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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien

Procédure de recouvrement sur succession


1. Identification du débiteur : Pluralité d'héritiers | Conjoint usufruitier
2. Prescription | Recouvrement différé

Retour haut de page1 Identification du débiteur

La somme à recouvrer est demandée :

- à l'héritier et, en cas de décès de celui-ci, à ses héritiers. L'héritier qui cède une partie de ses droits successoraux reste débiteur de la créance Définition d'allocation.

Cour d'appel de Riom du 05/10/1981, Cnav c/ Héritiers C.
Cour d'appel de Versailles du 30/11/1978, B. c/ Cnav
- au légataire universel Définition.
Le légataire particulier Définition n'est pas tenu de régler les dettes et charges de la succession.
Code civil art. 871

11 Pluralité d'héritiers

La créance d'allocation est répartie entre les héritiers en proportion de leur part successorale.
Code civil art. 870, 873
Cour d'appel d'Orléans du 21/04/1983, S. c/ Cnav

12 Conjoint usufruitier

Seuls les héritiers sont tenus au règlement de la créance d'allocation, en présence d'un conjoint survivant usufruitier Définition.
Cour d'appel de Paris du 24/01/1976, S. c/ Cnav

Retour haut de page2 Prescription

La créance d'allocation doit être recouvrée dans un délai de 5 ans Exemple. Ce délai débute à compter de la date de tout document qui mentionne la date et le lieu du décès et le nom et l'adresse de l'un des ayants droit Définition.
Css art. L815-12 ancien al. 6
Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 annexe 1.3

21 Recouvrement différé

Le recouvrement  de la créance d'allocation sur la part de succession du conjoint survivant peut-être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers à la charge de l'allocataire à la date du décès, s'ils sont :

- âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail,

ou

- atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers.

Css art. D815-3

Est considérée à charge, toute personne qui vit habituellement au foyer de l'allocataire et dont les ressources ne dépassent pas, à la date du décès de l'allocataire, le plafond de ressources prévu pour l'attribution de l'allocation à une personne seule.Plafond de ressources