retour au sommaire

Paiement

Prescription des sommes indûment versées


1. Délai de prescription
2. Interruption de la prescription
3. Remise de dettes
4. Coexistence d'un indu et d'un rappel

Retour haut de page1 Délai de prescription

1.1 Sommes indûment versées au prestataire de son vivant

Le délai de prescription Définition de l'action en recouvrement est fixé à 2 ans à partir de la dernière mensualité payéeAvant le 19/07/1978. Ce délai s'applique aussi aux héritiers quand le trop-perçu est né du vivant du prestataire.

Css art. L355-3
Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 annexe1
Let. Cnav du 18/10/1979
En cas de faude ou de présomption de fraude, le délai de prescription de l'action en recouvrement est fixé à 5 ans à compter de la connaissance de la situation réelle de l'assuré.
Dim 2010/6 du 29/11/2010
Le délai de prescription de l'action en recouvrement pour les sommes dues suite l'application du pouvoir de contrainte est fixé à 5 ans. Ce délai est porté à 10 ans pour les contraintes validées suite à un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.
Circulaire Cnav 2011/35 du 02/05/2011 § 28

1.2 Autres sommes indûment versées

Le délai de prescription de l'action en recouvrement  est fixé à 5 ans à compter de la connaissance des faits Avant le 19/06/2008. Ce délai ne peut toutefois pas dépasser les 20 ans qui suivent les faits (par exemple le décès du prestataire). Les sommes perçues à tort sont récupérées intégralement, dans la limite des 20 années qui précèdent la date à laquelle le recouvrement est effectué.

Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 §  11, annexe 1
Dim 2010/6 du 29/11/2010

Retour haut de page2 Interruption de la prescription

La prescription peut être interrompue par une action en justice, un acte d'exécution forcé ou la reconnaissance de la créance par le débiteur.

L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien à compter de l'acte interruptif.

Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010  § 115
Dim 2010/6 du 29/11/2010

Retour haut de page3  Remise de dette

Lorsque le trop-perçu est du à une erreur de l'organisme débiteur de la prestation, les sommes indûment versées ne sont pas réclamées à un assuré de bonne foi , si ses ressources sont inférieures au plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariésPlafond de ressources. Seul le prestataire peut bénéficier de cette remise de dette.
Css art.L355-3
Let. Cnav du 18/10/1979
Si les ressources sont comprises entre ce plafondPlafond de ressourceset le double de ce plafond , le dossier est examiné par la Commission de recours amiable. Cette commission peut décider d'une remise totale ou partielle de la dette et l'échelonnement du remboursement.
Css art.L355-3
Circulaire Cnav 81/78 du 22/08/1978
Circulaire Cnav 21/79 du 20/02/1979  

Retour haut de page4 Coexistence d'un indu et d'un rappel

Le montant d'un rappel peut compenser un indu déterminé dans son montant et exigible. Avant circulaire 2005/18 du 21/04/2005

Un indu de prestation est déterminé dans son montant et exigible, dès lors :

- que les délais de voies de recours sont forclos,
- qu'une décision pour une remise de dette éventuelle a été rendue,
- que le débiteur a reconnu expressément sa dette.

Code civil art. 1289, art. 1291

Révision sans lien de causalité

(par exemple, révision pour régularisation de la carrière et un avantage complémentaire a été attribué à tort).

Si l'indu est exigible, il y a compensation. Le rappel est déterminé avec application de la prescription quinquennale : le montant du rappel atténue ou solde l'indu. Si l'indu n'est pas exigible : il n'y a pas de compensation. Le rappel est payé intégralement.

Révision avec lien de causalité

(par exemple : augmentation du montant de l'avantage de base entraînant une diminution d'un avantage associé. )

La régularisation s'effectue sans rechercher si l'indu est exigible depuis la date d'effet de chaque révision. Le rappel est déterminé avec application de la prescription quinquennale, et les sommes versées à tort, selon les règles de prescription biennale.

Indu entraînant le reversement de prélèvements sociaux à l'assuré

En présence d'un trop perçu d'arrérages qui entraîne le remboursement des cotisations, il n'y a pas compensation mais régularisation des droits (reversement des cotisations au profit de l'URSSAF). Les sommes à recouvrer ou à reverser sont déterminées en application de la prescription triennale.

Circulaire Cnav 2005/18 du 21/04/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 19/07/1978

La prescription d'une demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraites était fixée à 3 ans.

Loi 56/331 du 27/03/1956 art. 5
Circulaire Cnav 81/78 du 22/08/1978 § 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles applicables avant diffusion de la circulaire 2005/18 du 21/04/2005

La situation était  examinée globalement sur la période où les sommes dues et perçues existaient simultanément, sans tenir compte des règles de prescription. Le point de départ de la révision était fixé à la date à laquelle les sommes dues et perçues coexistaient.

Si ce calcul aboutissait à un rappel, les sommes dues étaient versées à l'assuré dans la limite de la prescription quinquennale (triennale pour les prélèvements sociaux)

Si ce calcul aboutissait à un trop-perçu, les sommes étaient récupérées en application de la prescription biennale (triennale pour les prélèvements sociaux).

Circulaire Cnav 50/91 du 22/07/1991


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 19/08/2008

Les sommes payées du vivant du prestataire à d'autres personnes (tiers ou héritiers) à la suite d'erreur ou de fraude, et les sommes payées à son nom mais versées à d'autres après son décès, pouvaient être réclamées pendant 30 ans. 

Code civil art. 2262 ancien


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notion de bonne foi

La bonne foi est toujours présumée, il faut prouver la mauvaise foi : elle peut résulter de fausses déclarations ou d'absence volontaire de déclaration.