Accord du 13 février 1961
Concernant la sécurité sociale des Bateliers Rhénans (révisé)
Titre I
Dispositions générales
Aux fins de l'application du présent Accord :
1. Le présent Accord s'applique, sur le territoire des Parties Contractantes, aux bateliers rhénans, ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou de l'un des autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, ou apatrides ou réfugiés, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. De plus, le présent Accord est applicable aux survivants des bateliers rhénans, sans égard à la nationalité de ces derniers , lorsque ces survivants sont des ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou de l'un des autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou sont des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux membres des équipages :
1. Le présent Accord s'applique à toutes les législations qui visent :
2. le présent Accord s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, y compris les régimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées au paragraphe précédent.
3. L'annexe B au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique l'Accord et qui sont en vigueur sur son territoire à la date de la signature du présent Accord.
4. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, tout amendement qui doit être apporté à l'annexe B par suite de l'adoption d'une nouvelle législation. La notification sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de la publication de ladite législation.
1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent, en tant que de besoin, conclure entre elles des accords complémentaires applicables aux bateliers rhénans et fondés sur les principes et l'esprit du présent Accord. Elles peuvent également convenir qu'une autre convention ou un autre règlement de sécurité sociale en vigueur entre elles se substitue, intégralement ou partiellement, en ce qui les concerne, aux dispositions du présent Accord, si celles de l'autre convention ou de l'autre règlement, qui deviennent applicables, ne sont pas moins favorables, en aucun cas, aux personnes intéressées que les dispositions correspondantes du présent Accord.
2. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, tout accord conclu entre elle et une autre Partie Contractante en vertu du paragraphe précédent. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord conclu.
1. Les personnes qui se trouvent à bord d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), du présent Accord, ou qui résident sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, et auxquelles les dispositions du présent Accord sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de sécurité sociale de toute Partie Contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci.
2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la sécurité sociale ou les modalités de l'affiliation à l'institution compétente.
1. Tout batelier rhénan ne doit être soumis, pour l'ensemble des branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 3 du présent Accord, qu'à la législation d'une seule Partie Contractante.
2. La législation nationale applicable au sens du paragraphe précédent est celle de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'entreprise qui occupe le batelier rhénan. Dans le cas où l'entreprise possède, sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes, autre que celui où est établi son siège, une succursale ou une représentation permanente, ladite succursale ou ladite représentation permanente peut, par un accord entre les autorités compétentes de ces Parties Contractantes, être considérée comme une entreprise indépendante pour la détermination de la législation nationale applicable.
3. Si le propriétaire exploite lui-même son bateau et si son entreprise n'a pas de siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, la législation applicable est celle de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ledit propriétaire a son domicile légal. Lorsque le propriétaire n'a pas son domicile légal sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, la législation applicable est celle de la Partie Contractante dont il est ressortissant.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les travailleurs auxiliaires, les dispositions de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ceux-ci résident peuvent être considérées, selon des règles à fixer par voie d'arrangements entre Parties Contractantes intéressées, comme les dispositions applicables de la législation nationale. Jusqu'à l'entrée en vigueur desdits arrangements, les travailleurs auxiliaires qui ont leur résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne seront soumis à la législation allemande
5. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, pour certains bateliers rhénans ou groupes de bateliers rhénans, si cela est dans l'intérêt de ceux-ci, des exceptions aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article quant à la législation applicable.
Les bateliers rhénans qui cessent d'être assujettis à l'assurance obligatoire peuvent demander, le cas échéant, le bénéfice de l'assurance facultative ou volontaire dans le pays de leur résidence, dans les mêmes conditions et délais que les assurés qui ont cessé d'appartenir à l'assurance obligatoire en vigueur dans ce pays. A cette fin, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu des législations des autres Parties Contractantes sont prises en compte, dans la mesure où il est nécessaire, comme périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du pays de résidence.
Titre II
Dispositions particulières
Chapitre premier
Maladie, maternité
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas, y compris les périodes accomplies dans une profession autre que celle de batelier rhénan.
1. Un batelier rhénan qui a accompli des périodes d'assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes, et qui est assujetti à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, a droit aux prestations prévues par cette législation, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui sont susceptibles de bénéficier de prestations au titre de l'emploi du batelier rhénan et qui se trouvent à bord d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k),, du présent Accord, ou sur le territoire de la Partie Contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est assujetti, aux conditions suivantes :
Toutefois, il n'y a lieu à cette totalisation que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à un mois entre la fin de la période d'assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan était soumis en dernier lieu et le début de la période d'assurance en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle il est assujetti au titre de son nouvel emploi.
2. Les dispositions de la législation d'une Partie Contractante, selon lesquelles l'octroi des prestations est subordonné à une condition relative à l'origine de l'affection, ne sont opposables ni au batelier rhénan, ni aux membres de sa famille, visés au paragraphe précédent, quel que soit le territoire de la Partie Contractante sur lequel ils résident, dès lors que les conditions prévues audit paragraphe sont remplies.
