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Service de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf


Revalorisation
Cumul avec un avantage personnel
Cumul avec un avantage de réversion
Révision
Régimes intégrés

travaux.gif (6557 octets)L'article 67 IV de la loi de la loi 2009/1646 du 24/12/2009 modifie l'article L342-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoit le non-cumul d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf (PIVV) et d'une retraite de réversion et le paiement du montant le plus élevé.

L'exposé sera mis à jour lors de la parution de la circulaire Cnav.


La pension de vieillesse de veuve ou de veuf (PVVV) est payée chaque mois à terme échu Définition . Le cas échéant, elle est payée en même temps que les autres avantages de vieillesse de l'intéressé. La PVVV attribuée par la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de Strasbourg est payée chaque mois à terme à échoir Définition.

Css art. R355-2, art. D357-26
 Circ. Cnav 49/86 du 25/06/1986 § 11
Le service de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf n'est pas suspendu en cas de remariage.
Let. Cnav 4372 du 06/10/1959

Retour haut de pageRevalorisation

La PVVV est revaloriséeAvant le 02/12/1982 aux mêmes dates et par les mêmes coefficients que la pension de vieillesseCoefficients de revalorisation. Elle est comparée au minimum et au maximum.

Circ. min. 143 SS du 29/06/1949 chap. III § A
Circ. Cnav 3/95 du 05/01/1995 § 1.3
Circ. Cnav 120/82 du 28/12/1982 § 32

Retour haut de pageCumul avec un avantage personnel

La PVVV se cumule avec les avantages personnels dans une certaine limite. La rente des accidents du travail est retenue comme un avantage personnel.

Css art. L342-1, art. D 342-1, art. D342-3, art. D355-1
Circ. Cnav 3/95 du 05/01/1995 § 12

La PVVV cumulable servie entière est revalorisée et comparée à un montant maximum identique à celui de la pension de réversion. Elle est aussi comparée au minimum. La PVVV cumulable réduite est revalorisée et comparée au maximum. Le montant réduit n'est pas comparé au minimum.

Circ. Cnav 120/82 du 28/12/1982 § 32, § 4
Circ. Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 278
Circ. Cnav 105/90 du 15/11/1990 § 22

L'allocation aux mères de famille n'est pas prise en compte pour les règles de cumul.  En cas de concurrence entre cette allocation et la PVVV, l'avantage le plus élevé est servi.

Circ. Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 272

Retour haut de pageCumul avec un avantage de réversion

La PVVV ne se cumule pas avec les avantages de réversion (la pension de réversion, le secours viager) acquis du chef du même conjoint. Le montant le plus élevé est servi.

 Css art. D813-14
Circ. Cnav 48/79 du 25/05/1979 § 145
 Circ. Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 251, § 2522
Circ. Cnav 2006/6 du 13/01/2006 § 532
Circ. Cnav 87/94 du 07/12/1994 § 2 B
Circ. Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 275
Les avantages de réversion ne sont pas pris en compte pour l'application des règles de cumulAvant le 01/07/2004.
Css art. D342-3, art. D171-1

Retour haut de pageRévision

La PVVV est révisée lors d'une modification du montant ou du nombre d'avantages de vieillesse ou d'invalidité du bénéficiaire. Les règles de cumul s'appliquent (ou sont revues) à la date d'effet du nouveau droit ou à la date de substitution. Elle n'est pas révisée lors du relèvement de la limite forfaitaire de cumul.

  Css art. L342-1, art.D342-3, art. D355-1
Circ. Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 276
Let. Cnav du 14/11/1984

Lors de la substitution d'une pension de vieillesse à une pension d'invalidité, la PVVV est révisée en application des règles de cumul. Cette PVVV cumulable est servie même si le total de la prestation (Pension de vieillesse + PVVV) est inférieur au montant servi avant la substitution (Pension d'invalidité + PVVV).

Si la pension d'invalidité a pris effet avant le 01/04/1983, le montant de la PVVV est maintenu lorsque les nouvelles règles de cumul sont défavorables à l'assuré.

Let. Cnav 5/84 du 28/03/1984
Let. Cnav du 03/05/1985
Let. Cnav du 11/12/1975

Retour haut de pageRégimes intégrés

La PVVV garantie est servie dans les conditions du régime général. Elle peut être servie avec la PVVV du régime général. Le montant est alors servi globalement sans être arrondi. La durée totale d'assurance n'est pas limitée et l'ensemble peut dépasser le montant maximum des pensions de réversionMaximum des pensions de réversion.

Circ. Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 2.121 I, § 2.411, § 2.412, § 2.414
Circ. Cnav 79/89 du 04/08/1989 § 4.121 I, § 4.411, § 4.412, § 4.414
Décret 98/183 du 17/03/1998 art. 4

La PVVV garantie est revalorisée dans les mêmes conditions que la PVVV du régime généralCoefficients de revalorisation.

Circ. Cnav 49/91 du 28/05/1991 § 2.8
Circ. Cnav 79/89 du 04/08/1989 § 2.6
Décret 98/183 du 17/03/1998 art. 4

La PVVV garantie est cumulable avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dans les mêmes conditions que la PVVV du régime général. Si l'intéressé bénéficie d'une PVVV garantie et d'une PVVV du régime général, les deux avantages sont calculés séparément et le montant global est servi.

Css art. L342-1, art. D 342-1, art. D342-3, art. D355-1
Circ. Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 2.414
Circ. Cnav 79/89 du 04/08/1989 § 4.414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorations forfaitaires

Des majorations forfaitaires ont été appliquées aux 01/01/1972, 01/07/1976, 01/10/1977 et 01/12/1982 à certaines pensions de vieillesse attribuées avant ces dates. Ces majorations s'appliquaient au montant de base, avant comparaison au minimum et au maximum. Ces majorations s'appliquent aux pensions de vieillesse de veuve ou de veuf, dans la mesure où l'assuré décédé aurait pu bénéficier de ces majorations.

Date d'effet de la PVVV

Trimestres tous régimes retenus pour la pension de vieillesse

Au 01/01/1972

Au 01/07/1976

Au 01/10/1977

Au 01/12/1982

< 01/01/1972

120

5%

5%

5%

6%

< 01/01/1972

<120

.

  .

.

6%

01/01/1972 au 31/12/1972

128

.

5%

5%

4%

01/01/1972 au 31/12/1972

<128

.

.

.

4%

01/01/1973 au 31/12/1973

136

.

.

.

5,5%

01/01/1974 au 31/12/1974

144

.

.

.

1,5%

  Circ. Cnav 2/72 du 31/01/1972 §I B
  Circ. Cnav 15/76 du 22/01/1976 § C
  Circ. Cnav 64/77 du 11/07/1977 § C
  Circ. Cnav 79/82 du 24/08/1982 § C

Depuis le 01/12/1982, toutes les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf dont la date d'effet est antérieure ont été majorées de 4%. Cette majoration s'appliquait au montant calculé de la pension de réversion avant la comparaison au minimum et après application éventuelle des majorations forfaitaires précédentes.

Circ. Cnav 120/82 du 28/12/1982 § 2