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Prélèvements sur les retraites

Contribution sociale généralisée


1. Assujettissement
2. Exonération
3. Révision

Retour haut de page1 Assujettissement

La contribution sociale généralisée (CSG) Définition est prélevée sur les sommes versées depuis le 01/02/1991. Elle est prélevée sur le montant brut Définition des avantages de vieillesse, à l'exception de la majoration pour tierce personne. Le prélèvement est effectué par l'organisme qui sert ces avantages.
Css art. L136-5 § III
Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991§ 21
Seuls les assurés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie Avant le 04/05/2001 sont soumis au prélèvement de la CSG. Le taux de la CSG varie selon le niveau d'imposition du retraité.
Css art. L136-1, art. L136-8
Le produit de la CSG est réparti entre différents organismesCSG - Taux et répartition entre les organismes. La fraction de la CSG versée à l'assurance maladie est déductible du revenu imposable.
Css art. L136-8
Circulaire min. 96/785 du 31/12/1996 §  IV
Circulaire Cnav 31/97 du 17/03/1997 § 3
Circulaire Cnav 8/98 du 27/01/1998 § 3

Retour haut de page2 Exonération

Les retraités titulaires d'une prestation non contributivePrestations non contributivesou de l'allocation de veuvage Définition sont exonérés du prélèvement de la CSG.
Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991 § 11

Sont également exonérés, les retraités dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à un seuilCSG - Seuil de revenusqui varie en fonction du nombre de parts retenues pour l'impôt sur le revenu Avant le 03/05/2001.

L'exonération pour une année (n) est déterminée compte tenu l'avis d'impôt de l'année précédente (n-1). Cet avis mentionne les revenus de l'avant-dernière année (n-2). Exemple.

Circulaire Cnav 8/98 du 27/01/1998  § 1
Code général des impôts art. 1417
Pour être exonéré en raison de son revenu fiscal, l'intéressé doit fournir :
- un certificat de non imposition ou de non mise en recouvrement de l'impôt,
- un avis de restitution globale ou partielle,
- ou un avis de dégrèvement.
Les photocopies, même non certifiées, sont recevables.
Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991 § 46
Let. min. 91/4138 du 27/11/1991
Si l'intéressé ne fournit pas son avis d'imposition, l'organisme débiteur prélève d'office la CSG.
Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991 § 211

Retour haut de page3 Révision

Le prélèvement ou l'exonération Définition de la contribution sociale généralisée (CSG) peuvent être modifiés en cas de :

- modification de la situation fiscale du retraité,
- changement de domicile fiscal,
- d'attribution, suspension ou rétablissement d'une prestation non contributivePrestations non contributives.

Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991 § 3

Lors de la révision, les règles de prescription Définition des cotisations sociales s'appliquent.

Css art. L136-5 § V 1°

Si le retraité devient imposable, non imposable ou si son niveau d' imposition varie, l'assujettissement à la CSG peut être modifié. Le changement de situation fiscale au cours de l'année (n) produit son effet sur le prélèvement ou l'exonération de la CSG à compter du 1er janvier de l'année suivante (n+1) Exemple.

Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991 § 31111


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condition d'exonération de la CSG avant le 01/01/1998

Du 01/01/1997 au 31/12/1997, les retraités non imposables sur le revenu ou dont la cotisation de référence était inférieure au seuil de recouvrement, n'étaient pas soumis à la CSG.
Circulaire Cnav 31/97 du 17/03/1997 § 1
Du 01/02/1991 au 31/12/1996, les retraités non imposables sur le revenu ou dont l'impôt n'était pas mis en recouvrement, n'étaient pas soumis à la CSG.
Circulaire Cnav 99/91 du 31/12/1991

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 04/05/2001

Le retraité domicilié fiscalement en France était soumis à la CSG même s'il n'était pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Pour les demandes faites avant le 16/02/2002, les sommes prélevées à tort sont remboursées intégralement aux retraités domiciliés fiscalement en France qui relèvent :

- d'un régime obligatoire d'assurance maladie de l'EEE autre que la France,
- ou d'un régime obligatoire d'assurance maladie suisse,
- ou d'un régime obligatoire d'assurance maladie monégasque,

Passé ce délai, les règles habituelles de prescription s'appliquent.

Les personnes qui relèvent d'autres accords sont remboursées au plus tôt à partir de la mensualité de mai 2001 (rappels inclus). Les règles habituelles de prescription s'appliquent.
Circulaire Cnav 2002/4 du 18/01/2002
Circulaire Cnav 2002/15 du 21/03/2002