sur la Sécurité Sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise
Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1983, conformément aux dispositions de son article 64.
Titre I
Dispositions générales
§ 1er. Les ressortissants gabonais exerçant en France une activité salariée ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière, sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 3 du présent Accord, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
§ 2. Les ressortissants français exerçant au Gabon une activité salariée ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 3 du présent Accord, applicables au Gabon, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Gabon, dans les mêmes conditions que les ressortissants gabonais.
Les territoires couverts par les dispositions du présent Accord sont :
§ 1er. Les législations auxquelles s'applique le présent Accord sont :
En France :
à l'exception des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire aux personnes de nationalité française, salariées ou non salariées, travaillant hors du territoire français ;
§ 2. Le présent Accord s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, il ne s'appliquera :
§ 3. Les conditions dans lesquelles les dispositions des législations gabonaise et française concernant les régimes des étudiants, pourront être appliquées aux ressortissants gabonais et français, feront l'objet d'un Protocole particulier.
§ 1er. Relèvent du présent Accord, les ressortissants de l'une ou l'autre partie contractante exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, dont une relation contractuelle avec l'Etat, ainsi que leurs ayants droit.
§ 2. Relèvent également du présent Accord, les apatrides et les personnes ayant le statut de réfugiés résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, ainsi que leurs ayants droit.
§ 3. Ne sont pas compris dans le champ d'application du présent Accord :
§ 1er. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont obligatoirement assujettis au régime de Sécurité Sociale de cette dernière partie.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article :
§ 3. Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord, et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre pays, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
§ 1er. Les ressortissants de l'un ou l'autre Etat ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation de l'Etat où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de l'autre Etat.
§ 2. Les dispositions de l'article 5 (§ 1er) ne font pas obstacle à ce que les travailleurs français soumis au régime de la Sécurité Sociale gabonaise et les travailleurs gabonais soumis au régime de la Sécurité Sociale française cotisent ou continuent de cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation du pays dont ils sont ressortissants.
Titre II
Dispositions particulières
Chapitre premier
Prestations familiales
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas de toute la période requise par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter ladite période d'emploi ou assimilée accomplie dans l'autre pays.
§ 1er. Les travailleurs salariés occupés en France ou au Gabon peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre pays, aux prestations familiales prévues par la législation du pays de résidence des enfants, s'ils remplissent les conditions d'activité qui seront fixées par l'Arrangement administratif.
§ 2. Les prestations familiales visées au paragraphe 1er sont dues au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées, telles que les prévoit la législation sur les prestations familiales du pays d'emploi.
Les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 8 sont les enfants à charge du sens de la législation du pays de leur résidence.
Le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre pays, par l'institution du pays de résidence des enfants, selon les modalités et aux taux prévus par la législation applicable dans ce pays.
§ 1er. L'institution compétente du pays d'emploi du travailleur verse directement à l'organisme centralisateur du pays de résidence des enfants une participation forfaitaire calculée à partir du premier enfant dans la limite de trois.
§ 2. Le montant de la participation par enfant figure dans un barème arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays et annexé à l'Arrangement administratif.
§ 3. La barème peut être révisé compte tenu des variations de la base de calcul du montant des allocations familiales dans les deux pays à la fois au cours de la même année. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
§ 4. Les modalités de versement de la participation prévue au présent article seront fixées par l'Arrangement administratif.
§ 1er. Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 (§ 2, a) qui accompagnent ces travailleurs dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine, telles qu'énumérées par l'Arrangement administratif.
§ 2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente du pays d'origine des intéressés.
Chapitre 2
Assurance maladie et maternité
Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France au Gabon ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant sur le territoire du pays du nouveau lieu de travail, des prestations de ce pays afférentes à l'assurance maladie ou à l'assurance maternité, pour autant que :
§ 1er. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, l'intéressé ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans ce pays, aux périodes d'assurance ou équivalentes antérieurement accomplies dans l'autre pays.
§ 2. Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes, que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à deux mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi.
§ 1er. Un travailleur salarié français occupé au Gabon ou un travailleur salarié gabonais occupé en France, a droit au bénéfice des prestations en nature (soins) de l'assurance maladie lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation et sous réserve que l'institution d'affiliation gabonaise ou française ait donné son accord. Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.
