la Partie Contractante compétente est pris en compte comme s'il s'agissait d'un droit acquis en vertu de la législation du pays de résidence de l'enfant ;
ii) si un batelier rhénan qui a bénéficié, au cours d'un mois civil, des allocations familiales en vertu de la législation d'une Partie Contractante est soumis, au cours du même mois civil, à la législation d'une autre Partie Contractante, les allocations familiales auxquelles il pourrait prétendre en vertu de la législation de cette dernière Partie sont diminuées du montant de celles qu'il a touchées, pour le mois civil en question, en vertu de la législation le la première Partie.
d) Si les dispositions de la législation d'une Partie Contractante prévoient qu'une prestation de sécurité sociale, en cas de cumul avec d'autres prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'un emploi, est supprimée, ou que le droit à une prestation de sécurité sociale n'existe pas aussi longtemps que la personne intéressée exerce une activité rémunérée, ces dispositions sont également applicables lorsqu'il s'agit de prestations de sécurité sociale ou de revenus perçus sur le territoire d'une autre Partie Contractante, ou d'une activité rémunérée exercée sur ledit territoire.
e) Lorsque le bénéficiaire de prestations a reçu d'une Partie Contractante des allocations d'assistance ou d'autres prestations versées sur fonds publics, au cours d'une période pour laquelle il a droit à des prestations en espèces conformément aux dispositions du présent Accord, les montants des prestations en espèces sont retenus, selon les règles nationales, par l'organisme payeur, à la demande de l'institution intéressée et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations d'assistance ou des prestations sur fonds publics qui ont été versées. La même règle est applicable aux droits auxquels le bénéficiaire peut prétendre du fait des membres de sa famille, lorsque ceux-ci ont bénéficié d'allocations d'assistance ou de prestations versées sur fonds publics.

Article 29

1. La totalisation des périodes d'assurance et périodes assimilées visée aux articles 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 du présent Accord s'effectue conformément aux règles suivantes :

a) aux périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes s'ajoutent les périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des autres Parties Contractantes, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de la première Partie ;
b) lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire en vertu de la législation d'une Partie Contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte ;
c) lorsqu'une période d'assurance accomplie en vertu de la législation d'une Partie Contractante coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte ;
d) toute période assimilée, prévue à la fois par la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes, n'est prise en compte que par l'institution compétente de la Partie Contractante à la législation de laquelle l'assuré a été soumis à titre obligatoire, en dernier lieu, avant ladite période; lorsque l'assuré n'a pas été soumis, à titre obligatoire, à une législation de l'une des Parties Contractantes, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution compétente de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question ;
e) dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation d'une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, et il en est tenu compte en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération ;
f) si, d'après la législation d'une Partie Contractante, la prise en compte de certaines périodes d'assurance ou périodes assimilées est subordonnée à la condition qu'elles aient été accomplies au cours d'un délai déterminé, cette condition est également applicable à de telles périodes accomplies en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante.

2. Les périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés ou assimilés au titre de régimes de sécurité sociale d'une Partie Contractante auxquels ne s'applique pas le présent Accord, mais qui sont prises en compte au titre d'un régime auquel le présent Accord est applicable, sont considérées comme périodes d'assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation.

3. Lorsque les périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d'une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles utilisées dans la législation d'une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire pour la totalisation s'effectue selon les règles suivantes :

a) un jour est équivalent à huit heures et inversement ;
b) six jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
c) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement ;
d) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;
e) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours ;
f) l'application des règles visées aux alinéas a), b), c), d) et e) précédents ne peut conduire à retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.

4. Si, dans le cas visé à l'article 15, paragraphe 3, du présent Accord et en vertu du paragraphe 1, alinéa b), du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d'une Partie Contractante en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès (pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues en vertu de ladite législation. Si cette législation prévoit une assurance complémentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul de prestations dues au titre d'une telle assurance.

Article 30

Si le requérant réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente, il peut présenter sa demande à l'institution du lieu de sa résidence Cette institution saisit l'institution ou les institutions intéressées qui sont indiquées dans la demande.

Article 31

1. Les institutions d'une Partie Contractante, qui, en vertu du présent Accord, sont débitrices de prestations en espèces au regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, s'en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie ; quand elles sont débitrices de sommes au regard d'institutions se trouvant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.

