Droit à l'assurance maladie


Résidence en France
Résidence à l'étranger | Convention internationale et coordination collectivités d'outre-mer | Règlements européens
Durée d'assurance

travaux.gif (6557 octets)L'article 78 de la loi 2011/1906 du 21/12/2011 prévoit que le titulaire d'une retraite payée en un versement forfaitaire unique (Css art. L311-9 ) n'ouvre plus droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

L'exposé sera actualisé lors de la parution de la circulaire cnav.


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Le retraité qui a  sa résidence permanente en France relève d'un régime français d'assurance maladie.

Css art. L311-9, art. L311-10

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Convention internationale/Coordination collectivités d'outre-merConventions et coordination TOM

Les bénéficiaires d'un accord qui prévoit la coordination des droits aux soins de santé peuvent avoir droit aux prestations de l'assurance maladie française. Certains accords mettent les prestations à la charge de l'Etat de résidence. D'autres prévoient qu'en cas de résidence dans l'autre Etat, les prestations sont à la charge de la France si le retraité n'ouvre pas droit à l'assurance maladie dans son pays de résidenceConventions avec droits aux soins de santé.

Le retraité bénéficiaire d'une convention qui ne prévoit pas de coordination des droits aux soins de santé n'a pas droit aux prestations de l'assurance maladie française.

Circulaire Cnav 2000/76 du 15/12/2000

Règlements européensPersonnes relevant des règlements communautaires

Règlement 883/2004

L'Etat de résidence qui paie une retraite prend en charge les prestations de l'assurance maladie si les droits sont ouverts au titre de sa législation. Si les droits ne sont pas ouverts dans l'Etat de résidence, les prestations de l'assurance maladie sont à la charge de la France :

- si droit à l'assurance maladie est ouvert seulement en France ;
- ou si la France est l'Etat qui rémunère la plus longue durée d'affiliation. En cas d'égalité, la charge des prestations d'assurance maladie incombe à l'Etat de dernière affiliation.

Si les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie sont ouverts dans plusieurs Etat au titre de situations différentes, des règles de priorités sont définies :

- le droit ouvert par l'activité professionnelle prime sur le droit ouvert par la retraite ;
- le droit ouvert par la retraite personnelle prime sur le droit ouvert par le droit dérivé ;
- le droit  dérivé prime sur la retraite personnelle attribuée du fait de la résidence de la personne dans cet État.
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique 8 § 1
Dim 2010/3 du 08/11/2010

Règlement 1408/71

L'Etat de résidence (CE/EEE/Suisse) débiteur d'une retraite prend en charge les prestations de l'assurance maladie si les droits sont ouverts au titre de sa législation.

Circulaire Cnav 69/98 du 20/11/1998

Si les droits ne sont pas ouverts dans l'Etat de résidence, les prestations de l'assurance maladie sont mises à la charge de la France :

- si droit à l'assurance maladie est ouvert seulement en France ;
- ou si la France est l'Etat qui rémunère la plus longue affiliation. En cas d'égalité de durée d'assurance, la charge des prestations d'assurance maladie incombe à l'Etat de dernière affiliation.

Pour déterminer quel Etat prend en charge les prestations en nature de l'assurance maladie, quand les droits sont ouverts dans plusieurs Etats au titre de situations différentes :

- le droit ouvert par l'activité professionnelle ou du chômage prime sur le droit ouvert par la retraite ;
- le droit ouvert par la retraite personnelle prime sur le droit ouvert par l'avantage de réversion ;
- le droit ouvert à titre personnel prime sur le droit ouvert en qualité d'ayant droit.
Circulaire Cnav 53/98 du 18/08/1998
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 27, art. 28 §2, art. 31
Circulaire Cnav 2000/76 du 15/12/2000
Circulaire Cnav 2001/89 du 27/12/2001
Dim 2002/5 du 10/07/2002
Circulaire Cnav 2009/23 du 06/03/2009 § 2

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Le retraité de nationalité étrangère, qui ne relève pas d'un régime français d'assurance maladie dans le cadre des accords internationaux, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie française lors de séjours temporaires en France, si son état de santé nécessite des soins immédiats, à condition :

- qu'il réunisse au moins 15 ans d'assurance en France ;
- et qu'il soit titulaire de la carte de séjour "retraité" délivrée par la préfecture.

Pour évaluer la durée d'assurance, les périodes suivantes sont totalisées dans la limite de 4 trimestres par année civile :

- les périodes de cotisations obligatoires ou volontaires à un régime français de retraite ;
- les périodes assimilées ;
- les majorations de durée d'assurance.
Ces périodes peuvent être acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires françaisRégimes de base.
Css art. L161-25-3, art. D161-5-1
Décret 2000/157 du 23/02/2000
Circulaire Cnav 2000/76 du 15/12/2000
Dim 2005/15 du 22/12/2005