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Actif net successoral
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- 1. Actif net successoral
- 2. Actif brut
- 3. Eléments non déductibles de l'actif
- 4. Passif successoral
1 Actif net successoral
- L'actif net successoral correspond à l'évaluation au jour du décès, de l'ensemble
des biens appartenant au défunt, après déduction du passif de la succession. Il est
égal à la différence entre l'actif brut et le passif. Il peut être différent de
l'actif fiscal qui est évalué selon les règles du droit fiscal.
Circ. Cnav 107/89 du 25/10/1989
§ 1
2 Actif brut
- L'actif brut successoral est l'ensemble des biens appartenant à l'allocataire au jour
du décès :
Circ. Cnav 107/89 du 25/10/1989
§ 1
- - les biens immobiliers
du défunt à
l'exception des biens ayant fait l'objet de donation
;
Let. min. 8589 du 05/08/1981
- - les biens mobiliers
,
- - l'argent liquide,
- - les meubles meublants
(si les meubles
meublants ne sont pas mentionnés, un forfait égal à 5% de l'actif brut successoral est
ajouté à la succession
) ;
Code
général des impôts art. 764
Cour d'appel de Besançon du 06/09/1994,
CRAM Dijon c/ L.
- - le capital d'exploitation agricole
retenu à concurrence de 30% de sa valeur
.
Css art. L815-12 ancien, art. L815-13
- - le capital ou la rente d'une assurance-vie sans désignation du bénéficiaire ;
Code des assurances art. L132-11
- - les primes, manifestement exagérées par rapport aux moyens
financiers, versées par l'allocataire au titre d'un contrat d'assurance, avec
désignation d'un bénéficiaire. Le caractère exagéré d'une prime s'apprécie au cas
par cas.
Code des assurances art. L132-13
3 Eléments non déductibles de
l'actif
Certains frais nés du vivant de l'allocataire ou après son décès ne sont pas
déductibles de l'actif brut successoral :
- - les honoraires notariaux,
- - les frais d'agence immobilière pour la vente de l'immeuble
successoral,
- - les créances
d'aide sociale
,
- - la créance d'allocation supplémentaire
(L815-2 ancien - L815-3 ancien),
- - la créance d'allocation de solidarité
aux personnes âgées,
- - la créance d'allocation supplémentaire
d'invalidité,
- - les dépenses d'amélioration de l'immeuble successoral payées par les
héritiers,
- - les sommes versées par les héritiers au titre de l'obligation
alimentaire
,
- - les droits de mutation
par décès.
Circ. Cnav 107/89 du 25/10/1989
§ II
4 Passif successoral
Le passif successoral représente :
- - l'ensemble des dettes de l'allocataire au jour de son décès,
Code général des impôts art. 768
Circ. Cnav 107/89 du 25/10/1989
§ II 2
- - les frais de dernière maladie et les frais de séjour en maison de retraite non
remboursés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
Circ. min. 40/SS du 23/10/1973
- - les frais funéraires dans la limite d'un montant fixé par la loi de finances, soit
1.500 euros pour les successions ouvertes à compter du 01/01/2003
.
Code général des impôts art. 775
Circ. Cnav 107/89 du 25/10/1989
§ II 2 b
Les biens immobiliers du
défunt se composent :
- - de ses biens immobiliers personnels,
- - de la moitié des biens immobiliers communs aux époux si le défunt
était marié sous un régime de communauté.
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-
Le montant de la donation
entre époux n'est pas déduit de l'actif brut
successoral.
Cour
d'appel de Riom du 24/10/1994 G. née F. c/ Cram dAuvergne
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Le capital d'exploitation
agricole comprend :
- - la terre,
- - le cheptel mort ou vif
,
- - les bâtiments d'exploitation,
- - les éléments végétaux constituant le support de la production
(arbres fruitiers, vignes ...).
Avant le
10/07/1999
Le capital d'exploitation agricole était retenu à concurrence de 50% de sa valeur,
Avant le 01/02/1993
Le capital d'exploitation agricole était retenu à concurrence de 70% de sa valeur,
Avant le 01/01/2003
Le montant des frais funéraires était limité à :
- - 910 euros pour les successions ouvertes en 2002
- - 6.000 F pour les successions ouvertes du 01/01/1996 au 31/12/2001