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Règlements européens

Service des retraites personnelle et de réversion


Application d'un nouveau règlement | Prestation en cours d'attribution | Prestation attribuée | Prestation non attribuée ou suspendue
Personne soumise à deux Etats en vertu de règlements différents (1408/71 et 883/2004)

Le service de la retraite attribuée en application des règlements communautaires obéit aux règles de la législation française et des règlements européens.

Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n° 6

Des règles anti-cumul communautaires limitent les effets des règles françaises de réduction pour ressources de la retraite de réversion.

Des règles anti-cumul communautaires limitent les effets des règles de cumul françaises de la pension vieillesse de veuve ou de veuf.

Règlement CE 883/2004 du 29/04/2004 art. 55
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n° 3 § 3, note technique n° 4 § 23

Retour haut de page Application d'un nouveau règlement

Ces règles s'appliquent :

- quand un nouvel Etat entre dans l'Union européenne ;
- lors de l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement ;
- lors de l'application d'un règlement à de nouveaux bénéficiaires.

Prestation en cours d'attribution

Si la prestation prend effet avant la date d'application du règlement mais n'est pas encore calculée à cette date, deux calculs sont effectués :

- la retraite est calculée compte tenu de la législation applicable au point de départ initial. Cette retraite est servie jusqu'à la date d'application du règlement ;

- la retraite est recalculée à la date d'application du règlement. Les périodes accomplies dans les Etats membres (y compris le nouvel Etat), avant le point de départ de la retraite, sont prises en compte.

Une demande de retraite déposée à l'institution d'un nouvel Etat membre (ou à partir de la date d'application du nouveau règlement) entraîne la révision des retraites attribuées par les autres Etats membres. La retraite révisée ne peut pas être inférieure à la retraite déjà attribuée.

Prestation attribuée

La pension déjà attribuée est révisée à la demande de l'assuré. La retraite est révisée en application de la législation applicable à la date d'attribution initiale. Les périodes accomplies dans les Etats membres (y compris le nouvel Etat), avant le point de départ de la retraite sont prises en compte. Les périodes accomplies après le point de départ de la retraite ne sont pas retenues. Le taux de calcul de la retraite initiale n'est pas modifié. Le montant de la retraite révisée ne peut pas être inférieur au montant de la retraite déjà servie.

La révision prend effet à la date d'application des règlements aux nouveaux bénéficiaires si la demande est faite dans les 2 ans suivant cette date. Passé ce délai, la révision prend effet le 1er jour du mois qui suit la demande.

En cas d'attributions successives, la retraite définitive est calculée compte tenu des règlements applicables au point de départ initial.

Prestation non attribuée ou suspendue

Si une prestation n'a pas été attribuée ou a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence, l'intéressé peut demander un nouvel examen de ses droits. Si la demande est faite dans les 2 ans qui suivent la date d'application du règlement dans l'Etat membre concerné, la date d'attribution (ou rétablissement) est fixée à cette date.

Passé ce délai, la date d'attribution (ou rétablissement ) est fixée le 1er jour du mois qui suit la demande.

Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 94, art. 95 bis
Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 118
Règlement CE 883/2004 du 29/04/2004 art.87
Règlement CE 987/2009 du 16/09/2009 art. 94
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n° 6 § 3

Retour haut de pagePersonne soumise à deux Etats en vertu de règlements différents (1408/71 et 883/2004)

Une personne soumise à la législation d’un État en vertu du règlement 1408/71 peut rester soumise à cette législation au maximum 10 ans à partir du 01/05/2010, même si elle est soumise à la législation d’un autre État dans le cadre du règlement 883/2004.

Elle peut demander à être soumise à la législation de l'Etat dont elle relève dans le cadre du règlement n° 883/2004. Si elle fait sa demande avant le 01/07/2010, elle est soumise à cette législation à partir du 01/05/2010. Passé ce délai, le changement prend effet le 1er jour du mois qui suit la demande.

Règlement CE 883/2004 du 29/04/2004 art. 87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (135 octets)Comparaison des retraites nationale et communautaire

Avant le 01/06/1992, les retraites étaient calculées selon les règles françaises. Sur demande de l'assuré, la retraite est révisée pour comparaison entre la retraite nationale et la retraite communautaire. La révision prend effet le 1er jour du mois qui suit la demande. Si la révision entraîne une diminution, le nouveau montant est servi sur la mensualité à venir.

Pour les retraites attribuées avant le 01/06/1992, la révision pouvait prendre effet à cette date, si la demande était faite dans les deux ans suivant le 01/06/1992.

Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95 bis
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994
A toute occasion de reprise des dossiers, les retraites attribuées à partir du 01/06/1992 doivent être révisées pour tenir compte des dispositions pévues en cas d'attributions successives, applicables depuis le 01/06/1992. La retraite est révisée au point de départ initial et, au plus tôt, le 01/06/1992. Les rappels sont payés sans prescription.
Circulaire min. 96/242 du 10/04/1996, § 3
Circulaire Cnav 82/97 du 18/12/1997 § 6, § 62
Lors de l'attribution provisoire, la retraite nationale, la retraite communautaire et la retraite déjà attribuée sont comparées. La retraite la plus élevée est servie. Si la retraite déjà attribuée est la plus élevée, elle est assimilée à la retraite nationale pour la comparaison définitive.
Si la retraite a été attribuée avant le 01/06/1992 et que le droit dans l'autre Etat est ouvert après le 01/06/1992, la retraite n'est pas révisée. Elle est assimilée à la retraite nationale pour l'attribution définitive. La retraite communautaire est calculée selon les règles applicables au point de départ du droit dans l'autre Etat.
Circulaire Cnav 82/97 du 18/12/1997 § 612, § 631, 632