3. Si, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le batelier rhénan ne remplit pas les conditions visées audit paragraphe, et lorsque ce batelier rhénan a encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis en dernier lieu avant l'assujettissement à la législation du pays de son nouvel emploi, l'institution de cette Partie est considérée comme l'institution compétente aux fins de l'application de l'article 10 du présent Accord.
4. Dans le cas où l'application du présent article ouvrirait droit, pour le batelier rhénan ou un membre de sa famille, au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux Parties Contractantes, l'intéressé se verrait appliquer la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où l'accouchement a eu lieu, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie Contractante qui ne prévoit pas de prestations pour les membres de la famille au titre de l'emploi du batelier rhénan, à condition que lesdits membres de la famille soient affiliés personnellement, soit à la même institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante que le batelier rhénan, soit à une autre institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante qui accorde des prestations correspondantes.
6. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation d'une Partie Contractante qui sont plus favorables au batelier rhénans.
1. Un batelier rhénan, ou un membre de sa famille vivant avec lui à bord du bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), du présent Accord, qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties Contractantes autre que celle dont la législation lui est applicable, et dont l'état nécessite le service des prestations de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations comme s'il était sur le territoire de la Partie Contractante dont la législation lui est applicable.
2. Un batelier rhénan, ou un membre de sa famille admis au bénéfice des prestations à charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de cette Partie Contractante, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire d'une autre Partie Contractante ; toutefois, avant le transfert, l'intéressé doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
3. Dans les cas visés aux paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution, notamment en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations ; toutefois, la durée du service des prestations est celle qui est prévue par la législation de la Partie Contractante compétente. L'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, sauf le cas où il ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéresse, est subordonné à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.
4. Les prestations en espèces sont servies suivant les dispositions de la législation appliquée par l'institution compétente. Sur la demande de cette institution, le versement des prestations en espèces peut être effectué pour le compte de celle-ci par l'institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence.
5. Les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du présent Accord sont applicables par analogie.
1. Les membres de la famille d'un batelier rhénan affilié à l'institution compétente de l'une des Parties Contractantes bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, comme si le batelier rhénan était affilié à institution de leur résidence ou comme s'il avait droit à prestations envers cette institution. L'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations seront déterminées selon les dispositions de la législation appliquée par cette institution.
2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante compétente, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de ladite Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié, pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant de transférer leur résidence ; si la législation applicable par l'institution compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période pendant laquelle les prestations ont été servies immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.
3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe 1 du présent article exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle leur ouvrant droit aux prestations en nature, ou lorsque ce droit résulte de leur assujettissement à une assurance obligatoire au lieu de leur résidence, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne leur sont pas applicables
4. Dans le cas où un batelier rhénan est soumis à la législation d'une Partie Contractante qui ne prévoit pas de prestations pour les membres de la famille au titre de l'emploi du batelier rhénan, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux membres de la famille qui sont affiliés personnellement, soit à la même institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante que le batelier rhénan, soit à une autre institution d'assurance-maladie de ladite Partie Contractante qui accorde des prestations correspondantes.
1. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, la liquidation des prestations en espèces tient compte du salaire moyen d'une certaine période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de ces prestations est déterminé en fonction des salaires constatés pendant la période accomplie en vertu de la législation de cette Partie Contractante.
2. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, l'institution compétente prend également en compte, en vue du calcul de ces prestations, le nombre des membres de la famille résidant sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve ladite institution.
1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation de plusieurs Parties Contractantes réside sur le territoire d'une Partie Contractante où se trouve une des institutions débitrices de ses pensions ou de ses rentes et qu'il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies, à lui-même et aux membres de sa famille, par l'institution du lieu de sa résidence, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.
2. Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes réside sur le territoire d'une Partie Contractante où ne se trouve aucune des institutions débitrices de sa pension ou de sa rente, les prestations en nature sont servies, à lui-même et aux membres de sa famille, par l'institution du lieu de sa résidence, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la législation du pays de sa résidence, à la condition qu'il ait droit à de telles prestations en vertu de cette législation et au moins en vertu de l'une des législations au titre desquelles la pension ou la rente est due.
3. Si, dans le cas visé au paragraphe précédent, le titulaire a droit à une pension ou à une rente d'une seule Partie Contractante, les prestations en nature sont à la charge de l'institution compétente de cette Partie. Si, par contre, le titulaire a droit à des pensions ou rentes en vertu de la législation de plusieurs Parties Contractantes, les prestations en nature sont à la charge de l'institution compétente de la Partie Contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance si, d'après cette règle, les prestations étaient à charge de plusieurs institutions, elles se trouvent à la charge de l'institution à laquelle le titulaire était affilié en dernier lieu.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 10, paragraphe 3, du présent Accord, sont applicables par analogie.
