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Pension de vieillesse
Cumul des minimums contributifs - Pensions attribuées avant le
01/01/2004
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- 1. Règles de cumul
- 2. Limite de cumul
- 3. Attributions simultanées | Minimums identiques | Minimums différents
- 4.Attributions successives
Ces règles concernent uniquement les pensions de vieillesse attribuées du 01/12/1984
au 31/12/2003.
1 Règles de cumul
- Si l'assuré a été affilié à plusieurs régimes de base
, le total des pensions portées
au minimum ne peut pas dépasser une certaine limite.
Css art. L173-2
Le total des pensions portées au minimum est comparé à la limite de cumul. Cette
comparaison est définitive à la date d'effet de la dernière pension attribuée. Le
calcul est différent selon que les dates des pensions sont simultanées ou successives.
Décret 84/995
du 05/11/1984 art. 4
Css art. R173-8
Circulaire min.
84/22 du 05/12/1984 § 2
- Les règles de cumul des minimums s'appliquent aux pensions attribuées à partir du
01/12/1984. Toutes les pensions portées au minimum sont retenues pour déterminer le
régime le plus favorable et la limite de cumul, même si elles sont attribuées avant
cette date.
Circulaire min.
84/22 du 05/12/1984
La limitation de cumul ne peut pas conduire à :
- - réduire le montant de la pension calculée,
- - servir un montant supérieur à la pension portée au minimum.
Circulaire min.
84/22 du 05/12/1984 § 13
2 Limite de cumul
- La limite de cumul est le minimum entier le plus élevé susceptible d'être servi par
le régime le plus favorable
.
Css art. R173-7
- Seules les pensions portées au minimum sont retenues pour fixer la limite de cumul.
Circulaire min.
84/22 du 05/12/1984 § 1-1
3 Attributions
simultanées
31 Les régimes servent un minimum identique
Chaque régime porte sa pension au minimum compte tenu de sa durée d'assurance. Si le
total des pensions portées au minimum est supérieur à la limite de cumul :
- - le régime qui a la plus longue durée d'affiliation
(le
dernier régime d'affiliation si la durée d'assurance est égale) sert sa pension portée
au minimum
.
- - les autres régimes calculent un complément différentiel
proportionnel à leur durée d'assurance
.
Css art. R173-11
32 Les régimes servent un minimum différent
- Le régime dont le minimum entier est le plus élevé porte sa pension au minimum compte
tenu de sa durée d'assurance. Les autres régimes calculent un complément différentiel
proportionnel à leur durée d'assurance
.
Css art. R173-12 al.3
4 Attributions successives
- Le régime qui attribue la première pension sert la pension portée au minimum.
Css art. R173-13
- Un complément différentiel est calculé lors de l'attribution de chaque nouvelle
pension de vieillesse portée au minimum. Si plusieurs régimes attribuent une pension à
la même date, ils calculent un complément différentiel proportionnel à leur durée
d'assurance
.
Css art. R173-14