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Pension de vieillesse

Montant à servir


1. Revalorisation
2. Pension portée au minimum | Minimum contributif majoré | Minimum contributif
3. Comparaison avec le maximum
4. Compensation

Retour haut de page1 Revalorisation du montant de base

Le montant de base de la pension de vieillesse est revalorisé chaque annéeCoefficients de revalorisationMajorations forfaitaires de 1972, 1976, 1977 et 1982.
Css art. L351-11, R351-29-2, L. 161-23-1

Retour haut de page2 Pension portée au minimum

21 Minimum contributif majoré

Le minimum contributif et la majoration au titre des périodes cotisées sont calculés à la date d'effet. La comparaison avec le montant calculé de la retraite est faite une seule fois à cette date. Le minimum contributif majoré est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que les pensionsCoefficients de revalorisation.

Css art.L161-23-1, art. L351-10
Circulaire Cnav 2005/30 du 04/07/2005 § 7

22 Minimum contributif

Le montant de base et le complément du minimum contributif sont revalorisés séparément aux mêmes dates et par les mêmes coefficientsCoefficients de revalorisation.Minimum AVTS
Css art. R351-25

Retour haut de page3 Comparaison avec le maximum

Le montant de base est comparé au montant maximum à servir, à chaque revalorisation :

- des pensions de vieillesseCoefficients de revalorisation,
- du maximum des pensionsPension de vieillesse - Maximum.
Loi 49/244 du 24/02/1949 art. 2
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 322

Retour haut de page4 Compensation

Un dispositif de revalorisation a été mis en place à compter du 01/01/1994 sans être appliqué. Ce dispositif se compose de trois éléments :

- une revalorisation au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice prévisionnel des prix,
- un ajustement au 1er janvier de l'année suivante, pour tenir compte de l'évolution réelle des prix,
- l'application rétroactive de cet ajustement aux pensions servies l'année précédente.
Css art. L351-11, R351-29-2
Circulaire min. 93/85 du 15/11/1993 § II
Circulaire Cnav 103/93 du 30/12/1993 § 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorations forfaitaires

Des majorations forfaitaires ont été appliquées aux 01/01/1972, 01/07/1976, 01/10/1977 et 01/12/1982 à certaines pensions de vieillesse attribuées avant ces dates. Ces majorations s'appliquaient au montant de base, avant comparaison au minimum et au maximum, dans les conditions suivantes :

Date d'effet

Trimestre tous régimes

01/01/1972

01/07/1976

01/10/1977

01/12/1982

< 01/01/1972

120

5%

5%

5%

6%

< 01/01/1972

<120

-

-

-

6%

Du 01/01/1972 au 31/12/1972

<128

-

5%

5%

4%

Du 01/01/1972 au 31/12/1972

<128

-

-

-

4%

Du 01/01/1973 au 31/12/1973

136

-

-

-

5,5%

Du 01/01/1974 au 31/12/1974

144

-

-

-

1,5%

Circulaire Cnav 2/72 du 31/01/1972 § IV B
Circulaire Cnav 15/76 du 22/01/1976 § B
Circulaire Cnav 64/77 du 11/07/1977 § B
Circulaire Cnav 79/82 du 24/08/1982 § B

Les titulaires de pensions substituées à des pensions d'invalidité de 2ème et 3ème catégories ont bénéficié seulement des majorations de 6% et 4% au 01/12/1982.

Des majorations forfaitaires ont également été  accordées aux travailleurs manuels salariés et aux mères de famille ouvrières. Elles ont été appliquées aux pensions attribuées avant le 01/07/1976 à un taux inférieur au taux plein, si l'assuré remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension anticipée.

Loi 75/1279 du 30/12/1975 art. 5
Circulaire min. 21/SS du 21/05/1976 chap. III
Ces majorations ont pris effet au 01/07/1976.
Circulaire Cnav 103/76 du 08/09/1976 § 34

L e montant de la majoration variait selon l'âge de l'assuré à la date d'effet de sa pension :

- 25 % si la date d'effet a été fixée à 60 ans,
- 20 % si la date d'effet a été fixée à 61 ans,
- 15 % si la date d'effet a été fixée à 62 ans,
- 10 % si la date d'effet a été fixée à 63 ans,
-   5 % si la date d'effet a été fixée à 64 ans.
Décret 76/404 du 10/05/1976 art. 9
Circulaire Cnav 103/76 du 08/09/1976 § 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum AVTS

Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) Définition est revalorisé par décretAVTS -  Montant.
Css art. D161-5
Le montant de base et le minimum AVTS sont comparés à chaque revalorisation des pensions ou de l'AVTS. Si l'assuré réunit moins de 60 trimestres d'assurance, le minimum est réduit avant comparaison avec le montant de base. Le montant le plus élevé est servi.
Let. min. 3012/AG du 22/08/1961
S'il s'agit du minimum AVTS, il est complété de la rente des assurances sociales Définition .
Décret 75/109 du 24/02/1975 art. 8
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 32