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Pension de vieillesse
Versement forfaitaire unique
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- Service du versement forfaitaire unique
- Conséquences
- Révision
L'article
78 de la loi 2011/1906 du 21/12/2011 prévoit que le titulaire d'une retraite
payée en un versement forfaitaire unique (Css art. L311-9 ) n'ouvre plus droit aux prestations en nature de
l'assurance maladie.
L'exposé sera actualisé lors de la parution de la circulaire cnav.
Service du versement
forfaitaire unique
- Si le montant annuel de la retraite personnelle, y compris les avantages
complémentaires, est inférieur à un certain montant
, la retraite n'est pas servie mensuellement
.
Elle est payée en un versement forfaitaire unique (VFU) égal à 15 fois le montant
annuel de la retraite.
Css art. L351-9, R351-26
- Le versement forfaitaire unique est déterminé au point de départ. Il n'est pas payé
sans l'accord de l'assuré. Une retraite déjà attribuée continue à être servie
mensuellement, même si son montant devient inférieur au seuil.
Circulaire Cnav 62/93
du 05/07/1993 § 1
Circulaire Cnav
46/75 du 04/04/1975 § 3221
- Le versement forfaitaire unique (VFU) est effectué à la date à laquelle l'assuré
aurait perçu la 1ère mensualité de sa retraite.
Circulaire Cnav
46/75 du 04/04/1975 § 3223
- Si l'assuré est décédé avant la mise en paiement du VFU mais après la date
d'effet, le VFU peut être payé aux héritiers.
Lettre Cnav du 18/01/1991
- La retraite progressive est servie mensuellement quel que soit son montant. Les sommes
versées au titre de la retraite progressive ne sont pas récupérées, même si la
retraite définitive est payée en un versement forfaitaire unique. Cette disposition
s'applique aux retraites progressives qui prennent effet après le 30/06/2006 et avant le
31/12/2008.
Circulaire min.
2006/419 26/09/2006
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 610, § 721, § 922
- La retraite progressive attribuée avant le 01/07/2006 est servie mensuellement si le
montant annuel de la retraite entière dépasse le seuil fixé pour le versement
forfaitaire unique. Si la retraite progressive était payée en un versement forfaitaire
unique, celui-ci était servi dans son intégralité.
Lettre
ministérielle du 22/06/1988 § 323, § 413, § 414
Conséquences
- L'assuré qui bénéficie d'un versement forfaitaire unique a la qualité de pensionné.
Il a droit aux prestations de l'assurance maladie.
Css art. R351-26, art. L311-9
Le versement forfaitaire unique s'oppose à l'ouverture de nouveaux droits. Il ne peut
pas être révisé pour :
- - une activité exercée après la date d'arrêt du compte individuel ;
- - l'attribution d'avantages complémentaires.
Css art. R351-26
Circulaire Cnav 62/93
du 05/07/1993 § 3
Le bénéficiaire d'un VFU n'a pas droit :
- - à l'allocation supplémentaire L815-2 ;
- - à la majoration prévue à l'article L814-2 du code de la Sécurité sociale ;
- - à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Mais il peut bénéficier de l'allocation spéciale.
Son conjoint survivant peut bénéficier de la retraite de réversion.
Lettre ministérielle du
12/10/1977
Circulaire Cnav 31/75
du 05/03/1975 § 34
Circulaire Cnav 62/93
du 05/07/1993 § 3
Circulaire Cnav
2007/15 du 01/02/2007 § 2231
Révision des droits
Un nouvel examen des droits ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- - versements
supplémentaires,
- - révision pour attribution d'une retraite communautaire.
- Si la révision permet le service d'une retraite personnelle, celle-ci est payée après
récupération du VFU sur les mensualités de la retraite.
Circulaire Cnav
46/75 du 04/04/1975 § 3225
Circulaire Cnav 62/93
du 05/07/1993 § 3
Circulaire
Cnav 89/94 du 12/12/1994 § 1 question 3
Remboursement
des cotisations avant le 01/07/1974
Avant le 01/07/1974, l 'assuré pouvait demander le remboursement de ses cotisations à
partir de son 65ème anniversaire si :
- - il avait moins de 5 ans d'assurance,
- - le montant annuel de la rente était inférieur à 10F.
- Depuis le 01/07/1974, le versement forfaitaire unique se substitue au remboursement des
cotisations.
Css art. L351-9
Décret 45/179 du
29/12/1945 art. 72 (ancien)