§ 2. Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois, par décision de l'institution d'affiliation après avis favorable de son contrôle médical.
§ 3. Dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation accordera le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus, dans les conditions fixées par l'Arrangement administratif.
§ 1er. Un travailleur salarié français occupé au Gabon ou un travailleur salarié gabonais occupé en France, admis au bénéfice des prestations en nature (soins) de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution gabonaise, dans le second cas, d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution gabonaise ou française à laquelle il est affilié.
§ 2. Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.
§ 3. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans les conditions prévues à l'article 15 (§ 2 et 3) du présent Accord.
§ 1er. Un travailleur salarié français occupé en France ou un travailleur salarié gabonais occupé au Gabon a droit au bénéfice des prestations en nature (soins) de l'assurance maladie sur le territoire de l'autre pays, lors d'un séjour temporaire autre que ceux visés aux articles 15 et 16, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation, sous réserve que l'institution d'affiliation française ou gabonaise ait donné son accord.
§ 2. Cet accord n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.
§ 3. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans les conditions prévues à l'article 15 (§ 2 et 3) du présent Accord.
§ 1er. La femme salariée française occupée au Gabon et admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge d'une institution gabonaise, bénéficie des prestations de l'assurance maternité du régime français, lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire français, à condition que, préalablement à son départ, l'intéressée ait obtenu l'autorisation de l'institution gabonaise à laquelle elle est affiliée.
La femme salariée gabonaise occupée en France et admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge d'une institution française, bénéficie des prestations de l'assurance maternité du régime gabonais, lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire gabonais, à condition que, préalablement à son départ, l'intéressée ait obtenu l'autorisation de l'institution française à laquelle elle est affiliée.
§ 2. L'autorisation visée aux deux précédents alinéas est valable jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation de l'Etat d'emploi. Elle ne peut être refusée que pour un motif d'ordre médical.
§ 3. Toutefois, en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, ce délai peut être prorogé sur justifications et après avis du contrôle médical de l'institution d'affiliation.
Dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17 et 18, le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.
Dans le cas prévu à l'article 18, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré directement par l'institution du pays d'affiliation de la femme salariée.
Dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17 et 18, la charge des prestations incombe à l'institution d'affiliation du travailleur. L'Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur.
§ 1er. Les membres de la famille d'un travailleur salarié français ou gabonais qui résident, ou reviennent résider, en France ou au Gabon alors que le travailleur exerce son activité dans l'autre pays, ont droit au bénéfice des prestations en nature (soins) en cas de maladie ou de maternité.
Ce droit est également ouvert aux membres de la famille qui accompagnent le travailleur lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé.
§ 2. La détermination des membres de la famille ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations résultent des dispositions de la législation du pays de résidence ou de séjour temporaire de la famille.
§ 3. Le service des prestations est assuré par l'institution du pays de résidence ou de séjour temporaire de la famille.
§ 4. La charge de ces prestations incombe au régime de Sécurité Sociale du pays d'affiliation du travailleur, lequel rembourse au régime de Sécurité Sociale du pays de résidence de la famille les trois quarts des dépenses y afférentes, selon des modalités qui seront déterminées par Arrangement administratif.
Les autorités compétentes françaises et gabonaises peuvent, notamment dans un souci de simplification, décider d'un commun accord que tout ou partie des dépenses visées aux articles 15, 16, 18 et 21 ne feront l'objet d'aucun remboursement entre les institutions des deux pays.
§ 1er. Les travailleurs français ou gabonais visés à l'article 5 (§ 2, a) du présent Accord, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.
§ 2. Le service des prestations en nature est assuré, soit par l'institution du pays de séjour, soit directement par l'institution d'affiliation dont relèvent ces travailleurs.
§ 3. Le service des prestations en espèces est assuré directement aux travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en ce qui concerne les dépenses remboursables sur des bases forfaitaires.
Chapitre 3
Accidents du travail et maladies professionnelles
§ 1er. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
§ 2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacune des deux Parties contractantes, sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des pays dans l'autre.
§ 1er. Un travailleur français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Gabon ou un travailleur gabonais victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie.
