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Paiement - Modalités de paiement

Polygamie - Pluralité d'épouses


Paiement à l'organisme étranger
Paiement aux épouses

Retour haut de pagePaiement à l'organisme étranger si les épouses résident dans le pays d'origine

Certaines conventions prévoient le paiement la retraite de réversion à l'organisme étranger si toutes les épouses connues résident dans le pays d'origine à la date de la demande. Ce versement est libératoire. Le changement de résidence d'une des épouses ne le remet pas en cause.

Paiement à l'organisme étranger si les épouses résident dans le pays d'origine

Algérie

Convention générale du 01/10/1980 art. 34 § 3 a

Bénin

Convention générale du 06/11/1979 art. 19 § 3 a

Cameroun

Convention générale du 05/11/1990 art. 30 § 3 a

Congo

Convention générale du 11/02/1987 art. 30 § 3 a

Côte d'Ivoire

Convention générale du 16/01/1985 art. 24 § 3 a

Gabon

Accord du 02/10/1980 art. 48-4

Mali

Convention générale du 12/06/1979 art. 24 § 2 a
Lettre ministérielle du 01/09/1986

Maroc (point de départ avant le 01/06/2011)

Convention générale du 09/07/1965 art.15 § 3 a

Sénégal

Convention générale du 29/03/1974 art. 31 § 3 a

Togo

Convention générale du 07/12/1971 art.17 § 3 a

Retour haut de pagePaiement aux épouses quel que soit le lieu de résidence

Si la convention ne prévoit pas le paiement à l'organisme étranger ou si une épouse ne réside pas dans le pays d'origine au point de départ, la retraite de réversion est répartie selon les dispositions de chaque convention.

Paiement aux épouses quel que soit le lieu de résidence

Maroc (point de départ à partir du 01/06/2011)

Convention de sécurité sociale du 22/10/2007 art.29, art.31

Mauritanie

Convention de sécurité sociale du 22/07/1965 art. 12
Circulaire ministérielle du 21/11/1967 Partie1 Titre2 ChapIID

Niger

Arrangement général du 28/03/1980 art. 54 § 3 b

Tunisie (date d'effet avant le 01/04/2007)

Arrangement administratif du 12/09/1975 art.24 § 4

bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire Cnav 2008/14 du 25/02/2008