2. Les transferts de sommes que comporte l'exécution du présent Accord auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre deux ou plusieurs Parties Contractantes au moment du transfert ; dans les cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux Parties Contractantes, les autorités compétentes desdites Parties ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixeront, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Article 32

Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'une des Parties Contractantes peut se faire sur le territoire d'une autre Partie Contractante, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie. L'application de cette disposition fera l'objet d'accords bilatéraux qui pourront également concerner la procédure judiciaire du recouvrement.

Article 33

Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d'une Partie Contractante pour un dommage survenu sur le territoire d'une autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers sont réglés comme suit :

a) Lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, chaque Partie Contractante reconnaît une telle subrogation ;
b) Lorsque l'institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie Contractante reconnaît ce droit.

L'application de ces dispositions peut, en tant que de besoin, faire l'objet d'accords bilatéraux.

Titre III

Dispositions administratives

Article 34

1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes

a) se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent Accord ;
b) se communiqueront toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application.

2. Pour l'application du présent Accord, les autorités et les institutions des Parties Contractantes se prêteront leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite ; toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes pourront convenir du remboursement de certains frais.

3. Les institutions et les autorités de chacune des Parties Contractantes peuvent, aux fins de l'application du présent Accord, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les institutions et les autorités d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'une autre Partie Contractante.

Article 35

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation de l'une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation d'une autre Partie Contractante ou du présent Accord.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 36

1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l'application de la législation de l'une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme de cette Partie, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme correspondant d'une autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou l'organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes intéressées.

2. La date à laquelle ont été introduits les demandes, déclarations ou recours auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un organisme d'une autre Partie Contractante est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent pou en connaître.

Article 37

Les annexes visées à l'article 1, alinéa b), à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 27, paragraphe 2, du présent Accord, ainsi que les modalités particulières d'application des législations de certaines Parties Contractantes visées à l'annexe D, y compris les amendements ou modifications éventuellement apportés auxdites annexes, font partie intégrante du présent Accord.

Article 38

Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prendre tous arrangements administratifs nécessaires à l'application du présent Accord.

Article 39

1. Le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans est chargé :

a) d'apporter aide aux personnes intéressées à l'application du présent Accord, notamment aux bateliers rhénans et aux membres de leur famille qui éprouveraient des difficultés pour obtenir le bénéfice des dispositions de cet Accord ;
b) d'intervenir auprès des organismes compétents en vue du règlement pratique des situations individuelles.

2.

i) Le Centre administratif est composé, pour chacune des Parties Contractantes, de deux représentants du gouvernement, d'un représentant des employeurs intéressés et d'un représentant des bateliers rhénans. Il établit son propre règlement. La présidence du Centre administratif est exercée par un membre gouvernemental.
ii) Les représentants non gouvernementaux sont désignés par les gouvernements d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs, auxquels s'applique le présent Accord.

3. Le siège du Centre administratif est fixé au siège de la Commission centrale pour la navigation da Rhin.

4. Le secrétariat du Centre administratif est assuré par le secrétariat général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Le. secrétaire chargé du secrétariat du Centre administratif est désigné par accord entre la Centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

Titre IV

Interprétation de l'accord

Article 40

1. Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera soumis à un comité comprenant un représentant de chacune des Parties Contractantes et chargé d'adresser des recommandations aux Parties intéressées.

2. Si les Parties Contractantes n'acceptent pas de suivre la recommandation du comité visé au paragraphe précédent, le différend sera soumis à un organe arbitral permanent ; cet organe arbitral établira sa propre procédure.

3. L'organe arbitral permanent sera composé d'un membre désigné par chacune des Parties Contractantes. Un membre suppléant sera désigné par chacune des Parties Contractantes. Le membre suppléant sera chargé des fonctions du membre titulaire, en cas d'empêchement de ce dernier.

4. Les décisions de l'organe arbitral seront prises conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit du présent Accord. Elles seront obligatoires.

Titre V

Dispositions transitoires et finales

Article 41

1. Toute période d'assurance ou période assimilée, ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité professionnelle ou période assimilée, accomplie en vertu de la législation d'une Partie Contracta te, avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

3. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, la liquidation d'une pension ou rente pourront être révisés à leur demande. La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits qui leur auraient été reconnus si l'Accord avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

4. En ce qui concerne les droits résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes, et relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'une Partie Contractante ne soient applicables.

