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Pension de vieillesse
Maximum
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- 1. Montant maximum à servir
- 2. Plus de 65 ans au 01/04/1983
1 Montant maximum à
servir
- Le montant de la pension à servir (avantages complémentaires
non
compris) ne peut pas être supérieur à un montant maximum
.
Loi 49/244 du
24/02/1949 art. 2
- Ce montant est fixé à 50 % du salaire plafond soumis à cotisations en vigueur à la
date d'effet de la pension, quels que soient l'âge de l'assuré et la durée d'assurance
au régime général
.
Circulaire Cnav
22/83 du 16/02/1983 § 322
Circulaire Cnav
31/75 du 05/03/1975 § 33
- Cependant si l'assuré bénéficie d'une surcote,
la pension servie peut dépasser le maximum. Le montant majoré par la surcote ne doit pas
être ramené au maximum.
Circulaire Cnav
2007/5 du 16/01/2007 § 3
2 Assuré âgé de plus de
65 ans au 01/04/1983
La pension, qui prend effet à partir du 01/04/1983, est comparée au maximum selon la
situation la plus favorable à l'assuré :
- - soit compte tenu du taux
déterminé en fonction des règles applicables avant le 01/04/1983
,
- - soit avec 50% du salaire plafond soumis à cotisations
.
Circulaire Cnav
22/83 du 16/02/1983 § 313
Avant le 01/04/1983
- Le pourcentage appliqué au salaire plafond soumis à cotisations était :
- - 40 % avant le 01/01/1972
- - 44% en 1972
- - 46% en 1973
- - 48% en 1974
- - 50% à partir du 01/01/1975
Pour chaque trimestre d'ajournement après 65 ans, ces taux étaient respectivement
majorés de :
- - 1,00% avant le 01/01/1972
- - 1,10% à compter du 01/01/1972
- - 1,15% à compter du 01/01/1973
- - 1,20% à compter du 01/01/1974
- - 1,25% à compter du 01/01/1975
Loi 49/244 du
24/02/1949 art. 2
Arrêté du 15/07/1974
art. 4
Arrêté du 28/01/1972 art.
1er