§ 2. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation. Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
§ 3. Lorsque, à l'expiration du délai fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure. La décision est prise par l'institution d'affiliation au vu notamment des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Lorsque le travailleur salarié français ou gabonais est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accident du travail, à condition qu'il ait obtenu, sauf en cas d'urgence, l'accord de l'institution gabonaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
§ 1er. Les prestations en nature (soins) prévues aux articles 26 et 27 sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
§ 2. Les prestations en espèces prévues aux articles 26 et 27 sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qu'elle applique.
§ 1er. La charge des prestations visées aux articles 26 et 27 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
§ 2. L'Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Dans les cas prévus aux articles 26 et 27, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'une partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenues antérieurement sous la législation de l'autre partie, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première partie.
En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait au moment de son décès plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.
§ 1er. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
§ 2. Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle, à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre partie.
§ 3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre partie, les règles suivantes sont applicables :
Chapitre 4
Assurance invalidité
§ 1er. Pour les travailleurs salariés français ou gabonais qui se rendent d'un pays dans l'autre, les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de Sécurité Sociale du premier pays sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de l'autre pays, tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations en espèces (pensions) ou en nature (soins) de l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
§ 2. La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.
La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.
§ 1er. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
§ 2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 35.
§ 1er. La pension d'invalidité est convertie dans les conditions de la législation appliquée par l'institution débitrice, le cas échéant, en pension de vieillesse, dès que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation du pays débiteur pour l'attribution d'une pension de vieillesse.
§ 2. Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension.
La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l'accident ou la maladie qui a entraîné l'invalidité et qui ont résidé en France ou au Gabon jusqu'à la liquidation de ladite pension. La pension cesse d'être servie au pensionné qui reprend le travail hors de France.
Modifié par l'avenant n°1 du 07/07/2000 art.3
Assurance vieillesse et pensions de survivants
Section 1
Ouverture des droits et calcul de la pension
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des deux Etats oppose des conditions de résidence dans cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention, quel que soit leur lieu de résidence.
§ 1. Si la législation d'un Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
§ 2. Si la législation de l'un des Etats subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.
§ 3. Les périodes d'assurance dans les régimes visés au paragraphe 2 du présent article sont prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pu être totalisées au titre d'une profession, d'un emploi déterminé ou d'un régime spécial, en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes applicables aux travailleurs salariés de l'un ou de l'autre Etat.
Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou au Gabon à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
§ 1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b ci-dessous.
§ 2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
a) Totalisation des périodes d'assurance :
Les périodes d'assurance accomplies dans chaque Etat, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque Etat celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat.
b) Liquidation de la prestation :
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa législation ;
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement dans son propre Etat puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies avant la réalisation du risque dans son propre Etat, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux Etats, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
§ 3. L'intéressé a le droit, de la part de l'institution compétente de chaque Etat au montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.
§ 4. Lorsque la législation interne de l'un ou des deux Etats autorise l'attribution d'une pension en capital, l'institution compétente en détermine le montant. Le choix entre le versement d'une pension liquidée selon les dispositions des paragraphes 1 ou 2 ci-dessus et dudit capital incombe à l'intéressé.
§ 5. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux Etats.
§ 1. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard d'une seule législation, soit qu'il a différé cette demande soit que ses droits n'ont pu être liquidés au regard de la législation de l'autre Etat, la prestation due au titre de la législation du premier Etat est liquidée conformément aux dispositions de l'article 41.
§ 2. Lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par la législation du deuxième Etat se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de cet Etat, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 41, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier Etat.
Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des deux Etats pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles et modalités prévues par l'arrangement administratif général.
Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des deux Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet Etat, sauf si, en vertu de cette seule période, un droit est acquis dans cet Etat.
Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l'autre Etat, dans les conditions de l'article 41, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre du régime de cet Etat.
§ 1. Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires déclarés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
§ 2. Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, les pensions de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération pour chacune des années d'assurance accomplie sous la législation de l'autre Etat un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre net de points auquel a droit le bénéficiaire au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.
Si la législation de l'un ou de l'autre Etat subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse ou de survivant à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors de l'Etat débiteur de la pension.