5. Les droits à prestations liquidés avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et acquis conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 6, de l'Accord du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, demeurent, sans possibilité d'option nouvelle, après la date susmentionnée, en vertu desdites dispositions, sauf si l'intéressé en demande la révision en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. En ce qui concerne les droits à prestations non encore liquidés à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions susmentionnées de l'Accord du 27 juillet 1950 sont applicables jusqu'au jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord ; à partir de cette date, la prestation est recalculée, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 15 du présent Accord.

Article 42

1. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.

2. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien sera déterminé pour la période postérieure par un accord ultérieur ou, à défaut d'un tel accord, par la législation propre à l'institution intéressée.

Article 43

1. le présent Accord est ouvert à la signature des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et du Luxembourg.

2. Le présent Accord est soumis à ratification. Tout instrument de ratification sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 44

1. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, telle qu'elle est prévue à l'article 45, paragraphe 1, un Etat autre que ceux visés à l'article 43, paragraphe 1, pourra adhérer audit Accord, sous réserve du consentement unanime des Parties Contractantes. L'adhésion à l'Accord conférera les mêmes droits et entraînera les mêmes obligations que la ratification. Un protocole d'adhésion prévoira les dispositions éventuellement nécessaires à cet effet.

2. Tout instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 45

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu de dépôt du dernier des instruments de ratification des Etats riverains du Rhin et de la Belgique.

2. Pour tout autre Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement, ou pour tout Etat qui y adhérera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé.

Article 46

Les dispositions de l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Paris le 27 juillet 1950, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur.

Article 47

1. Le présent Accord est conclu pour la durée d'un an. Il sera renouvelé ensuite d'année en année par tacite reconduction, sous réserve du droit, pour chaque Partie Contractante, de le dénoncer par notification adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

2. Si la dénonciation émane de l'une des Parties Contractantes riveraines du Rhin ou de la Belgique, l'Accord cessera d'être applicable à toutes les autres Parties à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Article 48

Les notifications à effectuer en application des dispositions de l'article 1, alinéa b), de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 5, de l'article 27, paragraphe 3, et de l'article 47, paragraphe 1, du présent Accord seront adressées au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 49

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera aux Parties Contractantes, ainsi qu'à la Commission centrale pour la navigation du Rhin :

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
b) les dates de l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 45 ;
c) toute notification reçue en application de l'article 48 du présent Accord.

Article 50

1. Les textes allemand, français et néerlandais du présent Accord feront également foi. Ils seront revêtus de la signature des Parties Contractantes et déposés aux archives du Bureau international du Travail.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les copies certifiées conformes seront communiquées, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.

3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera également les copies certifiées conformes à chacun des Etats riverains du Rhin, à la Belgique, aux autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, au Luxembourg et à ladite Commission.

4. Une traduction officielle en anglais sera établie par le Bureau international du Travail et communiquée aux Etats intéressés.

5. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, toute ratification, toute adhésion et toute dénonciation dont il aura reçu notification.

A.C.M. van de Ven
Président de la Conférence

Fait à Genève le 13 février 1961 en trois originaux en allemand, français et néerlandais.

En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le présent Accord.

Pour la République fédérale d'Allemagne :
Pour la Belgique :
Pour la France :
Pour Le Luxembourg :
Pour les Pays-Bas :
Pour la Suisse :

Annexe A

(Article 1, alinéa b), de l'Accord)

Définition des territoires et des ressortissants auxquels s'applique l'accord

République fédérale d'Allemagne

Territoire : Champ d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.
Ressortissants : Les Allemands au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

Belgique

Territoire : Le territoire de la Belgique.
Ressortissants : Les personnes possédant la nationalité belge.

France

Territoire : Le territoire continental de la France.
Ressortissants : Les personnes ayant la nationalité française en application de la législation française.

Luxembourg

Territoire : Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Ressortissants : Les personnes de nationalité luxembourgeoise.

Pays-Bas

Territoire : Le territoire du Royaume en Europe.
Ressortissants : Les personnes de nationalité néerlandaise.

Suisse

Territoire : Le territoire de la Confédération suisse.
Ressortissants : Les personnes de nationalité suisse.

