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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien

Montant servi dans un autre Etat de l'Union européenne


Demande avant le 01/06/1992
Demande à compter du 01/06/1992 | L'allocation est la prestation spéciale la moins élevée | L'allocation est la prestation spéciale la plus élevée
Droit à prestations spéciales dans plusieurs Etats de l'Union européenne

Cette prestation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le bénéficiaire peut demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Ordonnance 2004/605 du 24/06/2004

L'allocation supplémentaire L815-2 - L815-3 est une prestation spéciale à caractère non contributif (annexe10). Depuis le 01/06/1992, l'Etat de résidence est prioritaire pour servir les prestations spéciales non contributives. Dans le cadre du maintien des droits acquis, l'allocation peut être servie dans une certaine limite sur le territoire d'un autre Etat de l'Union européenneUnion européenne.

Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°7
Règlement CEE 1247/92 du 30/04/1992 art. 2bis
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 10 bis

Retour haut de page Demande avant le 01/06/1992

Si l'intéressé avait formulé une demande d'allocation avant le 01/06/1992, le montant de l'allocation est déterminé selon les règles habituelles. La prestation spéciale servie par l'Etat de résidence n'est pas prise en compte pour l'évaluation des ressources.
 Circulaire min. 94/21 du 02/03/1994

Retour haut de pageDemande à partir du 01/06/1992

Si l'intéressé a formulé sa demande d'allocation à partir du 01/06/1992, le montant de l'allocation est déterminé selon les règles habituelles. Et si l'intéressé a cotisé dans son pays de résidence :

- le cumul des prestations spéciales est limité au montant de la prestation spéciale la plus élevée (annexe10),
- la prestation spéciale servie par l'Etat de résidence est retenue dans l'évaluation des ressources.

L'allocation est la prestation spéciale la moins élevée

La prestation spéciale étrangère constitue la limite de cumul. Elle est servie en priorité. L'allocation n'est pas servie.

L'allocation est la prestation spéciale la plus élevée

- Le total des prestations spéciales ne dépasse pas le montant de l'allocation intégraleAllocation supplémentaire - Montant : l'allocation réduite est servieExemple.

- Le total des prestations spéciales dépasse le montant de l'allocation intégrale : le montant à servir est égal à la différence entre le montant de l'allocation intégrale et le montant de la prestation spéciale du pays de résidence Exemple.

Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°7
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95ter § 11
 Circulaire min. 94/21 du 02/03/1994
Circulaire Cnav 49/95 du 06/07/1995

Retour haut de pageDroit à prestations spéciales plusieurs Etats membres

Lorsque plusieurs Etats membres peuvent verser une prestation spéciale(annexe10), un ordre de priorité est établi Communauté européenne:

1 - l'Etat de résidence
2 - les autres Etats, dans l'ordre décroissant des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence.
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°7
 Décision 152 de la Commission administrative des communautés européennes du 13/05/1993
 Circulaire min. 94/21 du 02/03/1994