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Allocation de solidarité aux personnes âgées / Allocation supplémentaire d'invalidité

Recouvrement sur succession


Récupération sur succession
Recouvrement différé
Hypothèque

Retour haut de page Récupération sur succession

Les sommes versées au titre de :

- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
- l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

sont récupérées au décès de l'allocataire sur sa succession, si l'actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrementSeuil de recouvrement - ASPA-ASI.

Si l'allocation est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires pacsés, chaque allocataire est censé en avoir perçu la moitié.

Css art. L815-13, art. D815-4, art. D815-6, art. L815-28, art.R815-78

Les sommes sont récupérées dans une certaine limiteSommes maximum récupérables, sur la fraction de l'actif net qui dépasse le seuil de recouvrement. La limite varie en fonction du nombre d'allocations servies dans le ménage.

Si l'allocation a été servie une partie de l'année, ces limites sont calculées proportionnellement à la durée du service de l'allocation.

Les montants limites sont revalorisés dans les mêmes conditions que les pensionsCoefficients de revalorisation applicables aux pensions.

L'organisme qui a payé l'allocation est chargé du recouvrement. L'action en recouvrement effectuée auprès des débiteurs se prescrit par 5 ans à partir de la date d'enregistrement de tout document mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l'adresse d'un ayant droit.
Css art. L815-13, art. D815-3
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 28
Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 annexe 1
Dim 2010/6 du 29/11/2010

Retour haut de page Recouvrement différé

Le recouvrement sur la part de succession attribuée au conjoint, concubin ou partenaire pacsé peut être différé jusqu'au décès de ce dernier.

Le recouvrement peut aussi être différé sur la part de succession attribuée à l'héritier à la charge de l'allocataire à la date du décès et âgé à cette date d'au moins :

- 65 ans,
- 60 ans en cas d'inaptitude au travail,
- 60 ans en cas d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

L'héritier est considéré à la charge de l'allocataire s'il vit habituellement à son foyer et si ses ressources ne dépassent pas le plafond annuel de ressources "personne seule " à la date du décès de l'allocataireRécupération sur succession.

Css art. D815-7, art. D815-6, art. L815-13
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 283

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L'allocation peut être garantie par une hypothèque Définition légale.

Css art. L815-13, art. R815-46

Si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur au moins égale au seuil de recouvrement, l'organisme débiteur peut prendre une hypothèque provisionnelle lors de l'attribution ou au cours du service de l'allocation. Une nouvelle hypothèque peut être inscrite, si les sommes versées au titre de l'allocation dépassent l'évaluation faite lors de la première inscription d'hypothèque.

Css art. R815-47, art. R815-46

La créance garantie par une hypothèque légale prime la créance ordinaire. En présence de plusieurs créances hypothéquées, le recouvrement des créances s'effectue dans l'ordre des dates d'inscription à la conservation des hypothèques.
Code civil art. 2134

Une mainlevée Définition de l'inscription d'hypothèque est effectuée au vu de justificatifs :

- soit du remboursement de la créance ;
- soit d'une remise accordée par l'organisme créancier.
Css art. R815-48
Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 284