Section 2
Recours au régime unique pour la liquidation des pensions
§ 1. Le travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes gabonais d'assurance vieillesse ou le travailleur gabonais qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse peut, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite dans l'Etat d'accueil et qu'il quitte ou a quitté ledit Etat, opter pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition ou acquis en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de l'Etat dont il est ressortissant, selon les modalités fixées par l'arrangement administratif général.
Lorsque l'âge de la retraite dans l'Etat d'accueil est supérieur à l'âge de la retraite dans l'Etat d'origine, le droit d'option peut s'exercer pendant les trois ans qui précèdent l'âge de la retraite de ce dernier Etat.
§ 2. Le travailleur qui n'a pas usé de la faculté offerte au paragraphe 1er du présent article bénéficie des prestations de vieillesse prévues par la législation de chacune des Parties suivant les règles fixées à la section 1 ci-dessus.
Lorsque le travailleur opte pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de son Etat d'origine, le régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil transfère les cotisations correspondantes aux périodes ayant relevé de sa législation d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrangement administratif général.
L'institution compétente de l'Etat d'accueil indique les périodes d'assurance accomplies dans sa législation et les salaires afférents à ces périodes. Lesdites périodes sont validées par le régime de l'Etat d'origine conformément aux dispositions des articles 48-1 ou 48-2.
§ 1. L'option pour le régime français de sécurité sociale entraîne l'affiliation rétroactive au seul régime général de la sécurité sociale même si l'assuré a exercé au Gabon une activité relevant en France d'un régime spécial ou autonome.
§ 2. L'institution française calcule à partir du montant des cotisations reversées et sous réserve des dispositions du dernier alinéa le montant des salaires correspondant, compte tenu du taux de cotisation en vigueur pour l'année considérée, et affecte ce montant au compte vieillesse de l'intéressé. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'affecter, pour chaque année considérée, au compte de l'intéressé un montant de salaires supérieur à celui fixé par la législation française.
§ 1. L'option pour le régime gabonais de sécurité sociale entraîne l'affiliation rétroactive aux régimes concernés par la présente convention.
§ 2. Les cotisations perçues par l'institution gabonaise sont affectées au compte vieillesse de l'intéressé.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'affecter, pour chaque année considérée, au compte de l'intéressé un montant de salaires supérieur à celui fixé par la législation gabonaise.
L'option, exercée en application de l'article 47, est irrévocable.
Toute réclamation ultérieure est irrecevable, dans la mesure où les transferts de cotisations ont été opérés dans les conditions prescrites à l'article 48.
Les cotisations transférées à l'institution de l'Etat d'origine de l'intéressé sont définitivement acquises à cette institution.
Section 3
Pensions de survivants
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux droits des conjoints et enfants survivants.
2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 41.
3. Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation :
a) Lorsque toutes les épouses résident au Gabon au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme gabonais désigné par l'arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées tel que défini par la législation gabonaise. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressées ;
b) Lorsque toutes les épouses ne résident pas au Gabon au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert quel que soit le lieu de sa résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles à parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit. Le décès d'une épouse n'entraîne pas une nouvelle répartition à l'égard des autres épouses survivantes. "
Titre III
Dispositions diverses
Chapitre premier
Mesures d'application de la convention
Sont considérées, sur le territoire de chacune des parties contractantes comme autorités administratives compétentes, au sens du présent Accord, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 3.
§ 1er. Un Arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux pays, fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent Accord et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit Arrangement.
§ 2. En particulier, l'Arrangement administratif général :
§ 3. A l'Arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un Arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.
§ 1er. Les autorités administratives compétentes des deux pays :
§ 2. Pour l'application, tant du présent Accord que de la législation de Sécurité Sociale de l'autre partie, les autorités administratives compétentes ainsi que les institutions de Sécurité Sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de Sécurité Sociale.
Chapitre 2
Dispositions dérogatoires aux législations internes
§ 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de cette partie, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application du présent Accord aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de l'autre partie.
§ 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.
Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des Parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre partie s'appliqueront également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu du présent Accord.
§ 1er. Les recours en matière de Sécurité Sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des Parties contractantes compétentes pour les recevoir, sont recevables, s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première partie devra s'opérer sans retard.
