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Prélèvements sur les retraites
Domicile fiscal
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- 1. Domicile fiscal en France
- 2. Domicile fiscal présumé à l'étranger
- 3. Conventions fiscales
- 4. Justification du domicile fiscal
- Le domicile fiscal
s'apprécie à
la date de versement de l'avantage de vieillesse.
Circulaire min. du 16/01/1991
§ I A
Circulaire Cnav 53/98 du
18/08/1998 § 22
1 Domicile fiscal en
France
Une personne est considérée avoir son domicile fiscal en France
si :
- - si elle y a son foyer
ou y séjourne
plus de 6 mois par an
,
- - si elle y exerce une activité professionnelle à titre principal
,
- - ou si elle y perçoit la majeure partie de ses revenus.
Code général des impôts art. 4B
Circulaire Cnav 53/98 du
18/08/1998 § 22
Circulaire Cnav 99/91 du
31/12/1991 § 12
Les Français qui résident à Monaco sont considérés domiciliés fiscalement en
France, sauf s'ils justifient de cinq ans de résidence sur le territoire monégasque au
13/10/1962.
Depuis le 01/05/2000, les Français résidant à Monaco sont à la charge du régime
monégasque d'assurance maladie. Bien que domiciliés fiscalement en France, ils ne sont
donc pas soumis à la CSG et à la CRDS.
Convention fisc. du
18/05/1963 art. 7
DIM 2001/8 du 05/07/2001
2 Domicile fiscal
présumé à l'étranger
Si le retraité réside hors de France
, l'organisme
débiteur lui adresse l'imprimé " COT AM/CSG/CRDS/attestation". Dans l'attente
de l'avis d'impôt du retraité ou de l'attestation sur l'honneur concernant sa situation
fiscale, le retraité est considéré domicilié fiscalement à l'étranger :
- - si son activité est exclusivement à l'étranger ou si ses revenus
professionnels sont de source étrangère,
- - si son foyer
ou son
lieu de séjour principal est situé à l'étranger,
- - ou s'il est titulaire d'un compte de non résident.
- Dans les autres cas le domicile fiscal est présumé en France.
Circulaire Cnav 2000/63 du
13/09/2000
3 Conventions fiscales
- Une personne considérée comme résident d'un autre Etat dans le cadre d'une convention
fiscale
, ne peut
pas être domiciliée en France
. Cette règle
s'applique même si cette personne a son domicile fiscal en France au sens du code
général des impôts.
Circulaire CNAM 2696/92
du 08/01/1992
4 Justification du
domicile fiscal
- Le domicile fiscal de l'assuré est établi par la production d'un avis d'impôt ou
d'une déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est recevable, notamment
en cas de domiciliation récente qui n'est pas encore certifiée par l'administration
fiscale.
Circulaire Cnav 53/98 du
18/08/1998 § 311
- La photocopie du document est prise en compte même si elle n'est pas certifiée
conforme à l'original. Le document original doit être demandé en cas de doute sur la
qualité de la photocopie transmise.
Circulaire Cnav 12/92 du
13/01/1992 § 46
Le retraité est considéré domicilié fiscalement en France
, s'il ne
produit pas d'avis d'impôt ou de déclaration sur l'honneur dans un délai de 6 mois
suivant l'envoi de l'imprimé " COT AM/CSG/CRDS/attestation".
La contribution générale de solidarité (CSG) au taux fort et la contribution pour
le remboursement de la dette sociale (CRDS)
sont prélevées. La cotisation assurance
maladie qui avait été éventuellement prélevée est remboursée dans la limite de
la prescription
triennale.
Circulaire Cnav 2000/63 du
13/09/2000
Circulaire Cnav 2005/7 du
11/02/2005
Notion de foyer et de séjour
Le foyer concerne la résidence
habituelle
d'une personne et de sa famille. Peu importent les séjours temporaires que cette personne
peut effectuer ailleurs dans le cadre de son activité. Ainsi, un salarié détaché
provisoirement à l'étranger a son domicile fiscal en France s'il y a laissé sa famille.
Dans la notion de séjour, seule la situation de l'intéressé est prise en compte. Il
doit être présent à titre principal en France, quelles que soient les conditions de son
séjour (hôtel, logement mis à sa disposition...).
Activité exercée à titre principal
- Personne qui exerce effectivement et régulièrement son activité professionnelle en
France ou son activité principale en cas d'exercice simultané de plusieurs professions.
Circulaire CNAM 2696/92
du 08/01/1992