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Paiement à un tiers

Subrogation


1. Absence de signature et/ou incapacité de se déplacer
2. Assurés de certains régimes complémentaires
3. Personnes hospitalisées
4. Condamnés à une peine afflictive et infamante
5. Majeurs protégés | Sauvegarde de justice | Curatelle | Tutelle
6. La tutelle aux prestations sociales

Retour haut de page1 Absence de signature et/ou incapacité de se déplacer

Si le bénéficiaire du mandat "payable en main propre" ne sait pas ou ne peut pas signer, le mandat est payé :

- en présence de deux témoins, du Maire, du Secrétaire de Mairie ou du Notaire,
- ou bien à un mandataire muni d'une procuration précisant que le bénéficiaire ne sait pas ou ne peut pas signer.

Le bénéficiaire qui est dans l'incapacité de se déplacer peut aussi donner procuration à un mandataire.

Let. P. et T. du 27/01/1960
Let. min. 1438 du 23/11/1977
Let. min. du 10/11/1977

Retour haut de page2 Régimes complémentaires

Certains régimes complémentaires de retraite sont subrogés sur leur demande dans les droits de leurs ressortissants pour percevoir leurs prestations du régime général.

Il s'agit de :

- la Caisse de Retraites Complémentaires du Personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille,
- la Caisse de Retraites Complémentaires du Personnel du Port Autonome de Marseille,
- la Chambre de Commerce et du Port autonome du Havre.
Décret 62/152 du 18/01/1962 art 6
Décret 62/85 du 18/01/1962

Retour haut de page3 Personnes hospitalisées

Les paiements effectués à des interdits, des internés ou assistés, dont la prestation fait l'objet d'une délégation à un établissement hospitalier sont libellés au nom du comptable de l'établissement.
Circulaire min n° 40 G du 16/03/1940
Circulaire min. 180/SS du 19/10/1950
Les pensions de vieillesse sont saisissables à 90 % pour le paiement des frais d'hospitalisation dus aux établissement hospitaliers et aux caisses de sécurité sociale.
Css art. L355-2
Circulaire Cnav 2010/90 du 21/12/2010 § 1114

31 Etablissement de long séjour

Les personnes hospitalisées dans un établissement de long séjour au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées doivent donner procuration au comptable de l'établissement. Les ressources de ces personnes (sauf les allocations familiales) sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation dans la limite de 90 %. Les sommes restant sont versées au prestataire.

Pour la période allant de la date d'entrée dans l'établissement à la date de décision de la commission d'Aide Sociale, la personne hébergée s'acquitte elle-même des frais, elle peut mandater par écrit le receveur de l'établissement pour percevoir ses revenus et pour régler les dépenses engagées.

Décret 54/883 du 02/09/1954 art 2
Code de la famille art. L 132-3
Circulaire min. 90/48 du 10/08/1990
Circulaire Cnav 104/76 du 09/09/1976

32 Etablissement social et médico-social

Les personnes âgées admises à l'aide sociale dans un établissement social et médico-social disposent de leurs revenus et règlent eux-mêmes leurs frais de placement. Mais, après accord du Président du Conseil Général, l'établissement peut procéder au recouvrement direct des ressources :

- sur demande de l'intéressé ou de son représentant légal,
- ou sur demande de l'établissement si l'intéressé n'a pas payé ses frais de placement pendant au moins 3 mois.
Code de la famille art. L132-4  
Décret 87/961 du 25/11/1987
Circulaire min. 90/48 du 10/08/1990

Retour haut de page4 Condamnation à une peine afflictive et infamante

Une telle condamnation entraîne l'interdiction civile du condamné, Ie paiement est effectué entre les mains du représentant légal de l'intéressé.
Let.Cnav du 12/12/1978

Retour haut de page5 Majeurs protégés

Le représentant légal qui perçoit la prestation d'un majeur protégé par une sauvegarde de justice ou curatelle, doit justifier tous les ans de l'existence du prestataire. Le virement est effectué sur un compte ouvert au nom du représentant légal.