5. Lorsque les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays où réside le titulaire lui-même, ils bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait dans le même pays. Les dispositions de l'article 11 du présent Accord leur sont applicables par analogie.
6. Un titulaire de pension ou de rente due en vertu de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes, ou un membre de sa famille, bénéficie des prestations en nature lors d'un séjour temporaire sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays de sa résidence. Lesdites prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, suivant la législation appliquée par cette institution. Elles sont à la charge de cette institution si l'une des institutions débitrices de la pension ou de la rente se trouve sur le territoire du pays où le titulaire ou le membre de sa famille bénéficie des prestations en nature. Sinon, elles restent à la charge de l'institution telle qu'elle est précisée par les dispositions de la dernière phrase du paragraphe 1 ou par les dispositions du paragraphe 3 du présent article ; dans ce cas, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 10, paragraphe 3, du présent Accord sont applicables par analogie.
7. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension ou de la rente, à la charge de laquelle se trouvent les prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article.
1. L'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence le montant effectif des prestations en nature, servies en vertu des dispositions des articles 10, 11 et 13, paragraphes 2, 5 et 6, du présent Accord. Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations.
2. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront, d'un commun accord, et éventuellement à la demande des institutions, dans le cas où une telle demande est requise aux termes de la législation de la Partie Contractante intéressée, fixer d'autres modalités de remboursement, en particulier un remboursement forfaitaire, ou renoncer réciproquement, notamment dans un souci de simplification, à tout remboursement.
3. Chaque Partie Contractante notifiera, dans un délai de trois mois, au Centre administratif visé à l'article 39 du présent Accord, tout accord conclu entre elle et une autre Partie Contractante en vertu du paragraphe précédent.
Chapitre II
Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
1. Dans la mesure où un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont des Etats Membres de la Communauté économique européenne, les prestations auxquelles ce batelier ou ses survivants peuvent prétendre au titre de ces législations sont liquidées conformément aux dispositions des Règlements n° 3 et n° 4 du Conseil de ladite Communauté concernant ces prestations. S'il s'agit de ressortissants d'une Partie Contractante qui n'est pas Membre de cette Communauté, lesdits Règlements sont applicables par analogie.
2. Dans la mesure où un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation suisse et à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes autres que la Suisse, les prestations auxquelles ce batelier ou ses survivants peuvent prétendre au titre de ces législations sont liquidées conformément aux dispositions y afférentes de la convention ou des conventions bilatérales de sécurité sociale applicables, conclues entre la Suisse et l'une ou plusieurs des autres Parties Contractantes, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent du présent article.
3. Aux fins de l'application des paragraphes précédents du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation suisse sont prises en compte par les institutions compétentes des Parties Contractantes autres que la Suisse pour la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, ainsi qu'en vue de la détermination du montant pour ordre de celles-ci, pour autant que ces périodes ne se superposent pas avec des périodes accomplies en vertu de la législation de l'une desdites Parties Contractantes ; pour la détermination du montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation de l'une de ces Parties par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de toutes les Parties Contractantes, lesdites périodes sont également prises en compte.
4. Si un travailleur salarié ou assimilé n'a pas accompli, en tant que batelier rhénan, dans le cas visé au paragraphe précédent, des périodes d'assurance ou des périodes assimilées dont la durée totale est au moins égale à 15 années, les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article sont remplacées, selon le cas, soit par celles des Règlements visées au paragraphe 1 du présent article, soit par celles des conventions bilatérales de sécurité sociale intervenues ou à intervenir entre la Suisse, d'une part, et les autres Parties Contractantes, d'autre part. Toutefois, le délai de 15 années n'est pas exigé pour l'octroi de prestations en cas d'invalidité empêchant l'exercice d'une activité professionnelle ou pour l'octroi de prestations en cas de décès.
5. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, les modifications éventuellement apportées aux instruments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur desdites modifications.
6. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article seront remplacées par celles d'une convention multilatérale de sécurité sociale liant toutes les Parties Contractantes et coordonnant leurs régimes de prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), à partir de l'entrée en vigueur d'une telle convention.
Chapitre III
Accidents du travail et maladies professionnelles
1. Un batelier rhénan, devenu victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les dispositions de l'article 10, paragraphe 3 et 4. du présent Accord sont applicables par analogie.
3. Dans le cas où il n'existe pas d'assurance-accidents du travail ou maladies professionnelles sur le territoire de la Partie Contractante où le batelier rhénan se trouve, ou lorsqu'une telle assurance existe, mais ne prévoit pas d'institution pour le service des prestations en nature, celles-ci sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.
4. Si une législation subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation, par le bénéficiaire, du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature accordées conformément aux paragraphes précédents du présent article sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.
5. Si le régime de la réparation des accidents du travail du pays compétent n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature, suivant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, est réputé être effectué à la demande de l'institution compétente.
6. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation d'une Partie Contractante qui sont plus favorables au batelier rhénan.
7. Les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article font l'objet d'un remboursement aux institutions qui les ont servies, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Accord.
1. Si, pour apprécier le degré d'incapacité dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation de l'une des Parties Contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la lé législation d'une autre Partie Contractante, comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
2. En ce qui concerne les prestations en espèces, les dispositions de l'article 12 du présent Accord sont applicables par analogie.
Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes ne sont accordées qu'au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle I'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
1. Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, un batelier rhénan qui a bénéficié ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation d'une Partie Contractante fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, les règles suivantes sont applicables :
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent du présent article, le batelier rhénan est tenu de fournir à l'institution compétente de la Partie Contractante, en vertu de la législation de laquelle il fait valoir des droits à prestations, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s'agit. Si cette institution l'estime nécessaire, elle peut se documenter sur ces prestations auprès de l'institution qui a servi à l'intéressé les prestations antérieures.
Chapitre IV
Allocations au décès
1. En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux allocations au décès prévues par les législations autres que celles concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas, y compris les périodes accomplies dans une profession autre que celle de batelier rhénan.
2. Lorsqu'un batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie Contractante, ou un titulaire de pension ou de rente ou un membre de famille, décède sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente, le décès est censé être survenu sur le territoire de cette dernière Partie.
3. L'institution compétente prend à sa charge l'allocation au décès, même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables au cas où le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Chapitre V
Chômage
1. En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un batelier rhénan a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas, y compris les périodes accomplies dans une profession autre que celle de batelier rhénan.
2. Si la législation de l'une des Parties Contractantes concernant un régime contributif subordonne l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de périodes assimilées, l'institution compétente admet comme telles, dans la mesure où il est nécessaire, les périodes d'emploi et les périodes assimilées accomplies sous la législation d'autres Parties Contractantes n'ayant pas un régime contributif, à la condition que ces périodes d'emploi et assimilées eussent été considérées comme périodes d'assurance ou assimilées si les bateliers rhénans les avaient accomplies sur le territoire de la première Partie Contractante.
3. Si la législation de l'une des Parties Contractantes concernant un régime non contributif subordonne l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi ou de périodes assimilées ou de périodes de résidence, l'institution compétente admet, dans la mesure où il est nécessaire, les périodes d'emploi et les périodes assimilées accomplies sous la législation d'autres Parties Contractantes, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi ou de périodes assimilées ou de résidence accomplies sur le territoire de la première Partie Contractante.
4. Lorsqu'un batelier rhénan transfère sa résidence du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui d'une autre Partie Contractante ayant un régime non contributif, il ne peut lui être imposé, pour l'octroi de certaines prestations, l'accomplissement d'une période de résidence plus longue qu'aux ressortissants de la deuxième Partie Contractante qui transfèrent leur résidence à l'intérieur même du pays en question.
1. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, le montant de la prestation varie avec le montant du salaire précédent, l'institution compétente de ladite Partie Contractante prend en compte, en vue du calcul de la prestation, et dans la mesure où il est nécessaire, au lieu du salaire effectif gagné par l'intéressé pour un emploi exercé sous la législation d'une autre Partie Contractante, le salaire usuel du lieu de résidence du chômeur pour un emploi analogue ou équivalent.
2. Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, le montant de la prestation varie avec le nombre des membres de la famille, même dans le cas où ceux-ci ne vivent pas dans le ménage du bénéficiaire, l'institution compétente prend également en compte, en vue du calcul de la prestation, le nombre des membres de la famille résidant sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve ladite institution.
Un batelier rhénan, qui est devenu chômeur sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente et qui rentre sur le territoire de cette dernière Partie, a droit aux prestations suivant les dispositions de la législation de ladite Partie, compte tenu des dispositions de l'article 21 du présent Accord.
Chapitre VI
Allocations familiales
Si la législation de l'une des Parties Contractantes subordonne l'acquisition du droit aux allocations familiales à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de périodes assimilées, l'institution compétente de cette Partie Contractante tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes.
1. Un batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie Contractante et ayant des enfants qui se trouvent avec lui à bord d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), du présent Accord, ou qui résident ou sont élevés sur le territoire d'une autre Partie Contractante, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie, même si ce batelier a son domicile sur le territoire d'une autre Partie.
2. Dans les limites fixées par la législation applicable, le terme "enfants" au sens du paragraphe précédent désigne :
3. Les allocations familiales prévues au paragraphe 1 du présent article sont versées au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées.
4. Les dispositions des paragraphes précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes qui sont plus favorables au batelier rhénan en question.
1. Si la législation de la Partie Contractante compétente prévoit, en cas de décès du soutien de famille, des allocations familiales en faveur de ses enfants, ont droit également à de telles allocations les enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire d'une autre Partie Contractante.
