Accord du 9 février 1979
Entre la France et le Canada sur la sécurité sociale
Décret N° 81-353 du 08/04/1981
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, Résolus à coopérer dans le domaine social,
Ont décidé de conclure un Accord de sécurité sociale et, à cet effet,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Titre premier
Définitions et dispositions générales
Définitions
1. Aux fins de l'application du présent Accord :
a) L'expression « territoire d'un Etat contractant » désigne :
b) Les ressortissants des Etats contractants sont :
c) L'expression «autorité compétente» désigne :
d) Le terme « travailleur » désigne, en ce qui concerne le Canada, une personne occupant un emploi ouvrant droit à pension sous le régime de pensions du Canada.
2. Toute expression non définie au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
Champ matériel
1. Les législations auxquelles s'applique le présent Accord sont :
A. - En France :
B. - Au Canada :
2. Par dérogation au paragraphe 1 A, l'Accord ne s'applique pas aux dispositions qui étendent la faculté d'adhésion à une assurance volontaire aux personnes de nationalité française travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.
3. Le présent Accord s'applique ou s'appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront les législations énumérées au paragraphe I.
Toutefois elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'un ou l'autre des Etats contractants, notifiée à l'autre Etat dans un délai de trois mois à dater de la communication desdits actes faite conformément à l'article 25.
4. Le présent Accord ne s'appliquera ni aux prestations non contributives du régime français ni au régime français de sécurité sociale des étudiants qui font l'objet du Protocole ci-joint.
5. Les législations provinciales de sécurité sociale, notamment les législations sur l'assurance maladie, les accidents du travail, les prestations familiales et les rentes pourront faire l'objet d'ententes conformément à l'article 31.
Egalité de traitement et champ personnel
1. Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, les ressortissants de l'un des Etats contractants sont soumis aux obligations de la législation de l'autre Etat et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
2. Sous la même réserve, ne sont pas opposables aux ressortissants de l'un des Etats contractants. les dispositions contenues dans les législations de l'autre Etat qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence.
3. Le présent Accord est applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un desdits Etats, ainsi qu'à celles qui sont à leur charge au sens des législations applicables et à leurs survivants.
4. Le présent Accord est applicable aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières, lorsque ces survivants sont des ressortissants français ou canadiens.
5. Pour l'application du présent Accord sont assimilés aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat contractant :
6. Les dispositions de l'article 7 sous-paragraphes a) et b), sont applicables sans condition de nationalité.
7. Les pensions de vieillesse et de survivants correspondant à des périodes d'assurance accomplies sous la législation française peuvent être liquidées au profit des ressortissants d'Etats tiers, liés à la France par une convention de sécurité sociale, résidant sur le territoire canadien.
Ne sont pas compris dans le champ d'application du présent Accord :
Dispositions générales
En vue de l'admission à l'assurance obligatoire, volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'intéressé réside, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du premier Etat contractant.
Sauf dispositions contraires du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'institution ou autorité débitrice.
Par dérogation aux règles d'assujettissement prévues par les législations des deux Etats contractants :
a) Les travailleurs détachés par leur employeur dans l'autre Etat pour y effectuer un travail déterminé ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat du lieu de travail et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat d'origine pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris la durée des congés.
L'accord préalable et conjoint des autorités administratives compétentes des deux Etats contractants ou des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet est requis pour la prolongation, s'il y a lieu, du maintien d'assujettissement au régime de l'Etat d'origine, lorsque le détachement doit se prolonger au-delà de trois ans.
Les modalités d'application du présent sous-paragraphe seront définies paf l'Arrangement administratif général prévu à l'article 24.
b) Les travailleurs des entreprises publiques ou privées de transports internationaux non maritimes de l'un des Etats contractants, occupés dans l'autre Etat comme personnel ambulant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat ou l'entreprise a son siège.
Il en est de même des travailleurs envoyés à titre temporaire dans l'autre Etat pour autant que la durée de la mission n'excède pas les limites prévues au sous-paragraphe a).
c) Les personnels salariés, autres que ceux visés à l'article 4 a), au service d'une administration de l'un des Etats contractants, qui sont affectés sur le territoire de l'autre Etat, restent soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat qui les a affectés.
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, dans des cas particuliers, prévoir pour certaines personnes ou certains groupes de personnes, si cela est dans leur intérêt, des dérogations aux dispositions de l'article 7.
2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants régleront d'un commun accord dans l'intérêt des personnes concernées les cas de double assujettissement qui pourraient se présenter.
Définition de certaines périodes de résidence au regard de la législation canadienne
1. Sous réserve du paragraphe 2, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celles visées à l'article 7 b), premier alinéa, est assujettie à la législation canadienne pendant une période quelconque de résidence sur le territoire français, cette période sera considérée en ce qui concerne cette personne, son conjoint et les personnes à sa charge demeurant avec lui pendant ladite période, comme période de résidence au Canada pour les fins de la loi sur la sécurité de la vieillesse.