Annexe B

(Article 3, paragraphe 3, de l'Accord)

Législations auxquelles s'applique l'accord

République fédérale d'Allemagne

Législations concernant :
a) l'assurance-maladie ;
b) l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ;
c) l'assurance-pension des ouvriers et des employés ;
d) l'assurance-chômage et l'assistance-chômage ;
e) les allocations familiales (allocations d'enfants) des travailleurs salariés.

Belgique

Législations concernant :
a) l'assurance-maladie-invalidité ;
b) la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés ;
c) la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les dispositions majorant les indemnités de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
d) l'organisation du soutien des chômeurs involontaires ;
e) les allocations familiales des travailleurs salariés.

France

Législations concernant :
a) l'organisation de la sécurité sociale ;
b) les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles ;
c) les prestations familiales (à l'exception des dispositions concernant l'allocation de maternité) ;
d) la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
e) l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
f) l'aide aux travailleurs sans emploi.

Luxembourg

Législations concernant :
a) l'assurance-maladie des ouvriers et des employés ;
b) l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ;
c) les indemnités de chômage ;
d) les allocations familiales des salariés ;
e) l'assurance-pension des ouvriers et des employés privés.

Pays-Bas

Législations concernant :
a) l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
b) l'assurance-invalidité, y compris les majorations des rentes ;
c) l'assurance-vieillesse pour les salariés ;
d) l'assurance-vieillesse générale ;
e) l'assurance-décès prématuré pour les salariés ;
f) l'assurance générale des veuves et des orphelins ;
g) l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes ;
h) l'assurance-chômage et l'assistance sociale aux chômeurs ;
i) les allocations familiales (travailleurs salariés, bénéficiaires de rentes).

Suisse

Législations fédérales concernant :
a) l'assurance-maladie ;
b) l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ;
c) l'assurance-vieillesse et survivants ;
d) l'assurance-invalidité.

Annexe C

(Article 27, paragraphe 2, de l'Accord)

Prestations qui ne sont pas payées à l'étranger

Belgique

Les pensions de vieillesse des régimes de pension des ouvriers et des employés, pour la partie qui correspond aux années d'emploi pendant lesquelles le bénéficiaire est censé, à défaut de période d'assurance, justifier de l'accomplissement d'une carrière de quarante-cinq années ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

France

L'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Luxembourg

Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants des employés privés, pour la partie qui correspond aux périodes d'emploi antérieures à l'entrée en vigueur du régime d'assurance-pension des employés privés.

Pays-Bas

La pension visée à l'article 46 de la loi du 31 mai 1956 concernant l'assurance-vieillesse générale et la partie de la pension visée à l'article 43 de cette loi.

Suisse

a) les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants ;

b) les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité ;

c) les allocations pour impotents.


Annexe D

(Article 37 de l'Accord)

Modalités particulières d'application des législations de certaines parties contractantes

I. Application de la législation allemande

A

1. Les institutions de la République fédérale d'Allemagne accordent les prestations de l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles aux personnes auxquelles s'applique l'Accord et qui résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, dans les cas :

a) survenus avant ou après la constitution de la République fédérale d'Allemagne, sur son territoire ou sur les bâtiments de mer battant pavillon allemand et dont le port d'attache s'y trouvait ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, en relation avec un emploi qui a été ou est occupé en dehors de ce territoire ;
b) survenus en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne, en relation avec un emploi qui a été ou est occupé sur ce territoire ;
c) survenus avant le 1er janvier 1919 en Alsace-Lorraine et qui ne sont pas pris en charge par les institutions françaises, conformément à la décision du Conseil de la Société des Nations prise en date du 21 juin 1921 (Reichsgesetzblatt, p 1289).

2. L'article 27 de l'Accord ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation allemande concernant les pensions étrangères (Fremdrenten) et le paiement des prestations en cas de résidence en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où, selon ces dispositions, aucune prestation n'est payée pour les périodes accomplies en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne aussi longtemps que le bénéficiaire réside en dehors de ce territoire.

