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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3
ancien
Procédure de recouvrement sur succession
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- 1. Identification du débiteur : Pluralité d'héritiers
| Conjoint usufruitier
- 2. Prescription | Recouvrement différé
1
Identification du débiteur
La somme à recouvrer est demandée :
- à l'héritier et, en cas de décès de celui-ci, à ses héritiers. L'héritier qui
cède une partie de ses droits successoraux reste débiteur de la créance
d'allocation.
Cour d'appel de Riom du 05/10/1981,
Cnav c/ Héritiers C.
Cour d'appel de Versailles du
30/11/1978, B. c/ Cnav
- - au légataire universel
.
- Le légataire particulier
n'est pas
tenu de régler les dettes et charges de la succession.
Code civil art. 871
11 Pluralité d'héritiers
- La créance d'allocation est répartie entre les héritiers en proportion de leur part
successorale.
Code civil art. 870, 873
Cour d'appel d'Orléans du
21/04/1983, S. c/ Cnav
12 Conjoint usufruitier
- Seuls les héritiers sont tenus au règlement de la créance d'allocation, en présence
d'un conjoint survivant usufruitier
.
Cour d'appel de Paris du 24/01/1976,
S. c/ Cnav
2
Prescription
- La créance d'allocation doit être recouvrée dans un délai de 5 ans
. Ce délai débute à compter
de la date de tout document qui mentionne la date et le lieu du décès et le nom et
l'adresse de l'un des ayants droit
.
Css art. L815-12 ancien
al. 6
Circulaire Cnav
2010/17 du 17/02/2010 annexe 1.3
21 Recouvrement différé
Le recouvrement de la créance d'allocation sur la part de succession du conjoint
survivant peut-être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les
héritiers à la charge de l'allocataire à la date du décès, s'ils sont :
- âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail,
ou
- atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins
deux tiers.
Css art. D815-3
Est considérée à charge, toute personne qui vit habituellement au foyer de
l'allocataire et dont les ressources ne dépassent pas, à la date du décès de
l'allocataire, le plafond de ressources prévu pour l'attribution de l'allocation à une
personne seule.