Le service de la retraite attribuée en application des règlements communautaires obéit aux règles de la législation française et des règlements européens.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n° 6
Des règles anti-cumul communautaires limitent les effets des règles françaises de réduction pour ressources de la retraite de réversion.
Des règles anti-cumul communautaires limitent les effets des règles de cumul françaises de la pension vieillesse de veuve ou de veuf.
Ces règles s'appliquent :
Si la prestation prend effet avant la date d'application du règlement mais n'est pas encore calculée à cette date, deux calculs sont effectués :
- la retraite est calculée compte tenu de la législation applicable au point de départ initial. Cette retraite est servie jusqu'à la date d'application du règlement ;
- la retraite est recalculée à la date d'application du règlement. Les périodes accomplies dans les Etats membres (y compris le nouvel Etat), avant le point de départ de la retraite, sont prises en compte.
La pension déjà attribuée est révisée à la demande de l'assuré. La retraite est révisée en application de la législation applicable à la date d'attribution initiale. Les périodes accomplies dans les Etats membres (y compris le nouvel Etat), avant le point de départ de la retraite sont prises en compte. Les périodes accomplies après le point de départ de la retraite ne sont pas retenues. Le taux de calcul de la retraite initiale n'est pas modifié. Le montant de la retraite révisée ne peut pas être inférieur au montant de la retraite déjà servie.
En cas d'attributions successives, la retraite définitive est calculée compte tenu des règlements applicables au point de départ initial.
Si une prestation n'a pas été attribuée ou a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence, l'intéressé peut demander un nouvel examen de ses droits. Si la demande est faite dans les 2 ans qui suivent la date d'application du règlement dans l'Etat membre concerné, la date d'attribution (ou rétablissement) est fixée à cette date.
Passé ce délai, la date d'attribution (ou rétablissement ) est fixée le 1er jour du mois qui suit la demande.
Une personne soumise à la législation dun État en vertu du règlement 1408/71 peut rester soumise à cette législation au maximum 10 ans à partir du 01/05/2010, même si elle est soumise à la législation dun autre État dans le cadre du règlement 883/2004.
Elle peut demander à être soumise à la législation de l'Etat dont elle relève dans le cadre du règlement n° 883/2004. Si elle fait sa demande avant le 01/07/2010, elle est soumise à cette législation à partir du 01/05/2010. Passé ce délai, le changement prend effet le 1er jour du mois qui suit la demande.
Règlement
CE 883/2004 du 29/04/2004 art. 87
Avant le 01/06/1992, les retraites étaient calculées selon les règles françaises. Sur demande de l'assuré, la retraite est révisée pour comparaison entre la retraite nationale et la retraite communautaire. La révision prend effet le 1er jour du mois qui suit la demande. Si la révision entraîne une diminution, le nouveau montant est servi sur la mensualité à venir.
Pour les retraites attribuées avant le 01/06/1992, la révision pouvait prendre effet à cette date, si la demande était faite dans les deux ans suivant le 01/06/1992.