2. Si la législation de la Partie Contractante compétente prévoit des allocations familiales pour les bénéficiaires de pension ou de rente, ont droit également à de telles allocations les bénéficiaires de pension ou de rente qui résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante.
3. Dans les cas visés aux paragraphes précédents, les dispositions de l'article 25, paragraphes 2 et 4, du présent Accord sont applicables par analogie.
Chapitre VII
Dispositions diverses
1. Les prestations en espèces acquises en vertu des législations de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux prestations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci sont inscrites dans l'annexe C au présent Accord :
3. Chaque Partie Contractante consultera le Centre administratif visé à l'article 39 du présent Accord, au sujet de tout amendement qu'elle désire apporter à l'annexe C. Si cette consultation ne permet pas de dégager un accord unanime, les Parties Contractantes trancheront la question d'un commun accord. Tout amendement sera notifié, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Accord, dans un délai de trois mois à partir du moment où l'accord aura été réalisé.
1. Sauf en ce qui concerne l'assurance invalidité-vieillesse-décès (pensions), dans le cas visé à l'article 15, paragraphe 2, du présent Accord, les dispositions du présent Accord ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à la même période d'assurance ou période assimilée.
2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime d'une autre Partie Contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus, ou d'un emploi exercé, sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du présent Accord.
3. Conformément au principe prévu au paragraphe 2 du présent article, les règles suivantes sont applicables :
1. La totalisation des périodes d'assurance et périodes assimilées visée aux articles 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 du présent Accord s'effectue conformément aux règles suivantes :
2. Les périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés ou assimilés au titre de régimes de sécurité sociale d'une Partie Contractante auxquels ne s'applique pas le présent Accord, mais qui sont prises en compte au titre d'un régime auquel le présent Accord est applicable, sont considérées comme périodes d'assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation.
3. Lorsque les périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d'une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles utilisées dans la législation d'une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire pour la totalisation s'effectue selon les règles suivantes :
4. Si, dans le cas visé à l'article 15, paragraphe 3, du présent Accord et en vertu du paragraphe 1, alinéa b), du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d'une Partie Contractante en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès (pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues en vertu de ladite législation. Si cette législation prévoit une assurance complémentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul de prestations dues au titre d'une telle assurance.
Si le requérant réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente, il peut présenter sa demande à l'institution du lieu de sa résidence Cette institution saisit l'institution ou les institutions intéressées qui sont indiquées dans la demande.
1. Les institutions d'une Partie Contractante, qui, en vertu du présent Accord, sont débitrices de prestations en espèces au regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, s'en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie ; quand elles sont débitrices de sommes au regard d'institutions se trouvant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.
2. Les transferts de sommes que comporte l'exécution du présent Accord auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre deux ou plusieurs Parties Contractantes au moment du transfert ; dans les cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux Parties Contractantes, les autorités compétentes desdites Parties ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixeront, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.
Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'une des Parties Contractantes peut se faire sur le territoire d'une autre Partie Contractante, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie. L'application de cette disposition fera l'objet d'accords bilatéraux qui pourront également concerner la procédure judiciaire du recouvrement.
Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d'une Partie Contractante pour un dommage survenu sur le territoire d'une autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers sont réglés comme suit :
L'application de ces dispositions peut, en tant que de besoin, faire l'objet d'accords bilatéraux.
Titre III
Dispositions administratives
1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes
2. Pour l'application du présent Accord, les autorités et les institutions des Parties Contractantes se prêteront leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite ; toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes pourront convenir du remboursement de certains frais.
3. Les institutions et les autorités de chacune des Parties Contractantes peuvent, aux fins de l'application du présent Accord, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4. Les institutions et les autorités d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'une autre Partie Contractante.
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation de l'une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation d'une autre Partie Contractante ou du présent Accord.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l'application de la législation de l'une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme de cette Partie, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme correspondant d'une autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou l'organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes intéressées.
2. La date à laquelle ont été introduits les demandes, déclarations ou recours auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un organisme d'une autre Partie Contractante est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent pou en connaître.
Les annexes visées à l'article 1, alinéa b), à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 27, paragraphe 2, du présent Accord, ainsi que les modalités particulières d'application des législations de certaines Parties Contractantes visées à l'annexe D, y compris les amendements ou modifications éventuellement apportés auxdites annexes, font partie intégrante du présent Accord.
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prendre tous arrangements administratifs nécessaires à l'application du présent Accord.
1. Le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans est chargé :
2.
3. Le siège du Centre administratif est fixé au siège de la Commission centrale pour la navigation da Rhin.
4. Le secrétariat du Centre administratif est assuré par le secrétariat général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Le. secrétaire chargé du secrétariat du Centre administratif est désigné par accord entre la Centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
Titre IV
Interprétation de l'accord
1. Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera soumis à un comité comprenant un représentant de chacune des Parties Contractantes et chargé d'adresser des recommandations aux Parties intéressées.
