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Paiement

Prescription des sommes dues


1. Attribution d'une prestation
2. Révision d'une prestation
3. Décès du prestataire
4. Coexistence d'un rappel et d'un indu

Les sommes dues sont calculées selon les règles applicables à la date d'attribution ou de révision. Mais elles sont payées dans la limite de 5 années. Chaque échéance non réclamée dans le délai de 5 ans suivant la date de connaissance du décès est prescrite. Le créancier ne peut plus en réclamer le paiement.
Code civil art. 2224
Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 § 111
Circulaire Cnav 2010/20 du 19/02/2010  § 12
La Commission de recours amiable de l'organisme débiteur de la prestation peut lever cette prescription.
Circulaire Cnav 54/89 du 19/05/1989 § 111
Let. Cnav du 21/08/1979

Retour haut de page1 Attribution d'une prestation

Les sommes sont payées à partir du point de départ du délai de prescription. Le point de départ du délai de prescription se situe 5 ans avant le 1er jour du mois qui suit la date de réception :

- des formulaires de liaison réglementaires à la caisse de retraite française ou au CLEISS,

- d'une demande de retraite déposée dans les 6 mois suivant la notification d'admission au rachat de cotisations d'assurance vieillesse ou à une validation de carrière algérienne,

- d'une demande de retraite mentionnant la date de dépôt à un autre régime, si c'est l'intérêt de l'assuré .

Circulaire Cnav 54/89 du 19/05/1989 § 1121, § 1131
Circulaire Cnav 98/91 du 13/12/1991§ 221

Retour haut de page2 Révision d'une prestation

Le point de départ de la prescription se situe 5 ans avant le 1er jour du mois qui suit :

- le mois civil au cours duquel la prestation est révisée à l'initiative de l'organisme débiteur ,
- la date de manifestation de l'assuré .

Les sommes payées sont celles dues à partir de la date fixée pour le point de départ de la prescription.

Circulaire Cnav 54/89 du 19/05/1989 § 1132

Retour haut de page3 Décès du prestataire

Les sommes dues au décès d'un prestataire sont payées aux héritiers ou au conjoint survivant qui en font la demande dans les 5 ans suivant la date à laquelle ils ont connaissance du décès, sans que le délai ne puisse excéder 20 ans après la naissance du droit.
Let. min. 53/05 du 13/08/1964
Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 annexe1
Les prestations présumées éteintes sont rétablies à la demande du titulaire ou des ayants droit. Le point de départ de la prescription se situe 5 ans avant le 1er jour du mois qui suit la date de manifestation de l'assuré ou des ayants droits. Seules les sommes correspondant à ces 5 années sont payées.
Let. min. du 11/10/1954

Retour haut de page4 Coexistence d'un rappel et d'un indu

Le montant d'un rappel peut compenser un indu déterminé dans son montant et exigible. Avant circulaire 2005/18 du 21/04/2005

Un indu de prestation est déterminé dans son montant et exigible, dès lors :

- que les délais de voies de recours sont forclos,
- qu'une décision pour une remise de dette éventuelle a été rendue,
- que le débiteur a reconnu expressément sa dette.

Code civil art. 1289, art. 1291

Révisions sans lien de causalité

(par exemple, révision pour régularisation de la carrière et un avantage complémentaire a été attribué à tort).

Si l'indu est exigible, il y a compensation. Le rappel est déterminé avec application de la prescription quinquennale : le montant du rappel atténue ou solde l'indu. Si l'indu n'est pas exigible : il n'y a pas de compensation. Le rappel est payé intégralement.

Révision avec lien de causalité

(par exemple : augmentation du montant de l'avantage de base entraînant une diminution d'un avantage associé )

La régularisation s'effectue sans rechercher si l'indu est exigible depuis la date d'effet de chaque révision. Le rappel est déterminé avec application de la prescription quinquennale, et les sommes versées à tort, selon les règles de prescription biennale.

Indu entraînant le reversement de prélèvements sociaux à l'assuré

En présence d'un trop perçu d'arrérages qui entraîne le remboursement des cotisations, il n'y a pas compensation mais régularisation des droits (reversement des cotisations au profit de l'URSSAF). Les sommes à recouvrer ou à reverser sont déterminées en application de la prescription triennale.

Circulaire Cnav 2005/18 du 21/04/2005


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (135 octets) Règles applicables avant diffusion de la circulaire 2005/18 du 21/04/2005

La situation était examinée globalement sur la période où les sommes dues et perçues existaient simultanément, sans tenir compte des règles de prescription. Le point de départ de la révision était fixé à la date à laquelle les sommes dues et perçues coexistaient.

Si ce calcul aboutissait à un rappel, les sommes dues étaient versées à l'assuré dans la limite de la prescription quinquennale (triennale pour les prélèvements sociaux)

Si ce calcul aboutissait à un trop-perçu, les sommes étaient récupérées en application de la prescription biennale (triennale pour les prélèvements sociaux).

Circulaire Cnav 50/91 du 22/07/1991