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Paiement

Modalités de paiement


Périodicité
Modes de paiement
Présumé absent
Prestations présumées éteintes
Versement exceptionnel de 200 euros

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Les prestations sont payées mensuellement et à terme échu Avant le 01/12/1986.

Css art. R355-2, art.D811-27
Circulaire Cnav 49/86 du 25/06/1986 § 11
Les prestations sont payées le 9ème jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. Si le 9ème jour n'est pas ouvré, les prestations sont payées le 1er jour ouvré suivant.
Réponse question écrite du 20/01/2000
Le paiement des prestations inférieures à un certain montant peut être différé. Le paiement différé intervient, au plus tard, à la fin de l'exercice comptable en cours.
Css art. L133-3, art. D133-2
Circulaire min. 92/78 du 29/09/1992

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Chaque prestation de vieillesse de sécurité sociale est payée personnellement à son bénéficiaire. Cependant, la prestation peut être payée à un tiers dans les situations suivantes :

- Incapacité de se déplacer,
- Titulaire de certains régimes complémentaires,
- Personnes hospitalisées,
- Personnes condamnées à une peine afflictive et infamante,
- Majeurs protégés,
- Tutelle aux prestations sociales,
- Opposition.

Les modalités de paiement des prestations à l'étranger dépendent du pays de résidence.

Si le titulaire réside en France, la prestation est payée par mandat postal avec la mention "payable en main propre" ou par virement à un compte ouvert :

- chez un comptable du trésor,
- dans un centre de chèque postaux,
- dans une banque,
- dans une caisse d'épargne.

Le compte doit être un compte ouvert au nom du titulaire ou un compte joint ouvert à son nom et celui d'une autre personne.

Let. min. du 05/10/1970
Let.circ. 138 du 27/03/1973
Note d'information ministérielle 94/70 du 09/09/1994

Le règlement par virement est obligatoire si le titulaire de la prestation le demande par écrit. Le paiement par mandat et lettre-chèque est réservé aux personnes qui ne disposent pas d'un compte bancaire, postal ou d'épargne pour des raisons spécifiques.

Décret 65/97 du 04/02/1965
Décret 71/668 du 13/07/1971 art.87
Circulaire min. 43/SS du 05/06/1967

Si le bénéficiaire du mandat "payable en main propre" ne sait pas ou ne peut pas signer, le mandat est payé :

- en présence de deux témoins, du Maire, du secrétaire de mairie ou du notaire,
- ou bien à un mandataire muni d'une procuration précisant que le bénéficiaire ne sait pas ou ne peut pas signer.

Si le bénéficiaire est dans l'incapacité de se déplacer, il peut aussi donner procuration à un mandataire.

Let. P. et T. du 27/01/1960
Let. min. 1438 du 23/11/1977
Let. min. du 10/11/1977

Les sommes supérieures à 450 euros ne peuvent pas être payées à domicile. Si le bénéficiaire est dans l'incapacité de se déplacer, le paiement se fait dans les mêmes conditions qu'en l'absence de signature.

Circulaire min. 180/SS du 19/10/1950 
Circulaire min. 84/SS du 27/10/1954

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Dès que l'organisme a connaissance de l'absence du prestataire, le paiement est suspendu. Un éventuel indu est recalculé au reçu de l'acte de décès ou du jugement déclaratif d'absence. Si un jugement de présomption d'absence est fourni à l'organisme débiteur, la personne désignée pour représenter l'assuré perçoit les prestations de vieillesse jusqu'au jugement déclaratif d'absence.
Circulaire Cnav 2002/34 du 04/06/2002 § 11, § 12
Let. min. du 02/02/2001
Let. Cnav du 17/10/1979

Après une suspension des paiements, la reprise intervient si toutes ces conditions sont remplies :

- un jugement de présomption d'absence est fourni,
- ce jugement désigne une personne pour représenter l'absent,
- le représentant demande le versement des sommes dues à l'absent,
- aucune pension de réversion n'a été attribuée au conjoint survivant.
La reprise des paiements prend effet à la date de suspension de la prestation. Si un indue a été calculé de la date de disparition à la date de suspension des arrérages : il est annulé.
Circulaire Cnav 2002/34 du 04/06/2002 § 121
Dès lors que le décès de l'absent est établi par un acte de décès ou par un jugement déclaratif d'absence,  les règles de prescription s'appliquent aux sommes versées après le décès.
Circulaire Cnav 2002/34 du 04/06/2002 § 320

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Les mandats n'ont pas pu être payés à leur destinataire et les recherches n'ont pas permis à la caisse :

- de retrouver le nouveau domicile de l'intéressé
- ou d'avoir confirmation de son décès ou de l'existence d'ayants droit.

La Caisse peut déclarer éteinte la prestation. Elle cesse le paiement de la prestation dans l'année suivant l'échéance revenue impayée. Le paiement est rétabli à la demande du titulaire ou des ayants droit, avec application de la prescription quinquennale.

Code civil art.2224
Let. min. du 11/10/1954

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Les titulaires au 01/03/2008 de :

- l'allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA) ;
- l'allocation supplémentaire de l'article L 815-2 (ancien) du code de la sécurité sociale ;
- l'allocation viagère aux rapatriés ;
bénéficient d'un versement exceptionnel de 200 euros.
Dim 2008/2 du 11/03/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/12/1986

Les pensions et rentes étaient payées trimestriellement et à terme échu. Les dates d'échéances étaient fixées en fonction de la date de naissance du prestataire.

Circulaire min. 105 du 28/12/1945


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)L'absent est la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles. Les caisses peuvent ainsi être confrontées à la situation d'absence de prestataires dont on ignore s'ils sont toujours en vie.