Arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1972
chambre sociale
Affaire : RATP c/ veuve B.
n° de pourvoi : 71-14670
République française
Au nom du peuple français
Sur les deux moyens réunis : vu les articles 1er et 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la réclamation formée contre la décision prise par un organisme de sécurité sociale est soumise a une commission de recours gracieux qui doit être saisie dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, la forclusion ne pouvant être opposée que si cette notification porte mention de ce délai ;
Qu'aux termes du second, la commission de première instance est saisie après accomplissement le cas échéant, de la procédure prévue aux articles 1er a 6 dudit décret, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois a compter, soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois après le dépôt de la réclamation lorsque l'intéressé n'ayant pas reçu de notification de décision, peut considérer sa demande comme rejetée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaque, qu'à la suite du décès de son mari survenu sur le lieu du travail le 1er juin 1966, dame B. a demandé à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;
Que cet organisme lui a opposé un refus par lettre du 3 janvier 1968, qui indiquait à l'intéressée la possibilité de contester la décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours gracieux ;
Que dame B., qui prétend avoir adressé une réclamation le 10 février 1968, par simple lettre dont il n'a pas été " retrouvé " trace a la RATP, a saisi d'un recours la commission de première instance le 16 mai 1968 ;
Que, le 12 mars 1969, elle a cependant introduit une réclamation devant la commission de recours gracieux de la RATP, puis, en raison du silence de cette dernière, elle a considéré sa demande comme rejetée et a formé un nouveau recours le 23 avril 1969 devant la même commission de première instance ;
Attendu que, pour infirmer la décision de cette juridiction qui avait joint les deux recours et les avait déclarés l'un et l'autre irrecevables, la Cour d'appel relève, d'une part, que les premiers juges ne pouvaient opposer d'office le moyen d'irrecevabilité non invoqué devant eux de l'article 15 du décret du 22 décembre 1958 et, d'autre part, que le moyen de forclusion de l'article 1er du même décret, qui ne peut être opposé que par la commission de recours gracieux a l'occasion de l'examen de la réclamation dont elle est saisie, n'avait pas a être retenu a l'égard des recours formés les 16 mai 1968 et 23 avril 1969 devant la commission de première instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressort de la procédure que la RATP avait conclu devant la commission de premier instance a l'irrecevabilité des recours de veuve B., notamment en ce qui concerne celui de l'envoi àla commission de recours gracieux d'une lettre du 16 mai 1968, pour défaut de justification par l'intéressée de réclamation dans le délai de deux mois a compter de la notification du 3 janvier 1968, et alors, d'autre part, que la décision de la caisse, notifiée avec indication du délai de recours, avait acquis comme toute autre a l'expiration de celui-ci une autorité qui pouvait être invoquée en tout état de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 29 septembre 1971, par la Cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Ddécision attaquée : Cour d'appel paris 1971-09-29