2. Si les Parties Contractantes n'acceptent pas de suivre la recommandation du comité visé au paragraphe précédent, le différend sera soumis à un organe arbitral permanent ; cet organe arbitral établira sa propre procédure.
3. L'organe arbitral permanent sera composé d'un membre désigné par chacune des Parties Contractantes. Un membre suppléant sera désigné par chacune des Parties Contractantes. Le membre suppléant sera chargé des fonctions du membre titulaire, en cas d'empêchement de ce dernier.
4. Les décisions de l'organe arbitral seront prises conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit du présent Accord. Elles seront obligatoires.
Titre V
Dispositions transitoires et finales
1. Toute période d'assurance ou période assimilée, ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité professionnelle ou période assimilée, accomplie en vertu de la législation d'une Partie Contracta te, avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
3. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, la liquidation d'une pension ou rente pourront être révisés à leur demande. La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits qui leur auraient été reconnus si l'Accord avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.
4. En ce qui concerne les droits résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes, et relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'une Partie Contractante ne soient applicables.
5. Les droits à prestations liquidés avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et acquis conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 6, de l'Accord du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, demeurent, sans possibilité d'option nouvelle, après la date susmentionnée, en vertu desdites dispositions, sauf si l'intéressé en demande la révision en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. En ce qui concerne les droits à prestations non encore liquidés à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions susmentionnées de l'Accord du 27 juillet 1950 sont applicables jusqu'au jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord ; à partir de cette date, la prestation est recalculée, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 15 du présent Accord.
1. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
2. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien sera déterminé pour la période postérieure par un accord ultérieur ou, à défaut d'un tel accord, par la législation propre à l'institution intéressée.
1. le présent Accord est ouvert à la signature des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et du Luxembourg.
2. Le présent Accord est soumis à ratification. Tout instrument de ratification sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.
1. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, telle qu'elle est prévue à l'article 45, paragraphe 1, un Etat autre que ceux visés à l'article 43, paragraphe 1, pourra adhérer audit Accord, sous réserve du consentement unanime des Parties Contractantes. L'adhésion à l'Accord conférera les mêmes droits et entraînera les mêmes obligations que la ratification. Un protocole d'adhésion prévoira les dispositions éventuellement nécessaires à cet effet.
2. Tout instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu de dépôt du dernier des instruments de ratification des Etats riverains du Rhin et de la Belgique.
2. Pour tout autre Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement, ou pour tout Etat qui y adhérera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé.
Les dispositions de l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Paris le 27 juillet 1950, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur.
1. Le présent Accord est conclu pour la durée d'un an. Il sera renouvelé ensuite d'année en année par tacite reconduction, sous réserve du droit, pour chaque Partie Contractante, de le dénoncer par notification adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.
2. Si la dénonciation émane de l'une des Parties Contractantes riveraines du Rhin ou de la Belgique, l'Accord cessera d'être applicable à toutes les autres Parties à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Les notifications à effectuer en application des dispositions de l'article 1, alinéa b), de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 5, de l'article 27, paragraphe 3, et de l'article 47, paragraphe 1, du présent Accord seront adressées au Directeur général du Bureau international du Travail.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera aux Parties Contractantes, ainsi qu'à la Commission centrale pour la navigation du Rhin :
1. Les textes allemand, français et néerlandais du présent Accord feront également foi. Ils seront revêtus de la signature des Parties Contractantes et déposés aux archives du Bureau international du Travail.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les copies certifiées conformes seront communiquées, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.
3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera également les copies certifiées conformes à chacun des Etats riverains du Rhin, à la Belgique, aux autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, au Luxembourg et à ladite Commission.
4. Une traduction officielle en anglais sera établie par le Bureau international du Travail et communiquée aux Etats intéressés.
5. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, toute ratification, toute adhésion et toute dénonciation dont il aura reçu notification.
A.C.M. van de Ven
Président de la Conférence
Fait à Genève le 13 février 1961 en trois originaux en allemand, français et néerlandais.
En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le présent Accord.
(Article 1, alinéa b), de l'Accord)
Définition des territoires et des ressortissants auxquels s'applique l'accord
(Article 3, paragraphe 3, de l'Accord)
Législations auxquelles s'applique l'accord
(Article 27, paragraphe 2, de l'Accord)
Prestations qui ne sont pas payées à l'étranger
Les pensions de vieillesse des régimes de pension des ouvriers et des employés, pour la partie qui correspond aux années d'emploi pendant lesquelles le bénéficiaire est censé, à défaut de période d'assurance, justifier de l'accomplissement d'une carrière de quarante-cinq années ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
L'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants des employés privés, pour la partie qui correspond aux périodes d'emploi antérieures à l'entrée en vigueur du régime d'assurance-pension des employés privés.
La pension visée à l'article 46 de la loi du 31 mai 1956 concernant l'assurance-vieillesse générale et la partie de la pension visée à l'article 43 de cette loi.
a) les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants ;
b) les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité ;
c) les allocations pour impotents.
