Paiement - Paiement à un tiers Oppositions- saisies |
Tout créancier
muni d'un titre
exécutoire
constatant une
créance liquide
et exigible
peut en
poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son détenteur. Les caisses de sécurité
sociale sont concernées en tant que tiers saisi car elles versent des prestations de
vieillesse.
S'il existe plusieurs oppositions, la nature de la créance détermine l'ordre de priorité.
En cas d'opposition reçue après le décès de l'assuré, seules les oppositions faites sous forme de saisie-attribution et présentées contre la succession peuvent être honorées.
Circulaire Cnav 27/99 du
24/03/1999 § 1221
Les oppositions légales sur les pensions de vieillesse sont celles prévues par les textes. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions (procédure devant le Tribunal d'instance, phase de conciliation et éventuellement procédurale) et les mêmes limites que les salaires.
Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation.
L'acte de saisie est notifié à la Caisse par le Secrétariat-Greffe du Tribunal du lieu de résidence du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le montant de la retraite ne permet pas la saisie, la Caisse avise le Tribunal d'instance qui vérifie si le débiteur dispose d'autres revenus. Si le juge a précisé le montant exact de la saisie, la caisse exécute la saisie pour le montant indiqué.
S'il existe plusieurs créanciers, ils viennent en concours dans l'ordre de priorité de leur privilège.
La mainlevée totale ou partielle de l'opposition légale peut résulter :
Pour éviter une procédure lourde et onéreuse, les organismes de protection sociale obligatoire peuvent faire des oppositions amiables pour récupérer les sommes dues par un assuré.
L'opposition amiable se déroule en dehors de toute procédure. Elle est adressée à l'Agent Comptable par simple lettre accompagnée de l'attestation ou du titre de créance. Elle est recevable :
Circulaire Cnav 2010/90
du 21/12/2010 § 112 , annexe
La fin de l'opposition amiable résulte :
Circulaire Cnav 2010/90
du 21/12/2010 § 5
Le créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Le créancier doit signifier cette saisie-attribution à l'Agent Comptable de la Caisse par acte d'huissier.
En cas de pluralité se saisies-attribution, le 1er saisissant est prioritaire. Aucune autre opposition ultérieure la remet en cause. Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Dans ce cas, le partage est fait au marc le franc.
Une saisie-attribution peut être présentée après le décès du prestataire.
La Caisse tiers saisi procède au paiement. Celui qui reçoit le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
La mainlevée
de la saisie
résulte :
Elle est notifiée au tiers saisi dans les huit jours.
L'opposition administrative sert à recouvrer les amendes pénales et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police. Cette opposition est notifiée en même temps au redevable et au tiers détenteur.
Loi 72/650 du 11/07/1972
art. 7
L'avis à tiers détenteur
est une
procédure de saisie simplifiée. La Direction Générale des Impôts l'utilise pour
recouvrer les impôts, pénalités et frais accessoires garantis par le privilège du
Trésor, les comptables du Trésor, des Douanes et de la Direction Générale des Impôts.
L'avis à tiers détenteur est un ordre de payer pour le compte du contribuable défaillant une créance garantie par le privilège du Trésor Public. Il est adressé par notification postale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative.
La Caisse calcule la quotité saisissable. Si la somme est insuffisante pour permettre la saisie, la caisse avertit le centre émetteur sans rechercher si le retraité dispose d'autres revenus.
Cette saisie s'interrompt avec la fin de la dette du prestataire.
L'opposition à tiers détenteur permet de recouvrer les créances non fiscales des collectivités locales et d'autres catégories d'organismes (Etablissements publics à caractère industriel, Associations syndicales de Propriétaires, Organismes HLM, Etablissements publics de santé et Etablissements publics sociaux et médico-commerciaux).
L'opposition à tiers détenteur permet au comptable direct du Trésor de se retourner vers les personnes physiques et morales qui détiennent des fonds pour le compte des redevables. Elle peut grever les pensions de vieillesse dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Le comptable du Trésor notifie la créance rendue exécutoire au redevable et au tiers détenteur. Le débiteur dispose de 30 jours pour régler sa dette sous peine de majoration de retard au taux légal.
Les renseignements communiqués au comptable du Trésor sont relatifs :