B

1. Pour déterminer si une période complémentaire (Zurechnungszeit) doit être prise en compte en vertu de la législation allemande au titre de l'assurance-pension des ouvriers ou de l'assurance-pension des employés, les dispositions suivantes sont applicables :

a) pour établir si, au cours des 60 derniers mois civils qui précèdent la réalisation de l'éventualité couverte, des cotisations ont été versées pour 36 mois civils au moins, ou dans quelle mesure, pour la période comprise entre la date d'affiliation à l'assurance-pension allemande et la réalisation de l'éventualité couverte, les cotisations ont été versées, les périodes de cotisations accomplies au titre de l'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions) d'une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes, pour autant qu'elles aient été accomplies au titre d'un emploi ou d'une activité assujettis à l'assurance obligatoire, sont assimilées aux périodes de cotisation accomplies au titre d'un emploi ou d'une activité assujettis à l'assurance obligatoire en vertu de la législation allemande ;
b) est considérée comme affiliation à l'assurance, la date de la première affiliation à l'assurance-pension allemande, ou la date de la première affiliation à l'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions) en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante mais, en tout état de cause, la plus reculée de ces dates ;
c) est considérée comme réalisation de l'éventualité couverte, la réalisation de l'éventualité au sens de la législation allemande ou de la législation d'une autre Partie Contractante concernant l'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions), mais en tout état de cause, au sens de la législation selon laquelle l'éventualité s'est réalisée en premier lieu.

2. Pour déterminer si, en vertu de la législation allemande, une période complémentaire (Zurechnungszeit) doit être prise en compte au titre de l'assurance-pension des travailleurs des mines, les dispositions du n° 1 ci-dessus sont applicables par analogie. De plus, cette prise en compte est subordonnée a la condition que la dernière cotisation ait été versée soit à l'assurance-pension des travailleurs des mines, soit à une assurance correspondante d'une autre Partie Contractante, ou, à son défaut, à une autre assurance de ladite Partie Contractante, au cours d'un travail effectué dans une exploitation minière.

C

Si, en vertu de la législation allemande concernant l'assurance-pension, lors du calcul du rapport existant entre la rémunération brute de l'assuré et la rémunération brute moyenne de tous les assurés, les cotisations versées au titre de l'assurance obligatoire pendant les cinq premières années civiles ne sont pas prises en compte, sont considérées comme les cinq premières années civiles celles qui ont été accomplies après la première entrée dans l'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions) d'une Partie Contractante.

D

1. Pour déterminer les pensions visées par les dispositions en vigueur jusqu'au 1er janvier 1957, les institutions allemandes d'assurance-pension procéderont comme suit :

a) pour déterminer si le droit en cours d'acquisition est conservé ou est considéré comme conservé, les périodes de cotisation accomplies en vertu de la législation d'une ou de plusieurs des Parties Contractantes sont assimilées aux périodes de cotisation accomplies en vertu de la législation allemande et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d'une ou de plusieurs des Parties Contractantes sont assimilées aux périodes assimilées accomplies en vertu de la législation allemande ;
b) pour déterminer si la condition de la densité de cotisation à 50 pour cent au moins (Halbdeckung) est remplie, est considérée comme première affiliation à l'assurance, la première affiliation à l'assurance en vertu de la législation allemande ou la première affiliation à l'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions) en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, mais en tout état de cause, la plus reculée de ces dates.

2. Pour déterminer si une pension doit être accordée en vertu des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1957 concernant la composition et le calcul de la pension, les cotisations qui ont été ou sont versées après le 31 décembre 1956 en vertu de la législation d'une ou de plusieurs des Parties Contractantes sont assimilées aux cotisations qui ont été ou sont versées après cette date, conformément à la législation allemande.

3. Dans les cas visés aux n° 1 et 2 ci-dessus, les périodes de cotisation et les périodes assimilées qui ont été accomplies en vertu de la législation d'une ou de plusieurs des Parties Contractantes,

a) sont prises en considération au titre de l'assurance-pension des travailleurs des mines, si les périodes ont été accomplies au titre d'une assurance correspondante ou, à défaut de cette dernière, au titre d'une autre assurance au cours d'une activité dans une entreprise minière ;
b) sont prises en considération au titre de l'assurance-pension des ouvriers ou au titre de l'assurance-pension des employés, selon celui des deux régimes qui aurait été applicable en l'occurrence si l'intéressé avait travaillé en dernier lieu sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