§ 2. Si l'autorité ou l'organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connaît pas l'autorité ou l'organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l'article 49 ci dessus.
Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre partie, suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette dernière partie.
Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante :
Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 3 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de Sécurité Sociale de chaque pays.
Chapitre 3
Transferts
Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, soit en application du présent Accord, soit en application de la législation interne de chacun des pays concernant tant les travailleurs salariés que les non-salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.
§ 1er. Les institutions débitrices de prestations, en vertu du présent Accord, s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.
§ 2. Les montants des remboursements prévus par le présent Accord, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie du pays de l'institution qui a assuré le service des prestations, au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Les personnes titulaires d'une prestation au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux Etats ou au titre de la présente convention bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
Chapitre 4
Règlements de différends
Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement en France ou au Gabon.
§ 1er. Toutes les difficultés relatives à l'application du présent Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des Parties contractantes.
§ 2. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements.
§ 3. Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux Gouvernements.
§ 1er. Le présent Accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les rentes ou pensions qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, n'avaient pas été liquidées ou avaient fait l'objet d'une liquidation séparée, ou qui avaient subi une suspension ou une réduction en raison de la nationalité ou de la résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur dans chacun des pays contractants, pourront être liquidées, rétablies ou révisées dans les termes de l'Accord.
La liquidation, le rétablissement ou la révision sera effectué conformément aux règles précisées par le présent Accord étant entendu que toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions dudit Accord.
§ 3. Toutefois, si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
§ 1er. La liquidation, le rétablissement ou la révision des rentes ou pensions en cause s'effectue à la demande des intéressés.
La demande est introduite auprès des institutions compétentes de l'une ou de l'autre des Parties contractantes.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
§ 2. Si la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, elle prend effet rétroactivement à compter de cette date.
Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée six mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent Accord resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Paris, le 2 octobre 1980, en deux exemplaires originaux, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean François-Poncet,
Ministre des affaires étrangères.Pour le Gouvernement de la République gabonaise :
Martin Bongo,
Ministre des affaires étrangères et de la coopération.
sur la Sécurité Sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république gabonaise
Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1983, conformément aux dispositions de son article 64.
Titre I
Dispositions générales
§ 1er. Les ressortissants gabonais exerçant en France une activité salariée ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière, sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 3 du présent Accord, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
§ 2. Les ressortissants français exerçant au Gabon une activité salariée ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 3 du présent Accord, applicables au Gabon, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Gabon, dans les mêmes conditions que les ressortissants gabonais.
Les territoires couverts par les dispositions du présent Accord sont :
§ 1er. Les législations auxquelles s'applique le présent Accord sont :
En France :
§ 2. Le présent Accord s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, il ne s'appliquera :
§ 3. Les conditions dans lesquelles les dispositions des législations gabonaise et française concernant les régimes des étudiants, pourront être appliquées aux ressortissants gabonais et français, feront l'objet d'un Protocole particulier.
§ 1er. Relèvent du présent Accord, les ressortissants de l'une ou l'autre partie contractante exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.
§ 2. Relèvent également du présent Accord, les apatrides et les personnes ayant le statut de réfugiés résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, ainsi que leurs ayants droit.
§ 3. Ne sont pas compris dans le champ d'application du présent Accord :
§ 1er. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont obligatoirement assujettis au régime de Sécurité Sociale de cette dernière partie.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article :
§ 3. Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord, et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre pays, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
§ 1er. Les ressortissants de l'un ou l'autre Etat ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation de l'Etat où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de l'autre Etat.
§ 2. Les dispositions de l'article 5 (§ 1er) ne font pas obstacle à ce que les travailleurs français soumis au régime de la Sécurité Sociale gabonaise et les travailleurs gabonais soumis au régime de la Sécurité Sociale française cotisent ou continuent de cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation du pays dont ils sont ressortissants.
Titre II
Dispositions particulières
Chapitre premier
Prestations familiales
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas de toute la période requise par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter ladite période d'emploi ou assimilée accomplie dans l'autre pays.
§ 1er. Les travailleurs salariés occupés en France ou au Gabon peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre pays, aux prestations familiales prévues par la législation du pays de résidence des enfants, s'ils remplissent les conditions d'activité qui seront fixées par l'Arrangement administratif.
