Arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1979
Chambre sociale
Affaire : Union Régionale pour l'Assurance Vieillesse des Industriels et des Commerçants (U.R.A.V.I.C.) c/ dame A..
Assurance vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Majoration en faveur des mères de famille - Assurée ayant également relevé d'un régime agricole artisanal, industriel ou commercial - Durée non prise en compte par le régime général - Report sur l'autre régime - NON
Vu l'article L.342-1 du code de la sécurité sociale et l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975,
Attendu qu'il résulte de ces textes que la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille, est accordée par priorité par le régime général de la sécurité sociale lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que l'Union régionale pour l'assurance vieillesse des industriels et des commerçants, auprès de qui dame A., mère de six enfants, avait été affiliée en même temps qu'elle avait cotisé à l'assurance vieillesse du régime général, devait liquider les avantages de son affiliée, en tenant compte de la partie de la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille que le régime général n'avait pu prendre en charge parce qu'elle dépassait le plafond de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale;
Que pour statuer ainsi la cour d'appel énonce essentiellement que selon l'article 16 du décret du 24 février 1975, en cas d'affiliation au régime général et à un régime industriel et commercial, la majoration est accordée « par priorité» par le régime général ; qu'ainsi ce texte n'attribuait pas à ce régime la charge exclusive de cette majoration mais fixait seulement l'ordre dans lequel chaque régime y participait sans exonérer les autres régimes et que si l'on faisait reposer la charge de la majoration sur un seul régime, il en résulterait une discrimination injustifiée entre les mères de famille, selon la durée de leur cotisation au régime général;
Attendu cependant qu'en cas d'affiliations successives, alternatives ou simultanées à plusieurs régimes de protection sociale, dont le régime général, c'est ce régime seul qui doit accorder la majoration instituée par l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, sans, lorsque la durée maximum d'assurance définie par l'article L. 331 du même code est atteinte, que l'intéressée puisse en faisant reporter sur un autre régime le reliquat de majoration non pris en compte par le régime général tourner la disposition légale qui en fixe la plafond ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel qui a donné au mot «priorité» un sens qu'il n'avait pas, à fait une fausse application des textes susvisés;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 9 février 1977 par la cour d'appel de Montpellier.