4. Les cas visés au n° 3 b) sont régis par les dispositions suivantes :

a) si, aux termes de la législation allemande, l'emploi occupé ou l'activité exercée en dernier lieu sur le territoire d'une autre Partie Contractante n'étaient pas assujettis à l'assurance obligatoire, les périodes de cotisation et assimilées sont prises en compte au titre de l'assurance-pension des employés, Si, aux termes de la législation allemande, l'emploi occupé ou l'activité exercée en dernier lieu sur le territoire d'une autre Partie Contractante n'étaient pas assujettis à l'assurance obligatoire du fait qu'il s'agissait d'emploi temporaire, les périodes de cotisation et assimilées sont prises en compte au titre de l'assurance-pension des ouvriers si celle-ci eût été applicable à un emploi ou une activité de cette nature, exercée à titre non temporaire ;
b) s'il n'est plus possible de déterminer la nature de l'emploi occupé ou de l'activité exercée en dernier lieu sur le territoire d'une autre Partie Contractante, les périodes de cotisation et périodes assimilées sont prises en compte au titre de l'assurance-pension des ouvriers.

E

1. Le consentement des bateliers rhénans intéressés et de leurs employeurs est nécessaire au cas où la législation allemande est concernée par l'application des dispositions de l'article 6; paragraphe 2, deuxième phrase, de l'Accord.

2. Le consentement des bateliers rhénans intéressés et de leurs employeurs est nécessaire au cas où la législation allemande est concernée par l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'Accord.

F

Si l'application de l'Accord entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance-maladie, ces charges peuvent être compensées totalement ou partiellement. La décision à prendre sur demande au sujet de la compensation est du ressort de l'organisme de liaison pour l'assurance-maladie ; celui-ci est tenu de consulter, avant la décision, les autres fédérations des caisses de maladie. Les sommes nécessaires à l'application de la compensation sont fournies par toutes les institutions d'assurance-maladie, au prorata du nombre moyen des assurés de l'année précédente, y compris les titulaires de pensions.

II. Application de la législation luxembourgeoise

Par dérogation à l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord, les périodes d'assurance ou assimilées avant le 1er janvier 1946 pour la législation luxembourgeoise d'assurance-pension d'invalidité, de vieillesse ou de décès ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours d'acquisition auront été maintenus ou recouvrés conformément à cette législation, aux conventions bilatérales en vigueur ou à conclure ou aux règlements n° 3 et n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales doivent intervenir, seront prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

III. Application de la législation néerlandaise

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé qui, avant l'âge de 35 ans, a été soumis à la législation d'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions) d'une Partie Contractante autre que les Pays-Bas effectue dans ce dernier pays un travail salarié ou assimilé :

a) il n'est pas exclu de l'assurance suivant la disposition de la législation néerlandaise d'assurance-invalidité concernant l'âge maximum de 35 ans pour l'entrée dans cette assurance, à condition toutefois de ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans, de ne pas jouir d'une rémunération lui donnant le droit de demander l'exemption de l'affiliation à ladite assurance ou de ne pas être exclu de cette assurance en vertu d'une autre disposition de la législation néerlandaise ;
b) en ce qui concerne la détermination du droit à une pension d'invalidité en vertu de la législation néerlandaise et le calcul de cette pension, il est censé être entré dans l'assurance-invalidité néerlandaise à l'âge de 35 ans ou, si cela est plus favorable pour l'intéressé, à l'âge auquel il est entré dans l'assurance-invalidité en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante.

L'article 372 de la loi néerlandaise sur l'invalidité n'est pas applicable.


Extrait des relevés des décisions de la conférence gouvernementale chargée de réviser l'accord du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans

1. La Conférence est d'avis que les tribunaux ne sont pas couverts par la définition du terme "institution" prévue à l'article 1, alinéa f), de l'Accord, non plus que tous autres organes chargés de régler les litiges en matière de sécurité sociale.

2. La Conférence constate que les bateaux transportant des passagers sont compris au nombre des "bâtiments utilisés commercialement " au sens de l'article 1, alinéa k), de l'Accord.

3. La Conférence confirme que les apprentis (mousses) occupés sur les bâtiments visés à l'article 1, alinéa k), de l'Accord sont compris au nombre des "travailleurs salariés ou assimilés à des salariés" auxquels s'applique cet Accord.

4. En adoptant l'article 2 de l'Accord, la Conférence constate que, conformément à la pratique actuelle, l'Accord est applicable à l'équipage d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), même lorsque ce bâtiment effectue un parcours qui ne se situe que partiellement dans le bassin Rhénan.

