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Réfugiés et apatrides
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- 1. Définitions | Réfugié | Apatride
- 2. Avantage contributif | Droit national | Droit international
- 3. Avantage non contributif
1. Définition
1.1 Réfugié
Un réfugié est une personne qui, par crainte d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques :
- - se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne
veut en réclamer la protection,
- - ou, si elle n'a pas de nationalité, se trouve hors du pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle et ne peut ou ne veut y retourner.
Les réfugiés peuvent être couverts par trois conventions différentes :
- - Convention de Nansen
du 28/10/1933
(réfugiés Russes, Autrichiens, Espagnols) et convention de Genève du 10/02/1938
(réfugiés en provenance d'Allemagne et d'Autriche),
- - Convention de Genève du 28/07/1951
,
- - Protocole de New-York dit protocole de «Bellagio» du 31/01/1967
qui étend la
protection de la convention de Genève de 1951.
La qualité de réfugié est reconnue en application :
- - des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928,
- - des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938,
- - du Protocole du 14 septembre 1939,
- - de la Constitution de l'Organisation Internationale pour les
Réfugiés.
Conv. de Genève du 28/07/1951 art.
1
Protocole du 31/01/1967 art.1 § 2
12 Apatrides
- Les apatrides relèvent de la Convention de New-York du 28/09/1954
. Un apatride est une personne qu'aucun Etat
ne considère comme son ressortissant
.
Décret 60/1065 du 04/10/1960
Conv. de New-York du 28/09/1954
art. 1
2 Demande d'avantage
contributif 
21 Droit national
Les réfugiés et apatrides qui résident régulièrement
en France bénéficient des mêmes droits que les Français.
Conv. de Genève du 28/07/1951
art. 24 § 1 b
Conv. de New-York du 28/09/1954
art. 24 § 1 b
Protocole du 31/01/1967 art.1 § 1
CSS art. L161-18-1
- L'égalité de traitement est assurée aux personnes qui bénéficient du statut de
réfugié en France et quittent le territoire français, si le pays d'accueil leur
reconnaît la qualité de réfugié.
Let. min. du 17/06/1965
- Cette égalité de traitement concerne aussi les anciens réfugiés qui ont quitté le
territoire français et n'ont plus le statut de réfugié.
Circ. min. 96/484 du 29/07/1996
22 Droit international
221 Application des accords internationaux aux réfugiés
- Les réfugiés bénéficient des accords internationaux si ces accords le prévoient
expressément
. Et, sous réserve
que l'autre Etat leur reconnaisse également ce droit, ils peuvent bénéficier des
dispositions de la convention si les pays liés par l'accord ont ratifié :
- - soit le protocole additionnel à l'accord
intérimaire européen n° 2 du 11/12/1953
,
Protocole additionnel du 11/12/1953
à l'A.I.E du 11/12/1953 art. 2
Décret 58/312 du 20/03/1958
Circ. min. 63/SS du 17/07/1958
- - soit la convention de Genève du 28/07/1951 ou le protocole de New-York
dit protocole de «Bellagio» du 31/01/1967
.
Conv. de Genève du 28/07/1951
art. 24 § 3
Protocole du 31/01/1967 art.1 § 1
- Si le réfugié déclare avoir travaillé dans son pays d'origine, son accord est
nécessaire pour adresser le formulaire de liaison à l'institution de ce pays.
Circ. Cnav 48/69 du 23/12/1969
L'avantage est calculé uniquement en application de la législation française :
- - si le réfugié refuse que l'organisme français communique avec son
pays d'origine,
- - ou si le pays d'origine refuse de communiquer les périodes
travaillées par l'intéressé sur son territoire.
- Les droits de l'intéressé sont examinés en application de la convention :
- - si le pays d'origine verse la part de pension à sa charge,
- - ou accepte de communiquer les périodes d'assurance accomplies sur son
territoire.
Si le réfugié a travaillé dans un troisième pays lié avec la France par une
convention de sécurité sociale, différentes situations peuvent se présenter :
- - Le pays d'origine et le pays tiers acceptent de verser la part de
l'avantage en application de la convention qui lie chacun d'eux à la France : l'organisme
français calcule sa part dans le cadre des deux conventions et sert la plus élevée au
réfugié.
- - Un seul pays accepte de verser sa part : la France verse au réfugié
la part calculée en application de la convention qui la lie avec ce pays.
- - Les deux pays refusent de verser leur part :
- - chaque pays communique ses périodes d'assurance, la France calcule sa
prestation selon les deux conventions et verse la part la plus élevée.
- - un seul pays indique ses périodes d'assurance, la France calcule sa
prestation en application de la convention qui la lie avec ce pays.
- - les deux pays refusent de communiquer leurs périodes d'assurance,
l'organisme français calcule sa prestation uniquement en application de la législation
française.
Let. circ. 604 du 12/06/1967
222 Application des accords internationaux aux apatrides
Les accords bilatéraux ou multilatéraux s'appliquent aux apatrides :
- - si ces accords le prévoient expressément,
- - ou si les pays parties à l'accord ont ratifié la convention de
New-York du 28/09/1954
.
Conv. de New-York du 28/09/1954
art. 24 § 3
3 Demande d'un avantage
non contributif
Pour bénéficier d'un avantage non contributif
les réfugiés et apatrides doivent
remplir :
- - la condition de régularité du séjour
en France

- - et les conditions (autres que la nationalité) exigées pour l'octroi
de ces avantages.
CSS art. L161-18-1, D816-3
Circ. Cnav 60/96 du 28/06/1996
Circ. min. 103/SS du 04/11/1959
- Les réfugiés et apatrides sont assimilés aux ressortissants communautaires
, pour le service des avantages non contributifs du régime général.
Circ. min. 8/SS du 23/01/1980
Règlement CEE 1408/71 du
14/06/1971 art. 2