(Article 37 de l'Accord)
Modalités particulières d'application des législations de certaines parties contractantes
A
1. Les institutions de la République fédérale d'Allemagne accordent les prestations de l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles aux personnes auxquelles s'applique l'Accord et qui résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, dans les cas :
2. L'article 27 de l'Accord ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation allemande concernant les pensions étrangères (Fremdrenten) et le paiement des prestations en cas de résidence en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où, selon ces dispositions, aucune prestation n'est payée pour les périodes accomplies en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne aussi longtemps que le bénéficiaire réside en dehors de ce territoire.
B
1. Pour déterminer si une période complémentaire (Zurechnungszeit) doit être prise en compte en vertu de la législation allemande au titre de l'assurance-pension des ouvriers ou de l'assurance-pension des employés, les dispositions suivantes sont applicables :
2. Pour déterminer si, en vertu de la législation allemande, une période complémentaire (Zurechnungszeit) doit être prise en compte au titre de l'assurance-pension des travailleurs des mines, les dispositions du n° 1 ci-dessus sont applicables par analogie. De plus, cette prise en compte est subordonnée a la condition que la dernière cotisation ait été versée soit à l'assurance-pension des travailleurs des mines, soit à une assurance correspondante d'une autre Partie Contractante, ou, à son défaut, à une autre assurance de ladite Partie Contractante, au cours d'un travail effectué dans une exploitation minière.
C
Si, en vertu de la législation allemande concernant l'assurance-pension, lors du calcul du rapport existant entre la rémunération brute de l'assuré et la rémunération brute moyenne de tous les assurés, les cotisations versées au titre de l'assurance obligatoire pendant les cinq premières années civiles ne sont pas prises en compte, sont considérées comme les cinq premières années civiles celles qui ont été accomplies après la première entrée dans l'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions) d'une Partie Contractante.
D
1. Pour déterminer les pensions visées par les dispositions en vigueur jusqu'au 1er janvier 1957, les institutions allemandes d'assurance-pension procéderont comme suit :
2. Pour déterminer si une pension doit être accordée en vertu des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1957 concernant la composition et le calcul de la pension, les cotisations qui ont été ou sont versées après le 31 décembre 1956 en vertu de la législation d'une ou de plusieurs des Parties Contractantes sont assimilées aux cotisations qui ont été ou sont versées après cette date, conformément à la législation allemande.
3. Dans les cas visés aux n° 1 et 2 ci-dessus, les périodes de cotisation et les périodes assimilées qui ont été accomplies en vertu de la législation d'une ou de plusieurs des Parties Contractantes,
4. Les cas visés au n° 3 b) sont régis par les dispositions suivantes :
E
1. Le consentement des bateliers rhénans intéressés et de leurs employeurs est nécessaire au cas où la législation allemande est concernée par l'application des dispositions de l'article 6; paragraphe 2, deuxième phrase, de l'Accord.
2. Le consentement des bateliers rhénans intéressés et de leurs employeurs est nécessaire au cas où la législation allemande est concernée par l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'Accord.
F
Si l'application de l'Accord entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance-maladie, ces charges peuvent être compensées totalement ou partiellement. La décision à prendre sur demande au sujet de la compensation est du ressort de l'organisme de liaison pour l'assurance-maladie ; celui-ci est tenu de consulter, avant la décision, les autres fédérations des caisses de maladie. Les sommes nécessaires à l'application de la compensation sont fournies par toutes les institutions d'assurance-maladie, au prorata du nombre moyen des assurés de l'année précédente, y compris les titulaires de pensions.
Par dérogation à l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord, les périodes d'assurance ou assimilées avant le 1er janvier 1946 pour la législation luxembourgeoise d'assurance-pension d'invalidité, de vieillesse ou de décès ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours d'acquisition auront été maintenus ou recouvrés conformément à cette législation, aux conventions bilatérales en vigueur ou à conclure ou aux règlements n° 3 et n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales doivent intervenir, seront prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé qui, avant l'âge de 35 ans, a été soumis à la législation d'assurance-invalidité-vieillesse-décès (pensions) d'une Partie Contractante autre que les Pays-Bas effectue dans ce dernier pays un travail salarié ou assimilé :
L'article 372 de la loi néerlandaise sur l'invalidité n'est pas applicable.
Extrait des relevés des décisions de la conférence gouvernementale chargée de réviser l'accord du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans
1. La Conférence est d'avis que les tribunaux ne sont pas couverts par la définition du terme "institution" prévue à l'article 1, alinéa f), de l'Accord, non plus que tous autres organes chargés de régler les litiges en matière de sécurité sociale.
2. La Conférence constate que les bateaux transportant des passagers sont compris au nombre des "bâtiments utilisés commercialement " au sens de l'article 1, alinéa k), de l'Accord.
