 |
Pension de vieillesse
Montant à servir |
|
- 1. Revalorisation
- 2. Pension portée au minimum | Minimum contributif
majoré | Minimum contributif
- 3. Comparaison avec le maximum
- 4. Compensation
1 Revalorisation du
montant de base
- Le montant de base
de la pension de vieillesse est revalorisé chaque année

.
Css art. L351-11, R351-29-2, L. 161-23-1
2 Pension portée au
minimum
21 Minimum contributif majoré
Le minimum
contributif et la majoration au titre des périodes cotisées sont calculés à la date
d'effet. La comparaison avec le montant calculé de la retraite est faite une seule fois
à cette date. Le minimum contributif majoré est ensuite revalorisé dans les mêmes
conditions que les pensions
.
Css art.L161-23-1, art. L351-10
Circulaire Cnav
2005/30 du 04/07/2005 § 7
22 Minimum contributif
- Le montant de base
et le complément du minimum contributif sont revalorisés séparément aux mêmes dates
et par les mêmes coefficients
.
Css art. R351-25
3 Comparaison avec le
maximum
Le montant de base
est comparé au montant maximum à
servir, à chaque revalorisation :
- - des pensions de vieillesse
,
- - du maximum des pensions
.
Loi 49/244 du
24/02/1949 art. 2
Circulaire Cnav
22/83 du 16/02/1983 § 322
4 Compensation
Un dispositif de revalorisation a été mis en place à compter du 01/01/1994 sans
être appliqué. Ce dispositif se compose de trois éléments :
- - une revalorisation au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice
prévisionnel des prix,
- - un ajustement au 1er janvier de l'année suivante, pour tenir compte de
l'évolution réelle des prix,
- - l'application rétroactive de cet ajustement aux pensions servies l'année
précédente.
Css art. L351-11, R351-29-2
Circulaire min.
93/85 du 15/11/1993 § II
Circulaire Cnav
103/93 du 30/12/1993 § 3
Majorations
forfaitaires
Des majorations forfaitaires ont été appliquées aux
01/01/1972, 01/07/1976, 01/10/1977 et 01/12/1982 à certaines pensions de vieillesse
attribuées avant ces dates. Ces majorations s'appliquaient au montant de base, avant
comparaison au minimum et au maximum, dans les conditions suivantes :
Date d'effet |
Trimestre tous régimes |
01/01/1972 |
01/07/1976 |
01/10/1977 |
01/12/1982 |
< 01/01/1972 |
120 |
5% |
5% |
5% |
6% |
< 01/01/1972 |
<120 |
- |
- |
- |
6% |
Du 01/01/1972 au 31/12/1972 |
<128 |
- |
5% |
5% |
4% |
Du 01/01/1972 au 31/12/1972 |
<128 |
- |
- |
- |
4% |
Du 01/01/1973 au 31/12/1973 |
136 |
- |
- |
- |
5,5% |
Du 01/01/1974 au 31/12/1974 |
144 |
- |
- |
- |
1,5% |
Circulaire Cnav 2/72
du 31/01/1972 § IV B
Circulaire Cnav 15/76
du 22/01/1976 § B
Circulaire Cnav 64/77
du 11/07/1977 § B
Circulaire Cnav 79/82
du 24/08/1982 § B
Les titulaires de pensions substituées à des pensions d'invalidité de 2ème
et 3ème catégories ont bénéficié seulement des majorations de 6% et 4% au
01/12/1982.
Des majorations forfaitaires ont également été accordées aux travailleurs
manuels salariés et aux mères de famille ouvrières.
Elles ont été appliquées aux pensions attribuées avant le 01/07/1976 à un taux
inférieur au taux plein, si l'assuré remplissait les conditions pour bénéficier d'une
pension anticipée.
Loi 75/1279 du
30/12/1975 art. 5
Circulaire min. 21/SS
du 21/05/1976 chap. III
- Ces majorations ont pris effet au 01/07/1976.
Circulaire Cnav
103/76 du 08/09/1976 § 34
L e montant de la majoration variait selon l'âge de l'assuré à la date d'effet de sa
pension :
- - 25 % si la date d'effet a été fixée à 60 ans,
- - 20 % si la date d'effet a été fixée à 61 ans,
- - 15 % si la date d'effet a été fixée à 62 ans,
- - 10 % si la date d'effet a été fixée à 63 ans,
- - 5 % si la date d'effet a été fixée à 64 ans.
Décret 76/404 du
10/05/1976 art. 9
Circulaire Cnav
103/76 du 08/09/1976 § 35
Minimum AVTS
- Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS)
est revalorisé par décret
.
Css art. D161-5
- Le montant de base
et le minimum AVTS
sont comparés à chaque revalorisation des pensions ou de l'AVTS. Si l'assuré réunit
moins de 60 trimestres d'assurance, le minimum est réduit avant comparaison avec le
montant de base. Le montant le plus élevé est servi.
Let. min. 3012/AG du
22/08/1961
- S'il s'agit du minimum AVTS, il est complété de la rente des assurances sociales
.
Décret 75/109 du
24/02/1975 art. 8
Circulaire Cnav 31/75
du 05/03/1975 § 32