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Paiement
Modalités de paiement |
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- Périodicité
- Modes de paiement
- Présumé absent
- Prestations présumées éteintes
- Versement exceptionnel de 200 euros
Périodicité
Les prestations sont payées mensuellement et à terme échu
.
Css art. R355-2, art.D811-27
Circulaire Cnav 49/86 du
25/06/1986 § 11
- Les prestations sont payées le 9ème jour du mois suivant celui au titre duquel elles
sont dues. Si le 9ème jour n'est pas ouvré, les prestations sont payées le 1er jour
ouvré suivant.
Réponse question écrite du 20/01/2000
- Le paiement des prestations inférieures à un certain montant
peut être différé. Le paiement
différé intervient, au plus tard, à la fin de l'exercice comptable en cours.
Css art. L133-3, art. D133-2
Circulaire min. 92/78 du
29/09/1992
Modes de paiement
Chaque prestation de vieillesse de sécurité sociale est payée personnellement à son
bénéficiaire. Cependant, la prestation peut être payée à un tiers dans les situations
suivantes :
- - Incapacité de se déplacer,
- - Titulaire de certains régimes
complémentaires,
- - Personnes hospitalisées,
- - Personnes condamnées à une
peine afflictive et infamante,
- - Majeurs protégés,
- - Tutelle aux prestations
sociales,
- - Opposition.
Les modalités de paiement des prestations
à l'étranger dépendent du pays de résidence.
Si le titulaire réside en France, la prestation est payée par mandat postal avec la
mention "payable en main propre" ou par virement à un compte ouvert :
- - chez un comptable du trésor,
- - dans un centre de chèque postaux,
- - dans une banque,
- - dans une caisse d'épargne.
Le compte doit être un compte ouvert au nom du titulaire ou un compte joint ouvert à
son nom et celui d'une autre personne.
Let. min. du 05/10/1970
Let.circ. 138 du 27/03/1973
Note d'information
ministérielle 94/70 du 09/09/1994
Le règlement par virement est obligatoire si le titulaire de la prestation le demande
par écrit. Le paiement par mandat et lettre-chèque est réservé aux personnes qui ne
disposent pas d'un compte bancaire, postal ou d'épargne pour des raisons spécifiques.
Décret 65/97 du 04/02/1965
Décret 71/668 du 13/07/1971 art.87
Circulaire min. 43/SS du
05/06/1967
Si le bénéficiaire du mandat "payable en main propre" ne sait pas ou ne
peut pas signer, le mandat est payé :
- - en présence de deux témoins, du Maire, du secrétaire de mairie ou du
notaire,
- - ou bien à un mandataire
muni d'une procuration précisant que le bénéficiaire ne sait pas ou ne peut pas
signer.
Si le bénéficiaire est dans l'incapacité
de se déplacer, il peut aussi donner procuration à un mandataire.
Let. P. et T. du 27/01/1960
Let. min. 1438 du 23/11/1977
Let. min. du 10/11/1977
Les sommes supérieures à 450 euros ne peuvent pas être payées à domicile. Si le
bénéficiaire est dans l'incapacité
de se déplacer, le paiement se fait dans les mêmes conditions qu'en l'absence de
signature.
Circulaire min. 180/SS du
19/10/1950
Circulaire min. 84/SS du
27/10/1954
Assuré présumé absent
- Dès que l'organisme a connaissance de l'absence du prestataire, le paiement est
suspendu. Un éventuel indu est
recalculé au reçu de l'acte de décès ou du jugement déclaratif d'absence. Si un
jugement de présomption d'absence est fourni à l'organisme débiteur, la personne
désignée pour représenter l'assuré perçoit les prestations de vieillesse jusqu'au
jugement déclaratif d'absence.
Circulaire Cnav 2002/34 du
04/06/2002 § 11, §
12
Let. min. du 02/02/2001
Let. Cnav du 17/10/1979
Après une suspension des paiements, la reprise intervient si toutes ces conditions
sont remplies :
- - un jugement de présomption d'absence est fourni,
- - ce jugement désigne une personne pour représenter l'absent,
- - le représentant demande le versement des sommes dues à l'absent,
- - aucune pension de
réversion n'a été attribuée au conjoint survivant.
- La reprise des paiements prend effet à la date de suspension de la prestation. Si un
indue a été calculé de la date de disparition à la date de suspension des arrérages :
il est annulé.
Circulaire Cnav 2002/34 du
04/06/2002 § 121
- Dès lors que le décès de l'absent est établi par un acte de décès ou par un
jugement déclaratif d'absence, les règles de prescription s'appliquent aux sommes versées après le décès.
Circulaire Cnav 2002/34 du
04/06/2002 § 320
Prestations présumées éteintes
Les mandats n'ont pas pu être payés à leur destinataire et les recherches n'ont pas
permis à la caisse :
- - de retrouver le nouveau domicile de l'intéressé
- - ou d'avoir confirmation de son décès ou de l'existence d'ayants
droit.
La Caisse peut déclarer éteinte la prestation. Elle cesse le paiement de la
prestation dans l'année suivant l'échéance revenue impayée. Le paiement est rétabli
à la demande du titulaire ou des ayants droit, avec application de la prescription quinquennale.
Code civil art.2224
Let. min. du 11/10/1954
Versement exceptionnel de
200 euros
Les titulaires au 01/03/2008 de :
- - l'allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA) ;
- - l'allocation supplémentaire de l'article L 815-2 (ancien) du code de la sécurité
sociale ;
- - l'allocation viagère aux rapatriés ;
- bénéficient d'un versement exceptionnel de 200 euros.
Dim 2008/2 du 11/03/2008
Avant
le 01/12/1986
Les pensions et rentes étaient payées trimestriellement et à terme échu. Les dates
d'échéances étaient fixées en fonction de la date de naissance du prestataire.
Circulaire min. 105 du
28/12/1945
L'absent est la personne qui a cessé de paraître à
son domicile ou sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles. Les caisses peuvent
ainsi être confrontées à la situation d'absence de prestataires dont on ignore s'ils
sont toujours en vie.