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Service de l'allocation supplémentaire d'invalidité


Service de l'allocation
La fin du droit à l'ASI I Pension d'invalidité | Retraite anticipée ou retraite de réversion | Allocation spéciale
Recouvrement sur succession

Retour haut de pageService de l'allocation

L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) est servie avec l'avantage de vieillesse ou d'invalidité qu'elle complète. En cas de suspension de l'avantage de base, l'ASI est également suspendue. Toutefois, en cas de suspension de la pension d'invalidité pour attribution d'une retraite anticipée (carrière longue ou assuré handicapé), le service de l'ASI est maintenu.

Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 13
Circulaire Cnav 2011/4 du 19/01/2011 § 5
Css art. L815-27, art.L341-14-1

Les modalités de service et de paiement de l'Aspa s'appliquent à l'ASI.

L'ASI peut être révisée, suspendue ou supprimée quand les ressources varient.

Le service de l'ASI est supprimé en cas de départ de France Définition . L'assuré doit déposer une nouvelle demande d'allocation. Le point de départ est fixé au premier jour du mois suivant la date de réception de cette nouvelle demande.
  Css art.L815-11, art. L815-29, art. R815-78
Circulaire Cnav 2010/49 du 06/05/2010 § 4
Circulaire Cnav 2011/58 du 08/08/2011
L'allocataire doit signaler chaque changement (situation familiale, ressources, résidence).  Les caisses de retraite peuvent contrôler les ressources et la situation familiale des bénéficiaires. La condition de résidence est contrôlée une fois par an. Ce contrôle peut également être effectué à tout moment.
Css art. R815-38, art. R815-39, art. L815-17, art. R815-78
Circulaire Cnav 2010/49 du 06/05/2010 § 223
Les montants annuels d'ASICoefficients de revalorisation des pensionset des plafonds de ressourcesCoefficients de revalorisation des pensionssont revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse de baseCoefficients de revalorisation des pensions.
Css art. L816-2, art. L161-23-1
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 134

Retour haut de pageLa fin du droit à l'ASI

Le droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prend fin dès que le titulaire remplit la condition d'âge pour bénéficier de l'Aspa. Le titulaire de l'ASI est présumé inapte au travail pour l'attribution de l'Aspa, le droit à l'ASI prend donc fin à l'âge légal de la retraite. Il doit alors formuler une demande d'Aspa.

Le point de départ de l'Aspa est fixé selon les règles habituelles. Mais il peut être fixé rétroactivement à la date de suppression de l'ASI, si la demande d'Aspa est reçue avant la fin du 3ème mois civil qui suit l'âge légal de la retraite.

Css art. L815-24, art. R815-78, art. R815-5
Let. min. du 17/01/2007
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 235
Circulaire Cnav 2011/59 du 08/08/2011 § 2

Trois mois avant la fin de son droit à l'ASI, l'allocataire est informé de sa situation et de la nécessité du dépôt d'une demande réglementaire pour l'étude de ses droits à l'Aspa. Il s'agit des personnes qui bénéficient de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-3 ancien ou de l'ASI, avec une :

- pension d'invalidité ;
- retraite de réversion ;
- pension de vieillesse de veuve ou de veuf ;
- retraite anticipée longue carrière ;
- retraite anticipée assuré handicapé ;
- d'une retraite pour pénibilité.
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 14
Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011

Retour haut de pageTitulaire d'une pension d'invalidité

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité augmentée de l'ASI ou de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-3 ancien du code de la sécurité sociale est invité à formuler une demande d'Aspa avec sa demande de retraite. Si l'intéressé fait en même temps sa demande de retraite et sa demande d'Aspa, l'Aspa prend effet à la même date que la retraite.

Css art. L341-15, art. R341-22
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 151

Retour haut de pageTitulaires d'une retraite de vieillesse ou de réversion

Les personnes titulaires :

- d'une retraite de réversion ;
- d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf ;
- d'une retraite anticipée (longue carrière, assuré handicapé) ;
- d'une retraite pour pénibilité.

peuvent bénéficier de l'ASI jusqu'à l'âge du droit à l'Aspa. Si le service de l'ASI a été suspendu, le droit reste ouvert.

Trois mois avant la fin de son droit à l'ASI, l'intéressé est informé de sa situation et de la nécessité du dépôt d'une demande réglementaire pour l'étude des droits à l'Aspa.

Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 152, § 153, § 154

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 8281

Retour haut de pageTitulaire de l'allocation spéciale

Dès que le titulaire de l'allocation spéciale peut avoir droit à un avantage de vieillesse, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) adresse une demande de renseignements à la caisse de retraite du lieu de résidence de l'allocataire. La date d'effet de tous les avantages est fixée compte tenu de la date de dépôt de la demande de l'allocation spéciale.

Si le point de départ se situe à partir du 01/01/2006, la caisse de retraite invite l'intéressé à déposer une demande d'Aspa en même temps que sa demande de retraite. La caisse de retraite qui prend en charge un allocataire du SASPA rembourse les sommes payées pour son compte par ce service. Ces remboursements sont effectués directement sur les sommes disponibles au titre de la part contributive de l'avantage de vieillesse.

Css art. D815-18
Circulaire Cnav 50/99 du 03/08/1999 et rectificative du 06/10/1999
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 224

Retour haut de pageRecouvrement sur succession

Les dispositions relatives au recouvrement sur succession applicables à l'Aspa sont applicables à l'ASI.

Css art. L.815-13, art. L.815-28, art. R815-78, art. R815-46, art. R815-47, art. R815-48