3. La Conférence confirme que les apprentis (mousses) occupés sur les bâtiments visés à l'article 1, alinéa k), de l'Accord sont compris au nombre des "travailleurs salariés ou assimilés à des salariés" auxquels s'applique cet Accord.
4. En adoptant l'article 2 de l'Accord, la Conférence constate que, conformément à la pratique actuelle, l'Accord est applicable à l'équipage d'un bâtiment visé à l'article 1, alinéa k), même lorsque ce bâtiment effectue un parcours qui ne se situe que partiellement dans le bassin Rhénan.
5. En adoptant l'article 2 de l'Accord, la Conférence confirme que l'Accord s'applique aux travailleurs auxiliaires, lorsque la législation nationale applicable considère les travailleurs auxiliaires comme des travailleurs salariés ou assimilés à des salariés, sans qu'on puisse leur opposer qu'ils ne sont pas membres de l'équipage.
6. La Conférence est d'avis que les dispositions de l'article 5 de l'Accord concernent les obligations et les droits résultant pour les employeurs des législations de sécurité sociale.
7. La Conférence recommande d'appliquer par analogie les règles fixées à l'article 6 de l'Accord aux bateliers rhénans travaillant pour leur propre compte sur les bâtiments visés à l'article 1, alinéa k), et à leurs aides non salariés.
8. En adoptant l'article 6, paragraphe 4, de l'Accord, la Conférence prend acte de la déclaration commune des délégations allemande et néerlandaise, qui ont manifesté leur intention d'engager, dès que possible, des pourparlers relatifs à un arrangement, prévu à ce paragraphe, afin que cet arrangement puisse entrer en vigueur à la même date que l'Accord.
9. La Conférence recommande d'étendre le bénéfice des dispositions de l'Accord, relatives à l'octroi des prestations à court terme de maladie, de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, aux bateliers occupés sur les bâtiments visés à l'article 1, alinéa k), même s'il ne s'agit pas de ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou de l'un des autres Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
10. La Conférence constate que les dispositions de l'article 9, paragraphe 4, de l'Accord concernent le cas où l'accouchement a lieu sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes au titre des législations desquelles l'application de cet article ouvrirait droit, pour un batelier rhénan ou un membre de sa famille, aux prestations de maternité.
11. La Conférence constate que, pour l'application des dispositions de l'article 9, paragraphe 5 et de l'article 11, paragraphe 4, de l'Accord, compte tenu de l'annexe B, seule l'assurance auprès des caisses de maladie reconnues, au sens de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 modifiée, peut être prise en considération.
12. La Conférence est d'avis que les législations dont il est question à l'article 10, paragraphe 3, de l'Accord comprennent les dispositions relatives au règlement des litiges.
13. En ce qui concerne l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse et survivants de la législation suisse, la Conférence
constate que les droits et obligations d'un batelier rhénan, sauf en cas d'application des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de l'Accord, sont définis exclusivement selon l'accord bilatéral qui lui est applicable ou selon la convention relative au statut des réfugies.
14. En adoptant le chapitre 5 de l'Accord, concernant le chômage, la Conférence constate que les dispositions relatives aux prestations de chômage, prévues par les accords ou règlements liant deux ou plusieurs Parties Contractantes, sont applicables aux bateliers rhénans, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte aux dispositions de l'Accord.
15. La Conférence constate que "les règles nationales" dont il est question à l'article 28, paragraphe 3, alinéa e), de l'Accord concernent les règles applicables à l'organisme débiteur de prestations.
16. La Conférence, se référant notamment aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de l'Accord, confirme que l'absence de mention relative aux régimes spéciaux de sécurité sociale des Parties Contractantes, dans l'annexe B à l'Accord, ne signifie pas que de tels régimes ne doivent pas être pris en considération pour l'application de cet Accord.
17. La Conférence donne acte au représentant de la Commission centrale pour la navigation du Rhin des déclarations suivantes :
Le représentant de la Commission centrale pour la navigation du Rhin considère que, en ce qui concerne notamment les articles 4, 6, 15, 27, 32, 33 et 37 de l'Accord, la faculté laissée par certains articles aux Parties Contractantes de modifier les textes auxquels se réfère l'Accord, ou de leur substituer, totalement ou partiellement, d'autres arrangements, ne fait pas obstacle à l'appréciation par la Commission centrale pour la navigation du Rhin de la conformité des nouvelles dispositions en résultant avec le statut international du Rhin, en ce qui concerne notamment l'égalité de traitement, en vue de leur application sur le fleuve, et que, dans des cas mineurs, cette appréciation peut être demandée d'abord au Centre administratif.
D'autre part, le représentant de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est d'avis que les dispositions de l'article 39, paragraphe 4, de l'Accord prévoyant que :
"le secrétaire chargé du secrétariat du Centre administratif est désigné par accord entre le Centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin"
ne font pas obstacle à la désignation d'une seule personne pour assurer ce service, ainsi que d'autres tâches, si la situation matérielle le permet.