§ 2. Les prestations familiales visées au paragraphe 1er sont dues au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées, telles que les prévoit la législation sur les prestations familiales du pays d'emploi.
Les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 8 sont les enfants à charge du sens de la législation du pays de leur résidence.
Le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre pays, par l'institution du pays de résidence des enfants, selon les modalités et aux taux prévus par la législation applicable dans ce pays.
§ 1er. L'institution compétente du pays d'emploi du travailleur verse directement à l'organisme centralisateur du pays de résidence des enfants une participation forfaitaire calculée à partir du premier enfant dans la limite de trois.
§ 2. Le montant de la participation par enfant figure dans un barème arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays et annexé à l'Arrangement administratif.
§ 3. La barème peut être révisé compte tenu des variations de la base de calcul du montant des allocations familiales dans les deux pays à la fois au cours de la même année. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
§ 4. Les modalités de versement de la participation prévue au présent article seront fixées par l'Arrangement administratif.
§ 1er. Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 (§ 2, a) qui accompagnent ces travailleurs dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine, telles qu'énumérées par l'Arrangement administratif.
§ 2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente du pays d'origine des intéressés.
Chapitre 2
Assurance maladie et maternité
Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France au Gabon ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant sur le territoire du pays du nouveau lieu de travail, des prestations de ce pays afférentes à l'assurance maladie ou à l'assurance maternité, pour autant que :
§ 1er. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, l'intéressé ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans ce pays, aux périodes d'assurance ou équivalentes antérieurement accomplies dans l'autre pays.
§ 2. Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes, que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à deux mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi.
§ 1er. Un travailleur salarié français occupé au Gabon ou un travailleur salarié gabonais occupé en France, a droit au bénéfice des prestations en nature (soins) de l'assurance maladie lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation et sous réserve que l'institution d'affiliation gabonaise ou française ait donné son accord. Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.
§ 2. Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois, par décision de l'institution d'affiliation après avis favorable de son contrôle médical.
§ 3. Dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation accordera le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus, dans les conditions fixées par l'Arrangement administratif.
§ 1er. Un travailleur salarié français occupé au Gabon ou un travailleur salarié gabonais occupé en France, admis au bénéfice des prestations en nature (soins) de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution gabonaise, dans le second cas, d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution gabonaise ou française à laquelle il est affilié.
§ 1er. Un travailleur salarié français occupé en France ou un travailleur salarié gabonais occupé au Gabon a droit au bénéfice des prestations en nature (soins) de l'assurance maladie sur le territoire de l'autre pays, lors d'un séjour temporaire autre que ceux visés aux articles 15 et 16, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation, sous réserve que l'institution d'affiliation française ou gabonaise ait donné son accord.
§ 1er. La femme salariée française occupée au Gabon et admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge d'une institution gabonaise, bénéficie des prestations de l'assurance maternité du régime français, lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire français, à condition que, préalablement à son départ, l'intéressée ait obtenu l'autorisation de l'institution gabonaise à laquelle elle est affiliée.
La femme salariée gabonaise occupée en France et admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge d'une institution française, bénéficie des prestations de l'assurance maternité du régime gabonais, lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire gabonais, à condition que, préalablement à son départ, l'intéressée ait obtenu l'autorisation de l'institution française à laquelle elle est affiliée.
§ 2. L'autorisation visée aux deux précédents alinéas est valable jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation de l'Etat d'emploi. Elle ne peut être refusée que pour un motif d'ordre médical.
§ 3. Toutefois, en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, ce délai peut être prorogé sur justifications et après avis du contrôle médical de l'institution d'affiliation.
Dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17 et 18, le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.
Dans le cas prévu à l'article 18, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré directement par l'institution du pays d'affiliation de la femme salariée.
Dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17 et 18, la charge des prestations incombe à l'institution d'affiliation du travailleur. L'Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur.
§ 1er. Les membres de la famille d'un travailleur salarié français ou gabonais qui résident, ou reviennent résider, en France ou au Gabon alors que le travailleur exerce son activité dans l'autre pays, ont droit au bénéfice des prestations en nature (soins) en cas de maladie ou de maternité.