5. En adoptant l'article 2 de l'Accord, la Conférence confirme que l'Accord s'applique aux travailleurs auxiliaires, lorsque la législation nationale applicable considère les travailleurs auxiliaires comme des travailleurs salariés ou assimilés à des salariés, sans qu'on puisse leur opposer qu'ils ne sont pas membres de l'équipage.

6. La Conférence est d'avis que les dispositions de l'article 5 de l'Accord concernent les obligations et les droits résultant pour les employeurs des législations de sécurité sociale.

7. La Conférence recommande d'appliquer par analogie les règles fixées à l'article 6 de l'Accord aux bateliers rhénans travaillant pour leur propre compte sur les bâtiments visés à l'article 1, alinéa k), et à leurs aides non salariés.

8. En adoptant l'article 6, paragraphe 4, de l'Accord, la Conférence prend acte de la déclaration commune des délégations allemande et néerlandaise, qui ont manifesté leur intention d'engager, dès que possible, des pourparlers relatifs à un arrangement, prévu à ce paragraphe, afin que cet arrangement puisse entrer en vigueur à la même date que l'Accord.

9. La Conférence recommande d'étendre le bénéfice des dispositions de l'Accord, relatives à l'octroi des prestations à court terme de maladie, de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, aux bateliers occupés sur les bâtiments visés à l'article 1, alinéa k), même s'il ne s'agit pas de ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou de l'un des autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

10. La Conférence constate que les dispositions de l'article 9, paragraphe 4, de l'Accord concernent le cas où l'accouchement a lieu sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes au titre des législations desquelles l'application de cet article ouvrirait droit, pour un batelier rhénan ou un membre de sa famille, aux prestations de maternité.

11. La Conférence constate que, pour l'application des dispositions de l'article 9, paragraphe 5 et de l'article 11, paragraphe 4, de l'Accord, compte tenu de l'annexe B, seule l'assurance auprès des caisses de maladie reconnues, au sens de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 modifiée, peut être prise en considération.

12. La Conférence est d'avis que les législations dont il est question à l'article 10, paragraphe 3, de l'Accord comprennent les dispositions relatives au règlement des litiges.

13. En ce qui concerne l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse et survivants de la législation suisse, la Conférence

constate que les droits et obligations d'un batelier rhénan, sauf en cas d'application des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de l'Accord, sont définis exclusivement selon l'accord bilatéral qui lui est applicable ou selon la convention relative au statut des réfugies.

14. En adoptant le chapitre 5 de l'Accord, concernant le chômage, la Conférence constate que les dispositions relatives aux prestations de chômage, prévues par les accords ou règlements liant deux ou plusieurs Parties Contractantes, sont applicables aux bateliers rhénans, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte aux dispositions de l'Accord.

15. La Conférence constate que "les règles nationales" dont il est question à l'article 28, paragraphe 3, alinéa e), de l'Accord concernent les règles applicables à l'organisme débiteur de prestations.

16. La Conférence, se référant notamment aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de l'Accord, confirme que l'absence de mention relative aux régimes spéciaux de sécurité sociale des Parties Contractantes, dans l'annexe B à l'Accord, ne signifie pas que de tels régimes ne doivent pas être pris en considération pour l'application de cet Accord.

17. La Conférence donne acte au représentant de la Commission centrale pour la navigation du Rhin des déclarations suivantes :

Le représentant de la Commission centrale pour la navigation du Rhin considère que, en ce qui concerne notamment les articles 4, 6, 15, 27, 32, 33 et 37 de l'Accord, la faculté laissée par certains articles aux Parties Contractantes de modifier les textes auxquels se réfère l'Accord, ou de leur substituer, totalement ou partiellement, d'autres arrangements, ne fait pas obstacle à l'appréciation par la Commission centrale pour la navigation du Rhin de la conformité des nouvelles dispositions en résultant avec le statut international du Rhin, en ce qui concerne notamment l'égalité de traitement, en vue de leur application sur le fleuve, et que, dans des cas mineurs, cette appréciation peut être demandée d'abord au Centre administratif.

D'autre part, le représentant de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est d'avis que les dispositions de l'article 39, paragraphe 4, de l'Accord prévoyant que :

"le secrétaire chargé du secrétariat du Centre administratif est désigné par accord entre le Centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin"

ne font pas obstacle à la désignation d'une seule personne pour assurer ce service, ainsi que d'autres tâches, si la situation matérielle le permet.