2. Toutefois, aucune période pendant laquelle le conjoint ou les personnes à charge visées au paragraphe 1 sont soumises, du fait de leur emploi, à la législation française, ne sera assimilable à une période de résidence au Canada pour les fins de la loi sur la sécurité de la vieillesse.
3. Sous réserve du paragraphe 4, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celles visées à l'article 7 b), premier alinéa, est assujettie à la législation française pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence ne sera pas prise en considération, en ce qui concerne cette personne, son conjoint et les personnes à sa charge demeurant avec elle pendant ladite période, comme période de résidence au Canada pour les fins de la loi sur la sécurité de la vieillesse.
4. Toute période de cotisation au régime de pensions du Canada accomplie par le conjoint ou les personnes à charge visées au paragraphe 3 sera prise en considération comme période de résidence au Canada pour les fins de la loi sur la sécurité de la vieillesse.
5. Lorsqu'une province du Canada a institué un régime général de pensions au sens du régime de pensions du Canada, les paragraphes 1 et 4 se liront comme si l'expression « législation canadienne » au paragraphe 1 désignait également la législation de cette province et comme s'il était ajouté au paragraphe 4, après les mots « régime de pensions du Canada » les mots « et au régime général de pensions de cette province ».
Titre II
Dispositions particulières concernant chaque catégorie de prestations
Section 1
Invalidité
1. Pour les ressortissants de l'un ou l'autre Etat contractant qui se rendent d'un Etat dans l'autre, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime de sécurité sociale du premier Etat sont totalisées conformément à l'article 12, avec les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime de l'autre Etat, dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux conditions de périodes minimales de cotisation ou d'assurance requises par la législation de l'Etat où survient l'invalidité, tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations en espèces (pensions) ou en nature (soins) de l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2. Si l'interruption de travail suivie d'invalidité survient au Canada, la pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation de cet Etat dont relevait alors l'intéressé. L'autorité compétente du Canada tient compte des périodes totalisées suivant les dispositions du paragraphe précédent, dans le calcul de la prestation.
3. Si l'interruption de travail suivie d'invalidité survient en France, la pension d'invalidité est liquidée, le cas échéant, au regard de chacune des législations des deux Etats contractants.
Toutefois, si le droit n'est ouvert au regard de la législation du Canada qu'en application du paragraphe 1, l'autorité compétente de cet Etat n'est pas tenue de servir la prestation sur le territoire français.
1. La suspension ou la suppression de la pension est notifiée par l'institution ou l'autorité qui en assure le service à l'institution ou à l'autorité de l'autre Etat.
2. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution ou l'autorité débitrice de la pension primitivement accordée.
3. Si, après suppression de la pension, l'état de santé de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, les règles fixées à l'article 10 sont applicables.
Section 2
Vieillesse et survivants (pensions)
Droit aux prestations
Le ressortissant français ou canadien qui a été affilié successivement ou alternativement aux régimes d'assurance vieillesse de chacun des Etats contractants bénéficie des prestations dans les conditions ci-après :
I - Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces Etats pour avoir droit aux prestations, l'institution ou l'autorité compétente de chaque Etat contractant détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
II - Au cas où l'intéressé ne satisfait à la condition de durée d'assurance requise ni dans l'une ni dans l'autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions ou autorités qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles prévues ci-après :
A - Totalisation des périodes :
L'Arrangement administratif général déterminera les règles à suivre en cas de superposition de périodes.
B - Liquidation de la prestation
III - Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants. compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution ou l'autorité compétente de cet Etat détermine le montant de la prestation comme il est dit au sous-paragraphe 1.
L'institution ou l'autorité compétente de l'autre Etat procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au sous-paragraphe II.
Durée minimale d'assurance pour l'application de la présente section
1. En cas de totalisation. si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat contractant n'atteint pas une année, l'institution ou l'autorité de cet Etat n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre Etat contractant.
Cas d'applications successives des législations
1. Lorsque l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux Etats contractants, mais satisfait seulement aux conditions de l'un d'eux ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des Etats de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation, au regard de laquelle les droits sont liquidés, est calculé conformément aux dispositions de l'article 12, sous-paragraphe I ou III, selon le cas.
2. Lorsque les conditions exigées par la législation de l'autre Etat contractant se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation dans les termes de l'article 12 sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier Etat.