Ce droit est également ouvert aux membres de la famille qui accompagnent le travailleur lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé.
§ 2. La détermination des membres de la famille ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations résultent des dispositions de la législation du pays de résidence ou de séjour temporaire de la famille.
§ 3. Le service des prestations est assuré par l'institution du pays de résidence ou de séjour temporaire de la famille.
§ 4. La charge de ces prestations incombe au régime de Sécurité Sociale du pays d'affiliation du travailleur, lequel rembourse au régime de Sécurité Sociale du pays de résidence de la famille les trois quarts des dépenses y afférentes, selon des modalités qui seront déterminées par Arrangement administratif.
Les autorités compétentes françaises et gabonaises peuvent, notamment dans un souci de simplification, décider d'un commun accord que tout ou partie des dépenses visées aux articles 15, 16, 18 et 21 ne feront l'objet d'aucun remboursement entre les institutions des deux pays.
§ 1er. Les travailleurs français ou gabonais visés à l'article 5 (§ 2, a) du présent Accord, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.
§ 2. Le service des prestations en nature est assuré, soit par l'institution du pays de séjour, soit directement par l'institution d'affiliation dont relèvent ces travailleurs.
§ 3. Le service des prestations en espèces est assuré directement aux travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en ce qui concerne les dépenses remboursables sur des bases forfaitaires.
Chapitre 3
Accidents du travail et maladies professionnelles
§ 1er. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
§ 2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacune des deux Parties contractantes, sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des pays dans l'autre.
§ 1er. Un travailleur français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Gabon ou un travailleur gabonais victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie.
§ 2. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation. Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
§ 3. Lorsque, à l'expiration du délai fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure. La décision est prise par l'institution d'affiliation au vu notamment des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Lorsque le travailleur salarié français ou gabonais est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accident du travail, à condition qu'il ait obtenu, sauf en cas d'urgence, l'accord de l'institution gabonaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
§ 1er. Les prestations en nature (soins) prévues aux articles 26 et 27 sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
§ 2. Les prestations en espèces prévues aux articles 26 et 27 sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qu'elle applique.
§ 1er. La charge des prestations visées aux articles 26 et 27 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
§ 2. L'Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Dans les cas prévus aux articles 26 et 27, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'une partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenues antérieurement sous la législation de l'autre partie, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première partie.
En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait au moment de son décès plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.
§ 1er. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
§ 2. Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle, à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre partie.
§ 3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre partie, les règles suivantes sont applicables :
- l'institution de la première partie conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;
- l'institution de l'autre partie prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière partie comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.
Chapitre 4
Assurance invalidité
§ 1er. Pour les travailleurs salariés français ou gabonais qui se rendent d'un pays dans l'autre, les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de Sécurité Sociale du premier pays sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de l'autre pays, tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations en espèces (pensions) ou en nature (soins) de l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
§ 2. La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.
La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.
§ 1er. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
§ 2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 35.
§ 1er. La pension d'invalidité est convertie dans les conditions de la législation appliquée par l'institution débitrice, le cas échéant, en pension de vieillesse, dès que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation du pays débiteur pour l'attribution d'une pension de vieillesse.
§ 2. Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension.
La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l'accident ou la maladie qui a entraîné l'invalidité et qui ont résidé en France ou au Gabon jusqu'à la liquidation de ladite pension. La pension cesse d'être servie au pensionné qui reprend le travail hors de France.
Assurance vieillesse et assurance décès (Pensions de survivants)
§ 1er. Le travailleur salarié français ou gabonais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats, dispose, au moment où s'ouvre son droit à prestations, de la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations de chacun des Etats contractants.
§ 2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, ses ayants droit disposent de la faculté d'option visée au paragraphe 1er du présent article.
Lorsque le travailleur opte pour l'application conjointe des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part de ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après :
§ 1er. Totalisation des périodes d'assurance
§ 2. Liquidation de la prestation
§ 1er. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
§ 2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte tenu de leur spécificité.
Dans le cas où une législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est calculé proportionnellement à la durée des périodes d'assurances accomplies par rapport à la durée maximale d'assurances, l'institution compétente de cette partie procède au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions de l'article 40.
