L'article 78 de la
loi 2011/1906 du 21/12/2011 prévoit que le titulaire d'une retraite
payée en un versement forfaitaire unique (Css art. L311-9 ) n'ouvre plus droit aux prestations en nature de
l'assurance maladie.
L'exposé sera actualisé lors de la parution de la circulaire cnav.
Le retraité qui a sa résidence permanente en France relève d'un régime français d'assurance maladie.
Les bénéficiaires d'un accord qui prévoit la coordination des droits aux soins de
santé peuvent avoir droit aux prestations de l'assurance maladie française. Certains
accords mettent les prestations à la charge de l'Etat de résidence. D'autres prévoient
qu'en cas de résidence dans l'autre Etat, les prestations sont à la charge de la France
si le retraité n'ouvre pas droit à l'assurance maladie dans son pays de résidence
.
Le retraité bénéficiaire d'une convention qui ne prévoit pas de coordination des droits aux soins de santé n'a pas droit aux prestations de l'assurance maladie française.
Circulaire Cnav 2000/76 du
15/12/2000
L'Etat de résidence qui paie une retraite prend en charge les prestations de l'assurance maladie si les droits sont ouverts au titre de sa législation. Si les droits ne sont pas ouverts dans l'Etat de résidence, les prestations de l'assurance maladie sont à la charge de la France :
Si les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie sont ouverts dans plusieurs Etat au titre de situations différentes, des règles de priorités sont définies :
L'Etat de résidence (CE/EEE/Suisse) débiteur d'une retraite prend en charge les prestations de l'assurance maladie si les droits sont ouverts au titre de sa législation.
Circulaire Cnav 69/98 du
20/11/1998
Si les droits ne sont pas ouverts dans l'Etat de résidence, les prestations de l'assurance maladie sont mises à la charge de la France :
Pour déterminer quel Etat prend en charge les prestations en nature de l'assurance maladie, quand les droits sont ouverts dans plusieurs Etats au titre de situations différentes :
Le retraité de nationalité étrangère, qui ne relève pas d'un régime français d'assurance maladie dans le cadre des accords internationaux, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie française lors de séjours temporaires en France, si son état de santé nécessite des soins immédiats, à condition :
Pour évaluer la durée d'assurance, les périodes suivantes sont totalisées dans la limite de 4 trimestres par année civile :