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Pension de vieillesse

Maximum


1. Montant maximum à servir
2. Plus de 65 ans au 01/04/1983

Retour haut de page1 Montant maximum à servir

Le montant de la pension à servir (avantages complémentaires Définition non compris) ne peut pas être supérieur à un montant maximumPension de vieillesse - Maximum Exemple.
Loi 49/244 du 24/02/1949 art. 2
Ce montant est fixé à 50 % du salaire plafond soumis à cotisations en vigueur à la date d'effet de la pension, quels que soient l'âge de l'assuré et la durée d'assurance au régime général Avant le 01/04/1983.
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 322
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 33
Cependant si l'assuré bénéficie d'une surcote, la pension servie peut dépasser le maximum. Le montant majoré par la surcote ne doit pas être ramené au maximum.
Circulaire Cnav 2007/5 du 16/01/2007 § 3

Retour haut de page2 Assuré âgé de plus de 65 ans au 01/04/1983

La pension, qui prend effet à partir du 01/04/1983, est comparée au maximum selon la situation la plus favorable à l'assuré :

- soit compte tenu du taux déterminé en fonction des règles applicables avant le 01/04/1983 Avant le 01/04/1983,
- soit avec 50% du salaire plafond soumis à cotisationsPension de vieillesse - Maximum.
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/04/1983

Le pourcentage appliqué au salaire plafond soumis à cotisations était :
- 40 % avant le 01/01/1972
- 44% en 1972
- 46% en 1973
- 48% en 1974
- 50% à partir du 01/01/1975

Pour chaque trimestre d'ajournement après 65 ans, ces taux étaient respectivement majorés de :

-  1,00% avant le 01/01/1972
-  1,10% à compter du 01/01/1972
-  1,15% à compter du 01/01/1973
-  1,20% à compter du 01/01/1974
-  1,25% à compter du 01/01/1975
Loi 49/244 du 24/02/1949 art. 2
Arrêté du 15/07/1974 art. 4
Arrêté du 28/01/1972 art. 1er