Pour l'application des règles
de cumul (avant le 01/07/2004) et la condition
de ressources, les ressources et avantages étrangers
sont
retenus dans les mêmes conditions que les ressources et avantages français.
Des règles anti-cumul communautaires limitent les effets des règles françaises de réduction pour ressources. Les prestations de survivant servies par les autres Etats membres ne sont pas retenues dans les ressources et pour le calcul de la retraite de réversion.
La retraite de réversion est partagée entre les épouses survivantes si la convention prévoit des dispositions pour l'assuré polygame.
Quand les règlements européens se substituent à une convention internationale, la retraite de réversion attribuée en application de la convention peut être révisée en application des règlements européens.
La révision prend effet à la date d'application des règlements européens au pays concerné, si la demande est faite dans les 2 ans. Passé ce délai, la prestation est révisée le 1er jour du mois qui suit la demande de l'intéressé ou de l'organisme étranger.
Si la retraite de réversion révisée est inférieure à la retraite de réversion calculée en application de la convention, cette dernière continue d'être servie.
Quand une nouvelle convention est signée, la retraite de réversion attribuée avant l'entrée en vigueur de cette convention peut être révisée.
Si la convention ne fixe pas de délai pour l'introduction des demandes, la retraite est révisée à la date d'entrée en vigueur de la convention, sous réserve de la prescription quinquennale.
Si la convention fixe un délai, la retraite de réversion est révisée à la date d'entrée en vigueur de la convention pour les demandes faites dans le délai prévu par cette convention. Passé ce délai, la prestation est révisée le 1er jour du mois qui suit la manifestation de l'assuré.
Accord |
Date d'effet de l'accord |
Délai |
Référence |
01/08/1967 |
2 ans |
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01/11/1972 |
2 ans |
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01/12/1987 |
2 ans |
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01/09/1981 |
1 an |
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01/03/1992 |
1 an |
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01/03/1981 |
2 ans |
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01/04/1983 |
1 an |
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01/09/2001 |
2 ans |
||
01/06/2007 |
2 ans |
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01/06/1988 |
1 an |
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01/01/1987 |
1 an |
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01/07/1988 |
Pas de délai |
||
01/02/1983 |
1 an |
||
01/07/2011 |
2 ans |
||
01/10/1966 |
Pas de délai |
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01/06/2007 |
2 ans |
||
01/06/1983 |
2 ans |
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Maroc (avant le 01/06/2011) |
01/04/1981 |
2 ans |
|
01/02/1967 |
2 ans |
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01/11/1974 |
1 an |
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01/04/1956 |
1 an |
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01/11/1994 |
Pas de délai |
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01/03/1949 |
1 an |
||
01/12/2006 |
Pas de délai |
||
01/05/1958 |
Pas de délai |
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01/01/1951 |
1 an |
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01/08/1981 |
2 ans |
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01/07/1972 |
1 an |
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01/04/2007 |
Pas de délai |
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01/08/1973 |
1 an |
||
01/04/1951 |
Pas de délai |
Le montant de la retraite de réversion à servir (avantages complémentaires non
compris) ne peut pas dépasser un montant maximum. Ce montant maximum est égal à 54 % du
montant maximum
qui était ou aurait été opposable à l'assuré décédé ou disparu
. La comparaison avec le maximum est effectué à chaque revalorisation.
La retraite de réversion calculée en application séparée des législations est comparée à ce maximum. Si la retraite de réversion est répartie entre le conjoint et les ex-conjoints, le maximum est réduit proportionnellement à la durée du mariage.
La retraite de réversion attribuée en application conjointe des législations est comparée au maximum réduit au prorata temporis dans les mêmes conditions que la retraite de l'assuré décédé.
Règle appliquée avant le 01/04/1993
Si la convention prévoit des règles de non cumul, le droit personnel étranger était assimilé à un avantage personnel français. Il était retenu lors de l'application des règles de cumul.
Si la convention ne prévoit pas des règles de non-cumul, l'avantage personnel étranger était pris en compte dans les ressources. La limite forfaitaire ainsi que le ou les avantages personnels servant à calculer la limite de cumul étaient réduits au prorata temporis.
Circ. Cnav 120/82 du
28/12/1982 §11