§ 1er. Il est procédé obligatoirement du côté français à la liquidation séparée des prestations dues au titre des périodes d'assurance accomplies sous la législation française lorsque ces périodes sont inférieures à un an.
Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation gabonaise, dans les termes de l'article 40 ci-dessus, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation gabonaise.
§ 2. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation gabonaise sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de cette législation.
§ 1er. Lorsque l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, les dispositions suivantes sont applicables :
§ 2. Lorsque les conditions exigées par la législation de l'autre partie contractante se trouvent remplies, il est procédé à une révision des prestations dues à l'assuré, dans les termes de l'article 40. sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 42.
§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
§ 2. Si, conformément à son statut civil, l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, l'avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour ouvrir droit à cet avantage ; celui-ci est éventuellement réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert.
Une répartition nouvelle doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit les conditions d'ouverture du droit. La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
Lorsque la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celle-ci ne sont pas opposables aux ressortissants gabonais ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux Etats contractants.
Lorsque les ressortissants de l'un des deux Etats sont titulaires d'une prestation incombant aux institutions de Sécurité Sociale de l'autre Etat et qu'ils résident dans un Etat tiers, ils bénéficient du service de leur prestation dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Etat.
Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cet Etat est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
Titre III
Dispositions diverses
Chapitre premier
Mesures d'application de la convention
Sont considérées, sur le territoire de chacune des parties contractantes comme autorités administratives compétentes, au sens du présent Accord, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 3.
§ 1er. Un Arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux pays, fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent Accord et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit Arrangement.
§ 2. En particulier, l'Arrangement administratif général :
§ 3. A l'Arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un Arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.
§ 1er. Les autorités administratives compétentes des deux pays :
§ 2. Pour l'application, tant du présent Accord que de la législation de Sécurité Sociale de l'autre partie, les autorités administratives compétentes ainsi que les institutions de Sécurité Sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de Sécurité Sociale.
Chapitre 2
Dispositions dérogatoires aux législations internes
§ 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de cette partie, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application du présent Accord aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de l'autre partie.
§ 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.
Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des Parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre partie s'appliqueront également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu du présent Accord.
§ 1er. Les recours en matière de Sécurité Sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des Parties contractantes compétentes pour les recevoir, sont recevables, s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première partie devra s'opérer sans retard.
§ 2. Si l'autorité ou l'organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connaît pas l'autorité ou l'organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l'article 49 ci dessus.
Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre partie, suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette dernière partie.
Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante :
Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 3 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de Sécurité Sociale de chaque pays.
Chapitre 3
Transferts
Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, soit en application du présent Accord, soit en application de la législation interne de chacun des pays concernant tant les travailleurs salariés que les non-salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.
§ 1er. Les institutions débitrices de prestations, en vertu du présent Accord, s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.
§ 2. Les montants des remboursements prévus par le présent Accord, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie du pays de l'institution qui a assuré le service des prestations, au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Les autorités administratives compétentes des deux pays pourront, par Arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux pays, le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre pays, tout ou partie des prestations prévues par le présent Accord. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s'effectuera par le canal des instituts d'émission des deux parties.
Chapitre 4
Règlements de différends
§ 1er. Toutes les difficultés relatives à l'application du présent Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des Parties contractantes.
§ 2. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements.
§ 3. Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux Gouvernements.
§ 1er. Le présent Accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les rentes ou pensions qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, n'avaient pas été liquidées ou avaient fait l'objet d'une liquidation séparée, ou qui avaient subi une suspension ou une réduction en raison de la nationalité ou de la résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur dans chacun des pays contractants, pourront être liquidées, rétablies ou révisées dans les termes de l'Accord.
La liquidation, le rétablissement ou la révision sera effectué conformément aux règles précisées par le présent Accord étant entendu que toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions dudit Accord.
§ 3. Toutefois, si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
§ 2. Si la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, elle prend effet rétroactivement à compter de cette date.
Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée six mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent Accord resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Paris, le 2 octobre 1980, en deux exemplaires originaux, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean François-Poncet,
Ministre des affaires étrangères.Pour le Gouvernement de la République gabonaise :
Martin Bongo,
Ministre des affaires étrangères et de la coopération.