La prestation peut être versée sur un compte ouvert au nom du majeur protégé titulaire de la prestation. La demande de paiement par virement doit être signée par le titulaire de la prestation et par le représentant légal. Le conseil de famille du majeur protégé doit établir une autorisation écrite qui autorise le paiement par virement au compte ouvert au nom du majeur protégé. Cette autorisation doit être renouvelée chaque année. Elle précise la date et le montant approximatif des échéances.

Pour les paiements par mandat à domicile, le mandat est établi :

- au nom du représentant légal si la prestation doit lui être payée,
- au nom du majeur si le représentant légal a uniquement un rôle d'assistance.

La personne protégée peut à nouveau percevoir elle-même ses revenus sur production du jugement prononçant la mainlevée de la curatelle ou de la tutelle.

51 La sauvegarde de justice

Cette mesure de protection administrative laisse à l'intéressé la pleine capacité d'exercice de ses droits. La personne placée sous sauvegarde de justice peut déposer une demande de pension, la percevoir ou bien désigner un mandataire.

Le paiement au mandataire est subordonné à la production d'un jugement le désignant. La procuration peut être donnée à un tiers désigné soit par mandat conventionnel soit par mandat judiciaire.

Circulaire Cnav 91/73 du 29/10/1973 § I

52 La curatelle

Le majeur en curatelle peut percevoir ses prestations. Mais le jugement instituant la curatelle peut prescrire :

- soit l'assistance par le curateur,

- soit le versement au curateur. Dans ce cas, le curateur doit fournir une expédition du jugement le nommant ou un acte de naissance du prestataire comportant une mention marginale à cet effetAvant le 29/12/2000.

Circulaire Cnav 2001/16 du 02/02/2001 § 11
Circulaire Cnav 91/73 du 29/10/1973 § III

53 La tutelle

Le majeur sous tutelle ne peut pas percevoir sa prestation de vieillesse. La personne habilitée à percevoir les prestations est :

- l'administrateur légal en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire,
- le gérant de tutelle en cas de gérance de tutelle.

Ils doivent produire une expédition du jugement les désignant comme représentant du majeur incapable, ou un acte de naissance du majeur avec une mention marginale à cet effetAvant le 29/12/2000.

Circulaire Cnav 91/73 du 29/10/1973 § II
Circulaire Cnav 2001/16 du 02/02/2001 § 11

Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue.

Code civil art. 500
Décret 54/883 du 02/09/1954 art. 2

Retour haut de page6 La tutelle aux prestations sociales

Le juge des tutellesPersonnes habilitées à demander la tutelle aux prestations sociales peut ordonner le versement des prestations de vieillesse attribuées sous une condition de ressources, à un tuteur aux prestations sociales :

- quand ces avantages ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire,
- quand le bénéficiaire vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, en raison de son état mental ou d'une déficience physique.

Le tuteur aux prestations sociales peut être une personne physique, une personne morale qualifiée, un bureau d'aide sociale.

Il reçoit les fonds versés par les organismes et doit les utiliser au profit du bénéficiaire.

Css art. L167-1, art. R167-10, art. R167-11, art. R167-28
Circulaire min. 43 du 03/04/1970
Circulaire min. 117 du 16/07/1969

La décision d'ouvrir une tutelle aux prestations sociales est notifiée dans les 8 jours :

- au prestataire,
- au demandeur ,
- au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
- à l'organisme payeur,
- au tuteur.

Css art. R167-6

Les frais entraînés par l'exercice d'une tutelle aux prestations sociales sont pris en charge par l'organisme débiteur des prestations de vieillesse. Si le bénéficiaire reçoit plusieurs prestations, les frais sont payés par l'organisme qui paye l'avantage vieillesse ou allocation la plus importante.

Css art. L167-3
Circulaire min. 43 du 03/04/1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes qui peuvent demander l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales

L'ouverture de la tutelle aux prestations sociales peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

- le bénéficiaire,
- son conjoint sauf si la communauté de vie a cessé,
- ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs,
- les commissaires de la République,
- les organismes ou services débiteurs des prestations sociales,
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
- le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
- le procureur de la République.

Css art. R167-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 29/12/2000

Une fiche d'état civil devait être fournie.

Circulaire Cnav 124/84 du 07/12/1984
Décret 2000/1277 du 26/12/2000