Dispositions particulières pour l'application de la législation française
Régimes spéciaux de sécurité sociale
1. Lorsqu'en application de la législation française, l'octroi de certains avantages de vieillesse est subordonné à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies au Canada ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies. l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
Dispositions particulières pour l'application de la législation canadienne
Pour l'application de la législation canadienne sur la sécurité de la vieillesse, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
Droits des survivants
Les dispositions de la présente section sont applicables, en tant que de besoin, aux droits des conjoints et enfants survivants.
Section 3
Allocations ou prestations en cas de décès
Les ressortissants canadiens ou français qui transfèrent leur résidence du Canada en France ou inversement ouvrent droit aux allocations ou prestations de décès en France ou au Canada pour autant :
Dans le cas où pour l'ouverture du droit aux allocations en cause, la condition de durée d'assurance prévue par la législation du nouvel Etat d'emploi n'est pas remplie, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurances ou assimilées accomplies dans ce dernier Etat, aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies par le travailleur dans l'autre Etat, dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux conditions de périodes minimales de cotisations requises par la législation de l'Etat où survient le décès.
1. Si le décès survient au Canada, la prestation de décès est liquidée conformément à la législation de cet Etat dont relevait alors l'intéressé.
2. L'autorité compétente du Canada tient compte des périodes totalisées suivant les dispositions de l'article 19 dans le calcul de la prestation.
1. Si le décès survient en France, la prestation de décès est liquidée, le cas échéant, au regard de chacune des législations des deux Etats contractants.
2. Toutefois, si le droit n'est ouvert au regard de la législation du Canada qu'en application de l'article 19, l'autorité compétente de cet Etat n'est pas tenue de servir la prestation sur le territoire français.
Dans les cas visés à l'article 7, le décès survenu dans l'Etat de séjour est censé être survenu dans l'Etat d'emploi.
Section 4
Dispositions communes aux prestations invalidité, vieillesse, survivants et décès
1. Si d'après la législation de l'un des Etats contractants. le montant de la prestation varie avec le nombre des personnes à charge, l'institution ou l'autorité qui liquide cette prestation prend en compte celles qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2. Lorsque d'après la législation de l'un des Etats contractants la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions ou autorités de cet Etat est déterminé compte tenu de la seule période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
Titre III
Dispositions diverses
1. Un Arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Etats contractants, fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent Accord.
2. Dans cet Arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux Etats contractants.
3. En outre seront établis les modèles des formulaires nécessaires à la mise en uvre des procédures et formalités arrêtées en commun.
1. Les autorités administratives compétentes des deux Etats contractants :
1. Pour l'application tant du présent Accord que de la législation de sécurité sociale de l'autre Etat contractant, les autorités compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux Etats contractants se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
2. Les renseignements fournis en vertu du paragraphe précédent seront utilisés uniquement aux fins de l'application du présent Accord.
3. L'accès d'une personne à son dossier de sécurité sociale sera régi par la législation de l'Etat contractant qui détient ce dossier.
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation.
Les demandes, avis et recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'un, des Etats contractants, compétente pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre Etat. Dans ce cas la transmission des demandes, avis et recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente du premier Etat devra s'opérer sans retard.
Les institutions ou autorités débitrices de prestations en vertu du présent Accord s'en libéreront valablement dans leur monnaie nationale.
Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les législations visées à l'article 2 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des régimes de sécurité sociale de chaque Etat.
Les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
Lorsqu'une entente a été conclue entre les autorités compétentes françaises et une province ayant institué un régime général de pensions relativement à ce régime provincial de pensions, le Canada pourra, s'il le juge nécessaire, aux fins d'application du présent accord, conclure avec cette province une entente quant aux modalités de coordination du régime de pensions du Canada et de ce régime et entre autres pour accepter comme période de cotisation à la législation du Canada les périodes de cotisation au régime provincial.
Titre IV
Dispositions transitoires et finales
1. Le présent Accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d'assurance ou période assimilée, ainsi que toute période de résidence, accomplie en vertu de la législation d'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 une prestation est due en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'un Etat autre que celui où se trouve l'institution débitrice sera. à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4. Les droits des intéressés ayant obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord la liquidation d'une pension ou rente pourront être révisés à leur demande ou à l'initiative d'une institution. La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les mêmes droits que si l'Accord avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.
5. Quant aux droits résultant de l'application des paragraphes 3 et 4, les dispositions prévues par les législations des deux Etats contractants en ce qui concerne la déchéance ou la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés si la demande visée aux paragraphes 3 et 4 est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation de l'un des Etats contractants ne soient applicables.
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la
dernière de ces notifications
.
Le présent Accord est conclu pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée par la voie diplomatique trois mois avant l'expiration du terme.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 9 février 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française,
Olivier StirnPour le Gouvernement du Canada,
Monique Bégin
Date d'entrée en
vigueur 1er mars 1981 (décret du 08/04/1981)