L'article 67 IV de la loi de la loi 2009/1646 du 24/12/2009 modifie
l'article L342-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoit le non-cumul
d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf (PIVV) et d'une retraite de réversion et
le paiement du montant le plus élevé.
L'exposé sera mis à jour lors de la parution de la circulaire Cnav.
La pension de vieillesse de veuve ou de veuf (PVVV) est payée chaque
mois à terme échu
. Le cas
échéant, elle est payée en même temps que les autres avantages de vieillesse de
l'intéressé. La PVVV attribuée par la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de
Strasbourg est payée chaque mois à terme à échoir
.
La PVVV est revalorisée
aux mêmes dates et par les mêmes coefficients
que la pension de vieillesse
.
Elle est comparée au minimum et
au maximum.
La PVVV se cumule avec les avantages personnels dans une certaine limite. La rente des accidents du travail est retenue comme un avantage personnel.
La PVVV cumulable servie entière est revalorisée et comparée à un montant maximum identique à celui de la pension de réversion. Elle est aussi comparée au minimum. La PVVV cumulable réduite est revalorisée et comparée au maximum. Le montant réduit n'est pas comparé au minimum.
L'allocation aux mères de famille n'est pas prise en compte pour les règles de cumul. En cas de concurrence entre cette allocation et la PVVV, l'avantage le plus élevé est servi.
Circ. Cnav 46/75 du
04/04/1975 § 272
La PVVV ne se cumule pas avec les avantages de réversion (la pension de réversion, le secours viager) acquis du chef du même conjoint. Le montant le plus élevé est servi.
La PVVV est révisée lors d'une modification du montant ou du nombre d'avantages de vieillesse ou d'invalidité du bénéficiaire. Les règles de cumul s'appliquent (ou sont revues) à la date d'effet du nouveau droit ou à la date de substitution. Elle n'est pas révisée lors du relèvement de la limite forfaitaire de cumul.
Lors de la substitution d'une pension de vieillesse à une pension d'invalidité, la PVVV est révisée en application des règles de cumul. Cette PVVV cumulable est servie même si le total de la prestation (Pension de vieillesse + PVVV) est inférieur au montant servi avant la substitution (Pension d'invalidité + PVVV).
Si la pension d'invalidité a pris effet avant le 01/04/1983, le montant de la PVVV est maintenu lorsque les nouvelles règles de cumul sont défavorables à l'assuré.
La PVVV
garantie est servie dans les conditions du régime général. Elle peut être servie
avec la PVVV du régime général. Le montant est alors servi globalement sans être
arrondi. La durée totale d'assurance n'est pas limitée et l'ensemble peut dépasser le
montant maximum des pensions de réversion
.
La PVVV garantie est revalorisée dans les mêmes conditions que la PVVV du régime
général
.
La PVVV garantie est cumulable avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dans les mêmes conditions que la PVVV du régime général. Si l'intéressé bénéficie d'une PVVV garantie et d'une PVVV du régime général, les deux avantages sont calculés séparément et le montant global est servi.
Des majorations forfaitaires ont été appliquées aux 01/01/1972, 01/07/1976, 01/10/1977 et 01/12/1982 à certaines pensions de vieillesse attribuées avant ces dates. Ces majorations s'appliquaient au montant de base, avant comparaison au minimum et au maximum. Ces majorations s'appliquent aux pensions de vieillesse de veuve ou de veuf, dans la mesure où l'assuré décédé aurait pu bénéficier de ces majorations.
Date d'effet de la PVVV |
Trimestres tous régimes retenus pour la pension de vieillesse |
Au 01/01/1972 |
Au 01/07/1976 |
Au 01/10/1977 |
Au 01/12/1982 |
< 01/01/1972 |
120 |
5% |
5% |
5% |
6% |
< 01/01/1972 |
<120 |
. |
. |
. |
6% |
01/01/1972 au 31/12/1972 |
128 |
. |
5% |
5% |
4% |
01/01/1972 au 31/12/1972 |
<128 |
. |
. |
. |
4% |
01/01/1973 au 31/12/1973 |
136 |
. |
. |
. |
5,5% |
01/01/1974 au 31/12/1974 |
144 |
. |
. |
. |
1,5% |
Depuis le 01/12/1982, toutes les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf dont la date d'effet est antérieure ont été majorées de 4%. Cette majoration s'appliquait au montant calculé de la pension de réversion avant la comparaison au minimum et après application éventuelle des majorations forfaitaires précédentes.
Circ. Cnav 120/82 du
28/12/1982 § 2