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Retraite de réversion

Partage en cas de polygamie


L'accord prévoit le partage entre les épouses
L'accord ne prévoit pas le partage
Existence d'ex-conjoint
Dualité de droits

Retour haut de pageL'accord prévoit le partage entre les épouses

Certaines conventions de sécurité sociale prévoient des dispositions en cas de polygamie. Si l'assuré avait plusieurs épouses au moment de son décès, la retraite de réversion est attribuée dès lors que l'une des épouses réunit les conditions d'attribution.

La retraite de réversion est partagée entre les épouses selon des dispositions propres à chaque pays.

Si la répartition n'est pas définitive, la retraite de réversion est répartie à nouveau à chaque fois qu'une épouse remplit les conditions pour y prétendre.

Sinon, la retraite de réversion est répartie définitivement entre toutes les épouses, au point de départ de la 1ère demande, même si elles ne remplissent pas les conditions d'attribution. Cette répartition est remise en cause seulement lors de la connaissance de l'existence d'une nouvelle épouse. La nouvelle répartition est effectuée au point de départ de la 1ère demande.

Le décès, la disparition ou le remariage de l'une des épouses n'entraîne pas une nouvelle répartition, sauf si des dispositions particulières sont prévues par la convention.

Si une ou plusieurs épouses ouvrent droit à la majoration pour enfants, une seule majoration est attribuée. Le montant global (retraite de réversion + majoration pour enfants) est réparti en parts égales entre les épouses.

Par contre, la majoration forfaitaire pour charge d'enfant est attribuée autant de fois qu'il existe d'enfants à la charge de chaque épouse. Cette majoration s'ajoute à la part de l'épouse ou des épouses qui ouvrent droit à cette majoration.
Circulaire Cnav 76/88 du 29/06/1988 fiche n° 8

Pour les points de départs à partir du 01/06/2011, la convention franco-marocaine prévoit que les droits de chaque épouse sont examinés individuellement en fonction de sa situation personnelle.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 27

Accords prévoyant des dispositions en cas de polygamie

Répartition définitive

Nouvelle répartition en cas de décès, disparition ou remariage d'une épouse

Référence

Algérie

non

non

Conv. gén. du 01/10/1980 art. 34 § 3b

Bénin

non

non

Conv. gén. du 06/11/1979 art 19 § 3 b

Cameroun

non

non

Conv. gén. du 05/11/1990 art. 30 § 3 b

Congo

non

non

Conv. gén. du 11/02/1987 art. 30 § 3 b

Côte d'Ivoire

non

non

Conv. de sécurité sociale du 16/01/1985 art. 24 § 3 b

Gabon

non

non

Accord du 02/10/1980 art. 48-4

Mali

non

non

Conv. gén. du 12/06/1979 art. 24 § 2 b

Maroc (point de départ avant le 01/06/2011)

non

non

Conv. gén. du 09/07/1965 art.15 § 3 B

Maroc (point de départ à partir du 01/06/2011)

oui

oui

Convention de sécurité sociale du 22/10/2007 art 31

Mauritanie

oui

non

Conv. gén. du 22/07/1965 art. 12
Circulaire ministérielle du 21/11/1967 Partie1 Titre2 ChapIID

Niger

oui

non

Conv. gén. du 28/03/1973 art. 27
Arrangt. adm. gén. du 22/03/1976 art. 54

Sénégal

non

non

Conv. de sécurité sociale du 29/03/1974 art.31
Arrangt. adm. gén. du 29/03/1974 art. 46

Togo

non

non

Conv. gén. du 07/12/1971 art. 17 § 3 b

Tunisie (point de départ avant le 01/04/2009)
La convention du 26/06/2003 ne comporte pas de dispositions sur la polygamie.

non

oui

Arrangt. adm. du 12/09/1975 art.24 § 4

Les modalités de paiement diffèrent selon les dispositions prévues par la convention. La retraite de réversion peut être :

- soit versée à l'institution de l'autre pays ;
- soit répartie en parts égales entres les épouses.

bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire Cnav 2008/14 du 25/02/2008

Retour haut de pageL'accord ne prévoit pas de partage entre les épouses

Si la convention ne prévoit pas le partage entre les épouses d'un assuré polygame ou si l'assuré est ressortissant d'un pays qui n'a pas passé de convention de sécurité sociale avec la France, la retraite ne peut pas être partagée. Elle est attribuée par ordre de priorité :

- à l'épouse qui a bénéficié la première des prestations de l'assurance maladie en qualité de conjoint de l'assuré,
- à la première épouse qui en fait la demande et remplit toutes les conditions requises,
- à l'épouse mentionnée par le travailleur sur la demande de pension de vieillesse,
- à l'épouse mariée la première avec l'assuré s'il est décédé avant de faire sa demande.
Lettre Cnav du 31/05/1994
Lettre Cnav 16/84 du 27/08/1984
bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire Cnav 2008/14 du 25/02/2008

Retour haut de pageExistence d'un ex-conjoint

L'ex-conjoint d'un assuré polygame a droit à la fraction de la retraite de réversion calculée proportionnellement à la durée du mariage sans faire abstraction de la période commune. Cette fraction de retraite de réversion est servie directement à l'ex-conjoint.

La part des autres épouses est déterminée sur la base de la retraite de réversion entière, diminuée de la fraction due à l'ex-conjoint. Selon les dispositions prévues par la convention, cette part est ensuite :

- soit répartie entres les épouses ;
- soit versée à l'institution de l'autre pays.
Css art. L353-3

Retour haut de pageDualité de droits

Un seul droit doit être reconnu au titre de l'assurance :

- vieillesse (retraite de réversion, pension de vieillesse de veuve) ;
- invalidité (pension d'invalidité de veuve) ;
- veuvage (allocation de veuvage).

La prestation demandée en premier lieu est attribuée. Si plusieurs demandes sont déposées simultanément, la retraite de réversion est attribuée en priorité.

Si une épouse ouvre droit à une retraite de réversion, l'allocation de veuvage ne peut pas être attribuée à une autre épouse. L'allocation déjà servie est supprimée. Par contre, l'attribution d'une fraction de retraite de réversion à un ex-conjoint ne s'oppose pas à l'attribution de l'allocation de veuvage à une autre épouse.
Circ. Cnav 101/83 du 07/09/1983
Lettre ministérielle du 21/11/1985

Convention franco-marocaine - Point de départ à partir du 01/06/2011

Les droits de chaque épouse sont examinés et attribués individuellement en fonction de sa situation personnelle. Plusieurs droits peuvent donc être ouverts au titre de l'assurance vieillesse, invalidité et veuvage. Chaque prestation est réduite proportionnellement à la durée de mariage avec l'assuré décédé.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 27