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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3
ancien
Montant servi dans un autre Etat de l'Union européenne
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- Demande avant le 01/06/1992
- Demande à compter du 01/06/1992 | L'allocation est la
prestation spéciale la moins élevée | L'allocation est la prestation
spéciale la plus élevée
- Droit à prestations spéciales dans plusieurs Etats de l'Union européenne
- Cette prestation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation
de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire
d'invalidité.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
L'allocation supplémentaire L815-2 - L815-3 est une prestation spéciale à caractère
non contributif (annexe10).
Depuis le 01/06/1992, l'Etat de résidence est prioritaire pour servir les prestations
spéciales non contributives. Dans le cadre du maintien des droits acquis,
l'allocation peut être servie dans une certaine limite sur le territoire d'un autre Etat
de l'Union européenne
.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°7
Règlement
CEE 1247/92 du 30/04/1992 art. 2bis
Règlement
CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 10 bis
Demande avant le
01/06/1992
- Si l'intéressé avait formulé une demande d'allocation avant le 01/06/1992, le montant de l'allocation est
déterminé selon les règles habituelles. La prestation spéciale servie par l'Etat de
résidence n'est pas prise en compte pour l'évaluation des ressources.
Circulaire min. 94/21 du
02/03/1994
Demande à partir du
01/06/1992
Si l'intéressé a formulé sa demande d'allocation à partir du 01/06/1992, le montant de l'allocation est
déterminé selon les règles habituelles. Et si l'intéressé a cotisé dans son pays de
résidence :
- - le cumul des prestations spéciales est limité au montant de la prestation spéciale
la plus élevée (annexe10),
- - la prestation spéciale servie par l'Etat de résidence est retenue dans l'évaluation
des ressources.
L'allocation est la prestation spéciale la moins élevée
La prestation spéciale étrangère constitue la limite de cumul. Elle est servie en
priorité. L'allocation n'est pas servie.
L'allocation est la prestation spéciale la plus élevée
- Le total des prestations spéciales ne dépasse pas le montant de l'allocation
intégrale
: l'allocation
réduite est servie
.
- Le total des prestations spéciales dépasse le montant de l'allocation intégrale :
le montant à servir est égal à la différence entre le montant de l'allocation
intégrale et le montant de la prestation spéciale du pays de résidence
.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°7
Règlement
CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95ter § 11
Circulaire min. 94/21 du
02/03/1994
Circulaire Cnav 49/95 du
06/07/1995
Droit à prestations
spéciales plusieurs Etats membres
Lorsque plusieurs Etats membres peuvent verser une prestation spéciale(annexe10),
un ordre de priorité est établi
:
- 1 - l'Etat de résidence
- 2 - les autres Etats, dans l'ordre décroissant des périodes d'assurance, d'emploi ou
de résidence.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°7
Décision 152 de la
Commission administrative des communautés européennes du 13/05/1993
Circulaire min. 94/21 du
02/03/1994